16 JUIN 2024. - Arrêté royal relatif à l'établissement d'un mécanisme d'indemnisation au profit des détenteurs d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en cas de retard dans la mise en service ou d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108; Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 6/5, §§ 1, 3 en 5, inséré par la loi du 12 mai 2019; Vu la proposition (C)2746 du 7 mars 2024 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2024; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 mars 2024; Vu l'analyse d'impact effectué le 6 mars 2024; Vu l'avis 75.990/16 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'un mécanisme de compensation différent est considéré comme approprié selon que l'indisponibilité se produit pendant la période de validité du mécanisme de soutien ou après l'expiration du mécanisme de soutien, en tenant compte de la durée du mécanisme de soutien précité (cf. article 4, § 1er, paragraphes 2 et 3); Considérant que la limitation du droit de recours du gestionnaire de réseau aux seules hypothèses de faute lourde ou intentionnelle du titulaire d'une concession domaniale ayant causé l'indisponibilité du MOG, reprise dans le projet d'article 4, § 3, est justifiée comme suit; Considérant que, si le retard ou l'indisponibilité du MOG est dû au titulaire d'une concession, le gestionnaire du réseau dispose d'un droit de recours contre ce concessionnaire, en vue de récupérer les montants d'indemnisation qu'il aura dû payer aux autres concessionnaires; Considérant toutefois que le raccordement des différents parcs éoliens au MOG, imposé par la loi électricité, crée une situation d'interconnexion technique offshore entre le gestionnaire du réseau et les différents parcs éoliens concernés, ce qui entraîne un risque accru dans le chef de ces parcs éoliens en cas de faute de leur part entraînant une indisponibilité du MOG; Considérant que, compte tenu de l'augmentation de ce risque pour les titulaires de concession raccordés au MOG, il a été décidé de limiter le droit de recours du gestionnaire du réseau contre les titulaires de concession aux seules hypothèses de faute lourde ou intentionnelle de ceux-ci, avec un plafond d'indemnisation en cas de faute lourde; Considérant que le gestionnaire du réseau peut, dans ces cas-là, répercuter dans les tarifs de réseau les coûts des indemnisations qu'il doit sur la base du présent arrêté et qu'il n'aura pas pu récupérer auprès du concessionnaire fautif, de sorte que le présent arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ni à la liberté d'entreprendre du gestionnaire du réseau; Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer », et à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 2024 établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique, ci-après dénommé « l'arrêté royal du 3 juin 2024 », sont d'application au présent arrêté. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « achèvement mécanique », l'état d'achèvement d'une unité de production, en ce compris les instruments, le câblage et tout composant électrique et mécanique, en vertu duquel l'unité est physiquement complète et certifiée par un organisme de certification accrédité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en Belgique, toutes les inspections nécessaires à sa mise en service ayant été accomplies, à l'exception de celles portant sur des points qui requièrent au préalable le raccordement des installations au Modular Offshore Grid. CHAPITRE 2. - Indemnisation en cas de retard dans la mise en service du Modular Offshore Grid Art. 2.§ 1er. Les installations de production sont raccordées à l'extension du Modular Offshore Grid. § 2. L'extension du Modular Offshore Grid est réalisé selon les phases successives suivantes : 1° phase 1: comprend l'infrastructure nécessaire pour raccorder parcelle 1 (700 MW) - deux câbles d'exportation 220 kV AC, une sous-station 220 kV, deux transformateurs 220/66/66, deux sous-stations 66 kV ;2° phase 2: comprend l'infrastructure nécessaire pour raccorder parcelle 2 (1400 MW) - quatre câbles d'exportation 220 kV AC, une sous-station 220 kV, quatre transformateurs 220/66/66, quatre sous-stations 66 kV;3° phase 3: comprend l'infrastructure nécessaire pour raccorder parcelle 3 (1400 MW) - un système HVDC composé d' une station de conversion onshore, un système de câbles HVDC et une station de conversion offshore, deux sous-stations 220 kV, quatre transformateurs 220/66/66, quatre sous-stations 66 kV. A compter du vingt-quatrième mois suivant la publication au Journal Officiel de l'Union européenne de l'avis visé à l'article 38 de l'arrêté royal du 3 juin 2024, le gestionnaire du réseau adresse, le premier jour ouvrable de chaque trimestre, à la commission et aux concessionnaires concernés, un état d'avancement actualisé de la réalisation des installations énumérées au paragraphe 2, alinéa 1er. Réciproquement, les concessionnaires concernés adressent à la commission et au gestionnaire du réseau, le premier jour ouvrable de chaque trimestre, un état d'avancement actualisé de la réalisation des installations de production. Ces états d'avancement contiennent le cas échéant des informations sur tout retard envisagé ou survenu, ainsi que sur les mesures de remédiation entreprises. § 3. Lorsqu'une installation énumérée au paragraphe 2, alinéa 1er, est mise en service, le gestionnaire du réseau notifie cette mise en service à la commission et aux concessionnaires concernés. Art. 3.§ 1er. En cas de retard dans la mise en service des installations visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, empêchant les unités de production d'injecter l'électricité produite ou pouvant être produite, les concessionnaires concernés ont droit à une indemnisation pour le volume correspondant à l'AAP, tel que calculé par la commission sur la base de la courbe de puissance de l'installation de production. L'indemnisation équivaut à 90 % du Strike pricey déterminé en application de l'article 44 de l'arrêté royal du 3 juin 2024. Elle est due dès le premier jour de retard jusqu'au nonantième jour calendrier suivant la réception de la notification de la mise en service des installations ayant fait l'objet du retard, visée à l'article 2, § 3. Le nombre de jours pour lesquels l'indemnisation est due est déduit, aux soins de la commission, de la période de validité du contrat d'écart compensatoire bidirectionnel, visée à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2024. Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le retard dans la mise en service des installations visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, est causé par une faute intentionnelle du gestionnaire du réseau, l'indemnisation équivaut à 100 % du Strike pricey déterminé en application de l'article 44 de l'arrêté royal du 3 juin 2024 pour le volume correspondant à l'AAP, tel que calculé par la commission sur la base de la courbe de puissance de l'installation de production. L'indemnisation est due par le gestionnaire du réseau. § 2. L'indemnisation visée au paragraphe 1er n'est pas due pour les installations de production qui n'ont pas réalisé leur achèvement mécanique. Toutefois, si un état d'avancement trimestriel de la réalisation des installations énumérées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, que doit dresser le gestionnaire du réseau en vertu de l'article 2, § 2, alinéa 2, fait apparaître, plus de six mois avant la date prévue de mise en service de ces installations, un retard probable de trois mois ou plus par rapport à cette date, les installations de production d'électricité des concessionnaires concernés sont réputées avoir réalisé leur achèvement mécanique lorsque leurs fondations sont achevées ; chaque concessionnaire apporte par toute voie de droit la preuve de l'achèvement mécanique de ces fondations. § 3. En cas de retard de plus de douze mois dans la mise en service des installations visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, le concessionnaire peut demander à la commission une indemnisation complémentaire à l'indemnisation prévue au paragraphe 1er, s'il peut faire valoir que ce retard lui cause un préjudice tel que, malgré toutes les mesures raisonnables prises par le concessionnaire pour limiter ce préjudice, il met en péril sa stabilité financière. La commission évalue le préjudice subi par le concessionnaire sur la base de toute information pertinente soumise par le concessionnaire dans sa demande. L'indemnisation complémentaire est due par le gestionnaire du réseau. CHAPITRE 3. - Indemnisation en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid Art. 4.§ 1er. En cas d'indisponibilité de tout ou partie des installations visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, intervenue après leur mise en service, causée par ces installations et empêchant les unités de production y raccordées d'injecter tout ou partie de l'électricité produite ou pouvant être produite, les concessionnaires concernés ont droit à une indemnisation pour le volume d'électricité correspondant à l'AAP, tel que calculé par la commission. Si l'indisponibilité intervient pendant la période de validité du contrat d'écart compensatoire bidirectionnel définie à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2024, l'indemnisation équivaut à 90 % du Strike pricey déterminé conformément à l'article 44, de l'arrêté royal du 3 juin 2024. Si l'indisponibilité intervient après la période de validité du contrat d'écart compensatoire bidirectionnel définie à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2024, l'indemnisation équivaut à 90 % du prix de référence de l'électricité diminué du facteur de correction, déterminé en vertu de l'article 44,, de l'arrêté royal du 3 juin 2024. Par dérogation aux alinéas 2 et 3, lorsque l'indisponibilité des installations visées à l'article 2, § 2, est causée par une faute intentionnelle du gestionnaire du réseau, l'indemnisation équivaut, selon le cas, à 100 % du Strike pricey ou à 100 % du prix de référence de l'électricité diminué du facteur de correction. L'indemnisation est due par le gestionnaire du réseau. En cas d'indisponibilité partielle du Modular Offshore Grid, les capacités restantes sont attribuées entre les différents concessionnaires en proportion de la capacité installée de chaque concession, dans les limites des contraintes techniques du réseau et de l'exploitation fiable et stable du réseau par le gestionnaire du réseau. § 2. L'indemnisation visée au paragraphe 1er n'est pas due: 1° pour les installations de production d'électricité qui ne sont pas mises en service au moment de l'indisponibilité du Modular Offshore Grid ;2° lorsque l'indisponibilité du Modular Offshore Grid est planifiée conformément aux procédures prévues par le gestionnaire du réseau, et ce en fonction de l'infrastructure visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er :
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