6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise de l'organisation Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 4 avril 2024Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2024 pub. 25/04/2024 numac 2024003460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, articles 97, alinéa 2, et 131 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier et le contrôle comptable ; Vu le test d'égalité des chances du 8 mars 2024 exécuté en application de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 2024; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2024; Vu l'avis 76.337/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles; Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Généralités CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° ordonnance : l' ordonnance du 4 avril 2024Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2024 pub. 25/04/2024 numac 2024003460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° entité régionale : l'entité régionale telle que définie à l'article 2, 1° de l'ordonnance ;3° maîtrise de l'organisation : la maîtrise de l'organisation telle que définie à l'article 131 de l'ordonnance ;4° audit interne : les services mis en place conformément aux articles 2,27°, et 133 à 137 inclus de l'ordonnance ;5° coordinateur pour la maîtrise de l'organisation : la personne au sein de l'organisation chargée de coordonner la mise en oeuvre de la maîtrise de l'organisation ;6° coordinateur pour la gestion des risques: la personne au sein de l'organisation chargée de coordonner la mise en oeuvre de la gestion des risques ;7° le service coordinateur en matière de maîtrise de l'organisation : le service coordinateur en matière de maîtrise de l'organisation au niveau de l'entité régionale, à savoir la Direction Qualité et Performance de l'administration Bruxelles Synergie du SPRB ;8° fonctionnaire dirigeant : le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et chacun des Directeurs généraux et des Directeurs généraux adjoints des services du Gouvernement, ainsi que les titulaires de fonctions équivalentes dans les organismes administratifs autonomes ;9° entité : l'entité comptable telle que définie à l'article 1, 16° de l'ordonnance ;10° référentiel COSO 2013 : référentiel en matière de contrôle interne établi par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ;11° services du Gouvernement : les services du Gouvernement tels que définis à l'article 2, 5° de l'ordonnance ;12° organismes administratifs autonomes (ci-après dénommés les OAA): les organismes administratifs autonomes tels que définis à l'article 2, 2° de l'ordonnance;13° organe décisionnel : il s'agit de l'organe décisionnel de l'entité concernée.Pour les entités soumises au statut administratif il s'agit du conseil de direction, pour les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, il s'agit de l'organe de direction, visé par l'article 2, 18° de l'ordonnance; 14° comptable compétent : l'acteur financier défini à l'article 2, 32° de l'ordonnance. CHAPITRE 2. - Champ d'application Art. 2.Le présent arrêté est d'application : 1° aux services du Gouvernement, 2° aux OAA1;3° aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 1, alinéa 1er de l'ordonnance; Par dérogation au premier alinéa, point 3°, cet arrêté ne s'applique pas aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance. TITRE 2. - La maîtrise de l'organisation CHAPITRE 1er. - Principes généraux Art. 3.La maîtrise de l'organisation est basée sur le référentiel COSO 2013. Ce référentiel international se compose de cinq composantes relatives à la maîtrise de l'organisation, à savoir l'environnement de maîtrise interne, l'évaluation des risques, les mesures de maîtrise, l'information et la communication et le monitoring, et dix-sept principes. Ce référentiel est la base théorique pour la maîtrise de l'organisation, la gestion des risques et la matrice d'évaluation. Chaque entité veille à la mise en oeuvre d'un système de maîtrise de l'organisation qui vise une assurance raisonnable concernant les objectifs, repris à l'article 130, alinéa 2, de l'ordonnance. Le fonctionnaire dirigeant de chaque entité, telle que définie à l'article 1,9°, est la personne responsable en dernier ressort de la maîtrise de l'organisation de son entité et porte donc la responsabilité finale de sa conception et de son bon fonctionnement. Si l'entité est tenue de mettre en place un système de maîtrise de l'organisation, chaque membre du personnel a un rôle à jouer dans la maîtrise de l'organisation au sein de son entité respective, car il s'agit d'une responsabilité de chacun pour ses activités. CHAPITRE 2. - La 1ère ligne de maîtrise Section 1re. - Evaluation de la maturité Art. 4.Chaque entité évalue la maturité de sa maîtrise de l'organisation selon une matrice d'évaluation standardisée. Le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction Publique, fixe le modèle de matrice d'évaluation. Sur base d'une demande étayée et motivée, le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction Publique, par l'intermédiaire du service coordinateur en matière de maîtrise de l'organisation tel que défini à l'article 1,7°, peuvent décider d'élargir la matrice d'évaluation en fonction de la nature et des missions de l'entité. Une première auto-évaluation est établie par l'entité dans l'année suivant la définition de la matrice d'évaluation. Ensuite, cette évaluation a lieu tous les trois ans. Art. 5.L'auto-évaluation en matière de maîtrise de l'organisation de l'entité est complétée par un plan d'action qui comprend au moins une réponse aux principaux constats de l'auto-évaluation. L'auto-évaluation en matière de maîtrise de l'organisation ainsi que le plan d'action de l'entité sont transmis par le(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.