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Arrêté royal portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances rad

loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés p

, règle la procédure de demande d'exemption de l'obligation d'assainissement. La section 2, qui comprend les articles 13 à 16, met en oeuvre l'étude d'orientation (article 13) et l'étude descriptive (article 14). L'article 15 détermine la manière dont les rapports des études d'orientation et descriptive doivent être transmis et précise que ceux-ci sont examinés respectivement dans un délai de soixante et de nonante jours après que le dossier a été déclaré complet. L'article 16 prévoit la possibilité de recours contre la décision de l'AFCN évaluant le rapport. 2.4. Le chapitre 4, comportant les articles 17 à 21, contient les modalités du processus de concertation qui, conformément à l'

de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer, peut être organisée si plusieurs options de remédiation ou mesures de protection sont possibles. Dans ce cadre, il est prévu qu'au moins les autorités (régionales) compétentes en matière d'assainissement du sol et l'administration de la commune sur laquelle se situe le terrain contaminé, participent au comité de concertation (article 17, § 1er). L'article 18 règle la convocation et le fonctionnement du comité de concertation. Le rapport décrivant les différentes options d'assainissement est transmis à l'AFCN (article 19), qui en soumet une copie pour avis aux participants au processus de concertation (article 20, § 1er). La personne soumise à l'obligation d'assainissement a la possibilité de réagir aux avis ou objections (articles 20, § 2). La décision de l'AFCN d'approuver ou de rejeter l'option proposée peut faire l'objet d'un recours (non suspensif) auprès du ministre compétent (article 20, § 3). En cas de refus, l'autre option proposée par la personne soumise à l'obligation d'assainissement est transmise pour avis aux participants au processus de concertation (article 20, § 4), après quoi la personne soumise à l'obligation d'assainissement aura à nouveau la possibilité de réagir aux avis ou objections (article 20, § 5) et, le cas échéant, une nouvelle possibilité de recours (non suspensif) auprès du ministre compétent sera ouverte (article 20, § 6). L'article 21 contient les prescriptions relatives au projet de remédiation. 2.

  1. Le chapitre 5, composé des articles 22 à 25, contient les dispositions relatives à la remédiation concernant le sol contaminé par des substances radioactives. Conformément à l'article 22, l'AFCN organise une enquête publique sur le projet de remédiation. L'AFCN transmet le dossier contenant le projet de remédiation et la synthèse des plaintes et remarques résultant de l'enquête publique à l'autorité régionale compétente et à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ci-après : ONDRAF), sauf si ce dernier est la personne soumise à l'obligation d'assainissement, en sollicitant leur avis (article 23). L'article 24 détermine la manière dont l'AFCN peut approuver le projet de remédiation. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre compétent (article 25). 2.
  2. Le chapitre 6 fixe les sûretés financières que la personne soumise à l'obligation d'assainissement doit constituer pour garantir l'exécution du projet de remédiation (articles 26 à 33). L'article 26 définit la manière dont l'estimation des coûts doit être réalisée et suivie en cas de délai d'exécution de l'assainissement estimé à plus de cinq ans ou de coût estimé à plus de dix millions d'euros. L'AFCN fixe le montant des sûretés financières en tenant compte des éléments énumérés à l'article
  3. Cette décision peut faire l'objet d'un recours (non suspensif) auprès du ministre compétent (article 27, alinéas 5 et 6). L'AFCN peut adapter le montant de la sûreté financière. Cette décision peut également faire l'objet d'un recours (non suspensif) auprès du ministre compétent (article 28). La personne soumise à l'obligation d'assainissement apporte la preuve de la sûreté financière, constituée conformément aux articles 29 et
  4. L'article 31 règle l'exécution de la sûreté financière si la personne soumise à l'obligation d'assainissement ne respecte pas ses obligations. L'article 32 règle la libération de la sûreté financière en faveur de la personne soumise à l'obligation d'assainissement qui a rempli tout ou partie de ses obligations. L'article 33 fixe les conditions auxquelles un terrain pour lequel il n'existe pas encore de déclaration finale peut être cédé. 2.
  5. Le chapitre 7, qui comprend les articles 34 à 36, et l'annexe 1redu projet règlent les redevances dues sur la base de l'arrêté en projet. 2.
  6. Le chapitre 8, constitué des articles 37 à 41, précise la procédure en cas d'imposition d'une amende administrative. 2.
  7. Le chapitre 9, qui comporte l'article 42, met en oeuvre la procédure de recours administratif dont, conformément à différentes dispositions du projet, peuvent faire l'objet les décisions de l'AFCN. 2.
  8. Le chapitre 10 contient une disposition finale (article 43), chargeant le ministre de l'Intérieur de l'exécution de l'arrêté envisagé. FONDEMENT JURIDIQUE
  9. Le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 108 de la Constitution, dans les articles 14 et 21 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer `relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire' (ci-après : loi AFCN), ainsi que dans les articles 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 35 et 38 de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer `relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives'. 3.
  10. Il convient d'encore ajouter à ces dispositions l'article 37 de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer, qui dispose que le Roi fixe le délais et les modalités de paiement de l'amende. L'article 37 de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer procure en effet un fondement juridique aux articles 40 et 41 du projet. 3.
  11. L'article 42 du projet fixe la procédure à suivre lorsqu'un recours administratif est introduit contre l'évaluation du rapport de l'étude descriptive et d'orientation (article 16), contre les décisions consécutives au processus de concertation (article 20, §§ 3 et 6), le refus du projet de remédiation (article 25) et les décisions en matière de sûretés financières (article 27, alinéa 5). Le recours doit être introduit auprès du ministre. Ce dispositif doit s'entendre comme un recours administratif organisé qui impose à l'autorité d'appel de statuer, et que la personne soumise à l'obligation d'assainissement doit épuiser avant de pouvoir s'adresser au juge. Par conséquent, un tel recours affecte l'accès au juge. On peut admettre en soi que les fondements juridiques des dispositions précitées suffisent à introduire un recours administratif au sein de l'AFCN, bien qu'elles ne contiennent pas de délégation expresse pour l'organisation d'un recours administratif
  12. La question se pose toutefois de savoir si ces fondements juridiques sont également suffisants pour attribuer au ministre la possibilité de revoir les décisions de l'AFCN, la décision finale revenant dès lors au ministre plutôt qu'à l'AFCN. Bien que la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer ne dispose pas explicitement que seule l'AFCN peut prendre les décisions en question, cette conclusion découle de l'économie générale de cette loi. Les demandes doivent en effet être assurément introduites auprès de l'AFCN, et c'est aussi à l'AFCN que doivent être payées les redevances pour les coûts liés à ces procédures. En outre, conformément à l'article 2 de la loi AFCN, cette dernière a été constituée comme un établissement public doté de la personnalité juridique qui a été classé comme étant un organisme de catégorie C dans la loi du 16 mars 1954 `relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public'. Ces organismes ont une certaine autonomie, garantie par le fait que l'article 9, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 prévoit que le ministre exerce son contrôle sur de tels organismes via un commissaire du gouvernement. Seuls ces derniers peuvent, sur la base de l'article 10 de cette loi, exercer un recours auprès du ministre, le ministre pouvant certes annuler la décision de l'AFCN, mais ne pouvant pas y substituer sa propre décision. Aussi le Conseil d'Etat estime-t-il devoir émettre quelques doutes quant à la possibilité pour le ministre de prendre lui-même de telles décisions et conseille de créer un fondement légal exprès à cet effet dans la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer, par exemple en habilitant le Roi à élaborer une procédure de recours administratif permettant au ministre de prendre, le cas échéant, une décision définitive
  13. COMPETENCE 4.
  14. Dans l'avis 71.444/3 du 24 juin 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a formulé les observations suivantes 3 : « Différentes dispositions de l'avant-projet concernent l'articulation entre l'AFCN et les autorités régionales compétentes pour la protection et l'assainissement du sol. Les articles 12, 17 et 19 de l'avant-projet prévoient la possibilité de concertation avec les autres `autorités compétentes en matière d'assainissement du sol concernées'. L'article 16 de l'avant-projet dispose que `le cas échéant', l'avis de ces autorités peut être recueilli avant que l'AFCN prenne toute décision relative au projet de remédiation. Enfin, l'article 22 de l'avant-projet permet à l'AFCN de soumettre aux autorités compétentes en matière d'assainissement du sol des propositions de révision des plans de secteur. Lors de l'application des dispositions précitées, il faudra garder à l'esprit que l'autorité fédérale ne peut pas obliger les autorités régionales à prendre part à une concertation ou à rendre des avis
  15. En ce qui concerne l'application de l'article 22 de l'avant-projet, on ajoutera encore que les autorités régionales compétentes en matière d'assainissement du sol ne disposeront pas nécessairement de la compétence requise pour prendre les initiatives planologiques visées ». 4.2.
  16. L'article 17 du projet exécute l'

de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer et dispose que les autorités impliquées faisant partie du comité de concertation sont « les autorités compétentes en matière d'assainissement du sol », ainsi que l'administration de la commune sur laquelle se situe le terrain contaminé. Le délégué a commenté cette disposition comme suit : « De deelname is niet verplicht voor wat betreft niet federale overheden. Het FANC zal de bevoegde regionale overheden uitnodigen, maar kan hen niet dwingen tot deelname. Hierover zullen nadere bepalingen worden opgenomen in het samenwerkingsakkoord ». Le texte devrait faire apparaître plus clairement que les autorités régionales compétentes ne sont pas obligées de participer 5. 4.2.2. Interrogé sur la question de savoir si l'intention est que toutes les autorités compétentes en matière d'assainissement du sol fassent partie du comité de concertation visé à l'article 17 du projet, ou uniquement l'autorité compétente pour le territoire sur lequel le terrain contaminé se situe, le délégué a précisé que « [e]nkel deze overheden die bevoegd zijn voor het gebied waar het verontreinigde terrein gelegen is (...) deel [zullen] uitmaken van het overlegcomité dat wordt samengeroepen ». Il est recommandé de le préciser plus clairement dans le projet. 4.2.3. L'article 23 du projet dispose que l'AFCN transmet le dossier relatif au projet de remédiation à l'autorité régionale compétente en sollicitant son avis. Si l'autorité régionale compétente ou l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que le dossier ne donne lieu à aucune remarque en ce qui la ou le concerne. S'il est possible de prévoir que si l'avis de l'autorité régionale compétente n'est pas donné dans le délai imparti, il peut être passé outre à cet avis, on ne peut toutefois tirer aucune conclusion au fond de l'absence d'avis. En juger autrement impliquerait en effet que l'autorité régionale est de facto soumise à une obligation d'avis, dès lors que, même en cas de silence, elle est réputée avoir adopté un point de vue sur le dossier. Le délégué a confirmé que des dispositions plus précises seront encore inscrites à ce sujet dans l'accord de coopération qui doit encore être conclu. En l'absence d'un tel accord de coopération, l'article 23 du projet, sous sa forme actuelle, ne peut pas se concrétiser. OBSERVATIONS GENERALES A. Directive services 5. Le chapitre 2 de l'arrêté en projet prévoit un régime d'agrément pour les experts du sol pouvant intervenir en cas de contamination du sol en présence de substances radioactives.Le projet contient par conséquent un régime d'agrément pour un prestataire, qui entre dans le champ d'application de la directive services 6. Le chapitre III de cette directive concerne la liberté d'établissement des prestataires. L'article 9 de la même directive dispose que les Etats membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies : «

  1. a)le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé ;
  2. b)la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ;
  3. c)l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle ». Conformément à l'article 10 de la directive services, les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire (paragraphe 1). Conformément au paragraphe 2 de cet article, les critères sont : «
  4. a)non discriminatoires ;
  5. b)justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général ;
  6. c)proportionnels à cet objectif d'intérêt général ;
  7. d)clairs et non ambigus ;
  8. e)objectifs ;
  9. f)rendus publics à l'avance ;
  10. g)transparents et accessibles ». Le projet exige que le demandeur d'un agrément démontre « avoir les compétences en matière de radioprotection » pour obtenir l'agrément d'expert en contamination du sol. A cet égard, le projet énumère de manière générale les connaissances et aptitudes qui sont exigées (article 3, alinéa 1er, 2°,
  11. a)et b), du projet) 7. A la question de savoir comment démontrer une telle expertise, le délégué a déclaré : « Dit kan worden aangetoond met attesten van opleidingen die werden gevolgd, specifiek met betrekking tot de radiologische aspecten van bodemsanering, dan wel een algemene opleiding inzake stralingsbescherming. Het FANC zal naar de toekomst toe ook specifieke opleidingen inzake de radiologische aspecten van bodemsanering organiseren ». On complétera le projet par des critères suffisamment clairs et non ambigus, permettant de démontrer l'expertise en radioprotection. B. Possibilités de recours administratifs 6. Le projet prévoit diverses possibilités de recours qui ne sont ouvertes qu'à la personne soumise à l'obligation d'assainissement. Ainsi, seule cette dernière a la possibilité de former un recours contre l'évaluation du rapport de l'étude descriptive et d'orientation (article 16, § 1er, du projet), contre les décisions de l'AFCN approuvant ou rejetant l'option privilégiée, si un processus de concertation a été organisé conformément à l'

de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer en raison de la possibilité de différentes options de remédiation ou mesures de protection (article 20, §§ 3 et 6), contre les décisions de l'AFCN d'approuver ou de rejeter le projet de remédiation proposé (article 25, § 1er) et contre les décisions relatives à la sûreté financière (article 27, alinéa 5). Les tiers intéressés et les autorités compétentes 8 ne peuvent dès lors pas introduire de recours administratif contre les décisions de l'AFCN, contre lesquelles la personne soumise à l'obligation d'assainissement a une possibilité de recours auprès du ministre

  1. Concernant ce point, le Conseil d'Etat, section de législation, a déjà formulé par le passé les observations suivantes 10 : «
  2. L'ouverture des recours administratifs aux seuls demandeurs de permis a pu se concevoir à une époque où l'accent était mis sur la protection du droit de propriété et de toutes ses implications.11 Tel n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'aussi bien, l'article 23 de la Constitution garantit le droit à la protection d'un environnement sain. (...) Certes, les tiers intéressés disposent-ils d'un recours juridictionnel leur permettant d'obtenir la suspension et l'annulation d'une autorisation délivrée illégalement. Mais ils ne peuvent, ce faisant, en contester l'opportunité. On n'aperçoit mal comment l'exclusion absolue et généralisée de tout recours administratif pour les tiers intéressés pourrait se justifier eu égard aux exigences du principe d'égalité consacré par l'article 10 de la Constitution ». Compte tenu notamment de l'accès, garanti par l'article 9, paragraphe 3, de la convention d'Aarhus 12, du public (et donc pas uniquement de la personne soumise à l'obligation d'assainissement, mais aussi des tiers intéressés) aux procédures de recours administratif en matière environnementale, la même observation doit être formulée en ce qui concerne le projet soumis pour avis. EXAMEN DU TEXTE Préambule
  3. Dans le prolongement de l'observation 3.1, le troisième alinéa du préambule doit viser l'article 37 de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer. Article 1er
  4. Les définitions des notions de `sol' (article 2, 1°, de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer) et de `contamination du sol' (article 2, 2°, de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer) sont reproduites depuis la loi.Le délégué a déclaré que ce choix a été dicté par la volonté d'accroître la lisibilité de l'arrêté en projet. Dès lors que ces termes ont déjà été définis dans une norme supérieure, il y a lieu d'omettre les définitions à l'article 1er, 4° et 6°, du projet. On peut éventuellement avoir recours à une définition par référence.
  5. Conformément à l'article 1er, 5°, un agrément régional d'expert sol est un « agrément délivré par une autorité régionale compétente ayant pour objet l'agrément d'expert sol, de contamination du sol ou d'assainissement du sol, ou toute activité assimilable ». A la question de savoir ce qu'il faut entendre par le segment de phrase « toute activité assimilable », le délégué a répondu : « Deze omschrijving werd opgenomen omwille van de verscheidenheid in de benaming van de erkenningen door de bevoegde regionale overheden. Als dusdanig wordt het toepassingsgebied afgedekt ». La formulation utilisée jette toutefois un doute sur la portée de la définition 13, car elle la rend obscure et, partant, incertaine au regard de la sécurité juridique. Il est recommandé de mieux délimiter cette notion, en précisant éventuellement dans le rapport au Roi que les dénominations utilisées dans la réglementation régionale ne sont pas déterminantes pour la qualification de l'agrément régional d'expert sol. Article 2
  6. L'article 2 du projet reproduit le champ d'application délimité par l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer
  7. Interrogé à propos de la raison de cette manière de procéder, le délégué a répondu ce qui suit : « Een deel van het toepassingsgebied werd eveneens hernomen om de leesbaarheid te vergroten. Het derde lid blijft van toepassing, maar herhaling is hier minder relevant voor de rechtsonderhorigen op wie het ontworpen besluit van toepassing is ». Il faut éviter de reproduire des dispositions extraites d'un texte de valeur supérieure dans un texte de valeur inférieure. Un tel procédé est non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il est également susceptible de semer la confusion quant à la nature exacte de la prescription énoncée dans l'acte de valeur inférieure et il risque notamment de faire oublier par la suite que seul le législateur supérieur est en droit de modifier la prescription concernée. Article 6
  8. Selon l'article 6 du projet, l'Agence communique si la demande est complète ou non dans un délai de trente jours.Compte tenu de la formulation ouverte de l'article 5, § 1er, du projet, la frontière entre une demande incomplète et une demande non fondée semble difficile à tracer nettement. Cela ressort d'autant plus des précisions fournies par le délégué à la question de savoir si l'intention est que, lors de l'examen du caractère complet de la demande, l'Agence se contentera simplement de vérifier si (le cas échéant) le curriculum vitae, ainsi que tout autre document (sans encore en apprécier le contenu) et la preuve de paiement de la redevance ont été joints au dossier, ou si elle communiquera déjà si les renseignements et documents introduits suffiront au regard de l'article 3 du projet : « Het is de bedoeling om aan de aanvrager te melden dat de inlichtingen of documenten die deze verstrekt heeft, niet zullen volstaan om aan de voorwaarden bepaald in artikel 3 van het ontwerp te voldoen ». Il appartient aux auteurs du projet de vérifier si pareille méthode est bien conforme à l'objectif poursuivi, dès lors que de cette manière, l'évaluation au fond risque de facto de devoir être déjà réalisée dans le délai de trente jours prévu par l'article
  9. Il paraît judicieux de mieux distinguer ces deux évaluations, par exemple en complétant le projet par un régime exprès permettant d'inviter le demandeur à compléter sa demande avec les pièces justificatives manquantes dans un certain délai, avant de statuer sur cette demande. Article 15
  10. L'article 15, § 2, du projet dispose que le rapport de l'étude d'orientation et de l'étude descriptive est examiné dans un délai de respectivement soixante et nonante jours après que le dossier a été déclaré complet.Conformément à l'article 14, § 3, alinéa 1er, l'étude descriptive peut être réalisée simultanément ou à la suite immédiate de l'étude d'orientation. En cas d'étude d'orientation et descriptive combinée, un rapport unifié est établi (article 14, § 3, alinéa 2). Dans ces cas-là, le délégué a confirmé que le délai d'évaluation de nonante jours, applicable aux études descriptives, s'applique à l'ensemble du rapport. Dans un souci de clarté, il est recommandé de préciser ce point dans le projet. Article 34 et annexe 1
  11. Le projet prévoit des redevances pour l'évaluation de la demande d'agrément d'expert en contamination du sol (article 5), la demande de prolongation (article 8) et d'extension d'un agrément (article 9), la demande d'exemption de l'obligation d'assainissement (

), les rapports des études d'orientation et descriptive (article 15) et le projet de remédiation proposé (article 21).14. Les tableaux figurant à l'annexe 1redevront être vérifiés et corrigés de manière approfondie. Il est renvoyé à des dispositions incorrectes de la loi du 20 novembre 2022. Les montants des redevances ne correspondent pas non plus toujours dans les différentes versions linguistiques.Ainsi, pour l'évaluation du rapport de l'étude descriptive, une redevance de 5.000 euros est due selon la version néerlandaise, et une redevance de 50.000 euros selon la version française. Pour l'évaluation tant du rapport d'une étude d'orientation que du rapport de l'étude descriptive d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et/ou qui coûtera plus de dix millions d'euros, la version néerlandaise prescrit une redevance de 50.000 euros, tandis que la version française mentionne un montant de 500 euros et de 5.000 euros, respectivement. Il conviendra d'éliminer ces discordances. 15. A cet égard, il est rappelé qu'une redevance doit constituer une rémunération pécuniaire pour un service accompli par l'autorité en faveur du redevable 15, considéré individuellement, et qu'elle doit avoir un caractère purement indemnitaire, de sorte qu'un rapport raisonnable doit exister entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable 16.A défaut d'un pareil rapport, la redevance perd son caractère indemnitaire pour revêtir un caractère fiscal. Le délégué a expliqué les montants des redevances comme suit : « De retributie voor elk element wordt berekend op basis van de diensten die het FANC levert om de door de aanvrager ingediende dossiers te analyseren. Deze diensten worden berekend op basis van de geschatte werkduur om het dossier te analyseren à rato het uurtarief voor prestaties verricht in inrichtingen van klasse I (voor dossiers zoals bepaald in artikel 15/26) en Klasse II (voor de andere bodemdossiers) opgenomen in het KB `Uurtarieven buitengewone prestaties' van 16/10/09 (geïndexeerd voor het jaar 2024). De overweging van het uurtarief voor prestaties verricht in inrichtingen van klasse I wordt gerechtvaardigd door de complexere dossierinhoud (radioactief afval, bergingsinstallaties vergund als Klasse I,...) ». Eu égard toutefois au manque de précision concernant les montants corrects 17 et l'absence d'un aperçu complet de leur calcul concret, le Conseil d'Etat, section de législation, doit émettre une réserve sur ce point. En cas de litige éventuel en justice, la proportionnalité et donc le caractère compensatoire de la redevance devront pouvoir être démontrés. Afin de dissiper tout doute quant à sa validité en droit et de prévenir des litiges, une justification des montants concrets sur la base d'un calcul motivé pourrait constituer un élément utile dans le rapport au Roi. Article 39 16. Dans les articles 37, 38 et 39, il est fait référence trois fois de manière différente à une même personne, à savoir au directeur général de l'Agence ou à son délégué qui, en exécution de l'article 35 de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer, est désigné pour infliger l'amende administrative. Dans un souci de cohérence du cadre conceptuel utilisé, mieux vaudrait remplacer, à l'article 39 du projet, le segment de phrase « la personne visée à l'article 38 » par « la personne visée à l'article 37 », définition qui est utilisée à l'article 38. Le greffier, Le président, Wim GEURTS Pierre LEFRANC _______ Notes 1 Avis C.E. 74.577/3 du 31 octobre 2023 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2023 `portant exécution du décret du 23 juin 2023 concernant « Wonen in eigen streek » (Habiter dans sa propre région)'. 2 Voir dans le même sens l'avis C.E. 75.886/3 du 12 avril 2024 sur un projet d'arrêté royal `instaurant une procédure de recours auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire', observation 3.3. 3 Avis C.E. 71.444/3 du 24 juin 2022 sur un avant-projet devenu la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer `relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives', observation 5. 4 Note de bas de page 7 de l'avis cité : Voir notamment l'avis C.E 24.835/8 du 9 mai 1996 sur un projet d'arrêté royal `portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des radiations ionisantes', observation 5.2.2; l'avis C.E. 49.314/3 du 15 mars 2011 sur un projet devenu l'arrêté royal du 14 octobre 2011 `relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines', observation 5.2. 5 La phrase « Un représentant de ces autorités fait partie du comité de concertation. » semble notamment pouvoir être interprétée comme une obligation pour les autorités compétentes d'envoyer un représentant au comité de concertation. 6 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 `relative aux services dans le marché intérieur'. 7 L'article 5 du projet prescrit à cet égard que la demande « comprend [t]oute information ou document duquel il ressort que le demandeur remplit les conditions relatives à l'agrément, tout diplôme, toute formation spécifique et toute compétence visée à l'article 3 ». Le délégué a précisé que l'on vise dans ce cas les « diplômes et certificats ». 8 Le délégué a précisé l'exclusion des autorités compétentes des possibilités de recours prévues à l'article 20 du projet comme suit : « Het is de bedoeling om met de andere leden van het overlegcomité tot een consensus te komen, hierover zullen in het samenwerkingsakkoord nadere regels worden opgenomen. Een bijkomend administratief [beroep] bij het Agentschap wordt in die zin niet nodig geacht ». 9 En vertu de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, les autorités compétentes et les tiers intéressés peuvent toutefois introduire un recours juridictionnel auprès du Conseil d'Etat, et il ne serait d'ailleurs pas inconcevable que le ministre et le Conseil d'Etat soient tous deux saisis simultanément d'un recours contre la même décision de l'Agence. 10 Avis C.E. 44.942/4 du 1er octobre 2008 sur un avant-projet devenu l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer `modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire' ; avis C.E. 25.689/9 des 26 février et 5 mars 1997 sur un avant-projet devenu le décret wallon du 27 novembre 1997 `modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme en du Patrimoine (CWATUP)'. 11 Note de bas de page 31 de l'avis cité : Encore que, d'une manière très significative, la police des établissements classés a consacré, de longue date, le recours des tiers intéressés. 12 Convention `sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement', faite à Aarhus le 25 juin 1998. Concernant le « principe de départ important » selon lequel un recours administratif dans des matières relevant du champ d'application de cette convention doit aussi être ouvert aux tiers intéressés, voir C.E. n° 238.082 du 4 mai 2017, VZW A.B.L.L.O, point 10. Voir aussi C.E. n° 228.692 du 7 octobre 2014, Verplancke, point 14 ; C.E. n° 244.784 du 13 juin 2019, CVA Nicole Claes-Efaous, point 10. 13 Ainsi, on pourrait par exemple se demander si un expert, s'il n'est pas agréé comme expert sol, mais dispose toutefois d'une autorisation ou d'un agrément pour établir un rapport technique dans le cadre de la réglementation sur les travaux de terrassement (ce qui n'est pas possible actuellement en Région flamande, dès lors que, conformément à l'article 180 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 `fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (VLAREBO)', un tel rapport technique ne peut être rédigé que sous la direction d'un expert en assainissement du sol), dispose également d'un agrément régional d'expert sol. 14 Sans toutefois reproduire à cet égard l'article 3, alinéa 3, de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer. 15 Voir C.C., 17 décembre 2003, n° 164/2003, B.8.4.1. 16 C.C., 19 novembre 2015, n° 162/2015, B.5. 17 Voir l'observation 14. 26 JUIN 2024. - Arrêté royal portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, article 108; Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, articles 14 et 21 ; Vu la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives, articles 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 35, 37 et 38 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2024 ; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 8 avril 2024 ; Vu l'avis n° 76.114/16 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2024en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Loi : la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives ;2° autorité régionale compétente : les autorités de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale compétentes pour l'assainissement du sol ;3° Agence : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;4° agrément régional d'expert sol : la reconnaissance en tant qu'expert en assainissement des sols en Région flamande, la reconnaissance en tant qu'expert en pollution du sol dans la Région de Bruxelles-Capitale et la reconnaissance en tant qu'expert en gestion des sols pollués en Région wallonne. CHAPITRE 2. - Procédure et critères d'agrément des experts en contamination du sol Art. 2.Pour obtenir l'agrément d'expert en contamination du sol, le demandeur doit : 1° être porteur d'un agrément régional d'expert sol délivré par l'autorité régionale compétente, qui permet l'exécution de toutes les tâches qui peuvent être confiées à un expert sol dans le cadre des réglementations régionales d'application ;2° avoir suivi une formation complémentaire d'expert en contamination du sol de 18 heures ou plus et avoir réussi un contrôle des connaissances sur cette matière. La formation complémentaire est organisée par l'Agence. L'Agence en détermine le programme ainsi que le contenu du test des connaissances. La formation complémentaire comporte au moins les modules suivants :

  1. i)Les notions de base de la radioactivité et des rayonnements ionisants ;
  2. ii)L'interaction des rayonnements ionisants avec la matière ; iii) Les mesures des doses et des rayonnements ;
  3. iv)La législation et la réglementation pertinentes :
  4. a)l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
  5. b)La Loi et ses arrêtés d'exécution, en ce compris les règlements techniques de l'Agence dans lesquels ces dispositions sont spécifiées;
  6. v)Le comportement des radionucléides dans l'environnement ;
  7. a)L'établissement de l'hypothèse de la contamination ;
  8. b)L'évaluation du risque chimique et radiologique de la contamination du sol par des substances radioactives ;
  9. vi)La gestion des matériaux radioactifs :
  10. a)La classification et la gestion des déchets radioactifs ;
  11. b)La gestion des résidus NORM ;
  12. c)Le système d'acceptation de l'ONDRAF ; vii) La réalisation et l'interprétation de mesures sur le terrain ; viii) L'utilisation des protections individuelles et collectives. Art. 3.L'agrément mentionné à l'article 2 peut être délivré à une personne morale ou physique. Art. 4.§ 1. La demande d'agrément est adressée à l'Agence par voie électronique à l'adresse sol@afcn.fgov.be. La demande comprend : 1° Un curriculum vitae du demandeur dans le cas d'une personne physique ;2° Toute information ou document duquel il ressort que le demandeur remplit les conditions relatives à l'agrément, tout diplôme, toute formation spécifique et toute compétence visée à l'article 2. § 2. Pour l'examen de la demande d'agrément d'expert en contamination du sol, le demandeur doit payer à l'Agence une redevance, selon les modalités fixées à l'article 32. Art. 5.L'Agence communique au demandeur si sa demande est complète ou non dans un délai de trente jours calendrier à partir de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, le demandeur dispose d'un délai de soixante jours pour compléter sa demande par les pièces justificatives manquantes. Si le demandeur omet de réagir dans ce délai, le dossier est clôturé d'office. Art. 6.§ 1. L'Agence statue sur la demande dans un délai de soixante jours calendrier après l'avoir déclarée complète, ou dans un délai plus long qu'elle est tenue de justifier. § 2. Si l'Agence estime ne pas pouvoir accorder l'agrément sollicité, elle informe au préalable le demandeur de son intention de refuser de le lui octroyer. Le demandeur a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification de cette intention. § 3. Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit d'être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour calendrier suivant la notification de l'intention de refus. § 4. La décision finale de l'Agence est adressée au demandeur par lettre recommandée. § 5. La liste des experts agréés en contamination du sol est publiée sur le site web de l'Agence. Art. 7.§ 1. La demande de prolongation de l'agrément s'effectue conformément aux articles 2 à 6. L'expert en contamination du sol adresse à l'Agence la demande de prolongation de son agrément au plus tard cent quatre-vingt jours calendrier avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément en cours. Dans la demande de prolongation de son agrément, l'expert doit apporter la preuve qu'il entretient et développe ses connaissances et sa compétence dans les matières couvertes par l'agrément. Le demandeur en apporte la preuve comme suit : 1° soit par une formation de 10 heures ou plus sur une période de cinq ans ;2° soit par son expérience pratique. A cette fin, les attestations et documents permettant d'évaluer le contenu de cette formation et de cette pratique sont joints à la demande de prolongation. § 2. Si l'Agence estime ne pas pouvoir accorder la prolongation de l'agrément sollicité, elle informe au préalable le demandeur de son intention de refuser de le lui octroyer. Le demandeur a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification de cette intention. Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit d'être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour calendrier suivant la notification de l'intention de refus. § 3. La décision finale de l'Agence est adressée au demandeur par lettre recommandée. § 4. L'Agence statue sur la demande de prolongation de l'agrément dans un délai de soixante jours calendrier, ou dans un délai plus long qu'elle est tenue de justifier. § 5. La prolongation de l'agrément est accordée pour une durée maximale de cinq ans. § 6. Le demandeur doit payer une redevance, selon les modalités fixées à l'article 32. Art. 8.§ 1. Si l'Agence constate qu'un expert agréé en contamination du sol n'exerce pas correctement ses missions ou ne remplit pas correctement ses obligations, elle peut : 1° sommer l'expert concerné de régulariser sa situation ;2° suspendre l'agrément en tout ou en partie ;3° abroger l'agrément en tout ou en partie. Si l'Agence estime devoir abroger ou suspendre l'agrément en tout ou en partie, elle en informe au préalable le titulaire en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification. Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit d'être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification. § 2. L'expert en contamination du sol doit, pendant toute la durée de son agrément, posséder un agrément régional d'expert sol. Si son agrément régional vient à expirer ou à être suspendu, abrogé ou retiré, l'expert en contamination du sol en informe l'Agence sans délai. Dans ce cas, l'agrément d'expert en contamination du sol est respectivement suspendu, abrogé ou retiré d'office. Art. 9.Un expert agréé en contamination du sol peut introduire une demande d'abrogation de son agrément dans le cas où il souhaite cesser ses activités. Pour cela, il envoie sa demande par voie électronique à l'adresse sol@afcn.fgov.be. CHAPITRE 3. - Processus d'assainissement Section 1ière . - Exemption de l'obligation d'exécution totale ou partielle du processus d'assainissement Art. 10.§ 1. La personne désignée comme personne soumise à l'obligation d'assainissement peut introduire auprès de l'Agence une demande d'exemption de l'obligation d'assainissement, comme le prévoit l'article 6 de la Loi. La demande est envoyée à l'Agence par voie électronique à l'adresse suivante : sol@afcn.fgov.be. La demande d'exemption doit être introduite dans les soixante jours suivant la notification de la désignation de la personne soumise à l'obligation d'assainissement et contient tout document utile qui doit permettre à l'Agence d'examiner la demande d'exemption. § 2. Si, d'après l'examen de l'Agence, l'intéressé remplit les conditions cumulées visées à l'article 6 § 1 de la Loi pour une partie de la contamination, il est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la contamination du sol. § 3. Le demandeur doit payer une redevance à l'Agence pour l'examen de sa demande, selon les modalités fixées à l'article 32. Section 2. - Etude d'orientation et étude descriptive Art. 11.L'étude d'orientation est réalisée par la personne soumise à l'obligation d'assainissement dans un délai d'un an après que celle-ci a été désignée en tant que telle. Une demande d'exemption de l'obligation d'assainissement ne suspend pas ce délai. Art. 12.§ 1. Lorsque, sur la base de l'étude d'orientation, l'Agence demande une étude descriptive à la personne soumise à l'obligation d'assainissement, celle-ci réalise une étude descriptive. § 2. Le rapport de l'étude descriptive est transmis dans un délai de deux ans suivant la notification par l'Agence de la nécessité de réaliser une étude descriptive. Ce délai peut être prolongé une fois d'une période de maximum six mois, à condition que la personne soumise à l'obligation d'assainissement introduise une demande motivée à cet effet au moins trois mois avant l'expiration du délai visé au premier alinéa et que l'Agence y consente expressément dans le mois suivant la réception de la demande. § 3. L'étude descriptive peut être réalisée simultanément ou à la suite immédiate de l'étude d'orientation, à l'initiative de la personne soumise à l'obligation d'assainissement. Le cas échéant, la personne soumise à l'obligation d'assainissement en informe l'Agence dans l'année suivant sa désignation en tant que personne soumise à l'obligation d'assainissement. Le rapport de l'étude d'orientation et descriptive combinée est transmis dans un délai de deux ans à compter de la notification de la désignation de la personne soumise à l'obligation d'assainissement. Ce délai peut être prolongé une fois d'une période maximale de six mois, à condition que la personne soumise à l'obligation d'assainissement introduise une demande motivée à cet effet au plus tard trois mois avant l'expiration du délai visé au deuxième alinéa et que l'Agence y consente expressément dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Art. 13.§ 1. Les rapports des études d'orientation et des études descriptives sont transmis à l'Agence par voie électronique ou sous format papier. Au moment du dépôt du rapport de l'étude d'orientation ou de l'étude descriptive, une redevance doit être payée à l'Agence pour l'examen de celui-ci, selon les modalités fixées à l'article 32. L'Agence communique à la personne soumise à l'obligation d'assainissement si l'étude est complète ou non dans un délai de trente jours calendrier à partir de la réception du rapport de l'étude. § 2. Le rapport de l'étude d'orientation et de l'étude descriptive est examiné respectivement dans un délai de soixante et de nonante jours calendrier après que le dossier a été déclaré complet. Si, conformément à l'

, § 3, deuxième alinéa, un rapport unique est introduit pour l'étude descriptive réalisée simultanément ou à la suite immédiate de l'étude d'orientation, le délai d'examen de nonante jours visé au premier alinéa est d'application pour ce rapport unique. Art. 14.§

  1. Un recours administratif peut être introduit contre l'évaluation du rapport de l'étude d'orientation et de l'étude descriptive par l'Agence dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, selon la procédure visée à l'article
  2. §
  3. Le recours ne suspend pas la décision prise. CHAPITRE
  4. - Processus de concertation Art. 15.§
  5. Le processus de concertation visé à l'

de la Loi s'effectue au sein d'un comité de concertation. Les autorités impliquées visées à l'

, § 1er de la Loi sont, d'une part, les autorités compétentes en matière d'assainissement du sol du territoire sur lequel se situe le terrain contaminé et, d'autre part, l'administration de la commune sur laquelle se situe le terrain contaminé. Un représentant de ces autorités peut, sur invitation de l'Agence et sans obligation, faire partie du comité de concertation. Outre les personnes visées à l'

, § 1er de la Loi, l'Agence peut inviter d'autres personnes à participer au processus de concertation, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition d'une des autorités impliquées. §

  1. Pour sa participation au comité de concertation, la personne soumise à l'obligation d'assainissement peut se faire assister par un expert en contamination du sol. Art. 16.§
  2. L'Agence transmet aux parties impliquées dans le processus de concertation une invitation à participer à la première réunion du comité de concertation. Cette invitation est transmise dans un délai de minimum un mois avant la date prévue pour cette réunion. Lors de la première réunion de concertation, les parties impliquées dans le processus de concertation décident du calendrier et de l'organisation des réunions ultérieures, le cas échéant, en adoptant un règlement d'ordre intérieur. §
  3. La durée totale du processus de concertation ne peut excéder un an, sauf s'il ressort du processus de concertation que d'autres études ou analyses sont nécessaires et que l'Agence consent la prolongation de la durée du processus de concertation. Art. 17.Le rapport visé à l'

§ 2

de la Loi, dans lequel sont décrites les différentes options d'assainissement, est produit au plus tard dans un délai de cent quatre-vingt calendrier suivant la date de la dernière réunion du comité de concertation. Il est transmis à l'Agence par voie électronique ou sous format papier. Art. 18.§ 1. L'Agence transmet pour avis à tous les participants au processus de concertation une copie du rapport visé à l'

§ 2de la Loi.

Ceux-ci disposent d'un délai de 60 jours calendrier pour transmettre leur avis. Si aucun avis ou objection n'a été transmis dans ce délai, la procédure peut se poursuivre. §

  1. L'Agence fournit, le cas échéant, et au plus tard 15 jours calendrier après l'expiration de la période visée au paragraphe 1, une copie des avis ou des objections à la personne soumise à l'obligation d'assainissement et aux participants au processus de concertation, après quoi la personne soumise à l'obligation d'assainissement dispose de 30 jours calendrier pour communiquer sa position à l'Agence. §
  2. L'Agence signifie sa décision à la personne soumise à l'obligation d'assainissement et aux participants au processus de concertation au plus tard 30 jours calendrier suivant le délai visé au paragraphe 2 dans lequel la personne soumise à l'obligation d'assainissement peut communiquer sa position. Un recours administratif peut être introduit contre la décision de l'Agence visée à l'

§ 2

de la Loi dans un délai de trente jours calendrier à compter de la notification de la décision, selon la procédure visée à l'article 40. § 4. Le cas échéant, l'Agence transmet pour avis une copie du rapport visé à l'

§ 3de la Loi à tous les participants au processus de concertation.

Ceux-ci disposent d'un délai de 60 jours calendrier pour transmettre leur avis. Si aucun avis ou objection n'est transmis dans ce délai, la procédure peut se poursuivre. §

  1. L'Agence fournit, le cas échéant, une copie des avis ou objections à la personne soumise à l'obligation d'assainissement à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, après quoi celle-ci dispose de trente jours calendrier pour communiquer sa position à l'Agence. §
  2. L'Agence signifie sa décision à la personne soumise à l'obligation d'assainissement et aux participants au processus de concertation au plus tard 30 jours calendrier suivant le délai visé au paragraphe 5 dans lequel la personne soumise à l'obligation d'assainissement peut communiquer sa position. Un recours administratif peut être introduit contre la décision de l'Agence visée à l'

§ 3

, deuxième alinéa, de la Loi dans un délai de trente jours calendrier à compter de la notification de la décision, selon la procédure visée à l'article

  1. §
  2. Le recours visé au présent article ne suspend pas la décision prise. Art. 19.§
  3. Au plus tard un an après que la décision motivée sur l'option d'assainissement est devenue définitive ou, le cas échéant, au terme de la procédure de recours contre cette décision, la personne soumise à l'obligation d'assainissement transmet à l'Agence un projet de remédiation détaillé dans lequel figurent au moins les éléments identifiés par l'Agence dans la notification de la décision pour l'assainissement envisagé. Ce délai peut être prolongé par l'Agence jusqu'à une durée maximale de deux ans sur requête motivée de la personne soumise à l'obligation d'assainissement. §
  4. La personne soumise à l'obligation d'assainissement paie une redevance à l'Agence pour l'examen du projet de remédiation proposé, selon les modalités fixées à l'article
  5. CHAPITRE
  6. - Remédiation Section 1re. - Enquête publique Art. 20.§
  7. L'Agence organise une enquête publique sur le projet de remédiation. L'enquête publique débute à la date publiée par avis au Moniteur belge et est ouverte pendant trente jours calendrier. L'avis contient les renseignements suivants : 1° une description sommaire du projet de remédiation ;2° l'emplacement des terrains concernés par le projet de remédiation ;3° le nom de la personne soumise à l'obligation d'assainissement ;4° l'autorité auprès de laquelle les informations pertinentes peuvent être obtenues, et ses coordonnées ;5° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;6° les lieux où le dossier est consultable pendant l'enquête publique et les modalités de sa consultation ;7° la possibilité de formuler des points de vue, remarques et objections sur le dossier, ainsi que les conditions et modalités pour les communiquer ;8° le cas échéant, une référence à des enquêtes publiques antérieures. La commune où est mis en oeuvre le projet de remédiation publie un avis sur son site web. Cet avis fait référence à l'avis publié au Moniteur belge au sujet de l'enquête. La personne soumise à l'obligation d'assainissement affiche un avis à l'endroit où les travaux d'assainissement auront lieu. Le modèle d'avis est mis à disposition par l'Agence. §
  8. L'Agence tient dans ses locaux le dossier du projet de remédiation à la disposition du public sous format papier et sous forme digitale. Le dossier est également disponible sous forme électronique sur le site web de l'Agence. Pendant la durée de l'enquête publique, chaque personne physique ou morale, y compris les autorités communale et régionale, peut communiquer par écrit à l'Agence des points de vue, remarques et objections. §
  9. Au terme de la période de l'enquête publique, l'Agence centralise les réclamations et remarques relatives au projet de remédiation et en fait la synthèse. Section
  10. - Avis sur le projet de remédiation Art. 21.L'Agence transmet le dossier contenant le projet de remédiation détaillé et la synthèse des plaintes et remarques résultant de l'enquête publique à l'autorité régionale compétente et à l'ONDRAF, sauf si ce dernier est la personne soumise à l'obligation d'assainissement, en sollicitant leur avis. Le cas échéant, ces autorités disposent d'un délai de trente jours calendrier à compter de la réception du dossier pour communiquer à l'Agence leur avis motivé sur les aspects qui relèvent de leur compétence. Si l'autorité régionale compétente ou l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, la procédure peut se poursuivre. Section
  11. - Procédure d'approbation Art. 22.§
  12. L'Agence procède à l'approbation du projet de remédiation si : 1° le projet de remédiation soumis est conforme à l'article 14 de la Loi et aux éléments identifiés pour l'assainissement envisagé en vertu de l'article 19 ;2° l'estimation des coûts visée à l'article 24 a été effectuée correctement. L'approbation peut être assortie de mesures de gestion et de protection complémentaires à celles décrites dans le projet de remédiation. L'approbation mentionne également les activités et installations faisant partie du projet de remédiation pour lesquelles la personne soumise à l'obligation d'assainissement ou le cas échéant l'ONDRAF doit introduire une demande d'autorisation distincte auprès de l'Agence ou d'une autre autorité, si celle-ci en a informé l'Agence, en précisant le calendrier prévu et en faisant référence à la réglementation applicable. La justification de l'approbation et la manière dont les avis recueillis sont pris en compte figurent dans la décision relative à l'approbation qui est communiquée à la personne soumise à l'obligation d'assainissement. §
  13. Si l'Agence estime ne pouvoir accorder en tout ou en partie l'approbation sollicitée, elle agit conformément à l'article 16 § 3 de la Loi. La personne soumise à l'obligation d'assainissement soumet un projet de remédiation modifié dans un délai de six mois suivant la notification de l'Agence ou, le cas échéant, de six mois après que l'Agence a statué en recours. Art. 23.§
  14. Un recours contre la décision de l'Agence peut être introduit dans un délai de trente jours calendrier à compter de la notification de la décision, selon la procédure visée à l'article
  15. §
  16. Le recours est suspensif. CHAPITRE
  17. - Sûretés financières Art. 24.Lorsqu'il ressort de l'étude descriptive du sol ou de l'étude descriptive et d'orientation combinée que la mise en oeuvre des travaux d'assainissement durera plus de cinq ans ou coûtera plus de dix millions d'euros, la personne soumise à l'obligation d'assainissement établit une estimation des coûts destinée à préparer la constitution des sûretés financières au sens de l'article 26 de la Loi. La personne soumise à l'obligation d'assainissement soumet une estimation initiale des coûts à l'Agence dans les cent quatre-vingts jours calendrier suivant l'examen de l'étude descriptive ou de l'étude descriptive et d'orientation combinée réalisé par l'Agence. Cette estimation initiale des coûts est établie sur la base d'une étude initiale dans laquelle figurent au moins les éléments suivants : - une description des travaux d'assainissement exigés, y compris les volumes à assainir, les prix unitaires appliqués et un scénario de référence ; - une estimation des coûts nécessaires, ainsi que la planification dans le temps des dépenses prévues. Le cas échéant, l'Agence communique, dans un délai de nonante jours calendrier, ses remarques à la personne soumise à l'obligation d'assainissement qui, dans un délai de trente jours calendrier, adapte en conséquence son estimation initiale et les informations nécessaires. L'Agence communique à la personne soumise à l'obligation d'assainissement son avis provisoire sur l'estimation des coûts proposée dans un délai de trente jours calendrier suivant la réception de l'ajustement de l'estimation initiale, si des remarques ont été formulées conformément au sens du troisième alinéa. Au plus tard un an après la remise de son estimation initiale des coûts, la personne soumise à l'obligation d'assainissement transmet à l'Agence une étude de suivi pour avis. Dans cette étude de suivi, la personne soumise à l'obligation d'assainissement adapte le niveau de détail du scénario de référence et le détail de l'estimation des coûts correspondante par rapport à l'étude initiale, sur la base des résultats de l'étude d'orientation et descriptive, de la concertation avec les parties prenantes et de l'élaboration des options de remédiation. S'il n'est pas encore possible d'estimer le coût de certains travaux d'assainissement dans le cadre d'un scénario de référence, la personne soumise à l'obligation d'assainissement doit le justifier dans l'étude de suivi et indiquer quand ce coût pourra être déterminé. L'Agence transmet ses remarques ou son avis à la personne soumise à l'obligation d'assainissement au plus tard cent quatre-vingts jours calendrier après la réception de l'étude de suivi. Si l'Agence formule des remarques, la personne soumise à l'obligation d'assainissement lui transmet une étude modifiée au plus tard soixante jours calendrier après la réception des remarques. Chaque année, la personne soumise à l'obligation d'assainissement soumet l'actualisation de l'étude de suivi à l'Agence, conformément à la procédure prévue aux alinéas 5 à 9 inclus. Art. 25.L'Agence fixe le montant des sûretés financières au sens de l'article 26 § 2 de la Loi pour l'exécution du projet de remédiation sous forme d'une décision motivée tenant compte : 1° du projet de remédiation approuvé par l'Agence ;2° de l'ampleur, de la durée et du coût de la mise en oeuvre du projet de remédiation tels qu'ils ont été estimés par l'expert ;3° d'une prime de risque de 15%, ou d'un pourcentage différent que doit justifier la personne soumise à l'obligation d'assainissement, destinée à couvrir les incertitudes liées à la mise en oeuvre du projet de remédiation. Dans le cas d'une contamination du sol au sens de l'article 24, l'Agence fixe le montant de la sûreté financière au sens de l'article 26, § 2, de la Loi pour la mise en oeuvre du projet de remédiation pour les cinq années suivant la notification de la décision au sens de l'article 16, § 2, de la loi, par une décision motivée tenant compte : 1° du projet de remédiation approuvé par l'Agence ;2° de l'ampleur, de la durée et du coût de la mise en oeuvre du projet de remédiation tels qu'ils ont été estimés par l'expert ;3° d'une prime de risque équivalente à 15% du coût total ou à un pourcentage que doit justifier la personne soumise à l'obligation d'assainissement, destinée à couvrir les incertitudes liées à la mise en oeuvre du projet de remédiation ;4° de l'estimation des coûts au sens de l'article
  18. Chaque année et au plus tard à la date anniversaire de la notification de la décision au sens de l'article 16, § 2, de la Loi, l'Agence adapte le montant de la sûreté financière pour les cinq années à venir sur base de l'étude de suivi au sens de l'article 24, alinéa
  19. L'Agence fixe le montant de la sûreté financière pour la mise en oeuvre des mesures de protection sous forme d'une décision motivée tenant compte : 1° des mesures de protection approuvées par l'Agence ;2° de la fréquence de mise en oeuvre des mesures de protection ;3° à défaut d'une durée définie, d'une durée forfaitaire pour leur mise en oeuvre pendant trente ans ;4° de l'ampleur, de la durée et du coût de la mise en oeuvre des mesures de protection tels qu'ils ont été estimés par l'expert ;5° d'une prime de risque destinée à couvrir les incertitudes liées à la mise en oeuvre des mesures de protection, dans l'hypothèse la plus défavorable. La personne soumise à l'obligation d'assainissement peut introduire un recours administratif contre les décisions de l'Agence relatives à la sûreté financière, selon la procédure visée à l'article
  20. Le recours n'est pas suspensif. Art. 26.L'Agence peut adapter le montant de la sûreté financière : 1° selon les modalités indiquées dans la décision de l'Agence portant approbation du projet de remédiation ou des mesures de protection ;2° lorsqu'elle estime, lors de la mise en oeuvre du projet de remédiation par la personne soumise à l'obligation d'assainissement, sur la base de l'étude de suivi visée à l'article 24 ou de tout autre document, que le montant initialement fixé est insuffisant ou trop important. La personne soumise à l'obligation d'assainissement peut introduire un recours administratif contre les décisions de l'Agence relatives à la sûreté financière, selon la procédure visée à l'article
  21. Le recours n'est pas suspensif. Art. 27.La personne soumise à l'obligation d'assainissement apporte la preuve de la constitution de la sûreté financière au profit de l'Agence. Cette preuve est fournie par la production à l'Agence du récépissé de dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, de l'établissement de crédit agréé, de la compagnie d'assurances, du gage de créance constitué entre les mains d'un notaire. Ce récépissé, signé par le déposant et le dépositaire, indique au profit de qui la sûreté financière est constituée, son affectation précise, ainsi que les nom, prénom et adresse complète du titulaire d'obligation et, le cas échéant, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » suivant le cas. En toute hypothèse, le titulaire qui constitue la sûreté précise que celle-ci est en tout ou en partie libérable sur simple demande de l'Agence motivée par le cas de non-exécution des obligations. Art. 28.Lorsque la sûreté financière est constituée sous la forme d'une ou de plusieurs garanties bancaires, elles doivent répondre aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'une garantie bancaire à première demande au bénéfice de l'Agence, le garant s'engageant à libérer le montant garanti dans un délai d'un mois à dater de l'envoi par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine, de la demande de libération de la garantie par l'Agence ;2° le garant y déclare expressément renoncer au bénéfice de discussion et de division, au bénéfice des articles 2036, 2037 et 2039 de l'ancien Code civil et, en général, au bénéfice de tout avantage et exception juridiquement prévus en faveur du garant à l'encontre tant du débiteur que de l'Agence ;3° l'exécution des obligations du titulaire d'obligation y sont garanties de façon inconditionnelle. Art. 29.Si la personne soumise à l'obligation d'assainissement ne respecte pas ses obligations liées à l'exécution d'un projet de remédiation approuvé conformément à l'article 16, § 2, de la Loi, l'Agence envoie à cette personne une mise en demeure qui mentionne le délai imparti pour remplir ses obligations. En cas de constat d'inexécution partielle ou totale des obligations à charge de la personne soumise à l'obligation d'assainissement, l'Agence peut décider, par une décision motivée, d'appeler la sûreté financière jusqu'à concurrence du montant engagé pour faire exécuter les obligations. La demande d'exécution est adressée à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances ou au notaire. Le paiement du montant appelé par la Caisse des dépôts et consignations, par l'établissement de crédit, par la compagnie d'assurances, par le notaire, à concurrence du montant appelé, a lieu dans un délai de soixante jours calendrier suivant l'appel de l'Agence. Art. 30.§
  22. La décision de l'Agence visée à l'article 19 de la Loi, constatant que la personne soumise à l'obligation d'assainissement a rempli tout ou partie de ses obligations, ou la décision de l'Agence statuant sur un recours administratif et constatant que la personne soumise à l'obligation d'assainissement a rempli tout ou partie de ses obligations emporte libération de la sûreté au profit de ladite personne soumise à l'obligation d'assainissement et du titulaire de la sûreté, à concurrence de l'exécution partielle ou totale de ces obligations. §
  23. La demande de libération, introduite par le titulaire de la sûreté, comporte une copie de la décision de l'Agence permettant d'établir l'exécution partielle ou totale des obligations du titulaire, ou elle y fait référence. La demande de libération est adressée, selon le cas, à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'établissement de crédit agréé, à la compagnie d'assurances ou au notaire dans un délai de trente jours calendrier à dater de la décision de l'Agence ou, à défaut, à dater de l'expiration d'un délai de soixante jours calendrier à dater de la demande de libération effectuée par le titulaire ou le donneur d'ordre de la sûreté. Cette demande de libération est également adressée à l'Agence. §
  24. L'Agence confirme son consentement concernant la libération au titulaire de la sûreté ou au garant dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la demande de libération permettant d'établir le respect des conditions de libération. Art. 31.En cas de cession d'un terrain pour lequel il n'existe encore aucune déclaration finale et pour lequel aucune activité d'assainissement ou mesure de protection couverte par une sûreté financière ne doit être mise en oeuvre par la personne soumise à l'obligation d'assainissement, le cédant en informe l'Agence préalablement à la cession et sollicite la libération de la sûreté en sa faveur. Il joint à sa notification la preuve que le cessionnaire a constitué une sûreté financière équivalente conformément aux dispositions du présent chapitre. La cession du terrain peut uniquement se faire après avoir été approuvée par l'Agence et après que le cessionnaire a constitué une sûreté financière équivalente. CHAPITRE
  25. - Redevances Art. 32.Les montants des redevances perçues sur base des articles 4, 7, 10, 13 et 19 du présent arrêté sont fixés dans l'annexe du présent arrêté. Ces redevances doivent également être acquittées lorsque la demande est refusée par l'Agence ou lorsque le dossier est clôturé d'office. Une requête de paiement est envoyée par l'Agence au demandeur après la réception de la demande. La demande est uniquement traitée lorsque le paiement a été reçu. Le dossier est clôturé d'office si le paiement n'est pas réceptionné dans un délai de trente jours calendrier suivant l'envoi de la requête de paiement par l'Agence. Art. 33.Les redevances au profit de l'Agence, fixées dans l'annexe I, sont versées sur le compte bancaire de l'Agence précisé sur la requête de paiement. Art. 34.Les montants des redevances sont liés à l'index de santé du mois de novembre 2023 (128,55). Dans le courant du mois de décembre de chaque année, à partir de décembre 2024, l'Agence adapte les montants à l'index de santé du mois de novembre de cette année et les publie au Moniteur belge. Les montants ainsi adaptés et arrondis à l'euro sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit. Si le chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité supérieure ; si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité inférieure. Par index de santé, on entend l'indice des prix, calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars
  26. CHAPITRE
  27. - Amendes administratives Art. 35.La personne visée à l'article 35 de la Loi est le Directeur général de l'Agence ou son délégué. Art. 36.Sans préjudice de l'article 34 de la Loi, dans le cas où la personne visée à l'article 35 estime qu'il y a lieu d'infliger une amende administrative, elle en informe l'auteur de l'infraction par lettre recommandée, comprenant une copie du procès-verbal. Dans cette lettre, elle invite l'auteur de l'infraction à introduire par lettre recommandée ses moyens de défense dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cette lettre. L'auteur de l'infraction peut à chaque phase de la procédure se faire assister par un conseil. Si le dossier administratif qui a été constitué à la suite de l'infraction contient des pièces autres que le procès-verbal, la lettre visée à l'alinéa 1er mentionne également que l'auteur de l'infraction ou son conseil peut prendre connaissance du dossier au siège de l'Agence. Art. 37.Après examen des moyens de défense de l'auteur de l'infraction, la personne visée à l'article 35 le convoque afin qu'il fournisse des renseignements complémentaires, qu'il transmette des pièces justificatives complémentaires et qu'il soit entendu dans sa défense. Dans ce cas, un rapport succinct de l'entretien est établi immédiatement et signé par la personne visée à l'article 35 qui le soumet à la signature de l'auteur de l'infraction. Si celui-ci refuse de signer le rapport, la personne visée à l'article 35 en fait mention. D'autres personnes peuvent également être invitées à assister à l'entretien ou être entendues ultérieurement. L'auteur de l'infraction est convoqué à toute audition ultérieure. Art. 38.L'amende administrative doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la notification visée à l'article 35 de la Loi. Art. 39.L'amende administrative est payée par versement ou virement au numéro de compte de l'Agence en utilisant le formulaire joint à la décision fixant le montant de l'amende. CHAPITRE
  28. - Procédure de recours commune à diverses dispositions du présent arrêté. Art. 40.Un recours est ouvert auprès de l'Agence dans un délai de trente jours calendrier à dater de la notification de la décision. La personne qui introduit le recours fait savoir à l'Agence dans un délai de trente jours calendrier qu'elle souhaite être entendue. L'Agence l'invite dans un délai de trente jours calendrier suivant sa demande. La lettre recommandée par laquelle le recours est signifié doit indiquer expressément si on souhaite être entendu. L'audition doit avoir lieu dans les trente jours calendrier suivant la demande à être entendu. Un rapport de l'audition est établi et signé par les personnes présentes. Si la personne qui introduit le recours refuse de signer le rapport, ce refus est consigné dans le rapport. D'autres personnes peuvent également être invitées à assister à l'audition ou à être entendues ultérieurement. La personne qui introduit le recours est convoquée à toute audition ultérieure. CHAPITRE 1
  29. - Disposition finale Art. 41.Le ministre qui a l'intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 juin
  30. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Annexe I Tableau
  31. Redevances liées au traitement administratif, à l'examen et à la gestion d'un dossier à l'occasion d'une demande d'exemption de l'obligation d'assainissement, de délivrance d'agréments ou d'approbations visée par la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives: Article arrêté royal portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives Description notification, autorisation, agrément, approbation Redevable BASE 2023 (EURO) Art. 4 demande d'agrément d'expert en contamination du sol demandeur 300 Art. 7 Demande de prolongation d'un agrément demandeur 150 Art. 10 Demande d'exemption de l'obligation d'assainissement demandeur 250 Art.13 évaluation du rapport de l'étude d'orientation demandeur 5000 Art.13/24 évaluation du rapport de l'étude d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et/ou qui coûtera plus de dix millions d'euros demandeur 50000 Art. 13 évaluation du rapport de l'étude descriptive demandeur 5 000 Art. 13/24 évaluation du rapport de l'étude descriptive d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et/ou qui coûtera plus de dix millions d'euros demandeur 50 000 Art. 19 évaluation du projet de remédiation demandeur 5000 Art. 19/24 évaluation du projet de remédiation d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et/ou qui coûtera plus de dix millions d'euros demandeur 50 000 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2024 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042932 source service public federal interieur Loi relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives fermer relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives. Donné à Bruxelles, le 26 juin
  32. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

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