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Arrêté royal portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de

§ 1t

er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, selon le cas, mais pas avant le 1er juillet

  1. Toutefois, si la date de prise de cours le plus tôt possible de la pension de retraite se situe le premier jour d'un trimestre, la période de référence commence ce jour-là. Si la date de prise de cours le plus tôt possible de la pension de retraite se situe avant le 1er janvier 2025, la période de référence commence au plus tôt le 1er juillet
  2. La période de référence se termine au plus tard le dernier jour du trimestre de la 3ème année qui suit le début de la période de référence. CHAPITRE
  3. - Conditions d'octroi et de paiement - montant du bonus Art. 13.§ 1er. Le bonus est octroyé à partir de la même date que celle à partir de laquelle la pension de retraite dans le régime indépendant prend cours effectivement et pour la première fois. Aucun bonus ne peut plus être constitué à partir de la première date de prise de cours effective de la pension de conjoint divorcé du régime indépendant visée au chapitre Ier, section 6, a), de l'arrêté royal du 22 décembre
  4. §
  5. Le bonus est octroyé pour chaque trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant au sens de l'article 12, 2°, situé dans la période de référence visée à l'article 12, 4° , et au plus tôt à partir du 1er juillet
  6. Pour les deux trimestres qui précèdent celui au cours duquel la pension de retraite prend cours, les cotisations sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été payées à la date de prise de cours de la pension à condition que toutes les cotisations réclamées par la caisse d'assurance sociales pour la période antérieure à ces deux trimestres aient été payées. Seuls les trimestres d'activité en qualité de travailleur indépendant qui ouvrent des droits à la pension peuvent ouvrir des droits au bonus. Si un bonus peut aussi être octroyé à charge d'un ou plusieurs autres régimes belges de pension que le régime indépendant, la somme du nombre de jours équivalents temps plein de chaque régime de pension pris en compte par année de la période de référence ne peut être supérieure à 312 jours. Un bonus est octroyé, le cas échéant, dans le régime indépendant, pour un nombre de jours équivalents temps plein comme indépendant, qui ne peut être supérieur à la différence entre 312 et le nombre de jours équivalents temps plein qui a été pris en compte dans les autres régimes de pension. §
  7. Le Service fédéral des Pensions effectue le paiement du bonus, par paiement unique dans le délai prévu à l'article 49 de la loi. Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 1 et § 3, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, ou, qui a atteint l'âge de la pension au sens des articles 3, § 1er, §

§ 1t

er, selon le cas, sans satisfaire ni aux conditions susmentionnées ni à celles de l'article 3, § 2ter, alinéa 3, pour obtenir une pension anticipée, le montant du paiement unique s'élève à : 1° 943,75 EUR pour chaque trimestre situé dans la 1ère année de la période de référence ; 2° 1.887,50 EUR pour chaque trimestre situé dans la 2ème année de la période de référence ; 3° 2.831,25 EUR pour chaque trimestre situé dans la 3ème année de la période de référence. Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 3, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, le montant du paiement unique s'élève à 2.831,25 EUR pour chaque trimestre situé dans la 1ère, 2ème et 3ème année de la période de référence. Le montant du bonus se calcule au prorata du nombre de trimestres, au sens de l'article 12, 2°, pris en compte, par année dans la période de référence. § 4. Le bonus peut, au choix et à la demande de l'intéressé, être versé mensuellement par le Service Fédéral des Pensions, ensemble avec la pension de retraite, conformément à l'article 47 de la loi. Le paiement du bonus est effectué dans le délai prévu à l'article 49 de la loi. Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 1 et § 3, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, ou, qui a atteint l'âge de la pension au sens des articles 3, § 1er, §

§ 1t

er, selon le cas, sans satisfaire ni aux conditions susmentionnées ni à celles de l'article 3, § 2ter, alinéa 3, pour obtenir une pension anticipée, le montant du bonus s'élève à : 1° 0,60 EUR par jour équivalent temps plein ou 46,80 EUR par trimestre situé dans la 1ère année de la période de référence ;2° 1,20 EUR par jour équivalent temps plein ou 93,60 EUR par trimestre situé dans la 2ème année de la période de référence;3° 1,80 EUR par jour équivalent temps plein ou 140,40 EUR par trimestre situé dans la 3ème année de la période de référence. Pour un indépendant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, § 2ter, alinéa 3, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, le montant du bonus s'élève à 1,80 EUR par jour équivalent temps plein ou 140,40 EUR par trimestre situé dans la 1ère, la 2ème et la 3ème année de la période de référence. Le montant du bonus se calcule au prorata du nombre de trimestres, au sens de l'article 12, 2°, pris en compte, par année dans la période de référence. §

  1. Une fois qu'il a pris cours, le bonus de pension reste payable, que la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur indépendant soit toujours versée, même partiellement, ou non. Par dérogation à l'alinéa 1er, le bonus de pension, versé de la façon visée au § 4, est payable aux mêmes conditions que la pension de retraite conformément, à l'article 107, § 4 et aux articles 144 à 149 de l'arrêté royal du 22 décembre
  2. §
  3. La façon dont le bonus est versé, conformément au § 3 ou au § 4, ne peut plus être modifiée une fois que le bonus est payé. §
  4. Par dérogation au § 1er, le bonus est toutefois attribué à partir du 1er janvier 2025, lorsque la pension de retraite : 1° est refusée par application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 ;2° n'est pas attribuée suite à l'attribution à l'autre conjoint d'une pension calculée en application de l'article 9, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n°
  5. Art. 14.Le Service fédéral des Pensions réduit, le cas échéant, le montant du bonus, dans les cas visés à l'article 44, 45 et 46 de la loi. TITRE IV. - Dispositions communes CHAPITRE 1er. - Examen d'office Art. 15.Le droit au bonus de pension, visé aux articles 3/2 ou 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, est examiné d'office lorsque le droit à la pension de retraite en qualité de travailleur salarié ou en qualité de travailleur indépendant est examiné. CHAPITRE
  6. - Indexation Art. 16.Les montants visés aux articles 9, 10 et 13 sont liés à l'indice-pivot 169,23 (base 1996 = 100) et varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. CHAPITRE
  7. - Nature du bonus de pension Art. 17.Les bonus de pension, visés aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, sont un droit personnel du bénéficiaire d'une pension de retraite en qualité de travailleur salarié et/ou en qualité de travailleur indépendant. Art. 18.Les bonus de pension, visés aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, sont un avantage tenant lieu de pension distinct de la pension de retraite personnelle en qualité de travailleur salarié ou en qualité de travailleur indépendant. Art. 19.Les bonus de pension, visés aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et à l'article 28, 5°, de la loi, ne sont pas pris en compte pour l'application : 1° des articles 52, 56, 74 et 75 à 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ;2° des articles 5 et 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ;3° de l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ;4° des articles 33 et 33bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social ;5° des articles 2 à 9 de la loi ;6° les règles concernant le calcul des ressources ou pensions précédant l'octroi de certains avantages de pension dans le régime de pension des travailleurs salariés 7° des articles 92 à 106bis, 108 et 109 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967;8° de l'article 9, § 2, alinéa 2, 3 et 4, de l'arrêté royal n° 72 ;9° de l'article 131sexies, § 4, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer. TITRE V. - Disposition modificative Art. 20.L'article 19 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 février 2014, est complété par un 11°, rédigé comme suit : « 11° le bonus de pension, visé aux articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre générations et à l'article 28, 5°, de la loi du 25 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2024 pub. 16/05/2024 numac 2024202431 source service public federal securite sociale Loi portant la réforme des pensions fermer portant la réforme des pensions. ». TITRE VI. - Dispositions finales Art. 21.Le présent arrêté s'applique aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier
  8. Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne le bonus de pension en qualité de travailleur salarié, les dispositions de l'arrêté royal du 24 octobre 2013 portant exécution en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations restent d'application aux travailleurs salariés qui ont déjà, constitué un bonus de pension en qualité de travailleur salarié, visé à l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et ce même si la pension de retraite du travailleur salarié prend cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre
  9. Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  10. Art. 23.Le ministre qui a les indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 juin
  11. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

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