← België

Arrêté 2024/665 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonct

20 JUIN 2024. - Arrêté 2024/665 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des organismes d'intérêt

Collège de la Commission communautaire française, Vu

décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, l'article 22 remplacé par

décret du 19 juillet 2012 et modifié par

décret du 28 avril 2016 ; Vu

décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, l'article 17, § 1er, remplacé par

décret du 19 juillet 2012 ; Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant

statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française ; Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant

statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française ; Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter

s fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ; Vu l'arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ; Vu l'arrêté 2019/559 du Collège de la Commission communautaire française du 23 mai 2019 fixant

cadre organique de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ; Vu

rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 2 avril 2024 ; Vu

rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation de la personne handicapée du 2 avril 2024 ; Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné en Collège

4 avril 2024 ; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, donné

26 avril 2024 ; Vu

protocole n° 2024/10 du 30 avril 2024 du Comité de Secteur XV de la Commission communautaire française ; Vu l'avis 76.347/4 du Conseil d'Etat, donné

29 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique et du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.

présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant

statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française Art. 2.A l'article 55 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant

statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté 2017/1351 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant

statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française,

s articles 44 et 46,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r est remplacé par ce qui suit : « § 1er

s concours d'accession au niveau supérieur sont organisés par

fonctionnaire dirigeant selon

s modalités fixées par

Collège ».2°

§ 2est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 61, alinéa 2 du même arrêté,

mot « Selor » est remplacé par

s mots « Fonctionnaire dirigeant ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant

statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française Art. 4.L'annexe de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant

statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, remplacée par l'arrêté 2018/1311 du Collège de la Commission communautaire française du 25 octobre 2018, est remplacée par l'annexe I du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 5, de l'arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle,

s mots « en extinction » sont abrogés. Art. 6.L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque

Conseil de direction constate l'absence de candidat répondant aux conditions de la description de fonction,

Collège peut ouvrir à la nomination par changement de grade ou à la promotion par avancement de grade un ou plusieurs emplois de rangs 12 et 13 aux fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent, moyennant

respect des conditions figurant à l'article 33. ». Art. 7.Dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 mai 2019,

mot « 3 » est remplacé par

mot « 4 ». Art. 8.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.13. Sous réserve de l'application de l'article 7, alinéa 2,

grade de conseiller (rang 12) et

grade de conseiller chef de service (rang 13) sont conférés selon

s règles de la promotion par avancement de grade. ». Art. 9.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Peuvent être promus par avancement de grade à un grade de conseiller de rang 12,

s fonctionnaires de rang 11 qui comptent une ancienneté de grade de 2 ans au grade d'attaché principal de rang 11 et une ancienneté de niveau de 6 ans au moins. Peuvent être promus par avancement de grade à un grade de conseiller chef de service de rang 13

s fonctionnaires de rang 12 qui comptent une ancienneté de grade de 1 an au grade de conseiller de rang 12 et une ancienneté de niveau de 7 ans au moins. ». Art. 10.Dans l'article 22, § 3 du même arrêté,

mot « Selor » est remplacé par

s mots « Fonctionnaire dirigeant ». Art. 11.§ 1er. Dans l'article 29 du même arrêté,

§ 1er est abrogé.

§ 2. Dans l'article 30 du même arrêté,

s mots « assistant social », « assistant social de première classe », « assistant social principal », « assistant social chef » et « premier assistant social » sont abrogés. Art. 12.Dans l'article 31 du même arrêté,

premier alinéa est abrogé. Art. 13.Dans l'article 32 du même arrêté,

s mots « ingénieur » et « ingénieur principal » sont abrogés. Art. 14.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.33. § 1er. Peuvent également être promus par avancement de grade au grade de conseiller de rang 12,

s fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent qui sont titulaires depuis deux ans au moins, selon

s dispositions du statut qui

ur est applicable, d'un grade donnant accès dans

ur statut au grade équivalent à celui de conseiller à Bruxelles Formation et qui comptent au moins 6 ans d'ancienneté de niveau.

Collège détermine l'équivalence des grades visée à l'alinéa précédent. § 2. Peuvent également être nommés au grade de conseiller de rang 12,

s fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent, qui sont titulaires, selon

s dispositions du statut qui

ur est applicable, d'un grade équivalent à celui de conseiller à Bruxelles Formation et qui comptent au moins 6 ans d'ancienneté de niveau.

Collège détermine l'équivalence des grades visée à l'alinéa précédent. § 3. Peuvent également être promus par avancement de grade, au grade de conseiller-chef de service de rang 13,

s fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent, qui sont titulaires depuis un an au moins, selon

s dispositions du statut qui

ur est applicable, d'un grade donnant accès dans

ur statut au grade équivalent à celui de conseiller-chef de service à Bruxelles Formation et qui comptent au moins 7 ans d'ancienneté de niveau.

Collège détermine l'équivalence des grades visée à l'alinéa précédent. § 4. Peuvent également être nommés au grade de conseiller-chef de service de rang 13,

s fonctionnaires de rôle français de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne, de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi que des organismes d'intérêt public qui en dépendent, qui sont titulaires, selon

s dispositions du statut qui

ur est applicable, d'un grade équivalent à celui de conseiller-chef de service à Bruxelles Formation et qui comptent au moins 7 ans d'ancienneté de niveau.

Collège détermine l'équivalence des grades visée à l'alinéa précédent. § 5.

s fonctionnaires promus ou nommés en vertu des §§ 3 ou 4 conservent

s anciennetés de niveau et de service acquises dans

ur administration d'origine. » Art. 15.Dans

chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Des mandats de rangs 15 et 16 » Art. 16.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 37.

Collège, sur proposition du Membre du Collège chargé de la formation professionnelle, confère par mandat

s emplois correspondant aux grades des rangs 15 et 16. Chaque emploi est déclaré vacant par

Collège avant qu'il puisse être attribué par mandat ». Art. 17.A l'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 septembre 2023,

s modifications suivantes sont apportées :

§ 1er est remplacé par la disposition suivante § 1er.

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la formation professionnelle,

Collège arrête la description de fonction des emplois de mandat à pourvoir et

s objectifs pour la durée du mandat.

§ 3

est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : Dans

s six mois qui suivent sa prise de fonction,

mandataire de rang 15 rédige un plan de gestion qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par

Collège, dans

quel

mandataire fixe

s indicateurs nécessaires à l'évaluation des objectifs.

mandataire soumet

plan de gestion au mandataire de rang 16 et au Membre du Collège chargé de la formation professionnelle, pour approbation. Art. 18.Dans l'article 39, § 1er, alinéa 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 septembre 2023,

s mots « de rang 16 » sont abrogés. Art. 19.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « art. 40. L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans

grade qu'il portait avant sa désignation dans

mandat. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade, de niveau et pécuniaire. L'agent exerce

s prérogatives et bénéficie du traitement et des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat. » Art. 20.Aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 41, § 1er, du même arrêté, modifié par l'article 8 de l'arrêté 2022/1453 du Collège de la Commission communautaire française du 7 septembre 2023 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mandats dans

s organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française,

s mots « de rang 16 » sont à chaque fois abrogés. Art. 21.Dans l'article 42, § 1er, du même arrêté, modifié par l'article 9 de l'arrêté 2022/1453 du Collège de la Commission communautaire française du 7 septembre 2023 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mandats dans

s organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française,

s mots «

mandat de rang 16 » sont remplacés par

s mots «

s mandats des rangs 15 et 16 ». Art. 22.Dans l'article 43, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 septembre 2023,

s mots « des mandats de rang 16 » sont remplacés par

s mots « des mandats de rangs 15 et 16 » et

s mots « chaque mandat de rang 16 » sont remplacés par

s mots « chaque mandat de rangs 15 et 16 ». Art. 23.Dans l'article 46 du même arrêté,

s mots «

mandat de rang 16 » sont remplacés par

s mots «

s mandats des rangs 15 et 16 ». Art. 24.Dans l'alinéa 1er de l'article 46/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 septembre 2023,

s mots «

mandataire de rang 16 communique » sont remplacés par

s mots «

s mandataires de rang 16 et de rang 15 communiquent ». Art. 25.A l'article 46/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 7 septembre 2023,

s mots « entre

mandataire de rang 16 » sont remplacés par

s mots « entre

s mandataires de rang 16 et de rang 15 ». Art. 26.L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté. Art. 27.L'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté 2019/50 du Collège de la Commission communautaire française du 9 mai 2019 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, est remplacée par l'annexe III du présent arrêté. CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mai 2019 fixant

cadre organique de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle Art. 28.Dans l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mai 2019 fixant

cadre organique de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 juillet 2023,

s modifications suivantes sont apportées :

mot « Conseiller » est remplacé par

s mots « Conseiller chef de service » et

s mots « Attaché chef de service » sont remplacés par

mot « Conseiller ». CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter

s fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle Art. 29.Dans l'annexe N1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter

s fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, modifiée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 juillet 2023

s modifications suivantes sont apportées : au rang 13,

mot « Conseiller » est remplacé par

s mots « Conseiller chef de service » et au rang 12,

s mots « Attaché chef de service » sont remplacés par

mot « Conseiller ». CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 30.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté,

s fonctionnaires titulaires d'un grade d'Attaché principal chef de service de rang 12 sont automatiquement transposés dans

nouveau grade de Conseiller de rang 12 qui

remplace. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté,

s fonctionnaires titulaires d'un grade de Conseiller de rang 13 sont automatiquement transposés dans

nouveau grade de Conseiller chef de service de rang 13 qui

remplace. Art. 31.

Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,

20 juin 2024. La Présidente du Collège, B. TRACHTE

Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle, B. CLERFAYT Pour la consultation du tableau, voir image

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.