27 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Vu l' ordonnance du 14 mai 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031259 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de BruxellesCapitale fermer organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 6, § 2 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative et ses modifications ultérieures ; Vu l'article 2, § 3, 6°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances qui prévoit que le rapport d'évaluation appelé 'test d'égalité des chances', ne doit pas être rempli lorsqu'il "n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques" ; Vu la communication par le Conseil d'Etat de sa décision du 12 juin 2024 de rayer cette demande d'avis du rôle, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales est remplacé par ce qui suit : « Art. 1.§ 1er. Les actes des autorités communales relatifs aux objets mentionnés ci-dessous sont transmis au Ministre chargé des Pouvoirs locaux, dans les vingt jours où ils ont été pris : 1° le cadre du personnel et le contingent des emplois contractuels ;2° les règlements relatifs aux conditions de recrutement et de promotion du personnel ;3° le statut pécuniaire et les échelles de traitements du personnel ;4° les règlements relatifs à l'évaluation et la mobilité interne du personnel ;5° les règlements des pensions du personnel, ainsi que le mode de financement de ces pensions ;6° les règlements relatifs à la formation du personnel ;7° les suspensions, démissions d'office et les révocations du personnel ;8° les décisions prises par l'autorité en matière de personnel suite à une suspension par le Vice-Gouverneur ;9° l'élection et le remplacement des échevins ;10° les règlements généraux et spécifiques de police, à l'exception des règlements complémentaires de circulation routière ;11° les règlements-taxes et les règlements redevances ;12° le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ;13° les décisions de pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues visées à l'article 249, § 1er, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale ;14° la consolidation et le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits ;15° le choix de la procédure de passation, l'approbation des documents du marché et/ou fixation du cadre budgétaire des marchés publics ainsi que toutes les autres décisions relatives auxdits marchés pour lesquels l'autorité communale doit rédiger une décision motivée en application des articles 4 et 29, § 1er, de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par marchés publics : 1° les marchés publics tels que définis à l'article 2, 17°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, y compris ceux visés aux articles 25 à 34 de cette même loi ;2° les accords-cadres tels que définis à l'article 2, 35°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics ;3° les marchés publics fondés sur un accord-cadre conclu, sauf s'ils sont passés conformément aux dispositions de l'article 43, § 4, alinéa 1er, et § 5, 1°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics. L'alinéa 1er n'est pas applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.