31 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, articles 6 et 7 ; - le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, article 9, modifié par le décret du 1er décembre 2023 ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 34, alinéa 2, article 42, § 2, et article 68. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 1er mai 2024 ; - Le 6 mai 2024, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 8 mai 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse Article 1er.Dans l'article 65, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, la phrase « La structure mandatée peut prolonger une seule fois ce délai de 65 jours ouvrables d'une période de 65 jours ouvrables. » est insérée entre le membre de phrase « 65 jours ouvrables. » et les mots « En cas d'urgence ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire Art. 2.Dans les articles 16 et 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire, les mots « Le centre de confiance » sont remplacés par les mots « Les centres de confiance ». Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit : « Art. 16/1.Les centres de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire collaborent de manière à fournir la même qualité de service et d'assistance, sans préjudice de l'application de la mission de l'organisation partenaire, visée à l'article 15, 3°. La coopération, visée à l'alinéa 1er, porte au moins sur les thèmes suivants : 1° une vision et un profilage actualisés des centres de confiance et de l'organisation partenaire ;2° un modèle d'administration et de fonctionnement efficace et tourné vers l'avenir, avec un pouvoir de décision et de validation sans ambiguïté ;3° le processus et l'utilisation d'instruments pour l'exécution des missions des centres de confiance pour enfants maltraités, visées à l'article 7, § 2, et pour l'exécution des missions de l'organisation partenaire, visées à l'article 15 ;4° le partage de bonnes pratiques ;5° la formation, l'entraînement, l'éducation, la supervision et le soutien des employés, visés à l'article 19, alinéa 2 ;6° la politique de qualité, visée à l'article 26/1 ;7° la politique de traitement des plaintes, visée à l'article 20 ;8° les processus de soutien.». Art. 4.Dans les articles 18 et 20 du même arrêté, les mots « Le centre de confiance » sont remplacés par les mots « Les centres de confiance ». Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « Le centre de confiance » sont remplacés par les mots « Les centres de confiance ». Art. 6.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 21.Les centres de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire soumettent à l'agence, avant le 1er juin de chaque année, un rapport d'activité thématique et quantitatif sur leur fonctionnement au cours de l'année précédente. Le rapport d'activité comprend un rapport sur les actions entreprises et les instruments développés en vue d'exécuter l'article 16/1. Les centres de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire soumettent à l'agence, avant le 1er décembre de chaque année, un rapport planifiant les activités de l'année suivante en vue d'exécuter les thèmes visés à l'article 16/1, alinéa 2, et les résultats escomptés. Les centres de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire soumettent à l'agence, avant le 1er juin de chaque année, un rapport sur la politique de qualité du fonctionnement pour laquelle ils sont agréés. Le rapport contient les données suivantes : 1° les résultats de l'auto-évaluation ;2° les actions d'amélioration formulées ;3° la manière dont les actions d'amélioration sont effectuées ;4° le planning de la qualité pour l'année en cours. L'agence peut déterminer d'autres conditions pour les rapports visés aux alinéas 1 à 3. ». Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023, il est inséré un chapitre 2/1, comprenant les articles 26/1 à 26/4, rédigé comme suit : « Chapitre 2/1. Politique de qualité Art. 26/1.En application de l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, les centres de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire ont élaboré une politique de qualité contenant tous les éléments suivants : 1° la mission de la structure ;2° la vision de la structure ;3° les valeurs ;4° la plus-value sociétale à créer, ainsi que les objectifs stratégiques pour réaliser cette plus-value ;5° la description des domaines d'attention suivants :
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