des services ambulanciers actifs dans le cadre de l'aide médicale urgente PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, l'article 3bis, § 1 ; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2024 et le 25 mars 2024 ; Vu les accords du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 20 mars 2024 et le 8 avril 2024 ; Vu les avis 76.024/2 en 76.154/2 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2024, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - DEFINITIONS Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Loi : la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente ;2° LEPS : la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé 3° Ministre : le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ;4° SPF Santé publique : le Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement ;5° AMU : l'aide médicale urgente telle que définie à l'article 1er, alinéa 2 de la Loi ;6° Inspecteur d'Hygiène Fédéral : l'inspecteur d'hygiène visé à l'article 10bis de la Loi ;7° COAMU : la Commission provinciale d'Aide médicale urgente, instituée par l'arrêté royal du 17 mars 2024 relatif au Conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux Commissions d'aide médicale urgente ;8° Service : le service ambulancier agréé ;9° Responsable du service : la personne qui, au sein du service, est habilitée à engager le service et qui sollicite l'
;il est responsable du respect des conditions de l'
; 10° Secouriste-ambulancier : le praticien professionnel visé à l'article 66 de la LEPS ;11° Ambulance : le véhicule utilisé par le service pour assurer un transport dans le cadre de la Loi, sur demande du préposé du système d'appel unifié et répondant aux normes du présent arrêté ;12° Lieu de permanence : adresse où la permanence est tenue en activité pour pouvoir assurer l'intervention confiée par le préposé du système d'appel unifié ;13° Permanence : une équipe de secouristes-ambulanciers et une ambulance tenue en activité en un lieu de permanence.Une permanence est organisée à partir d'un lieu unique fixe par un seul service ; 14° Equipage complet : équipage d'une ambulance se composant au minimum de deux praticiens professionnels ayant la qualification professionnelle minimale de secouriste-ambulancier ;15° Temps de départ : délai entre le moment où le service reçoit la mission du système d'appel unifié et le moment où l'ambulance démarre pour se rendre sur le lieu de la mission avec un équipage complet ;16° Garde sous-toit : la permanence où un équipage complet assure la permanence et où le temps de départ est de maximum trois minutes ;17° Procédure d'auto-contrôle : le processus qualité interne par lequel le service définit des indicateurs lui permettant de contrôler lui-même la qualité et l'adéquation de son service par rapport aux normes du présent arrêté ;18° Notification d'un événement indésirable : la procédure qualité par laquelle un service ou un patient signale ce qu'il estime être un dysfonctionnement.Cette anomalie sera investiguée par l'Inspecteur d'Hygiène Fédéral dans le cadre d'une amélioration continue de la qualité ; 19° Taux d'indisponibilité : le ratio entre la disponibilité et l'indisponibilité par rapport à 100 % soit du temps presté soit des missions sollicitées ;20° Adresse mail générique : adresse de courrier opérationnelle électronique affectée à la communication entre le système d'appel unifié, l'Inspecteur d'Hygiène Fédéral et le lieu de permanence ;21° Radio : un moyen de communication fonctionnant sur le réseau prévu par la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité ;22° Paramédical Intervention Team, également appelé Prehospital Intervention Team ou PIT : ambulance dont l'équipe se compose, au minimum, d'un secouriste-ambulancier et d'un infirmier disposant du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et aide médicale urgente et ayant des prestations actives dans une fonction « soins d'urgence spécialisés » d'un hôpital pour au moins 80 pourcents d'un temps plein ;23° Infirmier PIT : l'infirmier disposant du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et aide médicale urgente et ayant des prestations actives dans une fonction « soins d'urgence spécialisés » et au sein d'un PIT, pour au moins 80 pourcents d'un temps plein ;24° Service PIT : le service qui est autorisé à exploiter un PIT ;25° Médecin de liaison PIT : le médecin porteur de l'
visé par l'arrêté ministériel du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d'
des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage dans ces disciplines, qui assure la supervision médicale du PIT depuis le service des urgences de l'hôpital ou du réseau hospitalier clinique loco-régional avec lequel le service PIT a conclu une convention ;26° Responsable médical PIT : le médecin porteur de l'
visé par l'arrêté ministériel du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d'
des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage dans ces disciplines, qui assure la supervision médicale du PIT depuis le service des urgences de l'hôpital ou du réseau hospitalier clinique loco-régional avec lequel le service PIT a conclu une convention, qui est désigné en vue d'assurer la responsabilité médico-administrative d'un ou plusieurs services PIT ; CHAPITRE 2. - L'AGREMENT Section 1 - . Conditions générales d'
.Pour être agréé et conserver son
, le service satisfait aux conditions et obligations découlant de la Loi et du présent arrêté. Les conditions générales d'
sont les suivantes : 1° les secours requis se rendent à l'endroit indiqué le plus rapidement possible et, au maximum, endéans un temps de départ de trois minutes. Le service assure une garde sous toit. Le départ doit se faire avec un équipage complet. 2° les soins prodigués par le personnel médical, infirmier et les secouristes ambulanciers qui compose ou accompagne les équipages sont conformes aux conditions fixées par la LEPS ;3° les droits du patient sont respectés conformément à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient ;4° le transport est assuré, le cas échéant, vers l'hôpital désigné par le préposé du système d'appel unifié, des personnes visées à l'article 1er de la Loi.5° une permanence est assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par dérogation à l'alinéa 2, 1° le Ministre peut, sur avis favorable de l'Inspecteur d'Hygiène Fédéral et du bureau de la CoAMU, dispenser un service d'assurer une permanence sous toit. Dans ce cas, le temps de départ peut être étendu jusqu'à six minutes. Par dérogation, le Ministre peut fixer un autre temps de départ en concertation avec le service. Par dérogation à l'alinéa 2, 5°, le ministre peut, sur avis favorable de l'Inspecteur d'Hygiène Fédéral et du bureau de la CoAMU, dispenser un service d'assurer une (des) permanence(s) 24 heures sur 24. Art. 3.Le service possède un numéro d'entreprise. Art. 4.L'
visé à l'article 3bis de la Loi est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Section 2. - Conditions particulières d'
5.Le service est organisé de manière à remplir les obligations liées à l'
. Cette organisation a pour objectif de garantir au maximum la disponibilité du service et d'ainsi réduire les risques d'indisponibilités de celui-ci. Art. 6.§ 1er. Les lieux de permanence du service sont joignables, au moins téléphoniquement ainsi que par radio, dans le cadre d'une réquisition du système d'appel unifié. Le ministre peut établir des procédures de communication. Chaque appel doit être reçu sans délai. Le service accuse réception de chaque appel et garantit la traçabilité de celui-ci. §
du service. Le lieu de permanence doit à tout le moins disposer d'un espace administratif conforme aux dispositions de l'alinéa
. Les indicateurs de qualité sont centrés autour de l'intérêt et de la qualité de prise en charge du patient. Le responsable du service est responsable du respect des normes de qualité détaillées dans le plan qualité. Art. 17.§ 1er. Le plan qualité est joint à la demande d'
. Il est tenu à jour annuellement sur la base du rapport qualité annuel visé au paragraphe
autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence. Le médecin désigné est porteur de l'
visé par l'arrêté ministériel du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d'
des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage dans ces disciplines et les porteurs du brevet de médecine aiguë. 3° un plan d'hygiène qui reprend :
. Sous-section
reprend un inventaire des ambulances et de leurs caractéristiques. Toute modification doit être notifiée à l'Inspecteur d'Hygiène Fédéral. Art. 29.Le service est organisé de manière à ce que l'affectation des ambulances soit conforme à celle mentionnée dans l'
. L'affectation effective des ambulances est modifiée seulement après la communication de ce changement au système d'appel unifié et l'actualisation de la liste des ambulances actives. Art. 30.Le service s'organise pour disposer d'un véhicule de remplacement en cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs véhicules qu'il utilise. Lorsqu'une telle indisponibilité survient, le service dispose dans les plus brefs délais et au maximum endéans un délai de vingt-quatre heures d'un véhicule de remplacement conforme à l'article
en qualité de service PIT, le service PIT satisfait, outre les normes d'
visées à la section 2 du présent Chapitre, aux conditions et obligations découlant de la présente section. Sous-section 1. - Normes spécifiques d'
.L'équipage d'un PIT est composé d'au minimum un secouriste ambulancier et d'un infirmier PIT. Art. 39.L'infirmier PIT, est assimilé au secouriste ambulancier en vue du respect des normes visées à la section 2 du présent Chapitre. Art. 40.L'infirmier PIT, est actif au minimum à 80 pourcents au sein d'une fonction « soins urgents spécialisés » . L'infirmier PIT dispose d'au minimum 2 années d'expérience dans une fonction « soins urgents spécialisés ». Il a suivi avec succès une formation sur les procédures et ordres permanents fédéraux tels que visés à l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de l'art infirmier et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre.. Art. 41.Chaque PIT est équipé de manière à ce que l'équipage puisse prodiguer les soins correspondant à la mission du PIT. A cette fin, le PIT dispose de matériel permettant de réaliser des soins de télémédecine appropriés aux soins pour lesquels le PIT est envoyé. A tout le moins, ce matériel doit permettre l'envoi à distance des paramètres vitaux et d'électrocardiogramme du patient vers le médecin de liaison du PIT et par préférence aussi vers l'équipe médicale de l'hôpital de destination du patient. Le responsable médical PIT détermine l'équipement qu'il estime nécessaire pour prodiguer les soins, afin de répondre aux normes. Le Ministre peut préciser l'équipement minimum complémentaire que chaque PIT doit contenir. Art. 42.Le lieu de permanence d'un PIT se situe sur le site d'un hôpital disposant d'un service d'urgence spécialisé tel que visé à l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à l'agence
. §
. § 3. Toute modification de la convention est directement transmise à l'Inspecteur d'Hygiène Fédéral pour approbation. A défaut d'approbation, le service ne peut modifier la convention de sous-traitance. L'Inspecteur d'Hygiène Fédéral traite de telles demandes dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande. Art. 52.Si, en cours d'
, le service décide de sous-traiter une partie de ses missions, celui-ci en informe préalablement l'Inspecteur d'Hygiène Fédéral. La convention conclue est transmise à l'Inspecteur d'Hygiène Fédéral pour approbation. A défaut d'approbation, le service ne peut modifier la convention de sous-traitance. L'Inspecteur d'Hygiène Fédéral traite de telles demandes dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande. Art. 53.Le sous-traitant est soumis aux mêmes obligations que le service pour ce qui le concerne. Cependant, seul le service est responsable de la bonne exécution de la convention. Le service s'assure que son sous-traitant respecte les obligations découlant de l'
et du respect du présent arrêté. Ces obligations sont visées par la convention de sous-traitance. Art. 54.§ 1er. Si la sous-traitance porte sur l'utilisation de véhicules, ceux-ci doivent être visés dans l'
du service agréé. §
doit être adressée ;2° le territoire d'intervention potentiel pour lequel l'
sera délivré ;3° les coordonnées postales, électroniques et téléphoniques d'une personne de contact au sein du SPF Santé publique à qui la demande d'
doit être adressée. Section 2. - Demande d'
.La demande d'
comprend les informations et les documents suivants : 1° les statuts du service candidat et le numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises, ainsi que son numéro de service, s'il en dispose ;2° l'identité et les coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du service candidat et de la personne responsable de la demande d'
en son sein ;3° la description des modalités d'exploitation du service, dont, notamment, les lieux de départ, les heures de prestations, les ambulances, les référents utiles. Pour ce qui concerne les modalités d'exploitation du service, la demande mentionne, pour chaque permanence au moins les informations suivantes :
précise la ou les permanences en son sein qui seront actives 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; c) Les dérogations demandées par rapport aux normes générales ainsi que leur motivation. Pour ce qui concerne les ambulances, la demande d'
mentionne, pour chaque ambulance, au moins les informations suivantes :
. Lorsque l'appel à candidature visé à l'article 54 concerne un PIT, le service en décrit les modalités d'exploitation et joint les conventions conclues avec l'hôpital ou le réseau hospitalier clinique loco-régional concernée. 4° le plan qualité, visé à l'article 17 ;5° la composition et les qualifications des membres du service candidat au jour du dépôt de sa demande d'
;6° la mention des
s ou reconnaissances dont le service candidat dispose au jour du dépôt de sa demande d'
;7° un engagement sur l'honneur à disposer des membres de personnel constituant l'équipe de base et des locaux répondant aux conditions d'
dès la prise d'effet de l'
;8° un engagement sur l'honneur à respecter les conditions d'
et à se soumettre aux inspections et aux contrôles visés à l'article 10bis de la Loi ; Section 3. - Traitement de la demande et
provisoire Art. 57.Le SPF Santé publique accuse réception de la demande d'
et, le cas échéant, invite le service candidat dont la demande n'est pas complète à lui adresser les documents manquants dans le délai qu'il précise. Si les documents manquants n'ont pas été adressés dans le délai demandé, le SPF Santé publique peut constater l'irrecevabilité de la demande de candidature et le notifie au candidat. Art. 58.Sur avis de l'Inspecteur d'Hygiène Fédéral et du bureau de la CoAMU, le SPF Santé publique analyse la demande et rédige un rapport relatif au respect des conditions d'
. Art. 59.Le ministre statue sur les demandes d'
, telles que proposé par le SPF Santé publique. Il se prononce dans un délai de 3 mois après que la demande est complète. En cas de décision favorable, un
provisoire est délivré et le service est opérationnel dans le mois qui suit la notification de cette décision d'
provisoire. Section 4. -
définitif Art. 60.Dans un délai d'un an après la décision visée à l'article 59, l'Inspecteur Hygiène Fédéral procède à une inspection dans les locaux du service et rédige un rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est transmis au service. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours, à compter de la réception du rapport, pour faire parvenir ses observations au SPF Santé publique. Art. 61.1er. Le Ministre notifie au service la décision d'
ou son intention motivée de refuser l'octroi de l'
dans les trente jours qui suivent le délai de trente jours visés à l'article 60. L'
mentionne les éléments d'identification des ambulances et du service tels qu'ils apparaissent dans la demande d'
ainsi que le numéro du service et de la permanence ; il précise sa durée de validité, qui ne peut dépasser cinq ans. § 2. Lorsque le Ministre projette de refuser l'
définitif, le service peut faire part de ses remarques au ministre dans les trente jours qui suivent la notification de cette intention. A sa demande, il est entendu par le Ministre ou son délégué. §
est confirmée. Section 5. - Renouvellement de l'
.Dans un délai de six à douze mois avant la fin de l'
, le service peut solliciter le renouvellement de son
auprès du SPF Santé publique. La demande de renouvellement d'
est notifiée par le responsable du service au SPF Santé publique. Art. 63.La demande de renouvellement d'
comprend les informations et les documents suivants : 1° une demande signée par les personnes habilitées à engager le service candidat formalisant le souhait de renouvellement de l'
;2° les informations et documents visés à l'article 56 ainsi que les rapports qualité des deux dernières années ;3° la composition et les qualifications des membres de l'équipe du service candidat le jour du dépôt de sa demande de renouvellement ;4° la mention des
s ou reconnaissances dont le candidat dispose le jour du dépôt de sa demande de renouvellement. Art. 64.Le SPF Santé publique accuse réception de la demande de renouvellement d'
et, le cas échéant, invite le service dont la demande n'est pas complète à lui adresser les documents manquants. Il fixe le délai dans lequel les documents manquants doivent lui être adressés, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Si les documents visés à l'article 63 n'ont pas été adressés dans le délai demandé, le SPF Santé publique peut constater l'irrecevabilité de la demande de renouvellement et le notifie au service. Art. 65.Le SPF Santé publique analyse la demande et établit un rapport relatif au respect des conditions d'
. Ce rapport est rédigé après avoir recueilli l'avis de l'Inspecteur d'Hygiène Fédéral et du bureau de la CoAMU et est transmis au ministre dans les quarante jours ouvrables de la réception de la demande de renouvellement d'
. Art. 66.Le Ministre renouvelle l'
du service qui a sollicité le renouvellement et qui répond aux conditions d'
. La décision est notifiée par le SPF Santé publique au service. Elle mentionne les modalités et conditions particulières de l'
conformément à la demande. L'
est prolongé pour une période maximale de cinq années. Art. 67.Lorsque le service ne sollicite pas le renouvellement de l'
dans le délai fixé à l'article 62, le SPF Santé publique lui notifie, dans les 45 jours suivant l'expiration du délai, la date de fin de l'
, conformément à l'
accordé. Art. 68.Le service peut faire valoir ses moyens de défense par écrit, dans les trente jours de la réception de la notification visée à l'article 67, et y joindre toute pièce qu'il juge utile. Il peut solliciter une audition par le Ministre ou son délégué. Le Ministre peut déléguer l'audition du service à une personne désignée. L'audition a lieu au plus tôt le quinzième jour calendrier qui suit la notification visée à l'alinéa 1er. Le service peut y renoncer. Après l'audition ou à la lumière des arguments écrits présentés en guise de défense, le Ministre peut prolonger l'
par décision motivée pour une durée de maximum cinq ans. Le Ministre peut prolonger l'
provisoirement pour une période unique de six mois afin de se prononcer sur une demande tardive. Si le Ministre ne fait pas usage de la possibilité ouverte en vertu des alinéas 4 et 5, l'
du service prend fin de plein droit conformément à l'
. Le SPF Santé publique le notifie au service. Section 6. - Modification de l'
.Si le service souhaite modifier son
ou si les conditions de l'
qui lui a été délivré ne sont plus réunies, mais que le service répond encore aux conditions minimales d'
, le service peut solliciter une demande de modification de son
. Sauf urgence spécialement motivée, les demandes de modification de l'
sont notifiées au SPF Santé publique pour le 30 septembre au plus tard. Cette demande est conforme à l'article 56. Art. 70.Le SPF Santé publique vérifie, sur avis de l'Inspecteur d'Hygiène Fédéral et du bureau de la CoAMU, au vu des informations transmises, si elles permettent effectivement de répondre aux conditions d'
. Il en informe le service qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la réception du rapport, pour faire parvenir ses observations au SPF Santé Publique. Art. 71.§ 1er. Le Ministre notifie au service la décision d'
ou son intention motivée de refuser la modification de l'
dans les trente jours qui suivent le délai de trente jours visés à l'article
, le service peut faire part de ses remarques au Ministre dans les trente jours qui suivent la notification de cette intention. A sa demande, il est entendu par le Ministre ou son délégué. § 3. Le Ministre prend une décision définitive dans les trente jours qui suivent la réception des remarques ou du jour de l'audition visées au paragraphe 2 En l'absence de remarques transmises dans les délais visés au paragraphe 2, l'intention de refus de la modification de l'
est confirmée. CHAPITRE
d'un service. § 2. La suspension provisoire ne peut être prononcée que pour autant que les faits justifiant la mesure sont connus de l'Inspecteur d'Hygiène Fédéral depuis moins de trois jours ouvrables. Art. 73.L'Inspecteur d'Hygiène Fédéral établit un rapport qui décrit le risque grave pour la santé publique ou l'atteinte à l'intégrité des personnes et le transmet au service et au ministre dans un délai de 3 jours ouvrables suivant la suspension provisoire. Le rapport peut mentionner les mesures que le service doit entreprendre afin de pouvoir reprendre ses activités. La suspension provisoire prend fin de plein droit si le ministre n'est pas saisi d'une demande de suspension de l'
dans un délai de 3 jours ouvrables suivant la suspension provisoire ou si le rapport visé à l'alinéa précédent n'est pas établi. Art. 74.Lorsque le Ministre est saisi d'une demande de suspension de l'
dans le cadre d'une suspension provisoire, il se prononce dans un délai de maximum 15 jours après sa saisine. Le responsable du service peut demander à être entendu par le Ministre ou son délégué dans un délai de 3 jours suivant la notification du rapport visé à l'article
, le SPF Santé publique met le service en demeure de se conformer aux normes d'
en vigueur dans un délai qu'il fixe. Le SPF Santé publique peut prolonger la durée de la mise en demeure. § 2. En l'absence de respect des normes en vigueur, selon les modalités et dans les délais fixés, le Ministre notifie au service son intention de suspendre ou de retirer l'
en tout ou en partie. Le service peut faire part de ses remarques au ministre dans les trente jours qui suivent la notification de cette décision. A sa demande, il est entendu par le SPF Santé Publique. §
est confirmée. CHAPITRE 5. - DISPOSITIONS GENERALES Art. 78.Toute notification visée dans le présent arrêté est réalisée selon une méthode qui confère date certaine à l'envoi. Art. 79.Le SPF Santé publique peut mettre en place des solutions informatiques pour faciliter la gestion des procédures d'
. CHAPITRE 6. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 80.Les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont conclu une « Convention Service Ambulancier - Aide médicale urgente » avec l'Etat belge, bénéficient d'un
provisoire pour une durée de deux ans. Pour bénéficier de l'
provisoire, ces services doivent formuler une demande d'
dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce délai et jusqu'à la réception d'une demande d'
provisoire complète, le service se conforme aux conditions reprises dans la « Convention Service Ambulancier - Aide médicale urgente » conclue précédemment avec l'Etat belge. Art. 81.Le SPF Santé publique accuse réception de la demande d'
et, le cas échéant, invite le service dont la demande n'est pas complète à lui adresser les documents manquants dans le délai qu'il précise. Si les documents manquants n'ont pas été adressés dans le délai demandé, le SPF Santé publique peut constater l'irrecevabilité de la demande de candidature et le notifie au service. Art. 82.Lorsque le SPF Santé publique constate qu'un service a formulé une telle demande recevable et complète, il lui communique le numéro d'
. Art. 83.Lorsque le service ne sollicite pas d'
dans le délai fixé à l'article 80, le SPF Santé publique lui adresse une demande de formuler une telle demande d'
ainsi que le délai dans lequel la demande d'
doit être introduite. Art. 84.A défaut d'une telle demande d'
, le SPF Santé publique notifie au service, dans les 45 jours suivant l'expiration du délai, la fin de l'
à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 85.Le service peut faire valoir ses moyens de défense par écrit, dans les trente jours de la réception de la notification visée à l'article 84, et communiquer toute pièce qu'il juge utile. Il peut solliciter une audition par le Ministre. Le Ministre peut déléguer l'audition du service à une personne désignée. L'audition a lieu au plus tôt le quinzième jour calendrier qui suit la notification visée à l'alinéa 1er. Le service peut y renoncer. A l'issue de l'audition ou des moyens de défense communiqués par écrit, le Ministre peut octroyer un
par décision motivée pour une durée de deux ans. La décision est notifiée au service par le SPF Santé Publique. Le Ministre peut prolonger l'
provisoire d'une durée unique de six mois afin de se prononcer sur une demande tardive. Si le Ministre ne fait pas usage de la possibilité ouverte en vertu des alinéas 4 et 5, l'
du service prend fin de plein droit au jour du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le SPF Santé Publique le notifie au service. Art. 86.La demande d'
visée à l'article 80, alinéa 2, contient les éléments visés à l'article 56. Art. 87.Dans les trois mois suivant la demande d'
visée à l'article 80, alinéa 2, le service transmet au SPF Santé publique un plan par étapes de mise en conformité. Ce plan contient, au minimum, les mesures que le service mettra en oeuvre pour se conformer au présent arrêté. Art. 88.Pour pouvoir bénéficier d'un
définitif, le service doit s'être conformé aux dispositions du présent arrêté avant l'expiration de son
provisoire. Art. 89.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, qui constitue la date visée à l'article 3bis de la Loi. Art. 90.Le Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.