21 JUIN 2024. - Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le Comité Inter-régional pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques Vu l'article 134 de la Constitution ; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1, XI, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 06 janvier 2014 ; Considérant qu'une commission régionale a été créée dans chaque Région pour exécuter les tâches du comité national, conformément à l'article 49 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 sur la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ; La Région flamande, représentée par le gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre du Bien-être animal ; La Région wallonne, représentée par le gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre du Bien-être animal ; La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre du Bien-être animal ; Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE 1. - Définitions Article 1er.Dans le cadre du présent Accord de coopération, on entend par : 1° Service: un des services régionaux compétents pour le bien-être animal, à savoir le afdeling Dierenwelzijn du Departement Omgeving du gouvernement flamand, le Département bien-être animal de Bruxelles Environnement et la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Service public de Wallonie;2° Commission régionale: une des Commissions régionales, à savoir la Commission flamande de l'expérimentation animale, la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale et le Comité wallon pour la protection des animaux d'expérience ;3° Comité Inter-régional : le comité national pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, visé à l'article 49 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 sur la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ;4° Parties : les parties au présent Accord de coopération. CHAPITRE 2. - Création d'un Comité Inter-régional Art. 2.Sans préjudice de la compétence des commissions régionales, un Comité Inter-régional est institué. CHAPITRE 3. - Composition et présidence Art. 3.§ 1. Le Comité Inter-régional est composé de maximum deux représentants de chaque commission régionale. En Région Flamande et en Région de Bruxelles-Capitale deux représentants sont désignés par le ministre régional compétent pour le bien-être animal, après avis du Service. En Région Wallonne, les deux représentants sont désignés par le gouvernement, conformément à l'article D.75 du Code Wallon du bien-être des animaux. § 2. Le président du Comité Inter-régional est désigné pour un mandat d'un an par rotation entre les Parties. L'ordre suivant est appliqué à partir de 2024: Flandre - Bruxelles - Wallonie. Le Service dont c'est le tour, désigne un des deux représentants de sa Commission régionale comme président. La Commission régionale dont est issu le président assure le secrétariat du Comité Inter-régional . Le président est le porte-parole des positions qui doivent être prises par les comités nationaux, mais peut, s'il le motive, choisir de se faire remplacer à des moments spécifiques par un autre membre du Comité Inter-régional en tant que porte-parole. Dans un tel cas, le Comité Inter-régional désigne le remplaçant sur base d'un consensus. CHAPITRE 3. - Tâches Art. 4.Le Comité Inter-régional exécute les tâches suivantes : 1° conseiller les autorités compétentes et les structures chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation d'animaux dans les expériences ;2° échanger des informations sur le fonctionnement des structures chargées du bien-être des animaux et sur l'évaluation des projets avec entre autres d'autres comités nationaux ;3° partager les meilleures pratiques en Belgique et dans l'Union européenne ;4° promouvoir les principes de remplacement, de réduction et de raffinement ;5° préparer et définir les positions à prendre par les comités nationaux et les informations à transmettre à la Commission européenne.Toutes ces communications doivent se faire par l'intermédiaire d'une adresse électronique commune ; 6° participer aux réunions des comités nationaux convoquées par la Commission européenne.Chaque Service décide de manière autonome de la participation aux réunions des Comités Nationaux de ses représentants au sein du Comité Inter-régional et de son (ses) expert(s). Si le nombre de sièges disponibles est limité, un consensus est trouvé au sein du Comité Inter-régional. A défaut de consensus, le ou les expert(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.