19 SEPTEMBRE
- - Arrêté ministériel modifiant l'article 6, alinéa 1er, article 8, alinéas 1er et 3, et article 9, de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2019 portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, article 116, § 1er et § 2, remplacé par le décret du 12 octobre 2018; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, article 29, § 1er et §
- Formalité La formalité suivante a été remplie : - Le 6 septembre 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
- Le Conseil d'Etat a informé ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
- LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2019 portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de trois mois ».2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le mois » sont remplacés par les mots « les trois mois ».2° dans l'alinéa 3, les mots « le mois » sont remplacés par les mots « les trois mois ». Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, le membre de phrase « , d) et e), » est remplacé par le membre de phrase « et d), ». Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre
- Bruxelles, le 19 septembre
- Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS .
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