← België

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'engagement, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations

Obsah (4)Art. 3Art. 7Art. 11Art. 15

18 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'

, à la liquidation et au contrôle des

s et des liquidations Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 8, premier alinéa; Vu l' ordonnance du 4 avril 2024Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2024 pub. 25/04/2024 numac 2024003460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, articles 60, 77, 78, 80, 82, et 146 à 149 compris; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'

comptable, à la liquidation et au contrôle des

s et des liquidations, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 et du 16 janvier 2014; Vu le test d'égalité des chances du 19 mars 2024 exécuté en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 2024; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2024; Vu le protocole n° 2024-17 du 23 mai 2024 du Comité de secteur XV; Vu l'avis 76.683/1 du Conseil d'Etat, rendu le 10 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 4 avril 2024Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2024 pub. 25/04/2024 numac 2024003460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale;2° services du Gouvernement : les services du Gouvernement tels que définis à l'article 2, 5° de l'ordonnance;3° organismes administratifs autonomes de première catégorie (ci-après dénommés OAA1): les organismes administratifs autonomes de première catégorie tels que définis à l'article 2, 2°, deuxième alinéa, a) de l'ordonnance;4° organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie (ci-après dénommés OAA2): les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie tels que définis à l'article 2, 2°, deuxième alinéa, b) de l'ordonnance;5° ordonnateur : l'ordonnateur tel que défini à l'article 2, 6° de l'ordonnance;6° entité comptable : l'entité comptable telle que définie à l'article 2, 16° de l'ordonnance;7° obligations récurrentes : les obligations récurrentes telles que définies à l'article 2, 17° de l'ordonnance ;8°

: l'

tel que défini à l'article 77, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance;9°

juridique : l'

juridique tel que défini à l'article 77, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance;10° liquidation : la liquidation telle que définie à l'article 80 de l'ordonnance;11° comptable compétent : le comptable compétent tel que défini à l'article 2, 32° de l'ordonnance;12° logiciel de gestion comptable : il s'agit d'un logiciel de gestion intégrée ou d'un autre type de logiciel de gestion comptable;13°

finalisé : l'

enregistré dans le logiciel de gestion comptable, visé par le contrôle des

s et des liquidations ou, s'il a fait l'objet d'une exemption de visa d'

, approuvé par l'ordonnateur compétent dans ce logiciel de gestion comptable, au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire concernée.Un

qui ne répond pas à ces exigences est considéré comme non finalisé; 14° liquidation finalisée : la liquidation enregistrée dans le logiciel de gestion comptable, visée par le contrôle des

s et des liquidations ou, si elle a fait l'objet d'une exemption de visa de liquidation, approuvée par l'ordonnateur compétent dans ce logiciel de gestion comptable, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année budgétaire concernée.Une liquidation qui ne répond pas à ces exigences est considérée comme non finalisée; 15° acte juridique : la décision administrative datée et signée par l'ordonnateur compétent;16° notification : le fait de porter, de manière individuelle, à la connaissance d'une personne, une décision administrative qui la concerne.Elle rend l'acte juridique opposable aux tiers et clôture l'

juridique; 17° visa octroyé par le contrôle des

s et des liquidations : l'attestation de la vérification de la bonne application des dispositions légales et réglementaires effectuée par le contrôle des

s et des liquidations sur le dossier approuvé par l'ordonnateur compétent conformément aux articles 148 et 149 de l'ordonnance;18° subvention de nature organique (OSO) : la subvention de nature organique telle que définie à l'article 1, 6° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale;19° subvention de nature quasi organique (QOSQO) : la subvention de nature quasi organique telle que définie à l'article 1, 7° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale;20° marchés publics : les marchés publics tels que définis à l'article 2, 17° de la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016 telle que modifiée;21° allocation de base : la partie de la structure budgétaire définie à l'article 1, 19° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires. Art. 2.Le présent arrêté s'applique : 1° aux services du Gouvernement;2° aux OAA1 ;3° aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 1, premier alinéa, de l'ordonnance. Par dérogation au premier alinéa, point 3°, cet arrêté n'est pas d'application aux OAA2 tels que définis à l'article 4, § 2, premier alinéa, de l'ordonnance. CHAPITRE 2. - L'

et la notification Section 1. - L'

Art. 3

.Conformément à l'article 77, § 1er, de l'ordonnance, l'

consiste dans l'imputation, à charge du crédit d'

, des sommes nécessaires à des liquidations ultérieures ou simultanées, en vue d'un

juridique. Conformément à l'article 77 de l'ordonnance, l'ordonnateur compétent procède, dans le logiciel de gestion comptable, à l'

de toute dépense à charge du budget. L'

se fait en euros, au centime près. Section 2. - La notification Art. 4.§ 1er. L'ordonnateur compétent doit avoir finalisé l'

préalablement à la notification. La notification est la conclusion de l'

juridique vis-à-vis des tiers. La notification doit se faire au cours du même exercice budgétaire que l'

auquel il est lié, sauf application de l'article 83 de l'ordonnance. § 2. L'

simultané ainsi que l'

prévisionnel qui ne concerne pas le premier

réalisé sont des exceptions au § 1er. §

  1. La notification d'un accord-cadre, sans attribution d'un marché subséquent est une exception au § 1er. La notification d'un marché à bordereau de prix sans quantité minimale obligatoire est une exception au § 1er. Section
  2. - Le bon de commande dans le logiciel de gestion comptable Art. 5.Pour tout marché public dont le montant est inférieur à 30.000 euros hors T.V.A. et qui n'a pas fait l'objet d'un

ordinaire ou prévisionnel, le bon de commande enregistré dans le logiciel de gestion comptable est un

ordinaire au sens de l'article 8, 2° du présent arrêté. Le bon de commande introduit dans le logiciel de gestion comptable doit être accompagné de tous les documents relatifs à la commande et doit être signé par l'ordonnateur compétent avant d'être notifié au tiers. Les dossiers de liquidation, relatifs à la dépense découlant de cet

ordinaire, sont soumis au visa de liquidation. Section 4. - La complétude des dossiers Art. 6.§ 1er. Pour assurer la complétude des dossiers d'

relatifs à un marché public, le dossier joint à l'

dans le logiciel de gestion comptable comprend tous les documents relatifs à l'approbation du cahier des charges et à l'attribution du marché, en ce compris tous les avis et accords requis. Lorsqu'un ou plusieurs

s ont déjà été réalisés dans le cadre de ce marché, une note explicative de l'historique du dossier doit être jointe. § 2. Pour assurer la complétude des dossiers d'

relatifs à une subvention, le dossier joint à l'

dans le logiciel de gestion comptable comprend tous les documents relatifs à l'octroi de cette subvention, en ce compris tous les avis et accords requis. § 3. Pour les autres types de dépenses, le dossier joint à l'

dans le logiciel de gestion comptable comprend l'acte juridique autorisant la dépense, accompagné de tous les avis et accords requis. §

  1. Les documents visés aux §§ 1er,2 et 3 de ce même article sont dûment signés et datés par les personnes y habilitées. §
  2. Conformément à l'article 149, § 2, de l'ordonnance, le contrôle des

s et des liquidations peut se faire fournir tous les documents nécessaires à son contrôle. Le contrôle des

s et des liquidations des services du Gouvernement établit la liste des documents requis pour chaque catégorie de dossier dans le cadre de son contrôle. Section 5. - La modification de l'

Art. 7.§ 1.

Tout

ainsi que toute modification de l'

, c'est-à-dire une majoration, réduction ou annulation d'un

, fait l'objet d'un bulletin d'

, appuyé d'un dossier justificatif. Le logiciel de gestion comptable permet l'identification du montant de l'

, de sa majoration, de sa réduction ou de son annulation. § 2. La réduction ou l'annulation de l'

concernant un

finalisé au cours d'une année budgétaire restaure le crédit d'

à due concurrence, pour cette même année budgétaire. En revanche, la réduction ou l'annulation concernant un

finalisé au cours d'une année budgétaire antérieure n'entraîne pas de majoration du montant disponible en crédits d'

pour l'année budgétaire en cours. Section 6. - Les trois types d'

s Art. 8.S'agissant de l'

, les principes suivants sont d'application : 1°. L'

est ordinaire, prévisionnel ou simultané. 2°. Sans préjudice des points 3° et 4°, l'ordonnateur compétent doit procéder à un

ordinaire pour toutes les dépenses ayant un impact budgétaire. Cet

ordinaire se caractérise par le fait qu'il précède l'

juridique et sa liquidation et que son montant correspond au montant de l'

juridique. 3°. L'ordonnateur compétent peut décider de procéder à un

prévisionnel quand il s'agit d'obligations récurrentes, telles que définies à l'article 2, 17° de l'ordonnance, contractées pendant ou avant le début de l'année budgétaire. Le montant de l'

prévisionnel correspond à l'état estimatif des dépenses liées à l'année budgétaire ou exigibles durant l'année budgétaire. 4°. L'

simultané se caractérise par le fait que l'

a lieu en même temps que sa liquidation et donne lieu à une imputation simultanée à charge des crédits d'

et de liquidation. L'ordonnateur compétent peut décider de procéder à un

simultané pour les dépenses reprises ci-dessous :

  1. a)les marchés publics dont le montant est inférieur à 30.000 euros hors T.V.A.;
  2. b)les amortissements en capital, les intérêts liés à la dette et les frais de fonctionnement liés à la dette;
  3. c)les dépenses qui ne sont ni des marchés publics soumis à la législation et la réglementation sur les marchés publics, ni des subventions, dont le montant est inférieur à 30.000 euros hors T.V.A.;
  4. d)les rémunérations, les pensions, les frais de mission, les indemnités, les allocations diverses et les remboursements de montants indus;
  5. e)les avances aux régisseurs d'avances;
  6. f)les dépenses budgétaires qui sont la conséquence d'une annulation, même partielle, d'un droit constaté sur année antérieure relatif aux recettes fiscales et non fiscales;
  7. g)les intérêts de retard;
  8. h)les sommes exigibles par décision de justice;
  9. i)les taxes et impôts;
  10. j)les primes considérées comme subvention de nature quasi organique qui présentent un caractère de quasi-simultanéité entre l'

juridique et la mise en liquidation de la prime, celle-ci étant liquidée en un paiement unique. CHAPITRE

  1. - La liquidation Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 51, alinéa 3, de l'ordonnance, la pièce justificative du droit constaté, visée à l'article 56 de l'ordonnance, est introduite dans le logiciel de gestion comptable par la direction de la comptabilité de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles pour les services du Gouvernement et, pour chaque organisme administratif autonome, par son service comptable respectif. §
  2. La liquidation se fait en euros au centime près et est validée par l'ordonnateur compétent, en vertu des réglementations et délégations en vigueur, sur la base de la pièce justificative de ce droit constaté. §
  3. L'ordonnateur compétent, pour les dossiers liés à un

ordinaire ou prévisionnel, s'assure que la liquidation soit imputée sur l'

y relatif. Il s'assure, pour les dossiers liés à un

simultané, que la liquidation soit imputée sur l'allocation de base adéquate. § 4. L'ordonnateur compétent s'assure de la complétude du dossier en produisant les documents relatifs à l'

juridique. Il veille à ce que ces documents soient signés et datés par les personnes y habilitées. Chapitre 4. - Le contrôle des

s et des liquidations Section

  1. - Les visas Sous-section
  2. - Modalités Art. 10.Les visas d'

, de notification et de liquidation du contrôle des

s et des liquidations sont octroyés sous forme électronique, sauf en cas de force majeure où ils pourraient être octroyés sur papier. Le Ministre du Budget est autorisé à déterminer les éléments constitutifs devant obligatoirement figurer sur les bulletins d'

et les ordres de paiement. Sous-section 2. - Visa d'

Art. 11

.L'ordonnateur compétent demande un visa d'

au contrôle des

s et des liquidations. Les dépenses visées à l'article 8, 2° du présent arrêté sont soumises au contrôle des

s et des liquidations, en vue d'obtenir un visa d'

ordinaire préalable à leur notification. Les dépenses visées à l'article 8, 3° du présent arrêté sont soumises au contrôle des

s et des liquidations, en vue d'obtenir un visa d'

prévisionnel, conformément à l'article 12, 2°. Sous-section 3. - Visa de notification Art. 12.L'ordonnateur compétent demande un visa de notification au contrôle des

s et des liquidations, en même temps que : 1°. la demande de visa d'

ordinaire; 2°. la demande de visa d'

prévisionnel de la première année de l'

juridique. Sous-section 4. - Visa de liquidation Art. 13.L'ordonnateur compétent demande un visa de liquidation au contrôle des

s et des liquidations, au moment de la liquidation de la dépense budgétaire, suite à la vérification des conditions du droit constaté visées à l'article 56 de l'ordonnance. Sous-section 5. - Visa simultané en

et en liquidation Art. 14.L'ordonnateur compétent demande un visa simultané en

et en liquidation au contrôle des

s et des liquidations lorsqu'il procède à la liquidation des dépenses reprises à l'article 8, 4° du présent arrêté. Section

  1. - Les dépenses ne faisant pas l'objet d'un visa Sous-section
  2. - Exemption du visa d'

Art. 15.§ 1er.

Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, les bons de commande produits par le logiciel de gestion comptable, conformément à l'article 5 du présent arrêté, en dérogation à l'article 148, premier alinéa, 1° de l'ordonnance, ne sont pas soumis au visa d'

du contrôle des

s et des liquidations. § 2. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, les subventions de nature organique et les subventions de nature quasi organique sont exemptées d'un visa d'

. § 3. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, un arrêté conjoint du ministre fonctionnellement compétent et du Ministre du Budget peut exempter du visa d'

octroyé par le contrôle des

s et des liquidations les dépenses qu'il précise. La demande motivée d'une telle exemption est introduite par l'ordonnateur compétent auprès du contrôle des

s et des liquidations. L'arrêté listant les exemptions de visa est pris après l'avis du contrôle des

s et des liquidations. § 4. Les exemptions de visa d'

reprises aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également aux modifications de ces

s telles que décrites à l'article 7 du présent arrêté. Sous-section 2. - Exemption de visa de notification Art. 16.En dérogation à l'article 148, premier alinéa, 3°, de l'ordonnance, les dépenses suivantes sont exemptées du visa de notification : 1° les dépenses faisant l'objet d'un

simultané;2° les dépenses faisant l'objet d'un

prévisionnel à partir de la deuxième année de l'

juridique;3° les dépenses reprises à l'article 15 du présent arrêté. Sous-section 3. - Exemption de visa de liquidation Art. 17.§ 1er. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, les subventions organiques et les subventions de nature quasi organiques, ne sont pas soumises au visa de liquidation du contrôle des

s et des liquidations. § 2. Conformément à l'article 148, dernier alinéa, de l'ordonnance, un arrêté conjoint du ministre fonctionnellement compétent et du Ministre du Budget peut exempter du visa de liquidation octroyé par le contrôle des

s et des liquidations, les dépenses qu'il précise. La demande motivée d'une telle exemption est introduite par l'ordonnateur compétent auprès du contrôle des

s et des liquidations. L'arrêté listant les exemptions de visa est pris après l'avis du contrôle des

s et des liquidations. § 3. Le contrôle des

s et des liquidations est autorisé à procéder par échantillonnage et à ne pas viser certaines liquidations effectuées sur des

s qu'il a préalablement visés. Sous-section 4. - Contrôle aléatoire a posteriori des dossiers qui bénéficient d'une exemption de visa Art. 18.§ 1er. Les subventions faisant l'objet d'une exemption de visa sur base de leur nature organique ou quasi organique, ainsi que les dépenses faisant l'objet d'une exemption de visa sur base d'un arrêté ministériel, tel que décrit aux articles 15, 16 et 17 du présent arrêté, peuvent être contrôlées a posteriori par le contrôle des

s et des liquidations. Ce contrôle se fera par échantillonnage et portera sur la légalité des dépenses ainsi que sur la complétude des dossiers d'

et de liquidation. § 2. Si le contrôle des

s et des liquidations constate des irrégularités par rapport à la légalité des dépenses ou des lacunes dans la complétude des dossiers, les remarques du contrôle seront communiquées au fonctionnaire dirigeant en vue d'obtenir une régularisation des dossiers existants ou d'obtenir des modifications dans les futurs dossiers. Si ces régularisations et modifications demandées ne sont pas effectuées, le contrôle des

s et des liquidations transfère ses constatations au Ministre du Budget ainsi qu'au Ministre fonctionnellement compétent, lesquels peuvent par conséquent annuler les exemptions de visa accordées par arrêté ministériel. §

  1. Les dépenses ayant fait l'objet d'une annulation de l'exemption de visa ne pourront faire l`objet d'une nouvelle exemption avant 24 mois au minimum à partir de la date d'annulation. Section
  2. - Le contrôleur des

s et des liquidations, le réseau des contrôleurs des

s et des liquidations et la peine disciplinaire Sous-section 1. - Le contrôleur des

s et des liquidations Art. 19.Pour les services du Gouvernement, ainsi que pour les OAA1, les contrôleurs des

s et des liquidations sont désignés par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et des Finances parmi les agents statutaires. Les contrôleurs des

s et des liquidations peuvent toutefois être désignés parmi les agents contractuels lorsque, en l'absence d'un agent statutaire, la continuité du service risquerait d'être mise à mal. La désignation d'agents contractuels est spécialement motivée. Sous-section 2. - Le réseau des contrôleurs des

s et des liquidations Art. 20.Les contrôleurs des

s et des liquidations régionaux, désignés comme tels conformément à l'article 146 de l'ordonnance, se réunissent régulièrement à l'initiative du contrôle des

s et des liquidations des services du Gouvernement. Ce réseau a pour objectif de créer un espace d'échange entre tous les contrôleurs des

s et des liquidations de l'entité régionale. Sous-section 3. - La peine disciplinaire applicable aux agents statutaires Art. 21.§ 1er. Conformément à l'article 147 de l'ordonnance, aucune peine disciplinaire, ni aucune autre mesure de nature à leur porter préjudice, ne peut être infligée aux contrôleurs des

s et des liquidations, sans l'avis préalable de la Cour des comptes sur le dossier constatant le manquement et préalablement communiqué à la Cour des comptes par l'autorité compétente pour prononcer la peine ou prendre d'autres mesures. §

  1. L'action disciplinaire est entamée conformément aux dispositions statutaires applicables à l'agent mis en cause. La proposition de peine disciplinaire, accompagnée de son dossier administratif, est notifiée à la Cour des comptes en même temps qu'à l'agent concerné. §
  2. La Cour des comptes remet son avis à l'autorité compétente pour prononcer la peine dans les quinze jours ouvrables de la notification visée au §
  3. §
  4. Le texte de l'avis est reproduit dans l'arrêté qui prévoit la peine ou applique la mesure. Si l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire s'écarte de l'avis rendu par la Cour des comptes, elle en motive les raisons dans sa décision. Une copie de l'arrêté est adressée immédiatement au Ministre du Budget et à la Cour des comptes. Sous-section
  5. - Licenciement applicable aux membres du personnel contractuel Art. 22.Sans préjudice des dispositions des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatifs à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, en cas de licenciement, le rapport et la proposition de licenciement sont notifiés à la Cour des comptes en même temps qu'au membre du personnel concerné. La Cour des comptes remet son avis dans les quinze jours ouvrables et notifie celui-ci au membre du personnel concerné ainsi qu'à l'autorité compétente pour prendre la décision de le licencier. Si cette dernière décide de s'écarter de l'avis rendu par la Cour des comptes, elle en communique les motifs dans sa décision. CHAPITRE
  6. - Exécution budgétaire Art. 23.§ 1er. Aucune liquidation ne peut être imputée à charge d'un

qui n'a pas été finalisé. § 2. Sans préjudice des exemptions prévues par l'article 17 du présent arrêté, aucun paiement ne peut être effectué si la liquidation de la dépense en question n'a pas été visée par le contrôle des

s et des liquidations. Pour une dépense qui bénéficie d'une exemption de visa de liquidation, le paiement ne peut être effectué tant que la dépense n'a pas été valablement liquidée. Art. 24.En application de l'article 60, 2°, a) de l'ordonnance sont considérés comme engagés, dans la comptabilité budgétaire d'une année déterminée, les

s enregistrés dans le logiciel de gestion comptable par l'ordonnateur compétent durant cette année. Le logiciel de gestion comptable distingue les

s finalisés des

s non finalisés. Les

s non finalisés doivent être annulés par l'ordonnateur compétent. Art. 25.En application de l'article 60, 2°, b), de l'ordonnance, sont considérées comme liquidées dans la comptabilité budgétaire d'une année budgétaire déterminée, les factures, déclarations de créance et autres pièces similaires qui sont enregistrées par le comptable compétent dans le logiciel de gestion comptable et liquidées par l'ordonnateur compétent jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit l'année budgétaire. Le logiciel de gestion comptable distingue les liquidations visées et non visées par le contrôle des

s et des liquidations. Le logiciel tient également compte des exemptions prévues à l'article 17 du présent arrêté. Art. 26.Le montant de l'encours des

s visé à l'article 78, § 2, de l'ordonnance est constitué de la différence entre, d'une part, les

s finalisés et, d'autre part, les liquidations finalisées, à charge de ces

s, au sens de l'article 23 du présent arrêté. En application de l'article 78, § 1er, de l'ordonnance, l'ordonnateur compétent annule un

lorsque plus aucune obligation ne peut en découler, et au plus tard après six ans, sauf si l'

juridique sous-jacent est toujours en cours. CHAPITRE 6. - Dispositions finales et abrogatoires Art. 27.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'

comptable, à la liquidation et au contrôle des

s et des liquidations, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 et du 16 janvier 2014 est abrogé. Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier

  1. Par dérogation au premier alinéa, les articles 15, §§ 2 et 3, et 17, §§ 1 et 2, du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin
  2. Art. 29.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. Vervoort Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances et du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.