et subventionnement des associations environnementales Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, l'article 76, alinéa 2 et l'article 76/1, § 3, insérés par le décret du 1er juillet 2022 ; - le décret du 26 avril 2024 visant à soutenir des associations environnementales et des projets environnementaux, l'article 2, 4°, l'article 11, § 3, l'article 12, § 3, l'article 13, alinéa 3, l'article 16, alinéa 4, l'article 17, alinéa 3, l'article 18, § 1er et § 3, l'article 19, alinéa 3, l'article 20, alinéa 6, l'article 21, alinéa 3, l'article 22, alinéas 3 et 4, l'article 24, alinéa 3, l'article 25, l'article 26, alinéa 2, l'article 27, alinéa 2, l'article 28, alinéa 3, l'article 29, l'article 30, alinéa 4, l'article 31, alinéa 2, l'article 32, alinéa 3, l'article 48, 1°, l'article 51, l'article 52, alinéas 2 et 3, l'article 53, l'article 54, alinéa 3, l'article 56, alinéas 2 et
à court terme, tel que visé à l'article 51, alinéa 1er, du décret du 26 avril 2024 ;5° ministre : le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions ;6° note de départ : un dàèocument qui décrit le fonctionnement de l'association demandant une subvention de démarrage, pour la période de la subvention de démarrage ;7° guichet de subvention : une plate-forme numérique qui est mise à disposition sur le site web du département sur laquelle les associations doivent introduire les demandes d'
et de subventionnement, de subvention de démarrage et d'
à court terme, ainsi que tous les documents que les associations doivent remettre dans le cadre du suivi et de l'évaluation de leur fonctionnement ;8° période de subvention : la période pendant laquelle une association environnementale reçoit une subvention en application du présent arrêté ;9° zone d'action : la zone dans laquelle une association environnementale est active. Est désignée en tant qu'entité compétente, telle que visée à l'article 2, 4° du décret du 26 avril 2024 visant à soutenir des associations environnementales et des projets environnementaux, le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. CHAPITRE 2. - Composition et fonctionnement des commissions Section 1re. - La commission d'
Le ministre crée une commission d'
composée d'une division chargée d'évaluer les associations environnementales supralocales et d'une division chargée d'évaluer les associations régionales, l'association coordinatrice régionale pour l'environnement et les associations-membres régionales pour l'environnement. Le ministre élit des experts externes parmi une liste de candidats-membres de la commission que le département compose, et nomme ces experts externes en tant que membres externes de la commission d'
. § 2. Si les membres externes de la commission visés au paragraphe 1er, alinéa 2, constatent qu'ils ne satisfont pas, pour une ou plusieurs associations environnementales, aux conditions visées à l'article 11, § 2, alinéa 3, du décret du 26 avril 2024, ils le signalent au département. Les membres externes de la commission susmentionnés s'abstiennent d'évaluer l'association environnementale en question. Le département remplace les membres externes de la commission tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 2, lors de l'évaluation des demandes d'
si, pour une ou plusieurs associations environnementales, le membre externe de la commission ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 11, § 2, alinéa 3, du décret du 26 avril
. Le département établit un règlement d'ordre intérieur pour le fonctionnement de la Commission d'
. Le ministre décide de l'approbation du règlement d'ordre intérieur susmentionné. Art. 4.Le mandat de la commission d'
prend fin après que le ministre a pris une décision sur l'attribution des
s. Dans les cas suivants, le ministre peut décider de mettre fin d'office au mandat d'un membre externe de la commission, tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté : 1° le membre externe de la commission n'assiste pas deux fois de suite aux réunions sans notification préalable ou ne participe pas deux fois de suite aux travaux de la commission ;2° le membre externe de la commission ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 11, § 2, alinéa 3, du décret du 26 avril 2024 ;3° le membre externe de la commission exerce des activités ou des fonctions incompatibles avec le mandat. La cessation d'office du mandat, visée à l'alinéa 2, est notifiée par écrit au membre externe de la commission concerné. Les membres externes de la commission peuvent mettre fin à leur mandat moyennant une notification écrite adressée au département. Art. 5.Les membres externes de la commission, tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, peuvent recevoir pour leur travail une rémunération telle que visée à l'article 11, § 3, alinéa 2, du décret du 26 avril 2024, composée comme suit : 1° une indemnité forfaitaire de 100 euros par demande d'
que le membre externe de la commission évalue individuellement ;2° une indemnité relative aux frais de déplacement pour la participation aux réunions de la commission d'
, qui est déterminée de la manière suivante :
peut recevoir à cet effet une indemnité supplémentaire de 100 euros. L'indemnité forfaitaire, visée à l'alinéa 1er, 1°, et l'indemnité relative au rôle de président, visée à l'alinéa 2, peuvent être adaptées, par période d'
, à l'évolution de l'indice santé. Les modalités relatives à la demande et au paiement des indemnités sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur de la commission d'
, visé à l'article 3, alinéa
. Le ministre nomme les experts externes du pool visé au paragraphe 1er. §
pour laquelle le mandat a été obtenu. Dans les cas suivants, le ministre peut décider de mettre fin d'office au mandat d'un membre externe de la commission, tel que visé à l'article 6, § 2, du présent arrêté : 1° le membre externe de la commission n'assiste pas deux fois de suite aux réunions sans notification préalable ou ne participe pas deux fois de suite aux travaux de la commission ;2° le membre externe de la commission ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 12, § 2, alinéa 4, du décret du 26 avril 2024 ;3° le membre externe de la commission exerce des activités ou des fonctions incompatibles avec le mandat. La cessation d'office du mandat visée à l'alinéa 2, est notifiée par écrit au membre externe de la commission concerné. Un membre externe de la commission peut mettre fin à son mandat moyennant une notification écrite adressée au département. Art. 9.Les membres externes de la commission, tels que visés à l'article 6, § 2, du présent arrêté, peuvent recevoir pour leur travail une rémunération telle que visée à l'article 12, § 3, alinéa 2, du décret du 26 avril 2024, composée comme suit : 1° une indemnité forfaitaire de 400 euros pour chaque commission d'accompagnement à laquelle le membre externe de la commission participe ;2° une indemnité relative aux frais de déplacement pour la discussion avec l'association environnementale et relative aux frais de déplacement pour l'audience, le cas échéant, qui est déterminée de la manière suivante : a) une indemnité relative aux frais réels d'utilisation des transports publics sur la base des pièces justificatives ;b) une indemnité relative aux frais de voyage encourus pour les déplacements par leurs propres moyens conformément au régime applicable au remboursement des voyages de services intérieurs des membres de l'Autorité flamande ;3° une indemnité de 50 euros par audience, telle que visée à l'article 29 du présent arrêté, à laquelle le membre externe de la commission participe. L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, 1°, et l'indemnité relative à la participation à l'audience visée à l'alinéa 1er, 3°, peuvent être adaptées à l'évolution de l'indice santé. Les modalités relatives à la demande et au paiement des indemnités sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 7, alinéa 2. CHAPITRE 3. - La procédure d'
des associations environnementales Section 1re. - La procédure de demande Art. 10.Une association environnementale introduit une demande d'
par l'intermédiaire du guichet de subvention au plus tard le 10 janvier de l'année précédant la période d'
. La demande d'
visée à l'alinéa 1er, pour les associations environnementales qui sont déjà agréées, comprend tous les documents suivants : 1° un formulaire de demande entièrement complété ;2° les statuts les plus récents de l'association environnementale publiés au Moniteur belge ;3° le plan pluriannuel pour la prochaine période d'
que l'organe d'administration a approuvé. La demande d'
, visée à l'alinéa 1er, pour les associations environnementales qui ne sont pas encore agréées, comprend tous les documents suivants : 1° les documents visés à l'alinéa 2 ;2° les comptes annuels les plus récents ou les comptes annuels les plus récents et un état des recettes et dépenses et un état du patrimoine, selon la comptabilité qui est menée ;3° les rapports annuels des deux dernières années d'activité précédant la demande. Art. 11.§ 1er. Une association environnementale régionale, une association coordinatrice régionale pour l'environnement et une association-membre régionale pour l'environnement élaborent les éléments suivants dans leur plan pluriannuel : 1° la vision et la mission de l'association environnementale ;2° une analyse environnementale qui décrit et justifie les défis environnementaux pour le fonctionnement de l'association environnementale ;3° une description de l'ampleur et des résultats du fonctionnement existant de l'association environnementale, qui comprend les éléments suivants :
;8° un plan financier, composé d'un budget pluriannuel pour la prochaine période d'
et d'une description de la manière dont les recettes et dépenses évolueront au cours de la période d'
;9° la vue d'ensemble du nombre de membres et du nombre de divisions locales par province flamande de l'association-membre régionale pour l'environnement, le cas échéant ;10° la vue d'ensemble des associations environnementales qui sont membres de l'association coordinatrice régionale pour l'environnement, le cas échéant ;11° un résumé exécutif. § 2. Une association environnementale régionale, une association coordinatrice régionale pour l'environnement et une association-membre régionale pour l'environnement joignent, à titre d'annexe au plan pluriannuel, un engagement pluriannuel pour la prochaine période d'
. Le département met à disposition sur son site web un modèle pour l'engagement pluriannuel susmentionné. L'engagement pluriannuel visé à l'alinéa 1er, concrétise le plan pluriannuel et comprend les éléments suivants : 1° pour chaque objectif opérationnel du plan pluriannuel, une description des résultats visés après cinq ans.Dans la description susmentionnée, l'association environnementale précise, pour chaque objectif, l'impact qu'elle poursuit auprès du groupe cible visé et les interventions ou efforts qu'elle déploiera pour y parvenir. Lorsque cela est possible et pertinent, l'association environnementale indique également l'impact qu'elle poursuit en termes de qualité de l'environnement ; 2° pour chaque objectif opérationnel, une vue d'ensemble des indicateurs qualitatifs et, si possible, quantitatifs qui permettront à l'association environnementale de suivre annuellement l'avancement des résultats.Des valeurs cibles annuelles sont indiquées pour chaque indicateur, ainsi que la valeur cible après cinq ans ; 3° le cas échéant, l'association environnementale indique de quelle manière et dans quelle mesure les objectifs opérationnels proposés contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux flamands tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa 3, du décret du 26 avril 2024. Art. 12.§ 1er. Une association environnementale supralocale élabore les éléments suivants dans son plan pluriannuel : 1° une description de la situation de l'association environnementale, de ses activités de fond et de ses activités commerciales, de sa zone d'action et des défis auxquels elle est confrontée.Dans la description susmentionnée, l'association environnementale indique de quelle manière ses activités de fond et ses activités commerciales sont liées aux missions essentielles visées à l'article 6 du décret du 26 avril 2024 ; 2° une description de la manière dont une association environnementale a donné suite aux recommandations du département visées à l'article 23, alinéa 2, du décret du 26 avril 2024, le cas échéant ;3° un aperçu et une description : a) du fonctionnement quotidien ;b) de la structure du personnel ;c) de la structure organisationnelle ;d) des organes d'administration ;4° un texte de vision stratégique qui décrit le fonctionnement pour la prochaine période d'
.Ce texte de vision contient la vision, la mission et le positionnement social de l'association environnementale ; 5° les objectifs pour l'exécution des missions essentielles visées à l'article 6 du décret du 26 avril 2024, pour la prochaine période d'
;6° un plan financier, composé d'un budget pluriannuel pour la prochaine période d'
et d'une description du financement que l'association environnementale met en place pour réaliser son plan pluriannuel ;7° la vue d'ensemble des communes appartenant à la zone d'action de l'association environnementale supralocale ;8° un résumé exécutif. § 2. Une association environnementale supralocale joint, à titre d'annexe au plan pluriannuel, un engagement pluriannuel pour la prochaine période d'
. Le département met à disposition sur son site web un modèle pour l'engagement pluriannuel susmentionné. L'engagement pluriannuel visé à l'alinéa 1er, concrétise le plan pluriannuel et comprend les éléments suivants : 1° pour chaque objectif du plan pluriannuel, une description des résultats visés après cinq ans.Dans la description susmentionnée, l'association environnementale précise, pour chaque objectif, l'impact qu'elle poursuit auprès du groupe cible visé et les interventions ou efforts qu'elle déploiera pour y parvenir. Lorsque cela est possible et pertinent, elle indique également l'impact qu'elle poursuit en termes de qualité de l'environnement ; 2° pour chaque objectif, une vue d'ensemble des indicateurs qualitatifs et, si possible, quantitatifs qui permettront à l'association environnementale de suivre annuellement l'avancement des résultats.Des valeurs cibles annuelles sont indiquées pour chaque indicateur, ainsi que la valeur cible après cinq ans ; 3° le cas échéant, l'association environnementale indique de quelle manière et dans quelle mesure l'objectif proposé contribue à la réalisation des objectifs environnementaux flamands tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa 3, du décret du 26 avril 2024. Section 2. - Evaluation des conditions de recevabilité et des conditions de reconnaissance Art. 13.Le département examine la recevabilité de la demande d'
dans un délai de dix jours à compter de la date limite d'introduction des demandes d'
visée à l'article 10, alinéa 1er, du présent arrêté, sur la base des conditions de recevabilité visées à l'article 13, alinéa 2, du décret du 26 avril 2024. Si la demande d'
susmentionnée est introduite tardivement, le département déclare la demande d'
irrecevable. Si la demande d'
susmentionnée est incomplète, le demandeur dispose d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il a été informé de l'incomplétude de la demande pour compléter la demande d'
. Si l'association ne complète pas suffisamment la demande ou ne la complète pas en temps utile, le département déclare la demande d'
irrecevable. Le département informe par écrit l'association environnementale de l'irrecevabilité de son dossier. Le département soumet les demandes recevables pour évaluation à la commission d'
. Art. 14.L'association environnementale qui introduit une demande d'
telle que visée à l'article 10, alinéa 1er, du présent arrêté, satisfait à la condition de reconnaissance, visée à l'article 15, 1°, du décret du 26 avril 2024, si le but désintéressé qu'elle poursuit et les activités qu'elle a pour objet, mentionnés dans ses statuts, visent principalement à promouvoir la qualité de l'environnement. L'association environnementale satisfait à la condition de reconnaissance visée à l'article 15, 2°, du décret du 26 avril 2024, si elle satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° être constituée au plus tard le 1er janvier de la deuxième année précédant l'année de la date limite d'introduction de la demande d'
visée à l'article 10, alinéa 1er, du présent arrêté.2° avoir développé des activités visant à promouvoir la qualité de l'environnement dans la Région flamande au cours des deux années précédant l'année de la date limite d'introduction de la demande d'
visée à l'article 10, alinéa 1er, du présent arrêté. L'association environnementale satisfait à la condition de reconnaissance visée à l'article 15, 3°, du décret du 26 avril 2024, si elle satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° au moins 20 % des revenus de l'association environnementale, c'est-à-dire des recettes, proviennent d'autres sources que la subvention qui peut être attribuée à l'association environnementale dans le cadre de l'
en tant qu'association environnementale. La condition susmentionnée s'applique aux revenus de chaque année de la période de subvention et son respect est attesté par le budget pluriannuel ; 2° elle démontre sa capacité à satisfaire à ses obligations financières à court et à plus long terme. L'association environnementale satisfait à la condition d'
visée à l'article 15, 4°, du décret du 26 avril 2024, si elle satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° gérer ses propres finances ;2° être l'employeur et le commettant du personnel et mener à cet effet une propre gestion du personnel ;3° avoir une gestion et une administration indépendantes ;4° déterminer et exécuter son propre programme d'activités en son nom propre ;5° disposer de son propre compte postal ou bancaire ;6° mener sa propre politique de communication. L'association environnementale satisfait à la condition d'
visée à l'article 15, 5°, du décret du 26 avril 2024, s'il ressort du fonctionnement existant de l'association environnementale qu'elle a un fonctionnement qui satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° elle remplit les missions essentielles applicables à sa catégorie dans la zone d'action applicable à sa catégorie visées à l'article 6, alinéas 1er et 2, à l'article 7, alinéas 1er et 2, à l'article 8, alinéa 1er, et à l'article 9, alinéa 1er, du décret précité ;2° elle s'engage à mener toutes les activités applicables à sa catégorie, visées à l'article 6, alinéa 3, à l'article 7, alinéa 3, à l'article 8, alinéa 2, et à l'article 9, alinéa 3. Art. 15.Si l'association environnementale ne satisfait pas à toutes les conditions de reconnaissance visées à l'article 15 du décret du 26 avril 2024, la commission d'
émet au ministre l'avis de ne pas l'agréer en tant qu'association environnementale. Si, au cours de la période d'
, l'association environnementale ne satisfait plus à l'une des conditions de reconnaissance, le ministre peut, sur avis du département, immédiatement retirer l'
et mettre fin ou adapter la subvention visée à l'article 24, § 1er. Le département récupère proportionnellement les subventions qui ont déjà été payées. Section 3. - Evaluation de la qualité du fonctionnement Art. 16.L'évaluation de la qualité du fonctionnement, visée à l'article 17 du décret du 26 avril 2024, est une évaluation qualitative et descriptive, comprenant une représentation quantitative sous la forme d'un score basé sur le cadre d'évaluation, visé à l'article 18 du présent arrêté. Art. 17.La commission d'
évalue le critère d'évaluation visé à l'article 17, alinéa 1er, 1°, du décret du 26 avril 2024, sur la base des sous-critères suivants : 1° la mesure dans laquelle la mission, la vision et les objectifs contribuent de manière claire et spécifique à l'amélioration de la qualité de l'environnement ;2° la mesure dans laquelle la vision, la mission, les objectifs et le fonctionnement fixés par l'association environnementale sont liés de manière cohérente ;3° la mesure dans laquelle les objectifs et les résultats fixés par l'association environnementale poursuivent un impact sur les objectifs environnementaux flamands ;4° la mesure dans laquelle les objectifs et les résultats fixés par l'association environnementale poursuivent un impact social ;5° la mesure dans laquelle l'association environnementale répond aux défis, problèmes et besoins actuels en matière de qualité de l'environnement. La commission d'
évalue le critère d'évaluation visé à l'article 17, alinéa 1er, 2°, du décret du 26 avril 2024, en se fondant sur la mesure dans laquelle l'association environnementale remplit séparément chaque mission essentielle applicable à sa catégorie, visée aux articles 6 à 9 du décret précité. La commission d'
évalue le critère d'évaluation, visé à l'article 17, alinéa 1er, 3°, du décret du 26 avril 2024, sur la base des sous-critères suivants : 1° la mesure dans laquelle l'association environnementale mène une politique financière saine ;2° la mesure dans laquelle le personnel est suffisamment encadré pour fonctionner de manière optimale individuellement et en équipe, le cas échéant ;3° la mesure de bonne gouvernance et la mesure dans laquelle l'association environnementale cherche à améliorer la bonne gouvernance ;4° la mesure dans laquelle les activités commerciales soutiennent les activités de fond de l'association environnementale. Art. 18.Pour l'évaluation de la qualité du fonctionnement, visée à l'article 17 du décret du 26 avril 2024, le département élabore un cadre d'évaluation qui permet : 1° pour les critères d'évaluation visés à l'article 17, alinéa 1er, 1° à 3°, du décret précité, d'attribuer un score par critère d'évaluation et un score global basé sur l'évaluation qualitative des critères d'évaluation précités ;2° pour les critères d'évaluation visés à l'article 17, alinéa 1er, 4° et 5°, du décret précité, d'attribuer une valeur qualitative ;3° de déterminer les valeurs seuils pour une augmentation ou une diminution de la subvention de base, telle que visée à l'article 18, § 2, du décret précité. Le ministre décide de l'approbation du cadre d'évaluation visé à l'alinéa 1er. Art. 19.Après examen du dossier, la commission d'
peut procéder à l'évaluation suivante : 1° une évaluation positive de la qualité du fonctionnement de l'association environnementale ;2° une évaluation négative de la qualité du fonctionnement de l'association environnementale ;3° une évaluation positive conditionnelle de la qualité du fonctionnement de l'association environnementale. Une association environnementale qui satisfait aux conditions suivantes reçoit une évaluation positive telle que visée à l'alinéa 1er, 1° : 1° elle obtient un score total d'au moins 50 % ;2° elle obtient un score d'au moins 50 % pour chacun des critères d'évaluation visés à l'article 17, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 26 avril 2024 ;3° le critère d'évaluation visé à l'article 17, alinéa 1er, 4°, du décret précité et, le cas échéant, le critère d'évaluation, visé à l'article 17, alinéa 1er, 5°, du décret précité, sont évalués positivement. Une association environnementale qui remplit l'une des conditions suivantes reçoit une évaluation négative telle que visée à l'alinéa 1er, 2° : 1° elle obtient un score total inférieur à 50 % ;2° elle obtient un score inférieur à 50 % pour l'un des critères d'évaluation visés à l'article 17, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 26 avril 2024 ;3° le critère d'évaluation visé à l'article 17, alinéa 1er, 5°, du décret précité du 26 avril 2024, est, le cas échéant, évalué négativement. Une association environnementale qui satisfait aux conditions suivantes reçoit une évaluation positive conditionnelle telle que visée à l'alinéa 1er, 3° : 1° elle obtient un score total d'au moins 50 % ;2° elle obtient un score d'au moins 50 % pour chacun des critères d'évaluation visés à l'article 17, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 26 avril 2024 ;3° le critère d'évaluation visé à l'article 17, alinéa 1er, 4°, du décret précité, est évalué négativement 4° le critère d'évaluation visé à l'article 17, alinéa 1er, 5°, du décret précité, est, le cas échéant, évalué positivement. Art. 20.§ 1er. Le département communique par écrit à l'association environnementale l'évaluation négative de la commission d'
sur l'engagement pluriannuel visée à l'article 19, alinéa 1er, 2°. Le département invite par écrit les associations environnementales ayant reçu une évaluation positive conditionnelle, telle que visée à l'article 19, alinéa 1er, 3°, à introduire un engagement pluriannuel adapté au plus tard quatre mois après la date limite d'introduction de la demande d'
, visée à l'article 10, alinéa 1er. L'association environnementale introduit un engagement pluriannuel adapté auprès du département, par l'intermédiaire du guichet de subvention, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'invitation à l'adaptation visée à l'alinéa 2. § 2. Une fois que la commission d'
a reçu l'engagement pluriannuel adapté visé à l'alinéa 1er, elle évalue cet engagement pluriannuel adapté et prend l'une des décisions suivantes : 1° si la qualité de l'engagement pluriannuel est satisfaisante, l'association environnementale reçoit une évaluation positive telle que visée à l'article 17, alinéa 2, 1°, du décret du 26 avril 2024 ;2° si la qualité de l'engagement pluriannuel n'est pas satisfaisante, l'association environnementale reçoit une évaluation négative telle que visée à l'article 17, alinéa 2, 2°, du décret précité ; Si l'association environnementale n'introduit pas d'engagement pluriannuel adapté dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 3, l'association environnementale reçoit une évaluation négative telle que visée à l'article 17, alinéa 2, 2°, du décret du 26 avril 2024. Art. 21.§ 1er. Après une évaluation positive telle que visée à l'article 17, alinéa 2, 1°, du décret du 26 avril 2024, la commission d'
émet au ministre l'avis d'agréer l'association environnementale. Après une évaluation négative telle que visée à l'article 17, alinéa 2, 2°, du décret du 26 avril 2024, la commission d'
émet au ministre l'avis de ne pas agréer l'association environnementale. Sur la base de l'évaluation de la qualité du fonctionnement, visée à l'article 17 du décret du 26 avril 2024, la commission d'
peut conseiller au ministre d'appliquer une augmentation ou une diminution de la subvention de base, telle que visée à l'article 18, § 2, du décret précité, pour les associations environnementales ayant reçu une évaluation positive, telle que visée à l'article 17, alinéa 2, 1° du décret précité. § 2. L'avis de la commission d'
contient les éléments suivants pour chaque catégorie d'associations environnementales : 1° un rapport de l'évaluation par la commission d'
des conditions de reconnaissance visées à l'article 14 du décret du 26 avril 2024, et de la qualité du fonctionnement visée à l'article 17 du décret précité ;2° une vue d'ensemble des associations environnementales qui ne satisfont pas aux conditions de reconnaissance ;3° une liste de classement basée sur le score total visé à l'article 18, 1°, du présent arrêté, des associations environnementales que la commission d'
, par une évaluation positive, propose pour l'
et la justification à cet égard ;4° une liste de classement basée sur le score total visé à l'article 18, 1°, du présent arrêté, des associations environnementales que la commission d'
, par une évaluation négative, ne propose pas pour l'
et la justification à cet égard ;5° le cas échéant, une proposition d'augmentation ou de diminution du montant de la subvention de base telle que visée à l'article 18, § 2, du décret du 26 avril 2024. Art. 22.Le ministre décide de l'
des associations environnementales dans un délai de six mois à compter de la date limite d'introduction de la demande d'
visée à l'article 10, alinéa 1er. Si le budget disponible est insuffisant, le ministre peut décider de ne pas agréer une ou plusieurs associations environnementales qui sont les moins bien classées parmi les associations environnementales ayant reçu une évaluation positive conformément à l'article 21, § 2, 3°. Le département communique la décision du ministre par envoi sécurisé à l'association environnementale. CHAPITRE 4. - Subventionnement des associations environnementales agréées Art. 23.La subvention de base pour une association environnementale supralocale agréée s'élève annuellement à 85 000 euros. La subvention de base pour une association environnementale régionale agréée s'élève annuellement à 150 000 euros. La subvention de base pour une association-membre régionale agréée s'élève annuellement à 1 015 000 euros. La subvention de base pour l'association coordinatrice régionale agréée s'élève annuellement à 1 080 000 euros. La subvention de base, visée à l'alinéa 1er, peut être adaptée à l'évolution de l'indice santé avant le début d'une période d'
, selon la formule suivante : nouveau montant de la subvention de base = montant de la subvention de bases visée à l'alinéa 1er, qui est multiplié par l'indice santé adapté divisé par l'indice santé de mai 2024. Art. 24.§ 1er. Le ministre décide, dans les limites des crédits disponibles, du montant de la subvention de fonctionnement, visée à l'article 18, § 2, du décret du 26 avril 2024, pour les associations environnementales agréées dans les six mois suivant la date limite d'introduction de la demande d'
, visée à l'article 10, alinéa 1er, du présent arrêté. Le ministre peut ajuster unilatéralement à la baisse la subvention de fonctionnement visée à l'alinéa 1er, en raison de changements politiques ou de mesures d'économie. Le département communique la décision sur le montant de la subvention de fonctionnement ainsi que la décision sur l'
par envoi sécurisé à l'association environnementale. §
est introduit en même temps que le rapport final visé à l'article 35, alinéa 1er. Le rapport fonctionnel visé à l'alinéa 1er, est composé d'une vue d'ensemble schématique montrant l'avancement de l'engagement pluriannuel à l'aide d'indicateurs, conformément à un modèle mis à disposition par le département. §
.L'association environnementale transmet au département, par l'intermédiaire du guichet de subvention, au cours de la troisième année de la période d'
, au plus tard le 1er mars, le rapport d'avancement visé à l'article 20, alinéa 1er, du décret du 26 avril 2024. Le rapport d'avancement visé à l'alinéa 1er, comprend tous les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles les objectifs ont été exécutés au cours des deux dernières années ;2° les résultats obtenus sur le plan quantitatif et qualitatif ;3° la réponse apportée par l'association environnementale aux défis énoncés dans son plan pluriannuel ;4° une auto-évaluation critique soulignant ses forces et faiblesses et identifiant les éventuels points d'amélioration et les nouvelles opportunités pour le reste de la période d'
, au moins pour l'accomplissement des missions essentielles applicables à sa catégorie, visées aux articles 7 à 9 du décret du 26 avril 2024, et en matière de bonne gouvernance ;5° l'avancement de la planification financière. Art. 28.§ 1er. La commission d'accompagnement évalue la qualité du fonctionnement des associations environnementales, conformément à l'article 20, alinéa 2, du décret du 26 avril 2024, sur la base de tous les éléments suivants : 1° le rapport d'avancement visé à l'article 27 du présent arrêté ;2° les informations publiquement disponibles sur l'association environnementale ;3° la discussion avec l'association environnementale. La commission d'accompagnement a accès à tous les documents du dossier d'
de l'association environnementale pour la période d'
en cours et, le cas échéant, aux dossiers d'
de l'association environnementale pour les périodes précédentes. L'évaluation porte sur une évaluation qualitative et descriptive qui utilise les critères d'évaluation visés à l'article 20, alinéa 2, du décret du 26 avril
, le rapport fonctionnel visé à l'article 22, alinéa 2, 1°, du décret du 26 avril
L'association environnementale transmet, par l'intermédiaire du guichet de subvention, le rapport d'avancement visé à l'article 22, alinéa 3, du décret du 26 avril 2024, à la demande du département dans le délai fixé par le département dans sa demande. Le rapport d'avancement visé à l'alinéa 1er, comprend tous les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles les objectifs sont exécutés durant les années d'activité pour lesquelles un rapport est émis ;2° les résultats obtenus sur le plan quantitatif et qualitatif. § 2. Une discussion peut avoir lieu entre le département et l'association environnementale sur l'avancement de l'engagement pluriannuel si le département ou l'association environnementale en fait la demande. Art. 33.Le département évalue l'association environnementale sur la base du rapport d'avancement visé à l'article 32, § 1er, et en utilisant les critères et sous-critères d'évaluation suivants : 1° l'avancement du plan pluriannuel et de l'engagement pluriannuel, selon :
. Le rapport final visé à l'alinéa 1er, décrit tous les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles les objectifs ont été exécutés au cours de la période d'
écoulée ;2° les résultats obtenus sur le plan quantitatif et qualitatif ;3° la réponse apportée par l'association environnementale aux défis qu'elle a énoncés dans son plan pluriannuel ;4° la justification de l'emploi de la subvention ;5° les données nécessaires pour pouvoir effectuer l'évaluation de la politique visée à l'article 56. Art. 36.§ 1er. Le département évalue l'association environnementale pour la période d'
écoulée, sur la base du rapport final visé à l'article 35, et établit une évaluation finale. Dans l'évaluation finale susmentionnée, le département vérifie tous les éléments suivants : 1° la mesure dans laquelle les objectifs et les résultats fixés ont été atteints ;2° la mesure dans laquelle des efforts ont été déployés pour les objectifs et les résultats non atteints ;3° la mesure dans laquelle la subvention a été utilisée aux fins auxquelles elle était destinée. Le département transmet par écrit à l'association environnementale l'évaluation finale visée à l'alinéa 1er, au plus tard le 1er novembre. §
. L'appel visé à l'alinéa 1er, est lancé avant le 1er juillet. Art. 38.La demande de subvention de démarrage est introduite par l'intermédiaire du guichet de subvention au plus tard le 1er février de l'année suivant l'année du lancement de l'appel. La demande visée à l'alinéa 1er, comprend tous les documents suivants : 1° un formulaire de demande entièrement complété ;2° une copie des statuts les plus récents publiés au Moniteur belge ;3° une note de départ approuvée par l'organe d'administration de l'association environnementale.La note de départ susmentionnée comprend tous les éléments suivants :
. Si le budget disponible est insuffisant, le ministre peut décider de ne pas attribuer de subvention de démarrage à une ou plusieurs associations environnementales qui sont les moins bien classées parmi les associations environnementales ayant reçu une évaluation positive conformément à l'article 45, § 2, alinéa 1er, 3°. Le département communique la décision du ministre par envoi sécurisé à l'association environnementale. Section 4. - Subventionnement Art. 47.§ 1er. La subvention de démarrage pour une association environnementale supralocale s'élève à 40 000 euros. La subvention de démarrage pour une association environnementale régionale s'élève à 80 000 euros. La subvention de démarrage visée à l'alinéa 1er, est adaptée à l'évolution de l'indice santé au mois de mai de l'année précédant chaque période d'
, selon la formule suivante : nouveau montant = montant de la subvention de base x indice santé adapté/indice santé avril
visée à l'article 16, alinéa 2, du décret du 26 avril
à court terme Section 1re. - La procédure de demande Art. 57.Le ministre peut lancer une seule fois un appel à l'
à court terme, visé à l'article 51 du décret du 26 avril 2024, pour les associations environnementales qui ne sont pas agréées conformément au décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'
et au subventionnement des associations écologiques. L'appel visé à l'alinéa 1er, mentionne la date limite d'introduction pour les demandes d'
à court terme. Art. 58.§ 1er. L'association environnementale transmet au département, par l'intermédiaire du guichet de subvention, une demande d'
à court terme telle que visée à l'article 57, au plus tard à la date limite d'introduction mentionnée dans l'appel. La demande visée à l'alinéa 1er, comprend tous les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment complété ;2° une copie des statuts les plus récents publiés au Moniteur belge ;3° les derniers comptes annuels ou les derniers comptes annuels, l'état des recettes et dépenses et l'état du patrimoine, selon la comptabilité tenue par l'association environnementale pour satisfaire à ses obligations financières ;4° une note pluriannuelle pour la période d'
de deux ans approuvée par l'organe d'administration de l'association environnementale. § 2. La note pluriannuelle visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, comprend tous les éléments suivants : 1° une description de la situation de l'association environnementale, de ses activités tant de fond que commerciales, de sa zone d'action et des défis auxquels elle est confrontée.Dans la description susmentionnée, l'association environnementale indique de quelle manière son fonctionnement est lié aux missions essentielles de la catégorie pour laquelle elle demande un
à court terme, visées aux articles 6, 7 et 8 du décret du 26 avril 2024 ; 2° une vue d'ensemble et une description du fonctionnement quotidien, de la structure du personnel, de la structure organisationnelle et des organes d'administration ;3° un plan financier, composé d'un budget pour la durée de la période d'
de l'
à court terme et d'une description de la manière dont les recettes et dépenses évolueront au cours de la période d'
susmentionnée ;4° un texte de vision stratégique succinct qui décrit le fonctionnement de l'association environnementale pour la prochaine période d'
.Ce texte de vision contient la vision, la mission et le positionnement social de l'association environnementale ; 5° une description des objectifs pour l'
à court terme en vue de l'exécution des missions essentielles applicables à sa catégorie, telles que visées aux articles 6, 7 et 8 du décret précité, les activités qui seront exercées dans le cadre de l'
à court terme et les résultats auxquels elles aboutiront.La description susmentionnée indique de quelle manière les objectifs susmentionnés contribuent aux objectifs environnementaux flamands visés à l'article 3, § 1er, alinéa 3, du décret du 26 avril 2024 ; 6° pour une association environnementale supralocale : l'aperçu des communes appartenant à la zone d'action de l'association environnementale supralocale ;7° pour une association-membre régionale pour l'environnement : l'aperçu du nombre de membres et du nombre de divisions locales par province flamande de l'association-membre régionale pour l'environnement ;8° un résumé destiné à la direction. Section 2. - Evaluation des conditions de recevabilité et des conditions d'
.Le département examine la recevabilité de la demande d'
à court terme, visée à l'article 51 du décret du 26 avril 2024, dans un délai de dix jours à compter de la date limite d'introduction de la demande pour un
à court terme, visé à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté. Si la demande susmentionnée est introduite tardivement, le département déclare la demande pour l'obtention d'un
à court terme irrecevable. Si la demande susmentionnée est incomplète, le demandeur dispose d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il a été informé par le département de cette incomplétude pour compléter la demande. Si l'association ne complète pas suffisamment la demande ou ne la complète pas en temps utile, le département déclare la demande pour l'obtention d'un
à court terme irrecevable. Le département informe par écrit l'association environnementale de l'irrecevabilité de son dossier. Art. 60.La commission d'
évalue les conditions d'
conformément à l'article 53 du décret du 26 avril 2024. L'association environnementale qui introduit une demande d'
telle que visée à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, satisfait à la condition d'
, visée à l'article 15, 1°, du décret du 26 avril 2024, si le but désintéressé qu'elle poursuit et les activités qu'elle a pour objet, mentionnés dans ses statuts, visent principalement à promouvoir la qualité de l'environnement. L'association environnementale satisfait à la condition d'
visée à l'article 15, 2°, du décret du 26 avril 2024, si elle satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° être constituée au plus tard le 1er janvier de la deuxième année précédant l'année de la date limite d'introduction de la demande d'
visée à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté.2° avoir développé des activités visant à promouvoir la qualité de l'environnement dans la Région flamande au cours des deux années précédant l'année de la date limite d'introduction de la demande d'
visée à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté. L'association environnementale satisfait à la condition d'
visée à l'article 15, 3°, du décret du 26 avril 2024, si elle satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° au moins 20 % des revenus de l'association environnementale, c'est-à-dire des recettes, proviennent d'autres sources que la subvention qui peut être attribuée à l'association environnementale dans le cadre de l'
en tant qu'association environnementale. La condition susmentionnée s'applique aux revenus de chaque année de la période de subvention et son respect est attesté par le plan financier ; 2° elle démontre sa capacité à satisfaire à ses obligations financières à court et à plus long terme. L'association environnementale satisfait à la condition d'
visée à l'article 15, 4°, du décret du 26 avril 2024, si elle satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° gérer ses propres finances ;2° être l'employeur et le commettant du personnel et mener à cet effet une propre gestion du personnel ;3° avoir une gestion et une administration indépendantes ;4° déterminer et exécuter son propre programme d'activités en son nom propre ;5° disposer d'un propre compte postal ou bancaire ;6° mener sa propre politique de communication. L'association environnementale satisfait à la condition d'
visée à l'article 15, 5°, du décret du 26 avril 2024, s'il ressort du fonctionnement existant de l'association environnementale qu'elle a un fonctionnement qui satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° elle remplit les missions essentielles applicables à sa catégorie dans la zone d'action applicable à sa catégorie visées à l'article 6, alinéas 1er et 2, à l'article 7, alinéas 1er et 2, et à l'article 8, alinéa 1er, du décret précité ;2° elle s'engage à mener toutes les activités applicables à sa catégorie visées à l'article 6, alinéa 3, à l'article 7, alinéa 3, et à l'article 8, alinéa 2, du décret précité. Après une évaluation négative des conditions de reconnaissance par la commission d'
, le département transmet au ministre l'avis de la commission d'
de ne pas agréer l'association environnementale en question. Section 3. - L'évaluation de la qualité du fonctionnement Art. 61.L'évaluation par la commission d'
visée à l'article 54 du décret du 26 avril 2024, est une évaluation qualitative et descriptive, comprenant une représentation quantitative sous la forme d'un score basé sur le cadre d'évaluation visé à l'article 18 du présent arrêté. La commission d'
donne une évaluation positive telle que visée à l'article 17, alinéa 2, 1°, du décret du 26 avril 2024, si l'association environnementale satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° elle obtient un score total d'au moins 50 % ;2° elle obtient un score d'au moins 50 % pour chacun des critères visés à l'article 17, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret précité ; La commission d'
donne une évaluation négative telle que visée à l'article 17, alinéa 2, 2°, du décret du 26 avril 2024, si l'association environnementale remplit l'une des conditions suivantes : 1° elle obtient un score total inférieur à 50 % ;2° elle obtient un score inférieur à 50 % pour l'un des critères visés à l'article 17, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret précité ; Art. 62.La commission d'
émet un avis qui contient les éléments suivants pour chaque catégorie d'associations environnementales : 1° un rapport de l'évaluation par la commission d'
des conditions de reconnaissance telles que visées à l'article 53 du décret du 26 avril 2024, et de la qualité de l'association telle que visée à l'article 54 du décret précité ;2° un aperçu des associations environnementales qui ne satisfont pas aux conditions de reconnaissance ;3° une liste de classement basée sur le score total des associations environnementales que la commission d'
, par une évaluation positive, propose pour un
à court terme et la justification à cet égard ;4° une liste de classement basée sur le score total des associations environnementales que la commission d'
, par une évaluation négative, ne propose pas pour un
à court terme et la justification à cet égard ; Si le budget disponible est insuffisant, le ministre peut décider de ne pas attribuer d'
à court terme à une ou plusieurs associations environnementales qui sont les moins bien classées parmi les associations environnementales ayant reçu une évaluation positive conformément à l'alinéa 1er, 3°. Le ministre décide, dans les limites des crédits disponibles, avant le 31 décembre 2024, de l'attribution d'un
à court terme. Le département communique la décision du ministre par envoi sécurisé à l'association environnementale. Section 4. - Subventionnement Art. 63.La subvention de fonctionnement visée à l'article 55 du décret du 26 avril 2024, est attribuée annuellement au cours du premier trimestre et est payée par tranches, de la manière suivante : 1° une première tranche de 70 % au cours du premier trimestre de l'année à laquelle la subvention se rapporte ;2° le solde du troisième trimestre, dans un délai de trente jours à compter de la réception par le département du rapport financier visé à l'article 56 du décret précité. Le ministre peut charger le chef du département de l'attribution annuelle de la subvention de fonctionnement pour l'
à court terme, visée à l'alinéa 1er. Section
à court terme. Le rapport final visé à l'alinéa 1er, comprend tous les éléments suivants : 1° une vue d'ensemble des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et la justification à cet égard ;2° la justification de l'emploi de la subvention. Si le rapport final visé à l'alinéa 1er, n'est pas introduit dans le délai fixé par le département, qui l'a demandé après l'expiration de la date limite d'introduction visée à l'alinéa 1er, la décision d'attribution de la subvention échoit et le montant de la subvention déjà payé est récupéré. Art. 66.§ 1er. Le département évalue l'association environnementale agréée pour la période d'
écoulée, sur la base du rapport final visé à l'article 65, et établit une évaluation finale. Dans l'évaluation finale susmentionnée, le département vérifie tous les éléments suivants : 1° la mesure dans laquelle les objectifs et les résultats fixés ont été atteints ;2° la mesure dans laquelle des efforts ont été déployés pour les objectifs et les résultats non atteints ;3° la mesure dans laquelle la subvention a été utilisée aux fins auxquelles elle était destinée. Le département transmet par écrit l'évaluation finale visée à l'alinéa 1er, à l'association environnementale au plus tard le 1er novembre. §
et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017 et 17 mai 2019, est abrogé. Art. 68.Les articles 26, 27, 28, 29, § 1er, § 2 et § 3, les articles 36, 37, 38, 39, § 1er, § 2 et § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à l'
et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement, tels qu'en vigueur le 30 juin 2024, restent applicables jusqu'au 30 juin 2027 pour le suivi et l'évaluation des associations agréées de défense de la nature et de l'environnement, conformément au décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'
et au subventionnement des associations écologiques. Art. 69.Le décret du 26 avril 2024 entre en vigueur le 1er juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.