Décret relatif à l'éducation aux médias (1) Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.Pour l'app
x §§ 1er et
- Pour être désigné, l'opérateur doit répondre aux critères suivants : 1° être constitué, depuis au moins cinq ans, en société ou en association dotée de la personnalité juridique ;2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° avoir notamment des finalités en lien avec la production, l'accompagnement ou l'analyse de médias fournissant de l'information ;4° présenter un projet cohérent répondant aux objectifs d'éducation aux médias fixés au premier paragraphe, correspondant aux besoins en matière d'éducation aux médias et démontrant la façon dont il touchera les publics visés dans leur diversité. Le Gouvernement fixe la procédure de désignation et de renouvellement de la désignation de ces opérateurs. §
- Un montant de 665.000 euros est consacré annuellement à l'
§ 1e
r. Le montant peut faire l'objet d'une augmentation, en cas de modification substantielle de l'étendue de l'initiative comme prévu au § 1er, alinéa 6, du présent article. Ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède. §
- Sont soumises au Gouvernement pour approbation, les modalités des initiatives visées aux §§ 1er et
- Celles-ci tiennent compte notamment des objectifs pertinents en matière d'éducation aux médias, du niveau d'enseignement et en veillant à ce que l'initiative fasse l'objet d'une véritable exploitation pédagogique au sein des établissements scolaires. §
- Un Comité constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, de la Direction d'appui, de chacun des Centres de ressources et de l'opérateur désigné par le Gouvernement, assure l'accompagnement de l'initiative décrite au présent article. §
- L'opérateur fournit chaque année un rapport sur la mise en oeuvre de l'opération. Ce rapport montre l'adéquation de l'opération avec ses objectifs. Les modalités de ce rapport sont définies par le Conseil supérieur. §
- L'année précédant la désignation ou le renouvellement de l'opérateur, le Conseil supérieur procède à l'évaluation de l'opération au regard de l'évolution des besoins en matière d'éducation aux médias. Il remet un avis au Gouvernement. Si l'opération prévue au présent article concorde avec un programme d'éducation aux médias visé à l'article 9 du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire, le Conseil supérieur évalue l'opération dans son ensemble en prenant notamment en compte l'ensemble des crédits alloués à celle-ci. Art. 26.§ 1er. Chaque année est organisée en Communauté française une initiative d'éducation aux médias portant sur les pratiques journalistiques, sur le processus de production et le traitement de l'information via la visite gratuite de journalistes professionnels au sein des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, des services d'accrochage scolaire, des centres d'aide en milieu ouvert, des opérateurs d'accueil extrascolaire, des écoles de devoirs et des centres d'alphabétisation en Communauté française. Les demandes de participation à cette initiative sont traitées dans leur ordre d'introduction chronologique, quels que soient le réseau, le niveau d'enseignement ou la situation géographique de l'établissement scolaire demandeur. Les demandes qui ne peuvent être rencontrées sont traitées prioritairement l'année suivante. Si elle répond à des objectifs adaptés à d'autres publics ayant des besoins en matière d'éducation aux médias, l'initiative est élargie à ces publics, notamment dans le secteur de la jeunesse, sans préjudice des publics prioritaires. §
- Le Gouvernement désigne, après avis du Conseil supérieur, pour une période de cinq ans renouvelables, un opérateur chargé de mettre en oeuvre l'
§ 1e
r. Pour être désigné, l'opérateur doit répondre aux critères suivants : 1° être constitué sous forme d'une association sans but lucratif au sens du Code des sociétés et des associations;2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° exercer ses activités depuis au moins cinq ans ;4° représenter de manière significative les journalistes professionnels ;5° être composé de membres actifs dans divers médias. Le Gouvernement fixe la procédure de désignation et de renouvellement de la désignation. § 3. Un montant de 99.000 euros est consacré annuellement à l'organisation de l'
§ 1e
r. Le montant peut faire l'objet d'une augmentation, en cas de modification substantielle de l'étendue de l'initiative comme prévu au § 1er, alinéa 3, du présent article. Ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède. L'opérateur alloue aux journalistes participant à l'initiative une indemnité permettant de couvrir à tout le moins leurs frais de déplacement et le temps de travail équivalent au temps passé pour la visite. §
- Sont soumises au Gouvernement pour approbation, les modalités des visites de journalistes professionnels visées au § 1er. Celles-ci tiennent compte notamment des objectifs pertinents en matière d'éducation aux médias, du niveau d'enseignement et en veillant à ce que celles-ci fassent l'objet d'une véritable exploitation pédagogique au sein des établissements scolaires. §
- Un Comité, constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, de la Direction d'appui, de chacun des Centres de ressources et de l'opérateur désigné par le Gouvernement, assure l'accompagnement de l'
présent article. §
- L'opérateur fournit chaque année un rapport sur la mise en oeuvre de l'opération. Ce rapport montre l'adéquation de l'opération avec ses objectifs. Les modalités de ce rapport sont définies par le Conseil supérieur. §
- L'année précédant la désignation ou le renouvellement de l'opérateur, le Conseil supérieur procède à l'évaluation de l'opération au regard de l'évolution des besoins en matière d'éducation aux médias. Il fournit son analyse au Gouvernement. Art. 27.§ 1er. Chaque année, est organisée une initiative culturelle d'éducation aux médias portant sur l'analyse d'oeuvres audiovisuelles via notamment la programmation à prix réduit de films dans des salles de cinéma à destination des élèves des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé et à la réalisation et diffusion gratuite d'outils pédagogiques d'éducation aux médias destinés à accompagner ces films. Les demandes de participation à cette initiative sont classées et traitées dans leur ordre d'introduction chronologique, quels que soient le réseau, le niveau d'enseignement ou la situation géographique de l'établissement scolaire demandeur. Les demandes qui ne peuvent être rencontrées sont classées et traitées prioritairement l'année suivante. Si elle répond à des objectifs adaptés à d'autres publics ayant des besoins en matière d'éducation aux médias, l'initiative est élargie à ces publics, notamment pour les écoles de devoirs organisées ou subventionnées par la Communauté française et le secteur de la jeunesse, sans préjudice des publics prioritaires. §
- Le Gouvernement désigne, après avis du Conseil supérieur, pour une période de cinq ans, renouvelable, un opérateur chargé de mettre en oeuvre l'
§ 1e
r. Pour être désigné, l'opérateur doit répondre aux critères suivants : 1° être une personne morale sans but lucratif au sens des articles 1 :2 et 1 :3 du Code des sociétés et des associations ;2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° exercer ses activités depuis au moins cinq ans ;4° programmer en des lieux adaptés et de façon régulière des films présentant un intérêt pédagogique en termes d'éducation aux médias, notamment d'un point de vue thématique, technique ou esthétique ;5° avoir des activités qui, directement ou en partenariat, couvrent le territoire de la région de langue française et de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;6° justifier d'une expérience et expertise dans la conception d'outils pédagogiques relatifs à des oeuvres audiovisuelles adaptés à des publics scolaires. Le Gouvernement détermine la procédure de désignation et de renouvellement de la désignation. § 3. Un montant de 150.000 euros est consacré annuellement à l'organisation de l'initiative. Le montant peut faire l'objet d'une augmentation, en cas de modification substantielle de l'étendue de l'initiative comme prévu au § 1er, alinéa 3, du présent article. Ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède. § 4. Sont soumises au Gouvernement pour approbation, les modalités de l'
§ 1e
r. Celles-ci tiennent compte notamment des objectifs pertinents en matière d'éducation aux médias, du niveau d'enseignement et en veillant à ce que celles-ci fassent l'objet d'une véritable exploitation pédagogique au sein des établissements scolaires. § 5. Un Comité, constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, de la Direction d'appui, de chacun des Centres de ressources et de l'opérateur désigné par le Gouvernement assure l'accompagnement de l'
présent article. §
- L'opérateur fournit chaque année un rapport sur la mise en oeuvre de l'opération. Ce rapport montre l'adéquation de l'opération avec ses objectifs. Les modalités de ce rapport sont définies par le Conseil supérieur. §
- L'année précédant la désignation ou le renouvellement de l'opérateur, le Conseil supérieur procède à l'évaluation de l'opération au regard de l'évolution des besoins en matière d'éducation aux médias. Il fournit son analyse au Gouvernement. Art. 28.§ 1er. Un montant de 20.000 euros est consacré à l'organisation annuelle en Communauté française d'une initiative d'éducation aux médias portant sur le soutien de projets scolaires locaux d'éducation aux médias organisés à destination des élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire par un ou plusieurs établissements scolaires en Communauté française. La première moitié de ce montant est consacrée aux établissements scolaires d'enseignement fondamental et la seconde moitié aux établissements scolaires d'enseignement secondaire. Les montants sont octroyés aux bénéficiaires par tranche de maximum 2.000 euros. Le Conseil supérieur précise, notamment sur son site, les critères de sélection des établissements et des projets qui bénéficieront d'une subvention. Ces montants sont indexés annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède. §
- Le Conseil supérieur est chargé de l'organisation et de la gestion de l'opération visée au § 1er. Il sollicite annuellement l'ensemble des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, par le biais d'un appel aux projets scolaires locaux d'éducation aux médias et, sur la base des projets qui lui sont soumis dans ce cadre et au plus tard pour le 31 octobre de chaque année, communique au ministre ayant en charge l'enseignement obligatoire une sélection de cinq à quinze projets scolaires locaux et une proposition de répartition entre ceux-ci des moyens prévus au § 1er. Le Conseil supérieur joint un avis circonstancié sur cette sélection et sur cette proposition de répartition des moyens prévus au § 1er. Sur cette base, le Gouvernement affecte les moyens prévus au § 1er aux différents établissements scolaires sélectionnés. §
- Le Conseil supérieur établit la sélection des projets scolaires locaux d'éducation aux médias visée au § 2 selon les critères suivants : 1° l'implication des participants, particulièrement le degré d'implication et la participation des élèves et des enseignants dans le projet et dans les activités qui y sont développées ;2° le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et des méthodes utilisées ;3° l'exploitation pédagogique du projet et sa cohérence avec les référentiels communs d'enseignement ainsi que l'intégration des 3 dimensions de l'éducation aux médias ;4° la cohérence des moyens financiers demandés avec la durabilité et les objectifs du projet ;5° l'originalité du projet ;6° la cohérence avec les objectifs de l'éducation aux médias ;7° la cohérence avec le thème proposé. §
- Pour être recevable et examiné par le Conseil supérieur, le projet doit : 1° être adressé au Conseil supérieur dans le respect des formes, des modalités et du calendrier qu'il établit à cet effet ;2° comporter entre autres une description précise du projet d'éducation aux médias ainsi qu'un budget prévisionnel détaillé ;3° être approuvé par le chef d'établissement en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française. §
- Un Comité, constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, de la Direction d'appui et de chacun des Centres de ressources est installé en vue d'assurer l'accompagnement de cette initiative. §
- Le bénéficiaire fournit les pièces justifiant l'utilisation de la subvention ainsi qu'un rapport pédagogique sur la mise en oeuvre du projet. Ce rapport est rendu public et constitue une ressource pédagogique pour d'autres enseignants. Les modalités de ce rapport sont définies par le Conseil supérieur. Art. 29.§ 1er. Le Conseil supérieur organise chaque année un appel à projets relatif à l'éducation aux médias à destination de publics et de secteurs sociaux, culturels et éducatifs spécifiques. Un montant de 500.000 euros est consacré annuellement à cet appel à projets. Il est indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède. Une partie de ces montants, plafonnée à un maximum de 40%, peut être consacrée aux subventions pluriannuelles visées à l'article
- Les subventions sont octroyées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil supérieur. Le montant de chacune des subventions est compris entre 5.000 et 50.000 euros. Ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède. §
- Pour pouvoir bénéficier des appels à projet, le demandeur doit : 1° être une personne morale sans but lucratif au sens des articles 1:2 et 1:3 du Code des sociétés et des associations ;2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° justifier d'une expérience et d'une expertise dans l'un des secteurs suivants : l'éducation permanente, les centres culturels, les organisations de jeunesse et les centres de jeunes, la lecture publique, les ateliers de production, la cohésion sociale, les radios associatives, la formation professionnelle ou l'enseignement non obligatoire. Le demandeur ne doit pas être reconnu par la Communauté française à quelque titre que ce soit ; 4° présenter une description du projet pour lequel est sollicitée la subvention.Il doit notamment décrire les publics visés ; 5° établir un budget prévisionnel afférent à ce projet dont notamment une description des autres aides financières publiques et privées sollicitées et/ou obtenues pour le projet concerné au moment du dépôt de la demande. §
- Le Conseil supérieur émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide au projet et sur le montant de celle-ci. A cette fin, le Conseil supérieur prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie sur les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité et l'originalité du projet sur le plan de l'éducation aux médias ;2° le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et des méthodes utilisées ainsi que la prise en compte de la dimension d'égalité et diversité du projet ;3° l'adéquation entre le projet et les modalités, notamment budgétaires, de mise en oeuvre de celui-ci ;4° l'inscription du projet dans les domaines de l'éducation, des médias et de la culture développés en Communauté française. §
- Une fois le projet accompli, la personne bénéficiaire d'une subvention adresse au Conseil supérieur un rapport d'activité. Les modalités de ce rapport sont définies par le Conseil supérieur. A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucune autre subvention. §
- Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires de procédure. En concertation avec le Conseil supérieur, le Gouvernement peut préciser les critères de sélection visés au paragraphe 3, et fixer des thématiques prioritaires en fonction des années. Art. 30.§ 1er. Les porteurs de projets subventionnés en vertu de l'article 29 peuvent demander une subvention pluriannuelle permettant la prolongation de leur projet pour une période de trois années supplémentaires, si celui-ci présente un intérêt majeur pour la politique d'éducation aux médias en Communauté française. Le porteur du projet doit en faire la demande au plus tard le 30 juin de l'année au cours de laquelle sa subvention annuelle prend effet. La demande doit proposer un plan d'évolution du projet sur trois années. §
- Le Conseil supérieur remet un avis motivé sur le projet. A cette fin, il détermine si le projet en question peut être considéré comme un projet présentant un intérêt majeur pour la politique d'éducation aux médias en Communauté française. Le Conseil supérieur se prononce également sur le montant demandé par le porteur du projet. Pour être considéré comme tel, le Conseil supérieur se fonde sur les critères visés à l'article 29, paragraphe
- Cependant, à la différence de l'article 29, il importe dans le cadre du présent article que le projet soit excellent au regard de ces critères. Le plan d'évolution doit également détailler les raisons qui justifient une évolution éventuelle du projet vers une reconnaissance pluriannuelle dans le cadre du présent article. Le projet doit démontrer un impact durable et sensible sur la politique d'éducation aux médias, au moyen d'objectifs chiffrés d'activités et de publics touchés. Ces données doivent être étayées par des documents probants. §
- A la suite de l'avis motivé du Conseil supérieur, le Gouvernement décide d'attribuer ou non la subvention pluriannuelle. A cette fin, les porteurs de projet concluent une convention avec le Gouvernement, précisant notamment les missions, objectifs, et modalités de concertation avec le Conseil supérieur et les différents acteurs de l'éducation aux médias. La convention contient au minimum les éléments suivants : 1° la description du projet et des objectifs fixés ;2° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance ;3° le cas échéant, les modalités relatives au suivi du projet par l'administration et le Conseil supérieur. §
- Le bénéficiaire transmet à la Direction d'appui, au terme de chaque exercice écoulé, un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants : 1° un état des lieux du projet ;2° l'utilisation de la subvention et les perspectives budgétaires pour les années qui restent ;3° le degré d'exécution du plan d'évolution. §
- Au maximum six bénéficiaires peuvent bénéficier d'une subvention octroyée en vertu du présent article. Le montant de chacune des subventions est compris entre 10.000 et 50.000 euros. Ces montants sont indexés annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède. §
- Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires de procédure. En concertation avec le Conseil supérieur, le Gouvernement peut préciser les critères de sélection visés au paragraphe
- Art. 31.Le Conseil supérieur met en place un appel à projets visant à développer des activités pour alimenter la semaine de sensibilisation et de promotion consacrée à l'éducation aux médias prévue à l'article 4, 2°. Un montant de minimum 60.000 euros est consacré annuellement à l'organisation de cet appel à projets. Il est indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède. Le Gouvernement en détermine les modalités. Art. 32.Les initiatives particulières en matière d'éducation aux médias en Communauté française visées au présent Titre sont organisées à destination de tous les publics de la Communauté française, sans discrimination. TITRE V - DISPOSITIONS MODIFICATIVES Art. 33.Dans l'article 1.3-1, 7°, du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, les termes " le Conseil supérieur de l'Education aux Médias institué par le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française » sont remplacés par les mots " Le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par la réglementation relative à l'éducation aux médias ». Art. 34.Dans l'article 1er, 16°, du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire, les termes " le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par le décret portant création du Conseil supérieur de l'Education aux médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française » sont remplacés par les termes " Le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par la réglementation relative à l'éducation aux médias ». Art. 35.L'article 3bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : " Article 3bis. Le pouvoir organisateur peut confier au Centre l'exercice de missions habituellement dévolues aux Centres de ressources en éducation aux médias. ». TITRE VI - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES Art. 36.Les reconnaissances et les financements attribués en vertu des articles 20, 26, 27 et 28 du décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française, et qui prennent fin au 31 décembre 2023 sont prolongés pour une durée d'un an. Art. 37.Le présent décret sera évalué au cours de l'année 2029 et ensuite tous les cinq ans. Le Gouvernement arrête les modalités de cette évaluation. Art. 38.Les dispositions réglementaires adoptées par le Gouvernement en exécution du décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française demeurent en vigueur aussi longtemps qu'elles n'ont pas été abrogées ou modifiées par le Gouvernement. Art. 39.Avant que les décisions de reconnaissance des Centres de ressources prévues aux articles 13, alinéa 1er, et 20, alinéa 1er, ne soient prises par le Gouvernement, les membres du Conseil supérieur visés à l'article 5, § 2, alinéa 1er, r), du décret sont, pour l'application du présent décret, les représentants de chaque Centre de ressources visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, t), du décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française. Art. 40.Le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française est abrogé. Art. 41.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 36 qui produit ses effets au 31 décembre
- Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 16 mai
- Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note
(1)Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 701-1 - Rapport de commission, n° 701-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 701-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 25 avril 2024.