et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le Département Soins (« Departement Zorg »), visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;2° arrêté du 19 octobre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'
ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable ;3° arrêté du 28 juin 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'
et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;4° arrêté du 15 mars 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019 réglementant l'octroi d'un calendrier de conversion à des projets pilotes et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'
ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable ;5° centre d'accueil de jour : l'
supplémentaire d'un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, tel que visé aux articles 13 et 14 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;6° centre de soins de jour : un centre de soins de jour tel que visé à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;7° centre de convalescence : un centre de convalescence tel que visé à l'article 28 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;8° centre de court séjour : un centre de court séjour tel que visé à l'article 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;9° service d'assistance sociale de la mutualité : un service d'assistance sociale de la mutualité tel que visé à l'article 19 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;10° service d'accueil temporaire : un service d'accueil temporaire tel que visé à l'article 21 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;11° service d'aide aux familles : un service d'aide aux familles tel que visé à l'article 11 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;12° service de garde : un service de garde tel que visé à l'article 15 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;13° service de soins infirmiers à domicile : un service de soins infirmiers à domicile tel que visé à l'article 17 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;14° groupe de logements à assistance : un groupe de logements à assistance tel que visé à l'article 30 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;15° centre de services locaux : un centre de services locaux tel que visé à l'article 9 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;16° ministre : le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions ;17° transfert de l'
chaque situation dans le cadre de laquelle le numéro d'entreprise de l'initiateur auquel l'
est octroyé change ;18° secrétaire général : le responsable de l'administration ;19° implantation : un ou plusieurs bâtiments situés au même emplacement et exploités comme centre de soins résidentiels, centre de court séjour de type 1 ou centre de soins de jour ;20° Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables (« Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »), en abrégé VIPA : le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables visé à l'article 3 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;21° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. CHAPITRE 2. - Procédures d'
.Les structures de soins résidentiels et associations sont agréées pour une durée indéterminée. Par dérogation à l'alinéa 1er, les centres de soins de jour, centres d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, centres de court séjour, centres de convalescence, groupes de logements à assistance ou centres de soins résidentiels, ou le cas échéant une partie de ceux-ci, pour lesquels une demande d'
est introduite pour la première fois, peuvent être agréés provisoirement pour une période d'un an, avec possibilité de prolongation d'un an. Sauf si le présent arrêté prévoit une procédure spécifique, les
s supplémentaires visés aux articles 43, 44, § 2, 45 et 46 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, sont considérés, pour la procédure d'
, comme un
tel que visé à l'alinéa 1er. Sauf si le présent arrêté prévoit une procédure spécifique, l'octroi provisoire d'un
supplémentaire est considéré, pour la procédure d'
, comme un
provisoire tel que visé à l'alinéa 2. Art. 3.Une structure de soins résidentiels, ou le cas échéant une partie de celle-ci, ou une association, peut être agréée ou être agréée provisoirement si l'initiateur introduit une demande d'
recevable à cet effet auprès de l'administration. La demande est introduite au moyen du formulaire mis à disposition à cet effet par l'administration. Les centres de soins résidentiels, centres de soins de jour, centres de court séjour de type 1 et centres de convalescence peuvent être agréés ou se voir accorder un
supplémentaire si l'administration a reçu à cet effet, au plus tard quarante-cinq jours avant la date de prise d'effet de l'
demandée, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, d), article 6, alinéa 1er, 1°, d), article 7, alinéa 1er, 1°, d), et article 8, alinéa 1er, 1°, d), une demande d'
recevable. Si aucune demande d'
recevable n'a été introduite auprès de l'administration quarante-cinq jours avant la date de prise d'effet de l'
demandée, l'
prend effet au plus tôt quarante-cinq jours après la date à laquelle l'administration a reçu la demande d'
recevable. Art. 4.§ 1er. Une demande d'
d'un centre de services locaux, d'un centre de soins de jour, d'un centre de court séjour, d'un centre de convalescence ou d'un centre de soins résidentiels est recevable si l'initiateur possède une autorisation préalable valable telle que visée à l'article 52, § 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, et si la demande comprend les données et pièces suivantes : 1° un formulaire de demande dûment signé mis à disposition par l'administration contenant toutes les informations suivantes : a) les données d'identification de l'initiateur et de la structure de soins résidentiels ;b) en fonction du type de structure de soins résidentiels, soit le nombre d'entités pour lesquelles l'
est demandé, soit la description du ressort ou de la région de la structure de soins résidentiels ;
demandée ;2° un plan des bâtiments indiquant, par niveau de construction, les différents locaux ainsi que les dimensions et la destination de ceux-ci ;3° les statuts de l'initiateur et leurs modifications éventuelles dans une version coordonnée, sauf si l'initiateur est une administration publique ;4° la décision ayant force de loi de demander l'
et d'exploiter la structure de soins résidentiels ;5° une liste de tous les membres du personnel, comprenant les données suivantes :
au moment de la demande ;8° un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'
, à toutes les conditions d'
;9° pour les centres de services locaux :
: un plan financier tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. L'engagement visé à l'alinéa 1er, 8°, comprend un plan par étapes démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens la structure de soins résidentiels remplira ces conditions d'
dans le délai imposé. Une demande d'
d'un centre de court séjour de type 1 ou d'un centre de soins résidentiels, repris dans le calendrier d'
établi en application de l'article 4, § 2, de l'arrêté du 19 octobre 2018, ou le cas échéant d'une partie de ceux-ci, est introduite avec une date de prise d'effet demandée au cours du trimestre mentionné dans le calendrier d'
accordé. La recevabilité de la demande introduite est évaluée sur la base de l'alinéa 1er, et de l'article 3 du présent arrêté. Une demande d'
d'un centre de court séjour de type 1, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de services locaux, repris dans le calendrier de conversion établi en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté du 19 octobre 2018 ou de l'article 5 de l'arrêté du 15 mars 2019, ou le cas échéant d'une partie de ceux-ci, est introduite avec une date de prise d'effet demandée au cours du trimestre mentionné dans le calendrier de conversion accordé. La recevabilité de la demande introduite est évaluée sur la base de l'alinéa 1er, et de l'article 3 du présent arrêté. § 2. Une demande d'
d'un groupe de logements à assistance est recevable si elle comprend les données et pièces suivantes : 1° toutes les données et pièces visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 11° ;2° un plan de la commune indiquant le lieu où les bâtiments sont érigés ;3° un titre de propriété ou une preuve du droit réel ou de jouissance pour les bâtiments ou, lorsqu'il s'agit de logements sociaux à assistance, une copie de la convention que l'initiateur a conclue avec le locataire de ces logements concernant l'organisation des soins prévus pour les habitants de ces logements. Dans l'alinéa 1er, on entend par logement social à assistance : un logement à assistance qui est loué à l'habitant sur la base d'une convention pour la location d'une habitation sociale de location en application du livre 6 du Code flamand du Logement de 2021. § 3. Une demande d'
d'un service d'aide aux familles, d'un service de garde, d'un service de soins infirmiers à domicile, d'un service d'assistance sociale de la mutualité, d'un service d'accueil temporaire ou d'une association, est recevable si elle comprend les données et pièces suivantes : 1° un formulaire de demande dûment signé mis à disposition par l'administration contenant toutes les informations suivantes :
au moment de la demande, et un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'
, à toutes les conditions d'
;
et d'exploiter la structure de soins résidentiels ou l'association ;4° les conventions de coopération avec des structures de santé et d'aide sociale pertinentes de la région ;5° le cas échéant, dans le cadre d'un premier
: un plan financier tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. L'engagement visé à l'alinéa 1er, 1°, e), comprend un plan par étapes démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens la structure de soins résidentiels ou l'association remplira les conditions d'
dans le délai imposé. Une demande d'
d'un service d'aide aux familles, repris dans le calendrier de conversion visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 19 octobre 2018 ou à l'article 1er, 12° de l'arrêté du 15 mars 2019, ou le cas échéant d'une partie de ceux-ci, est recevable si la demande est introduite au plus tard dans le trimestre au cours duquel elle doit être introduite conformément au calendrier de conversion accordé. Art. 5.Une demande d'
supplémentaire d'un centre d'accueil de jour est recevable si l'initiateur possède une autorisation préalable valable telle que visée à l'article 52, § 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et si elle comprend les données et pièces suivantes : 1° un formulaire de demande dûment signé mis à disposition par l'administration contenant toutes les informations suivantes : a) les données d'identification de l'initiateur et du service d'aide aux familles pour lequel l'
supplémentaire est demandé ;
supplémentaire est demandé ;2° un plan des bâtiments indiquant, par niveau de construction, les différents locaux ainsi que les dimensions et la destination de ceux-ci ;3° les statuts de l'initiateur et leurs modifications éventuelles dans une version coordonnée, sauf si l'initiateur est une administration publique ;4° la décision ayant force de loi de demander l'
et d'exploiter le centre d'accueil de jour ;5° une liste de tous les membres du personnel, comprenant toutes les données suivantes :
supplémentaire au moment de la demande, et un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'
, aux conditions d'
;7° la preuve que le centre d'accueil de jour répond à la réglementation anti-incendie applicable ;8° les conventions de coopération avec des structures de santé et d'aide sociale pertinentes de la région ;9° un plan financier tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. L'engagement visé à l'alinéa 1er, 6°, comprend également un plan par étapes démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens le centre d'accueil de jour remplira les conditions d'
dans le délai imposé. Une demande d'
supplémentaire d'un centre d'accueil de jour, repris dans le calendrier de conversion visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 19 octobre 2018 ou à l'article 1er, 12° de l'arrêté du 15 mars 2019, est recevable si la demande est introduite au plus tard dans le trimestre au cours duquel elle doit être introduite conformément au calendrier de conversion accordé. Art. 6.Une demande d'
supplémentaire de centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes en grande dépendance de soins pendant la journée et qui offre le soutien nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial et de centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes souffrant d'une maladie grave qui exige des soins adaptés, pendant la journée et qui offre le soutien nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial, est recevable si l'initiateur dispose d'une autorisation de planification valable comme visé à l'article 54, § 2, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, et si la demande comprend les données et pièces suivantes : 1° un formulaire de demande dûment signé mis à disposition par l'administration contenant toutes les informations suivantes : a) les données d'identification de l'initiateur et du centre de soins de jour pour lequel l'
supplémentaire est demandé ;b) le nombre d'unités de séjour pour lesquelles l'
supplémentaire est demandé ;
supplémentaire demandée ;2° une liste de tous les membres du personnel, comprenant toutes les données suivantes :
supplémentaire ou la modification de la capacité de l'
supplémentaire ;4° une description de la manière dont le centre de soins de jour remplit les conditions d'
supplémentaire au moment de la demande, et un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'
, aux conditions d'
. L'engagement visé à l'alinéa 1er, 4°, comprend également un plan par étapes démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens le centre de soins de jour remplira ces conditions d'
dans le délai imposé. Une demande d'
supplémentaire d'un centre de soins de jour, repris dans le calendrier de conversion visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 19 octobre 2018 ou à l'article 1er, 12° de l'arrêté du 15 mars 2019, ou le cas échéant d'une partie de ceux-ci, est recevable si la demande est introduite au plus tard dans le trimestre au cours duquel elle doit être introduite conformément au calendrier de conversion accordé. Art. 7.Une demande d'
supplémentaire d'un centre de court séjour de type 1 en vue d'offrir un court séjour d'orientation est recevable si l'initiateur possède une autorisation de planification valable telle que visée à l'article 54, § 3, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et si la demande comprend les données et pièces suivantes : 1° un formulaire de demande dûment signé mis à disposition par l'administration contenant toutes les informations et pièces suivantes : a) les données d'identification de l'initiateur et du centre de court séjour de type 1 pour lequel l'
supplémentaire est demandé ;b) le nombre d'unités de séjour pour lesquelles l'
supplémentaire est demandé ;
supplémentaire demandée ;2° la décision ayant force de loi de demander l'
supplémentaire comme centre de court séjour d'orientation ou la modification de sa capacité ;3° une liste de tous les membres du personnel, comprenant toutes les données suivantes :
supplémentaire au moment de la demande, et un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'
, aux conditions d'
. L'engagement visé à l'alinéa 1er, 4°, comprend également un plan par étapes démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens le centre de court séjour de type 1 remplira ces conditions d'
dans le délai imposé. Une demande d'
supplémentaire d'un centre de court séjour de type 1, repris dans le calendrier de conversion visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 19 octobre 2018 ou à l'article 1er, 12° de l'arrêté du 15 mars 2019, ou le cas échéant d'une partie de ceux-ci, est recevable si la demande est introduite au plus tard dans le trimestre au cours duquel elle doit être introduite conformément au calendrier de conversion accordé. Art. 8.Une demande d'
supplémentaire d'un centre de soins résidentiels en vue d'offrir des soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques est recevable si l'initiateur possède une autorisation de planification valable telle que visée à l'article 54, § 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et si la demande comprend les données et pièces suivantes : 1° un formulaire de demande dûment signé mis à disposition par l'administration contenant toutes les informations suivantes : a) les données d'identification de l'initiateur et du centre de soins résidentiels pour lequel l'
supplémentaire est demandé ;b) le nombre de logements pour lesquels l'
supplémentaire est demandé ;
demandée ;2° les statuts de l'initiateur et leurs modifications éventuelles, sauf si l'initiateur est une administration publique ;3° la décision ayant force de loi de demander un
supplémentaire ;4° une liste de tous les membres du personnel, comprenant les données suivantes :
supplémentaire remplit les conditions d'
supplémentaire au moment de la demande, et un engagement de répondre, dans un délai d'un an suivant la date de la décision d'
, aux conditions d'
. L'engagement visé à l'alinéa 1er, 5°, comprend également un plan par étapes démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens le centre de services de soins résidentiels remplira ces conditions d'
dans le délai imposé. Art. 9.Si la demande d'
ou d'
supplémentaire est irrecevable, l'administration en informe l'initiateur dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. L'administration peut prolonger le délai précité de soixante jours au maximum. L'administration peut demander à l'initiateur de fournir des informations complémentaires. Après la réception de ces informations, un nouveau délai tel que visé à l'alinéa 1er, prend cours. Si l'administration ne reçoit pas les informations complémentaires visées à l'alinéa 2, dans un délai de trente jours suivant la date de l'envoi de la demande, visée à l'alinéa 2, la demande d'
est déclarée irrecevable. L'administration peut prolonger ce délai si l'initiateur en a fait une demande motivée. Art. 10.La décision du secrétaire général d'octroi de l'
ou de l'
supplémentaire est transmise à l'initiateur dans un délai de 120 jours suivant la réception de la demande recevable par l'administration. Le délai de 120 jours précité ne s'applique pas à l'
des services d'aide aux familles et des services de garde. La décision d'
, visée à l'alinéa 1er, comprend les éléments suivants : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'initiateur ;2° le nom et l'adresse de la structure de soins résidentiels ou de l'association ;3° le numéro d'
;4° la date de prise d'effet de l'
;5° si d'application : la capacité agréée ;6° si d'application : la région ou le ressort de la structure de soins résidentiels ou de l'association. Un service d'aide aux familles est agréé à condition que 15.390 heures subventionnables d'aide aux familles puissent être accordées au service, conformément à l'article 49, alinéa 8, de l'annexe 2 à l'arrêté du 28 juin 2019. L'
est accordé au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle la demande recevable est introduite et au plus tard trente jours après que le ministre a accordé aux services agréés d'aide aux familles les heures subventionnables d'aide aux familles, conformément à l'article 49, alinéa 3, de l'annexe 2 à l'arrêté du 28 juin
est accordé au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle la demande recevable est introduite et au plus tard trente jours après que le ministre a accordé aux services de garde agréés les heures subventionnables de garde, conformément à l'article 30, alinéa 1er, de l'annexe 3 à l'arrêté du 28 juin 2019. La demande doit être introduite avant le 1er septembre. Un centre de court séjour de type 1 ou un centre de soins résidentiels, ou une partie de ceux-ci, peut uniquement être agréé(e) lorsqu'il/elle cadre avec les crédits budgétaires prévus. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le nombre maximum de logements à agréer au sein de ces centres. Art. 11.Dans un délai de 120 jours suivant la réception de la demande d'
recevable par l'administration, l'initiateur est informé, par courrier recommandé avec notification de réception, de l'intention du secrétaire général de refuser un
ou un
supplémentaire. Le délai de 120 jours visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas à l'
des services d'aide aux familles et des services de garde. L'intention, visée à l'alinéa 1er, comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'administration conformément à l'article 71. Art. 12.Si l'initiateur n'introduit pas de réclamation dans les trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'article 11, l'intention du secrétaire général est réputée de plein droit, à l'expiration de ce délai, être une décision de refus définitive du secrétaire général. L'administration informe l'initiateur, dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai précité, par courrier recommandé avec notification de réception, de la décision de refus d'octroi d'un
ou
supplémentaire. CHAPITRE 3. - Procédure pour l'
provisoire de centres de soins de jour, centres de court séjour de type 1, centres de convalescence, groupes de logements à assistance ou centres de soins résidentiels Art. 13.Les articles 4, § 1er et § 2, et les articles 6 à 12, s'appliquent par analogie à l'
provisoire. Art. 14.Pendant la période pour laquelle un
provisoire a été octroyé, l'administration réalise une enquête afin d'évaluer si les conditions d'
sont respectées. L'administration peut demander des documents ou informations complémentaires à l'initiateur, et faire effectuer une enquête complémentaire sur place. Art. 15.Le secrétaire général peut prolonger l'
provisoire une fois consécutivement pour un an si l'administration constate que toutes les conditions d'
ne sont pas remplies ou si l'initiateur introduit une demande motivée de prolongation de l'
provisoire au moins 60 jours avant la date d'expiration de l'
provisoire. Avant l'expiration de la période d'
provisoire, l'initiateur est informé de la décision relative à la prolongation de l'
provisoire. Art. 16.Avant l'expiration de la période d'
provisoire, l'initiateur est informé de la décision d'
du centre de soins de jour, du centre de court séjour de type 1, du centre de convalescence, du groupe de logements à assistance ou du centre de soins résidentiels, visée à l'article 10, ou, le cas échéant, de l'intention de refuser l'
, visée à l'article 11. Art. 17.Les articles 13 à 16 s'appliquent par analogie à l'
supplémentaire de la structure de soins résidentiels. CHAPITRE 4. - Procédure pour la modification de l'
à la demande de la structure de soins résidentiels ou de l'association Art. 18.§ 1er. L'initiateur introduit auprès de l'administration une demande recevable de modification de l'
si elle veut modifier les données suivantes : 1° le nom ou l'adresse de la structure de soins résidentiels ou de l'association ;2° si d'application : une diminution de la capacité agréée ;3° si d'application : la région et le ressort de la structure de soins résidentiels ou de l'association. Une demande de modification de l'
est recevable si elle est introduite au moyen d'un formulaire de demande valablement signé mis à disposition par l'administration, et si elle comprend une décision valable avec tous les éléments pour la modification demandée. La décision relative à la modification de l'
est prise conformément aux articles 9 à 12. Si la demande de modification de l'
d'un service de garde a des conséquences pour le subventionnement de ce service, cette modification est effectuée à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande recevable de modification de l'
. La demande doit être introduite avant le 1er septembre. La modification de l'
d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour de type 1 prend cours au plus tôt quarante-cinq jours après la réception par l'administration d'une demande recevable de modification de l'
, lorsque cette demande concerne une modification de la capacité agréée. § 2. Le paragraphe 1er s'applique par analogie à l'
supplémentaire de la structure de soins résidentiels. CHAPITRE 5. - Transfert de l'
.L'
d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour, d'un centre de court séjour de type 1, d'un centre de convalescence et d'un groupe de logements à assistance qui sont agréés en application des chapitres 2 et 3, peut être transféré si les conditions suivantes sont remplies : 1° au plus tard quarante-cinq jours avant la prise d'effet du transfert, une copie de la convention relative au transfert de la structure de soins résidentiels est transmise à l'administration, avec les données et pièces visées à l'article 4, § 1er ;2° la structure de soins résidentiels continue à remplir les conditions d'
ou, si toutes les conditions ne sont pas remplies, le repreneur s'engage à remplir ces conditions d'
dans un délai d'un an après la date de prise d'effet du transfert ;3° si d'application : la preuve de l'approbation du VIPA pour le transfert de l'exploitation ou de la propriété de l'activité subventionnée par le VIPA ;4° au moment où la copie de la convention est transmise conformément au point 1°, la personne morale à laquelle l'
de la structure de soins résidentiels est transféré, est valablement constituée. L'engagement visé à l'alinéa 1er, 2°, comprend également un plan par étapes démontrant de quelle manière, dans quelles phases et par quels moyens la structure de soins résidentiels remplira les conditions d'
dans le délai imposé. Les alinéas 1er et 2 s'appliquent le cas échéant par analogie à l'
supplémentaire de la structure de soins résidentiels. La demande de transfert de l'
est traitée conformément aux articles 9 à 12. Art. 20.§ 1er. L'
d'un service d'aide aux familles agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'
, y compris le contingent d'heures d'aide aux familles par le personnel soignant et le nombre d'ETP de personnel logistique et de travailleurs de groupe-cible qui sont assignés à ce service et, le cas échéant, les
s supplémentaires comme centre d'accueil de jour, peut être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du service à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente. Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le service transféré, reste assurée, le cas échéant y compris les centres d'accueil de jour ;2° le contingent d'heures d'aide aux familles et le nombre d'ETP de personnel logistique et de travailleurs de groupe-cible qui sont assignés au service, sont entièrement transférés au repreneur ;3° le service continue à remplir les conditions d'
. Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'
est transféré, est valablement constituée. Le cas échéant, le centre joint à la copie de la convention visée à l'alinéa 1er la preuve de l'approbation du VIPA pour l'aliénation du centre d'accueil de jour. Le transfert d'un
n'est possible que si le service communique l'intention de transférer son
à tous les services agréés d'aide aux familles offrant des soins et des aides dans une des communes de la zone d'action du service en question. Après la communication de cette intention, les services intéressés disposent de trente jours au moins pour se concerter à ce sujet avec le service. Ensuite, le service transmet sa décision motivée quant au transfert de l'
à tous les services s'étant montrés intéressés. Le transfert de l'
d'un service d'aide aux familles ne peut être lié au transfert de l'
d'un centre de soins résidentiels ou d'un centre de court séjour de type 1. Le service joint à la copie de la convention visée à l'alinéa 1er les pièces qui démontrent que la procédure visée dans le présent alinéa a été suivie. L'alinéa 5 ne s'applique pas si l'initiateur du service qui souhaite transférer son
est membre de la personne morale à laquelle l'
est transféré et est représenté dans la direction de cette personne morale. La demande de transfert de l'
est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent paragraphe. La décision relative au transfert de l'
est prise conformément aux articles 9 à 12. § 2. L'
supplémentaire d'un centre d'accueil de jour agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'
peut, indépendamment de l'
du service d'aide aux familles, être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du centre à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente. Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le centre transféré reste assurée ;2° le centre continue à remplir les conditions d'
. Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'
est transféré, est valablement constituée. Le cas échéant, le centre joint à la copie de la convention visée à l'alinéa 1er la preuve de l'approbation du VIPA pour l'aliénation du centre d'accueil de jour. La demande de transfert de l'
est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent paragraphe. La décision relative au transfert de l'
est prise conformément aux articles 9 à 12. Art. 21.L'
d'un service de garde agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'
, y compris le nombre d'heures subventionnables de garde assignées à ce service, peut être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du service à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente. Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le service transféré reste assurée ;2° le nombre d'heures subventionnables de garde attribué au service est entièrement transféré au repreneur ;3° le service continue à remplir les conditions d'
. Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'
est transféré, est valablement constituée. Le transfert d'un
n'est possible que si le service communique l'intention de transférer son
à tous les services de garde agréés offrant de l'aide et des services dans une des communes de la zone d'action du service en question. Après la communication de l'intention précitée, les services intéressés disposent de trente jours au moins pour se concerter à ce sujet avec le service. Ensuite, le service transmet sa décision motivée quant au transfert de l'
à tous les services s'étant montrés intéressés. Le service joint à la copie de la convention visée à l'alinéa 1er les pièces qui démontrent que la procédure visée dans le présent alinéa a été suivie. L'alinéa 4 ne s'applique pas si l'initiateur du service qui souhaite transférer son
est membre de la personne morale à laquelle l'
est transféré et est représenté dans la direction de cette personne morale. La demande de transfert de l'
est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent article. La décision relative au transfert de l'
est prise conformément aux articles 9 à 12. Art. 22.L'
d'un service de soins infirmiers à domicile agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'
peut être transféré si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du service à l'administration. Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le service transféré reste assurée ;2° le service continue à remplir toutes les conditions d'
. Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'
est transféré, est valablement constituée. La demande de transfert de l'
est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent article. La décision relative au transfert de l'
est prise conformément aux articles 9 à 12. Art. 23.L'
d'un service d'assistance sociale de la mutualité agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'
, y compris le nombre d'ETP assignés au service, peut être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du service à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente. Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le service transféré reste assurée ;2° le nombre d'ETP attribué au service est entièrement transféré au repreneur ;3° le service continue à remplir toutes les conditions d'
. Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'
est transféré, est valablement constituée. La demande de transfert de l'
est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent article. La décision relative au transfert de l'
est prise conformément aux articles 9 à 12. Art. 24.L'
d'un centre de services locaux agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'
peut être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du centre de services à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente. Un droit au subventionnement d'un centre de services locaux, visé à l'alinéa 1er, peut être transféré conformément à l'alinéa 1er. Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le centre de services transféré reste assurée ;2° le centre de services continue à remplir toutes les conditions d'
. Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'
est transféré, est valablement constituée. Le cas échéant, le centre de services locaux joint à la copie de la convention visée à l'alinéa 1er la preuve de l'approbation du VIPA pour l'aliénation du centre de services locaux. La demande de transfert de l'
est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent article. La décision relative au transfert de l'
est prise conformément aux articles 9 à 12. Art. 25.L'
d'un centre de court séjour de type 2 ou d'un centre de court séjour de type 3 agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'
peut être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du centre à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente. Un droit au subventionnement d'un centre tel que visé à l'alinéa 1er peut être transféré conformément à l'alinéa 1er. Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le centre transféré reste assurée ;2° le centre continue à remplir toutes les conditions d'
. Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'
est transféré, est valablement constituée. Le cas échéant, le centre de court séjour de type 2 ou le centre de séjour de type 3 joint à la copie de la convention visée à l'alinéa 1er la preuve de l'approbation du VIPA pour l'aliénation du centre de court séjour de type 2 ou centre de séjour de type 3. La demande de transfert de l'
est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent article. La décision relative au transfert de l'
est prise conformément aux articles 9 à 12. Art. 26.L'
d'un service d'accueil temporaire agréé en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'
, y compris le nombre d'heures subventionnables d'accueil temporaire assignées au service, peut être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert du service à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente. Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le service transféré reste assurée ;2° le nombre d'heures subventionnables d'accueil temporaire attribué au service est entièrement transféré au repreneur ;3° le service continue à remplir toutes les conditions d'
. Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'
est transféré, est valablement constituée. La demande de transfert de l'
est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent article. La décision relative au transfert de l'
est prise conformément aux articles 9 à 12. Art. 27.L'
d'une association d'intervenants de proximité et d'usagers agréée en application de l'article 10 et répondant aux conditions d'
peut être transféré au 1er janvier si les initiateurs concernés transmettent une copie de la convention de transfert de l'association à l'administration avant le 1er septembre de l'année précédente. Un droit au subventionnement d'une association tel que visé à l'alinéa 1er peut être transféré conformément à l'alinéa 1er. Il ressort de la convention visée à l'alinéa 1er que toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par l'association transférée reste assurée ;2° l'association continue à remplir toutes les conditions d'
. Au moment où la copie de la convention est soumise conformément à l'alinéa 1er, la personne morale à laquelle l'
est transféré, est valablement constituée. La demande de transfert de l'
est recevable si elle comprend tous les éléments pour le transfert demandé, visés dans le présent article. La décision relative au transfert de l'
est prise conformément aux articles 9 à
de plusieurs implantations de centres de soins résidentiels, centres de court séjour de type 1 et centres de soins de jour Section 1re. - Centres de soins résidentiels et centres de court séjour de type 1 Art. 28.Au maximum quatre implantations exploitées comme centre de soins résidentiels et situées sur des emplacements différents peuvent être agréées comme un seul centre de soins résidentiels s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° toutes les implantations sont exploitées par un même initiateur ;2° toutes les implantations se situent dans la même commune ou dans des communes contiguës ;3° chaque implantation dispose d'un
ou d'une autorisation préalable, accordé en application de l'article 38 ou de l'article 52 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;4° chaque implantation répond aux conditions visées aux articles 8, 9 et 12 de l'arrêté du 28 juin 2019, et à l'annexe 11 à l'arrêté précité, à l'exception des conditions visées à l'article 45, § 1er, 1° et 2°, et à l'article 46 de l'annexe précitée ;5° un directeur est responsable de la direction journalière du centre de soins résidentiels.Par implantation, un membre du personnel intervient comme interlocuteur pour la direction journalière de l'implantation ; 6° le centre de soins résidentiels dispose de personnel d'entretien et de personnel de cuisine au prorata d'une fonction à temps plein pour quinze résidents ;7° le centre de soins résidentiels doit pouvoir faire appel à un coordinateur de la qualité. Art. 29.Si, dans au minimum deux des implantations qui sont agréées, conformément à l'article 30 du présent arrêté, comme un seul centre de soins résidentiels, se trouvent également des implantations exploitées comme centre de court séjour de type 1, les implantations exploitées comme centre de court séjour de type 1 sont agréées de plein droit comme un seul centre de court séjour de type 1 à condition que ces implantations disposent d'un
ou d'une autorisation préalable, accordé(e) en application de l'article 38 ou 52 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. Chaque implantation du centre de court séjour de type 1 remplit les conditions, visées aux articles 8, 9 et 12 de l'arrêté du 28 juin 2019, et à la partie 2 de l'annexe 8 au décret précité. Art. 30.§ 1er. Si l'
comme un seul centre de soins résidentiels, visé à l'article 28, est octroyé, les articles 2, 3, 4, § 1er, et articles 7 à 17 s'appliquent par analogie. La demande d'
comme un seul centre de soins résidentiels mentionne toutes les données suivantes : 1° les implantations qui feront partie du centre de soins résidentiels à agréer ;2° pour chaque implantation, les données et les pièces, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 11°. Sans préjudice de l'application de l'article 10, alinéa 2, la décision portant
du centre de soins résidentiels mentionne les différentes implantations faisant l'objet de l'
, ainsi que la capacité agréée pour chaque implantation. Si l'article 29 s'applique, la décision d'
du centre de soins résidentiels, visée à l'alinéa 2, comprend également la décision d'
du centre de court séjour de type 1 dont les implantations se trouvent dans le centre de soins résidentiels, ainsi que la capacité par implantation de ce centre de court séjour de type 1. § 2. Pour la modification, la suspension, et le retrait d'un
, tel que visé à l'article 28 ou 29 du présent arrêté, ainsi que pour le contrôle, la réduction ou le recouvrement des subventions et l'imposition d'une amende administrative, les articles 63 à 72 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, et l'article 18, les articles 44 à 52, les articles 59 à 62 et les articles 67 à 72 du présent arrêté s'appliquent par analogie. La modification, la suspension et le retrait d'un
, tel que visé à l'article 28 ou 29 du présent arrêté, ainsi que le contrôle, la réduction ou le recouvrement des subventions et l'imposition d'une amende administrative peuvent être appliqués au centre de soins résidentiels ou au centre de court séjour de type 1 agréé, ou aux implantations séparées de ceux-ci. Si, pour une des implantations d'un centre, l'
est modifié, suspendu ou retiré, ou si l'
expire, la décision d'
du centre est rendue conforme. Art. 31.Si plusieurs implantations sont agréées comme un seul centre de soins résidentiels ou centre de court séjour de type 1, en application de l'article 28 ou 29 du présent arrêté, chacune de ces implantations est considérée comme un centre de soins résidentiels ou centre de court séjour distinct pour l'application des dispositions visées à l'annexe 13 ou 14 de l'arrêté du 28 juin 2019. Art. 32.Si un
supplémentaire en vue d'offrir de l'aide et des soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques d'un centre de soins résidentiels agréé pour plusieurs implantations est octroyé, les articles 2, 3, 8, 9 à 18, 44 à 52, 59 à 62 et 67 à 72 du présent arrêté sont d'application, étant entendu que : 1° la première demande d'
pour chaque implantation du centre de soins résidentiels comprend les pièces visées à l'article 8 ;2° l'enquête relative au respect des conditions d'
fixées, visée à l'article 14, s'effectue séparément pour chacune des implantations du centre de soins résidentiels ;3° les dispositions visées aux articles 44 à 52 et 59 à 62 peuvent être appliquées séparément à chacune des implantations du centre de soins résidentiels. Art. 33.Chaque implantation d'un centre de soins résidentiels agréé comme centre de soins résidentiels avec un
supplémentaire remplit les conditions d'
supplémentaire visées aux articles 68 à 73 de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019. Art. 34.Si un
supplémentaire d'un centre de court séjour de type 1 agréé pour plusieurs implantations est octroyé, les articles 2, 3, 6, 9 à 18, 44 à 52, 59 à 62 et 67 à 72 du présent arrêté sont d'application, étant entendu que : 1° la première demande d'
pour chaque implantation du centre de court séjour de type 1 comprend les pièces visées à l'article 7 ;2° l'enquête relative au respect des conditions d'
fixées, visée à l'article 14, s'effectue séparément pour chacune des implantations du centre de court séjour de type 1 ;3° les dispositions visées aux articles 44 à 52 et 59 à 62 peuvent être appliquées séparément à chacune des implantations du centre de court séjour de type 1. Art. 35.Chaque implantation d'un centre de court séjour de type 1 agréé comme centre de court séjour de type 1 doté d'un
supplémentaire remplit les conditions d'
supplémentaire visées aux articles 24 à 32 de l'annexe 8 à l'arrêté du 28 juin 2019. Art. 36.Dans le cas d'un retrait, en application de l'article 48, alinéa 1er, du présent arrêté de l'
comme centre de soins résidentiel pour une implantation d'un centre de soins résidentiels agréé également doté d'un
supplémentaire pour l'offre d'aide et de soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques comme visé à l'article 44, § 2, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'
supplémentaire pour l'offre d'aide et de soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques expire également de plein droit pour cette implantation. Le nombre de logements agréés dans cette implantation pour l'offre d'aide et de soins spécialisés à des groupes cibles spécifiques ne peut pas être exploité avec maintien de cet
dans les autres implantations du centre de soins résidentiels. Dans le cas d'un retrait, en application de l'article 48, alinéa 1er, du présent arrêté de l'
comme centre de court séjour de type 1 pour une implantation d'un centre de court séjour de type 1 agréé également doté d'un
supplémentaire pour court séjour d'orientation comme visé à l'article 45 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'
supplémentaire expire également de plein droit pour cette implantation. Le nombre d'unités de séjour agréées dans cette implantation comme centre de court séjour de type 1 doté d'un
supplémentaire pour court séjour d'orientation ne peut pas être exploité avec maintien de cet
dans les autres implantations du centre de court séjour de type
ou d'une autorisation préalable, accordé en application de l'article 38 ou de l'article 52 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;4° chaque implantation remplit les conditions, visées aux articles 8, 9 et 12 de l'arrêté du 28 juin 2019, et à l'annexe 7 au décret précité. Art. 38.§ 1er. Si l'
comme un seul centre de soins de jour, tel que visé à l'article 37, est octroyé, les articles 2, 3, 4, § 1er, et les articles 9 à 17 s'appliquent par analogie. La demande d'
comme un seul centre de soins de jour mentionne toutes les données suivantes : 1° les implantations qui feront partie du centre de soins de jour à agréer ;2° pour chaque implantation, les données et les pièces, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 11°. Sans préjudice de l'application de l'article 10, alinéa 2, la décision portant
du centre de soins de jour mentionne les différentes implantations faisant l'objet de l'
. § 2. Pour la modification, la suspension, le retrait et l'expiration d'un
, tel que visé à l'article 39 du présent arrêté, ainsi que pour le contrôle, la réduction ou le recouvrement des subventions et l'imposition d'une amende administrative, les articles 63 à 72 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et l'article 18, les articles 44 à 52, les articles 59 à 62 et les articles 67 à 72 du présent arrêté s'appliquent par analogie. La modification, la suspension, le retrait et l'expiration d'un
, tel que visé à l'article 39 du présent arrêté, ainsi que le contrôle, la réduction ou le recouvrement des subventions et l'imposition d'une amende administrative peuvent être appliqués au centre de soins de jour ou aux implantations séparées de celui-ci. Si, pour une des implantations d'un centre, l'
est modifié, suspendu ou retiré, ou si l'
expire, la décision d'
du centre est rendue conforme. Art. 39.Si plusieurs implantations sont agréées comme un seul centre de soins de jour conformément à l'article 40 du présent arrêté, chacune de ces implantations est considérée comme un centre de soins de jour distinct pour l'application des articles 64, 66 et 67 de l'annexe 7 à l'arrêté du 28 juin 2019. Art. 40.Si un
supplémentaire d'un centre de soins de jour agréé pour plusieurs implantations est octroyé, les articles 2, 3, 7, 9 à 18, 44 à 52, 59 à 62 et 67 à 72 du présent arrêté s'appliquent par analogie, étant entendu que : 1° la première demande d'
pour chaque implantation du centre de soins de jour comprend les pièces visées à l'article 7 ;2° l'enquête relative au respect des conditions d'
fixées, visée à l'article 14, s'effectue séparément pour chacune des implantations du centre de soins de jour ;3° les dispositions visées aux articles 44 à 52 et 59 à 62 peuvent être appliquées séparément à chacune des implantations du centre de soins de jour. Art. 41.Chaque implantation d'un centre de soins de jour doté d'un
supplémentaire pour l'accueil de personnes dépendantes est agréée pour un nombre minimal de cinq unités de séjour dotées d'un
supplémentaire. Par dérogation à l'alinéa 1er, un centre de soins de jour doté d'un
supplémentaire pour personnes dépendantes dans des communes faisant partie de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale est agréé pour un nombre minimal de dix unités de séjour dotées d'un
supplémentaire. Art. 42.Chaque implantation d'un centre de soins de jour doté d'un
supplémentaire pour la prise en charge de personnes dépendantes remplit les dispositions visées au chapitre 4, sections 1, 2, 3 et 5, de l'annexe 7 à l'arrêté du 28 juin 2019. Chaque implantation d'un centre de soins de jour doté d'un
supplémentaire pour personnes souffrant d'une maladie grave remplit les dispositions visées au chapitre 4, sections 1, 2, 4 et 5, de l'annexe 7 à l'arrêté du 28 juin 2019. Art. 43.Dans le cas d'un retrait, conformément à l'article 48, alinéa 1er, de l'
comme centre de soins de jour pour une implantation d'un centre de soins de jour doté d'un
supplémentaire, l'
supplémentaire expire également de plein droit pour cette implantation. Le nombre d'unités de séjour agréées au sein de cette implantation ne peut pas être exploité avec maintien de cet
dans les autres implantations du centre de soins de jour. CHAPITRE 7. - Procédure pour la modification, la suspension et le retrait de l'
Le secrétaire général peut modifier, suspendre ou retirer l'
si les structures de soins résidentiels ou associations agréées ne respectent pas les conditions d'
. § 2. Le secrétaire général ne peut prendre une intention de modifier, de suspendre ou de retirer l'
que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'initiateur a reçu par lettre recommandée avec notification de réception, une sommation de l'administration pour se conformer aux conditions d'
;2° l'initiateur ne s'est pas conformé aux délais et conditions repris dans la sommation, visée au point 1°. Le délai dans lequel l'initiateur doit transmettre à l'administration un plan de remédiation pour les manquements relatifs aux conditions d'
visés dans la sommation, peut être fixé dans la sommation visée à l'alinéa 1er, 1°. Le plan de remédiation précité comprend tous les éléments suivants : 1° les mesures déjà prises ou devant encore être prises ;2° le délai d'exécution pour les mesures visées au point 1° ;3° la personne responsable de l'exécution et du suivi des mesures visées au point 1°. Les délais dans lesquels l'initiateur doit se conformer aux conditions d'
peuvent être fixés dans la sommation visée à l'alinéa 1er, 1°. § 3. Si des manquements graves ou persistants aux conditions d'
sont constatés qui ont un impact sur la qualité des aides et services proposés, le secrétaire général peut décider de placer la structure de soins résidentiels en question sous contrôle renforcé. Le contrôle renforcé commence à la date d'envoi de la sommation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, et dure jusqu'au moment où l'administration constate, conformément au paragraphe 4, que l'initiateur en question s'est conformé de manière structurelle et permanente aux conditions d'
visées dans la sommation. Dans le cadre du contrôle renforcé, l'administration peut réaliser différentes enquêtes pour évaluer si les conditions d'
sont respectées de manière structurelle et permanente. Dans le cadre des enquêtes précitées, l'administration peut demander des documents ou informations complémentaires à l'initiateur, et faire effectuer une enquête complémentaire sur place par les inspecteurs, visés à l'article 2, 7°, du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale. § 4. Si l'administration constate que l'initiateur en question s'est conformé de manière structurelle et permanente aux conditions d'
reprises dans la sommation, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, la période de contrôle renforcé visée au paragraphe 3 prend fin. L'administration informe l'initiateur de la structure de soins résidentiels par écrit de la fin de la période de contrôle renforcé. § 5. Une demande d'
de possibilités d'admission supplémentaires d'un centre de court séjour de type 1, d'un groupe de logements à assistance, d'un centre de convalescence ou d'un centre de soins résidentiels n'est pas recevable si l'initiateur de la structure de soins résidentiels en question a reçu de l'administration une sommation conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, et s'il n'a pas encore été constaté en application du paragraphe 4 que l'initiateur en question s'est conformé de manière structurelle et permanente aux conditions d'
figurant dans cette sommation, dans le délai fixé par l'administration dans cette sommation. Une demande d'
supplémentaire d'un centre de soins de jour, d'un centre de soins résidentiels ou d'un centre de court séjour de type 1 n'est pas recevable si l'initiateur de la structure de soins résidentiels en question a reçu de l'administration une sommation conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, et s'il n'a pas encore été constaté en application du paragraphe 4 que l'initiateur en question s'est conformé de manière structurelle et permanente aux conditions d'
figurant dans cette sommation, dans le délai fixé par l'administration dans cette sommation. Par dérogation à l'article 38 de l'arrêté du 19 octobre 2018 et à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2020 ajustant les procédures et délais administratifs dans la réglementation du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille à la suite de la propagation du COVID-19 et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans ce domaine politique, le délai visé dans ces articles est prolongé de plein droit de la période de contrôle renforcé qui prend cours conformément au paragraphe 3 du présent article et prend fin conformément au paragraphe 4 du présent article. Art. 45.L'administration informe l'initiateur par lettre recommandée avec notification de réception, de l'intention du secrétaire général de modifier, suspendre ou retirer un
. L'intention, visée à l'alinéa 1er, comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'administration conformément à l'article 71. Art. 46.Si l'initiateur n'introduit pas de réclamation dans les trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'article 45, alinéa 1er, une décision du secrétaire général de modifier, suspendre ou retirer l'
est transmise, à l'expiration de ce délai, à l'initiateur par lettre recommandée avec notification de réception. L'administration informe l'administration locale de la commune dans laquelle la structure de soins résidentiels est située ou dans laquelle l'association est active, de la décision précitée. Art. 47.§ 1er. La décision de suspension de l'
contient toutes les données suivantes : 1° la date de début de la suspension ;2° la période de suspension ;3° les conditions qui doivent être remplies pour retirer la suspension. Le secrétaire général détermine le délai de la suspension de l'
. Ce délai ne peut dépasser 180 jours. Pendant la durée de la suspension, une structure de soins résidentiels ou association ne peut continuer à fonctionner que pour les usagers qui, au moment de la prise d'effet de la mesure de suspension, étaient admis dans la structure de soins résidentiels ou dans l'association ou y recevaient des soins ou des aides, ou pour les nouveaux usagers ayant signé un contrat d'admission écrit avant la date de la décision de suspension. Pendant la durée de la suspension de l'
supplémentaire d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de court séjour de type 1 ou d'un centre de soins de jour, la structure de soins résidentiels en question ne peut continuer à fonctionner dans les entités disposant d'un
supplémentaire que pour les usagers qui, au moment de la prise d'effet de la mesure de suspension, étaient admis dans l'entité disposant d'un
supplémentaire ou y recevaient des soins ou des aides, ou pour les nouveaux usagers ayant signé un contrat d'admission écrit avant la date de la décision de suspension. §
ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'
peut être engagée. Art. 48.La décision de retrait de l'
prend effet à la date indiquée dans la décision. La décision de retrait de l'
entraîne, pour un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour, un centre d'accueil de jour, un centre de convalescence, un groupe de logements à assistance ou un centre de court séjour, de plein droit la fermeture de la structure de soins résidentiels à partir de la date visée dans cette décision. S'il est constaté, après la date de fermeture visée à l'alinéa 2, que l'exploitation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour, d'un centre d'accueil de jour, d'un centre de convalescence, d'un groupe de logements à assistance ou d'un centre de court séjour n'a pas été interrompue, le bourgmestre procède, à la demande écrite du secrétaire général, à la fermeture effective conformément à l'article 67, alinéa 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. L'administration locale assure, en concertation avec l'administration, l'accompagnement et le transfert des résidents ou usagers vers une structure de soins résidentiels adaptée, et ce en collaboration avec les résidents ou usagers et leur représentant. L'administration locale ne peut prétendre à une indemnisation des résidents et de leurs représentants légaux pour l'accompagnement et le transfert. Art. 49.§ 1er. Le secrétaire général peut suspendre un
si une structure de soins résidentiels ou une association en fait la demande valable. La structure de soins résidentiels ou association informe l'administration, au moins nonante jours avant la prise d'effet de la décision, de la décision de suspension, et indique la date à laquelle cette décision prend effet. § 2. Si l'initiateur d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour, d'un centre d'accueil de jour, d'un centre de court séjour, d'un centre de convalescence ou d'un groupe de logements à assistance demande de faire suspendre l'
, cela entraîne la cessation volontaire de l'exploitation de cette structure de soins résidentiels ou d'une partie de celle-ci. La cessation volontaire valable de l'exploitation entraîne la fermeture et la disparition immédiate de la programmation de la structure de soins résidentiels. § 3. Si l'initiateur d'un centre de services locaux, d'un service d'aide aux familles, d'un service de garde, d'un service de soins infirmiers à domicile, d'un service d'assistance sociale de la mutualité, d'un service d'accueil temporaire ou d'une association demande le retrait de l'
, cela entraîne la disparition immédiate de la programmation des structures de soins résidentiels, et la dénomination reconnue ne peut plus être utilisée. Pour un service d'aide aux familles, la disparition de la programmation entraîne la perte du contingent d'heures d'aide aux familles et du nombre d'ETP en personnel logistique et en travailleurs de groupe cible assignés à ce service. Le contingent d'heures précité et le nombre d'ETP précité sont ajoutés au contingent d'heures total et au nombre total d'ETP, répartis chaque année entre les services par le ministre en application de l'article 49, alinéa 3, et de l'article 71, alinéa 1er, de l'annexe 2 à l'arrêté du 28 juin
du secrétaire général est communiquée à la structure de soins résidentiels ou à l'association dans un délai de nonante jours après l'introduction de la demande de cessation. Art. 50.Si l'
est refusé, modifié, suspendu ou retiré, une structure de soins résidentiels ou une association ne peut pas prétendre au remboursement des frais qu'elle a exposés pour l'exécution de ses activités si elle ne peut pas ou qu'en partie exécuter ces activités en raison du refus, de la modification, de la suspension ou du retrait de l'
. La structure de soins résidentiels ou l'association précitée ne peut pas non plus prétendre au remboursement de la perte de revenus résultant de la modification, de la suspension ou du retrait de l'
. Art. 51.Toute personne habilitée par une décision judiciaire à agir comme gestionnaire responsable d'une structure de soins résidentiels ou association doit se faire connaître, dans les 5 jours qui suivent sa désignation, auprès de l'administration. Toute décision éventuelle de cessation de l'exploitation et d'évacuation ou de transfert de l'exploitation de la structure de soins résidentiels ou association en question, ou d'une partie de celle-ci, fait l'objet d'une concertation préalable entre le gestionnaire responsable désigné par le tribunal, le bourgmestre de la commune en question et l'administration. Art. 52.Les articles 44 à 51 s'appliquent par analogie à l'
supplémentaire de la structure de soins résidentiels. CHAPITRE
et de fermeture d'une structure de soins résidentiels ou d'interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue d'une structure de soins résidentiels Art. 67.§ 1er. Dans le présent article, on entend par jours ouvrables : tous les jours excepté : 1° les samedis ;2° les dimanches ;3° les jours fériés légaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. § 2. Dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception des décisions suivantes, l'initiateur informe les usagers ou leur représentant, de ces décisions : 1° une décision de retrait de l'
d'un centre de soins de jour, d'un centre d'accueil de jour, d'un centre de court séjour, d'un centre de soins résidentiels, d'un groupe de logements à assistance ou d'un centre de convalescence ;2° une décision de fermeture de la structure de soins résidentiels. Le ministre peut arrêter les modalités relatives à la manière dont les informations visées à l'alinéa 1er sont transmises aux usagers ou à leur représentant. § 3. Dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception des décisions suivantes, l'initiateur informe les usagers ou leurs représentants, de ces décisions : 1° une décision de retrait de l'
d'un centre de services locaux, d'un service d'aide aux familles, d'un service de soins infirmiers à domicile, d'un service d'assistance sociale de la mutualité, d'un service de garde, d'un service d'accueil temporaire ou d'une association ;2° une décision d'interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue d'une structure de soins résidentiels ou association. Le ministre peut arrêter les modalités relatives à la manière dont les informations visées à l'alinéa 1er sont transmises aux usagers ou à leur représentant. §
est retiré conformément à l'article 48 ou dont la fermeture est ordonnée conformément à l'article 61 ou 62, disparaît à partir de l'entrée en vigueur de la décision de retrait ou de fermeture, de la programmation des structures de soins résidentiels ou des associations. Art. 69.Les articles 67 et 68 s'appliquent par analogie à l'
supplémentaire de structures de soins résidentiels. CHAPITRE 1
. §
ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 mars 2019, 17 mai 2019, 18 décembre 2020 et 12 mai 2023, le chapitre 9, comprenant l'article 43, est abrogé. Art. 76.L'annexe 2 au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020 et 12 mai 2023, est abrogée. Art. 77.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° /0 est abrogé ;2° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6/1° arrêté du 19 juillet 2024 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;». Art. 78.A l'article 415/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 2 ou 3 de l'arrêté du 9 mai 2014 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 28 ou 29 de l'arrêté du 19 juillet 2024 » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « des articles 5/1 et 5/2 de l'arrêté du 9 mai 2014 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 37 et 38 de l'arrêté du 19 juillet 2024 ». Art. 79.Dans l'article 534/0 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2024, le membre de phrase « l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 2014 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 28 de l'arrêté du 19 juillet 2024 ». Art. 80.A l'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « l'article 2 ou 3 de l'arrêté du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'
de plusieurs implantations d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de court séjour, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de soins de jours disposant d'un
supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour, un seul centre de soins de jour ou un seul centre de soins de jour disposant d'un
supplémentaire » est remplacé par le membre de phrase « l'article 28 ou 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'intervenants de proximité et d'usagers » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « articles 5/1 et 5/2 » est remplacé par le membre de phrase « articles 37 et 38 ». Art. 81.Dans l'article 30 de l'annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'
et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Il est accordé à un service agréé, lors de la première année de travail de son
, un contingent d'heures de 7.000 heures de garde. ». CHAPITRE 1 7. - Dispositions finales Art. 82.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'
spécial d'un centre de soins de jour, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'
de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour, d'un centre des soins de jour ou d'un centre de soins de jour doté d'un
supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour ou un seul centre de soins de jour doté d'un
supplémentaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018, 29 mars 2019, 5 avril 2019 et 20 janvier 2023 ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019 portant l'octroi d'une autorisation de planification et l'
de logements disposant d'un
spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'
et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2018, 20 janvier 2023 et 12 mai 2023 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2023 fixant les modalités de désignation d'un administrateur provisoire en exécution de l'article 63, § 2, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019. Art. 83.La procédure d'octroi, de suspension ou de retrait de l'
d'une structure de soins résidentiels ou d'une association, qui n'est pas encore terminée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est poursuivie en application des règles procédurales qui étaient applicables avant cette date. Art. 84.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.