. Le Collège réuni doit, en particulier, déterminer les modalités de communication, de traitement et d'enquête suite à un signalement interne, ainsi que les modalités relatives aux responsabilités, compétences, rôles, fonctions et à la sélection de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'
. II. Résumé Art. 1 : Cet article rappelle l'objet de l'arrêté qui vise, conformément au décret et ordonnance conjoints des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois, à transposer partiellement la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection de personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. Art.2: Cet article énonce que le présent projet d'arrêté est applicable aux membres du personnel des instances visées à l'article 2, § 1er du décret et ordonnance conjoints des 26 avril et du 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois, relevant de la compétence de la Commission communautaire commune. Art. 3 : Cet article porte sur les éléments de définition. Art.4: Chaque instance, relevant de la compétence de la Commission communautaire commune, met en place des canaux pour la réception et le traitement des signalements internes d'une atteinte suspectée à l'
. Art. 5 : Cet article prévoit que le membre du personnel qui envisage de signaler une atteinte suspectée à l'
peut se faire informer et conseiller sur le contenu et l'application du présent projet d'arrêté par la personne de confiance d'
compétente pour son institution Art. 6 : Cet article énonce que les acteurs internes compétents pour la réception des signalements qui reçoivent les rapports de signalement ne peuvent révéler les informations qu'ils recueillent à aucun autre acteur que ceux compétents pour assurer le traitement du signalement, et ce, à toutes les phases du processus de signalement. De même, le système, de par sa conception, sa mise en place et sa gestion, protège en termes de sécurité la confidentialité du processus. Art. 7 : Cet article énonce que chaque instance doit disposer d'une ou plusieurs personne(s) de confiance d'
, par rôle linguistique, qui peut(vent) recevoir les signalements. Il prévoit également que les instances visées à l'article 3 du projet d'arrêté peuvent établir des personnes de confiance d'
communes. La personne de confiance d'
peut être désignée à la suite d'une sélection comparative ou d'un recrutement, organisés conformément aux statuts des différentes instances visées à l'article 3. Une désignation en interne est donc également possible. il détermine les différentes garanties et mesures à mettre en place pour que la personne de confiance d'
exerce sa fonction de manière autonome et efficace. Art. 8 : Cet article énonce les conditions de désignation de la personne de confiance d'
(par exemple : incompatibilité, diplôme, formation). Les personnes de confiance de confiance d'
sont titulaires d'un diplôme donnant accès aux fonctions de niveau A et sont désignées pour une période de six ans (prolongeable pour une durée maximum de six mois). La personne de confiance de confiance d'
suit une formation de base, dont le contenu fait l'objet d'une concertation préalable avec le service d'audit interne compétent, ou, à défaut, le service compétent auprès du médiateur bruxellois. En cas de non-respect de ces conditions, la désignation de la personne de confiance d'
prend fin de plein droit. Une période de transition de six mois est en principe nécessaire mais peut être raccourcie de commun accord. Art. 9 : Cet article précise que le membre du personnel peut signaler une atteinte à l'
fondée sur une présomption raisonnable aux acteurs internes compétents pour la réception des signalements pour son instance. En cas de crainte légitime d'inertie ou de représailles, le membre du personnel peut signaler l'atteinte suspectée à l'
au service compétent auprès du médiateur bruxellois. Art. 10: Cet article prévoit que le signalement peut s'effectuer par écrit et/ou oralement et peut s'effectuer de façon anonyme. Les canaux pour la réception des signalements sont conçus de manière sécurisée et garantissent la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et, au besoin, leur anonymat. Si l'auteur de signalement le demande, une rencontre en personne avec l'acteur interne compétent pour la réception des signalements est organisée. Cette rencontre doit avoir lieu dans un délai de 15 jours ouvrables à dater de la demande. Cette rencontre est organisée de manière telle que l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement reste confidentielle. Les canaux de signalement interne des instances visées à l'article 3 veillent à ce que des comptes rendus complets et précis de la rencontre soient conservés sous une forme durable et récupérable. Les canaux de signalement internes des instances visées à l'article 3 ont le droit de consigner la rencontre sous l'une des formes prévues par l'arrêté et donnent à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la rencontre par l'apposition de sa signature. L'opportunité d'ouvrir la voie aux signalements anonymes est de permettre de répondre au principe de bonne gouvernance. Art. 11 : Cet article arrête le contenu du signalement écrit ou la preuve écrite du signalement oral. Art. 12 : Cet article prévoit que l'acteur interne compétent pour la réception des signalements accuse réception de ce dernier auprès de son auteur dans un délai de sept jours ouvrables à dater du signalement écrit ou de la preuve du signalement oral jointe au signalement. Un accusé de réception est également fourni en cas de signalement anonyme, via le canal sécurisé visé à l'article 7 § 3 du projet d'arrêté. Si l'auteur de signalement s'oppose expressément à recevoir cet avis de réception ou si la réception de cet accusé de réception compromet ou est susceptible de compromettre la protection de l'identité de l'auteur de signalement, l'acteur interne compétent pour la réception des signalements motive sa décision de ne pas accuser réception. En cas de signalement auprès du chef fonctionnel ou du responsable d'unité administrative, ce dernier transmet le rapport de signalement de manière sécurisée à la personne de confiance d'
ou au service d'audit interne compétent dans les plus brefs délais et informe immédiatement l'auteur de signalement de cette transmission. Les personnes de confiance d'
et les services d'audit interne compétents tiennent un registre des atteintes suspectée à l'
. L'accès à ce registre est limité aux personnes compétentes pour assurer le traitement du signalement ou la protection de l'auteur de signalement et au service compétent auprès du médiateur bruxellois Art. 13 : Cet article énonce que les personnes de confiance d'
ou les services d'audit interne compétents peuvent inviter, si nécessaire, l'auteur de signalement à expliquer les éléments de l'atteinte dans les 15 jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception. A la demande de l'auteur de signalement, les explications peuvent être fournies par écrit, dans le même délai. Art. 14 : L'acteur interne compétent pour la réception des signalements qui a inscrit le signalement au sein du registre susmentionné, transmet ensuite le signalement à un des acteurs compétents pour le traitement du signalement. Art. 15 : Cet article prévoit que le service d'audit interne compétent communique cet avis écrit et motivé à l'auteur de signalement au plus tard dans les quarante jours ouvrables de l'accusé de réception. Art. 16 : Cet article prévoit que le service d'audit interne compétent communique cet avis écrit et motivé à l'auteur de signalement au plus tard dans les quarante jours ouvrables de l'accusé de réception. Le service d'audit interne compétent informe le responsable hiérarchique le plus élevé de l'instance concernée de l'ouverture d'une enquête par écrit, ou, quand il existe un soupçon raisonnable de son implication dans l'atteinte suspectée à l'
, le ministre ou secrétaire d'état ou organe de gestion compétent. Le service compétent auprès du médiateur bruxellois en est également informé. Le service d'audit interne compétent inscrit dans le registre les suites utiles réservées au signalement. Art. 17 : Cet article prévoit que le service d'audit interne compétent communique cet avis écrit et motivé à l'auteur de signalement au plus tard dans les quarante jours ouvrables de l'accusé de réception. Le service d'audit interne compétent informe le responsable hiérarchique le plus élevé de l'instance concernée de l'ouverture d'une enquête par écrit, ou, quand il existe un soupçon raisonnable de son implication dans l'atteinte suspectée à l'
, le ministre ou secrétaire d'état ou organe de gestion compétent. Le service compétent auprès du médiateur bruxellois en est également informé. Le service d'audit interne compétent inscrit dans le registre les suites utiles réservées au signalement. Art. 18 : Cet article dispose que le responsable du service d'audit interne compétent établit par écrit le mandat d'enquête sur l'atteinte à l'
. Il détermine les éléments minimums que doit contenir le mandat d'enquête. L'enquête est clôturée dans un délai de trois mois. Elle peut être prolongée, moyennant motivation dans le rapport d'enquête, pour une période supplémentaire de neuf mois maximum. Art. 19 : Cet article dispose que le membre du personnel, ou l'ancien membre, visé par l'enquête reçoit notification écrite de l'enquête par le service d'audit interne compétent. Il détermine les éléments minimums que doit contenir la notification. L'article prévoit une possibilité de ne pas notifier, moyennant l'obligation de motivation dans le rapport écrit de l'enquête. Art. 20 : Cet article dispose que les enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent peuvent inviter toute personne qu'ils jugent appropriée pour une déclaration individuelle. Les membres du personnel au sein des instances visées à l'article 3 de l'arrêté sont tenus de répondre positivement à cette invitation. Cet article met à charge des enquêteurs un certain nombre d'obligations quant aux modalités de traitement de chaque déclaration individuelle recueillie au cours de l'enquête interne, notamment en termes de liberté de déclaration, d'objectivité et de transparence quant aux constatations de l'enquête concernant la personne déclarante. Pour chaque déclaration individuelle, il est établi un compte-rendu écrit signé et daté par toutes les personnes présentes à l'issue de la déclaration individuelle. Néanmoins, si une personne invitée ou, le cas échéant, son conseil, refuse de signer, ce refus est consigné dans le compte rendu écrit. Art. 21 : Cet article prévoit que l'auteur de signalement peut, à tout moment de l'enquête, d'initiative ou sur demande fournir des explications sur l'atteinte suspectée à l'
signalée. Art. 22 : Cet article énonce que, pour clôturer l'enquête, les enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent rédigent un rapport incluant leurs constatations, leurs appréciations et les mesures qu'ils recommandent à l'égard de l'atteinte suspectée à l'
. Si le service d'audit compétent estime que le rapport de l'enquête visé au § 1er contient suffisamment d'éléments pour conclure que l'atteinte suspectée à l'
n'a pas eu lieu, il clôture l'enquête. Le service d'audit interne compétent communique, pour suite voulue, le rapport écrit de l'enquête : 1° au responsable hiérarchique le plus élevé de l'une des instances visées à l'article 3 où a été signalée l'atteinte suspectée à l'
, ou, s'il existait un soupçon raisonnable de l'implication du responsable hiérarchique le plus élevé dans l'atteinte suspectée à l'
ou quand le responsable hiérarchique le plus élevé est impliqué dans l'atteinte à l'
, au ministre ou secrétaire d'état ou organe de gestion compétent ;2° à son Comité d'audit ;3° au service compétent auprès du service compétent auprès du médiateur bruxellois. Le service d'audit interne compétent informe, par écrit, l'auteur du signalement et les personnes concernées par l'enquête du résultat de l'enquête. L'article indique qu'en cas de prise de connaissance d'un crime ou d'un délit, l'article 29 du Code d'instruction criminelle trouve à s'appliquer, et le service d'audit interne compétent en informent le Procureur du Roi. Il en informe également par écrit le service compétent auprès du service compétent auprès du médiateur bruxellois. Art. 23 : Cet article dispose que la responsabilité des traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre d'un signalement interne incombe à l'instance qui reçoit un signalement. Toute information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement peut être directement ou indirectement déduite ne peut en aucun cas être divulguée sans le consentement exprès, écrit et libre de celui-ci. L'identité de l'auteur de signalement, de tout tiers mentionné dans le signalement et toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement peut être directement ou indirectement déduite, peuvent être divulguées uniquement lorsqu'il s'agit d'une obligation nécessaire et proportionnée imposée par une législation spéciale dans le cadre d'enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment, en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée. Art. 24 : Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation précitée font l'objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l'Union européenne et des règles belges applicables. En particulier, les auteurs de signalement sont informés avant que leur identité ne soit divulguée, à moins qu'une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées. Le service d'audit interne compétent qui reçoit des informations sur des atteintes à l'
qui comportent des secrets d'affaires ne peut pas utiliser ou divulguer ces secrets d'affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié. Toute personne, qui n'est pas autorisée à prendre connaissance d'un signalement ou des informations qu'il contient et qui reçoit néanmoins un tel signalement, est soumise aux mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l'Union européenne et des règles belges applicables. Cette personne fait également tous les efforts raisonnables pour transmettre le signalement dans sa forme originale au canal de signalement interne ou externe compétent. Art. 25 : Les finalités du traitement des données en réponse à un signalement sont de recevoir et de suivre les signalements d'atteintes à l'
afin de vérifier l'exactitude des allégations faites dans le signalement ou la divulgation et, si nécessaire, de traiter l'atteinte à l'
signalée, y compris par des mesures telles qu'une l'enquête préalable interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds ou la clôture de la procédure. Art. 26 : Cet article énonce que les informations relatives au contenu et l'application du présent arrêté doivent être disponibles de manière permanente dans une section distincte du site internet de l'instance. Art. 27 : Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 28: Cet article dispose que chaque membre du Collège réuni compétent en matière de Fonction publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté. III. Déroulé du traitement d'un signalement - récapitulatif Afin de permettre à chaque membre du personnel du personnel de disposer d'une information claire, le traitement d'un signalement peut être résumé comme suit : Qu'est ce qui peut être signalé ? Toute atteinte suspectée à l'
: - qui a déjà eu lieu, est en train d'avoir lieu, ou qui est sur le point d'avoir lieu au sein d'une instance visée par l'arrêté et ; - qui est fondée sur une présomption raisonnable. A qui un signalement peut-il être effectué ? Auprès de la personne de confiance d'
désignée pour l'instance à laquelle appartient le membre du personnel, du chef fonctionnel ou auprès du service d'audit interne compétent pour cette instance, si il existe. A titre subsidiaire et en cas de crainte légitime qu'aucune suite utile ne sera réservée au signalement ou, qu'en raison de ce signalement, il risque d'être soumis à des représailles, le membre du personnel peut directement s'adresser auprès du service compétent auprès du médiateur bruxellois. Comment le signalement peut-il être effectué ? Par écrit et/ou oralement, de manière anonyme ou non. Des canaux sécurisés sont mis en place afin de permettre ces signalements. De plus et à la demande de l'auteur du signalement, une rencontre peut être organisée dans un délai de 15 jours afin qu'il puisse fournir des informations complémentaires. Traitement du signalement Un accusé de réception est remis dans un délai de sept jours à dater du signalement écrit ou de la preuve du signalement oral. S'il l'estime nécessaire et au plus tard pour le quinzième jour qui suit cet accusé de réception, l'acteur interne compétent pour la réception du signalement invite son auteur à un entretien pour fournir des informations complémentaires. Ce dernier peut demander à les transmettre par écrit, dans le même délai. Une fois ces étapes effectuées, le signalement est transmis à l'acteur compétent pour le traitement des signalements, qui effectue une enquête préalable de recevabilité laquelle doit être clôturée dans un délai de maximum quarante jours suivant l'accusé de réception du signalement. S'il conclut à l'ouverture d'une enquête interne, celle-ci devra être clôturée dans un délai de trois mois à dater de la décision préalable sur la recevabilité. Ce délai peut être prolongé pour une période supplémentaire de neuf mois maximum pour des motifs dûment justifiés. Pour clôturer l'enquête, les enquêteurs délégués par l'acteur compétent pour le traitement des signalements rédigent un rapport incluant leurs constatations, leurs appréciations en vue de déterminer des faits et/ou apporter des éléments de preuve et les mesures qu'ils recommandent à l'égard de l'atteinte suspectée à l'
. S. GATZ CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 76.879/2/V du 31 juillet 2024 sur un projet d'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune `portant exécution de l'article 15, § 2, du décret et ordonnance conjoints des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois' Le 14 juin 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par les Ministres, Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (*) jusqu'au 31 juillet 2024, sur un projet d'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune `portant exécution de l'article 15, § 2, du décret et ordonnance conjoints des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 30 juillet
est désignée à la suite d'un appel à candidature interne. Si, à la suite de cet appel interne, aucune personne de confiance d'
n'a pu être désignée, une sélection comparative peut être organisée dans le cadre d'un recrutement organisé conformément aux statuts des différentes instances. Le paragraphe 2 de la disposition examinée prévoit quant à lui comme seule procédure de désignation de la personne de confiance d'
, le recrutement organisé conformément aux statuts des différentes instances. L'emploi du verbe « peut » laisse toutefois penser qu'une autre voie pourrait être envisagée. Si, à l'instar de l'article 21, § 2, de l'arrêté du 7 décembre 2023, l'intention est de laisser également la possibilité d'un appel à candidature interne, le dispositif sera, par souci de clarté, complété en ce sens. Article 8 Compte tenu de ce que la disposition examinée comporte un alinéa unique, la référence à un paragraphe 1er sera omise. Article 12
ou au service d'audit interne compétent dans les plus brefs délais et informe immédiatement l'auteur de signalement de cette transmission.Ce faisant, la disposition n'énonce pas de manière explicite que le chef fonctionnel accuse réception du signalement en question. Toutefois, le paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit bien l'envoi d'un accusé de réception par « l'acteur interne de signalement », celui ci étant entendu, selon la définition qui en est donnée à l'article 3, 11°, du projet, comme comprenant également le chef fonctionnel. Compte tenu de ce qui précède, l'absence d'accusé de réception explicite au paragraphe 2 ne pose pas de difficulté. Article 13 A l'instar de ce que prévoit l'article 15, alinéa 1er, du projet, il sera précisé à l'alinéa 1er, in fine, que l'accusé de réception dont il est question est celui « visé par l'article 12, § 1er ». Article 14 Dans la version néerlandaise la mention « § 1 » sera omise. Article 15 L'article 15 fixe un délai de quarante jours ouvrables, à compter de l'accusé de réception du signalement, pour la rédaction d'un avis écrit. Ce délai doit être lu en combinaison avec les délais fixés à l'article 13 qui prévoit la possibilité d'organiser un entretien avec l'auteur du signalement dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accusé de réception du signalement, prolongeable de quinze jours sur demande de l'auteur du signalement. Interrogé sur le risque de dépassement du délai fixé à l'article 15, compte tenu des délais fixés à l'article 13, le délégué des membres du Collège réuni semble admettre un tel risque en indiquant ce qui suit : « Pour assurer la faisabilité des délais : ? Réévaluation des Délais : Il pourrait être judicieux de prolonger le délai de 40 jours ouvrables prévu à l'article 15 pour tenir compte de la possibilité de prolongation de l'entretien et garantir suffisamment de temps pour une évaluation complète et une prise de décision finale. ? Flexibilité et Ajustement : Introduire une certaine flexibilité dans le délai de 40 jours, par exemple en permettant des extensions justifiées si les circonstances le nécessitent, tout en maintenant des standards élevés pour le traitement des signalements ». Les auteurs du projet s'assureront que le délai prévu à l'article 15 est réaliste compte tenu de ses interactions avec les délais prévus à l'article
: atteinte suspectée à l'
telle que définie à l'article 15, § 1er, alinéa 4 du décret et ordonnance conjoints ;6° auteur de signalement : le membre du personnel qui signale des informations sur des atteintes suspectées à l'
;7° service compétent auprès du médiateur bruxellois : le point de contact pour les atteintes suspectées à l'
au sein du service de médiation bruxellois visé à l'article 15, § 4, du décret et ordonnance conjoints ;8° personne de confiance d'
: personne définie à l'article 15, § 2, alinéa 3, du décret et ordonnance conjoints;9° service d'audit interne : service indépendant et objectif qui aide l'instance à atteindre ses objectifs en évaluant et améliorant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de maîtrise et de gouvernance, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité ;10° comité d'audit : organe fonctionnellement compétent pour un service d'audit interne ;11° acteurs internes compétents pour la réception des signalements : la personne de confiance d'
, le chef fonctionnel ou le service d'audit interne.12° acteur compétent pour le traitement des signalements : le service d'audit interne ou d'autres entités désignées comme telles ;13° instance : une instance visée à l'article 2, 1°, du décret et ordonnance conjoints, qui relève de la compétence de la Commission communautaire commune.14° organe de gestion : organe de gouvernance, si il existe, d'une instance visée à l'article 2, 1°, du décret et ordonnance conjoints.15° responsable hiérarchique le plus élevé: le responsable administratif du niveau le plus élevé dans une instance visée par l'article 2, 1°, du décret et ordonnance conjoints. CHAPITRE 2 - : Composante interne du système de signalement des atteintes suspectées à l'
.Chaque instance met en place, pour ce qui la concerne, des canaux pour la réception et le traitement des signalements. Art. 5.Le membre du personnel qui envisage de signaler une atteinte suspectée à l'
peut se faire informer et conseiller sur le contenu et l'application du présent arrêté par la personne de confiance d'
compétente pour son instance. Art. 6.Les acteurs internes compétents pour la réception des signalements reçoivent les signalements par le biais de systèmes qui, de par leur conception, leur mise en place et leur gestion, protègent en toute sécurité la confidentialité des éléments suivants : 1° l'identité de l'auteur de signalement ;2° l'identité des tiers cités dans le rapport du signalement ;3° les informations susceptibles de révéler l'identité de l'auteur de signalement ou de tiers cités dans le rapport de signalement.Les acteurs internes compétents pour la réception des signalements ne révèlent les informations qu'ils recueillent, à toutes les phases du processus du signalement, à aucun autre acteur que ceux compétents pour le traitement du signalement. CHAPITRE 3 - : Désignation des personnes de confiance d'
Chaque instance dispose de personnes de confiance d'
. Les instances peuvent désigner des personnes de confiance d'
communes. Une personne de confiance d'
qui prouve la connaissance de la deuxième langue qui ne relève pas de son rôle linguistique de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, peut être désignée à la fois pour le rôle francophone et néerlandophone. § 2. La personne de confiance d'
est désignée suite à un appel à candidature interne. Si, à la suite de cet appel interne, aucune personne de confiance d'
n'a pu être désignée, un recrutement peut être organisé conformément aux statuts des différentes instances. § 3.Lorsqu'elle agit dans le cadre de sa fonction, la personne de confiance d'
est rattachée fonctionnellement au responsable hiérarchique le plus élevé de l'une des instances visées à l'article 2, 1° du décret et ordonnance conjoints, au sein de laquelle elle intervient. Ce dernier veille à garantir : 1° la visibilité de la fonction des personnes de confiance d'
dont il fait connaître l'existence, l'identité, la disponibilité, l'accessibilité et la mission de manière permanente aux membres de son personnel ;2° l'exercice autonome et efficace de la fonction de personne de confiance d'
en :
, dont le contenu fait l'objet d'une concertation préalable avec le service d'audit interne compétent, ou, à défaut, le service compétent auprès du médiateur bruxellois. La formation contient a minima un module relatif au cadre légal relatif au rôle de la personne de confiance d'
et à son statut ainsi qu' un module sur les techniques d'entretien. Art. 8.Pour être désigné à la fonction de personne de confiance d'
, le membre du personnel doit disposer de minimum trois années d'ancienneté au sein d'une instance et être titulaire d'un diplôme donnant accès aux fonctions de niveau A. CHAPITRE 4 - Modalités de communication du signalement d'une atteinte suspectée à l'
Conformément à l'article 15, § 1er, dernier alinéa, du décret et ordonnance conjoints, tout membre du personnel peut signaler une atteinte suspectée à l'
aux acteurs internes compétents pour la réception des signalements pour son instance, sauf s'il a des raisons légitimes de craindre qu' : 1° aucune suite utile ne sera réservée au signalement dans les délais prescrits par le présent arrêté ;2° en raison de ce signalement, il risque d'être soumis à une peine disciplinaire ou à toute autre forme de représailles, en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles, telles que définies par l'article 15/1, § 1er et § 2, du décret et ordonnance conjoints. § 2. En cas de craintes légitimes visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, le membre du personnel peut signaler l'atteinte suspectée à l'
au service compétent auprès du médiateur bruxellois. Art. 10.§ 1er. Le signalement peut s'effectuer par écrit et/ou oralement et peut s'effectuer de façon anonyme. Le signalement oral visé à l'alinéa 1er peut inclure le signalement par téléphone ainsi que par d'autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne. Si l'auteur de signalement le demande, une rencontre en personne avec un ou plusieurs acteurs internes compétents pour la réception des signalements est organisée. Cette rencontre doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à dater de la demande. Cette rencontre est organisée de manière telle que l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement reste confidentielle. § 2. Conformément à l'article 15/3 du décret et ordonnance conjoints, chaque instance met en place, pour ce qui la concerne, des canaux pour la réception des signalements qui sont conçus, établis et gérés d'une manière sécurisée, qui garantissent la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l'accès auxdits canaux par des personnes non autorisées. Ces canaux permettent tant des signalements écrits que des signalements oraux, et garantissent la confidentialité et, au besoin, l'anonymat de l'auteur du signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement. Art. 11.§ 1er. Le signalement écrit ou la preuve écrite du signalement oral contient au minimum les éléments suivants : 1° la date du signalement ;2° le nom et les coordonnées de l'auteur de signalement, sauf en cas de signalement anonyme, mentionner explicitement qu'il s'agit d'un signalement anonyme,;3° la description de l'atteinte suspectée à l'
;4° la date ou la période à laquelle l'atteinte suspectée à l'
a eu lieu, a lieu ou aura lieu ;5° les éléments permettant de supposer, sur la base des soupçons raisonnables, l'existence d'une atteinte à l'
. § 2. Le signalement écrit ou la preuve écrite du signalement oral est signé par l'auteur de signalement, sauf en cas de signalement anonyme. CHAPITRE 5 - : Modalités de traitement du signalement d'une atteinte suspectée à l'
L'acteur interne compétent pour la réception des signalements, qui a réceptionné le signalement, adresse à l'auteur du signalement un accusé de réception dans un délai de sept jours à dater de la réception du signalement écrit ou de la preuve du signalement oral jointe au signalement Un accusé de réception est également fourni en cas de signalement anonyme, via l'un des canaux sécurisés visés à l'article 10, § 3. § 2. En cas de signalement auprès du chef fonctionnel, ce dernier transmet le rapport de signalement de manière sécurisée à la personne de confiance d'
ou au service d'audit interne compétent dans les plus brefs délais et informe immédiatement l'auteur de signalement de cette transmission. § 3. Tout signalement est inscrit au sein d'un registre des atteintes suspectées à l'
, conformément à l'article 15/3, § 1er, du décret et ordonnance conjoints, par les personnes de confiance d'
et par le service d'audit interne compétent, dans un délai de sept jours après la réception du signalement par celui-ci. L'accès au registre est protégé et limité aux personnes compétentes pour assurer l'inscription dans le registre et le traitement du signalement et au service compétent auprès du médiateur bruxellois. Art. 13.Si nécessaire, l'auteur de signalement est invité à un entretien par les personnes de confiance d'
ou par les services d'audit interne compétents afin d'expliciter les éléments de l'atteinte suspectée à l'
qu'il a signalée au plus tard le quinzième jour ouvrable suivant l'accusé de réception visé par l'article 12, § 1er. Ces explications peuvent être fournies par écrit à la demande de l'auteur de signalement dans le même délai qu'au premier alinéa. Si les personnes de confiance d'
ou les services d'audit interne compétents pour la réception d'un signalement invitent l'auteur d'un signalement à un entretien le dernier jour du délai prévu à l'alinéa 1er, l'auteur de signalement peut demander que les explications soient fournies par écrit dans un délai de quinze jours débutant à la date de réception de l'invitation à l'entretien. Art. 14.L'acteur interne compétent pour la réception des signalements d'atteintes suspectées à l'
, qui a inscrit le signalement au sein du registre visé à l'article 9, § 3, transmet le signalement à l'un des acteurs compétents pour le traitement des signalements. S'il n'existe pas de service d'audit interne au sein de l'instance, un protocole de collaboration peut être conclu entre un service d'audit interne compétent au sein d'une autre instance et l'instance visée, ou cette dernière peut faire appel à un prestataire externe répondant aux conditions visées à l'article 3, 9°. Dans ce cas, le service d'audit interne ou le prestataire externe assume le rôle de responsable de traitement de données effectué dans le cadre du suivi du signalement interne. Art. 15.L'acteur compétent pour le traitement du signalement réalise une enquête préalable de recevabilité et établit un avis écrit et motivé sur les suites données au signalement au plus tard dans les quarante jours à compter de l'accusé de réception visé à l'article 12, § 1er. .Les suites données au signalement peuvent être : 1° L'irrecevabilité: à défaut d'éléments suffisants permettant de présumer raisonnablement une atteinte à l'
;2° L'ouverture d'une enquête interne conformément au Chapitre 6 ;3° Le renvoi au service compétent auprès du médiateur bruxellois lorsque l'atteinte suspectée à l'
: a)nécessite des moyens d'investigation qui dépassent ceux susceptibles d'être mis en oeuvre dans le cadre d'une enquête interne ;
, soit les Membres du Collège réuni compétents soit, si l'instance est dotée d'un organe de gestion, son président. Le service d'audit interne compétent n'informe l'organe de gestion compétent de l'ouverture d'une enquête qu'à la condition que le responsable hiérarchique le plus élevé ne puisse pas en être informé par ce biais. Le service d'audit interne compétent ne peut communiquer la moindre information permettant aux personnes du premier alinéa d'identifier directement ou indirectement l'identité de l'auteur de signalement ou de tout tiers mentionné dans le rapport du signalement. § 4. Le service d'audit interne compétent inscrit dans le registre visé à l'article 12, § 3, les suites utiles réservées au signalement. Art. 17.A tout moment, l'auteur de signalement peut s'adresser au service compétent auprès du médiateur bruxellois s'il estime que le traitement de son signalement par le service d'audit interne compétent est susceptible d'être entaché d'un manque de confidentialité ou de garanties d'indépendance, ou s'il n'existe pas de service d'audit interne compétent CHAPITRE 6 - : Modalités d'enquête relative au signalement d'une atteinte suspectée à l'
Le responsable du service d'audit interne compétent établit par écrit le mandat d'enquête sur l'atteinte suspectée à l'
, en veillant à ce que la procédure respecte le rôle linguistique de l'auteur du signalement Ce mandat mentionne au moins : 1° la description de l'atteinte suspectée à l'
;2° le nom des instances concernées où l'enquête sera effectuée ;3° le nom, le rôle linguistique et les coordonnées des enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent, y compris, des experts qui les assistent ;4° les questions d'enquête. L'enquête est clôturée dans un délai de trois mois à compter de la communication de l'avis conformément à l'article 15, et peut être prolongée pour une période supplémentaire de neuf mois maximum pour des motifs dûment justifiés dans le rapport de l'enquête. §
qui donne lieu à l'enquête ;2° la possibilité que l'enquête soit étendue aux faits et circonstances qui sont révélés et qui peuvent être utiles pour définir l'ampleur, la nature et la gravité de l'atteinte suspectée à l'
;3° le droit qu'a le membre du personnel concerné par l'enquête de se faire assister par un conseil ;4° le nom, le rôle linguistique et les coordonnées des enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent ;5° le droit de solliciter des devoirs d'enquête complémentaires dans le courant de l'enquête ;6° le droit de solliciter la récusation des enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent. L'enquête ne fait pas l'objet de notification lorsque l'intérêt de l'enquête s'y oppose. Le recours à la présente disposition est motivé dans le rapport écrit de l'enquête. Art. 20.§ 1er. Les enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent peuvent inviter toute personne qu'ils jugent appropriée pour une déclaration individuelle. Celle-ci a le droit d'être assistée par un conseil. Les membres du personnel sont tenus de répondre positivement à cette invitation. §
signalée. Art. 22.§ 1er. Pour clôturer l'enquête, les enquêteurs délégués par le service d'audit interne compétent rédigent un rapport incluant leurs constatations, leurs appréciations en vue de déterminer des faits et/ou apporter des éléments de preuve et les mesures qu'ils recommandent à l'égard de l'atteinte suspectée à l'
. § 2. Si le service d'audit compétent estime que le rapport de l'enquête visé au paragraphe 1er contient suffisamment d'éléments pour conclure que l'atteinte suspectée à l'
n'a pas eu lieu, il clôture l'enquête. § 3. Le service d'audit interne compétent communique le rapport écrit de l'enquête : 1° au responsable hiérarchique le plus élevé de l'une des instances visée à l'article 2, 1° du décret et ordonnance conjoints, où a été signalée l'atteinte suspectée à l'
, ou, s'il existait un soupçon raisonnable de l'implication du responsable hiérarchique le plus élevé dans l'atteinte suspectée à l'
ou quand le responsable hiérarchique le plus élevé est impliqué dans l'atteinte à l'
, soit aux Membres du Collège réuni compétents soit, si l'instance est dotée d'un organe de gestion, à son président.2° à son comité d'audit ;3° au service compétent auprès du médiateur bruxellois. §
L'instance qui reçoit un signalement est responsable des traitements de données à caractère personnel qu'elle effectue pour les finalités visées à l'article 25, § 1er. A moins que l'auteur de signalement et que tout tiers mentionné dans le signalement, n'y consente, la composante interne du système de signalement rejette toute demande de consultation, d'explication ou de communication, sous quelque forme que ce soit, d'un document administratif faisant apparaître, directement ou indirectement, l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement. Art. 24.§ 1er. Par dérogation à l'article 22, les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue dans l'article 15, § 5, alinéa 3, du décret et ordonnance conjoints, font l'objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l'Union européenne et des règles belges applicables. § 2. Le service d'audit interne compétent qui reçoit des informations sur des atteintes à l'
qui comportent des secrets d'affaires ne peut pas utiliser ou divulguer ces secrets à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié. § 3. Toute personne qui n'est pas autorisée par ou en vertu du présent arrêté à prendre connaissance d'un signalement ou des informations qu'il contient et qui reçoit néanmoins un tel signalement, est soumise aux dispositions du paragraphe 1er. Cette personne fait également tous les efforts raisonnables pour transmettre le signalement dans sa forme originale aux acteurs internes compétents pour la réception des signalements. Art. 25.Les finalités du traitement des données en réponse à un signalement sont de recevoir et de suivre les signalements d'atteintes à l'
afin de vérifier l'exactitude des allégations faites dans le signalement ou la divulgation visée aux articles 23 et 24, et, si nécessaire, de traiter l'atteinte suspectée à l'
signalée, y compris par des mesures telles qu'une l'enquête préalable interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds ou la clôture de la procédure. Art. 26.Les instances portent à la connaissance des membres de leur personnel les informations relatives au contenu et l'application du présent arrêté et s'assurent qu'elles soient disponibles de manière permanente sur leur site internet, dans une section distinct, conformément à l'article 15/4, § 1er, du décret et ordonnance conjoints. CHAPITRE 8 - : Dispositions finales Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025. Art. 28.Les membres du Collège réuni qui ont la fonction publique dans leur attribution sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 29 août 2024. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT S. GATZ
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.