(3), du règlement (UE) 2019/943 sur le marché de l'électricité, si, trois mois avant la vente aux enchères, l'ERAA et le NRAA ne s'accordent pas sur des questions de sécurité d'approvisionnement. - La Belgique s'engage à supprimer la règle d'exception temporaire qui permettait d'inclure les investissements de plus d'un an dans l'évaluation de la CREG en raison de l'introduction des enchères T-2. Les améliorations ont été prévues par des modifications de la loi sur l'électricité du 29 avril 1999 par la loi du 14 mai 2024, par la loi du 15 mai 2024 et par la loi du 13 juin 2024 ainsi que par des modifications prévues dans les arrêtés royaux suivants : - l'arrêté royal du 28 avril 2021 relatif à la méthodologie de calcul de la capacité et aux paramètres d'enchères dans le cadre du CRM, tel que modifié par les arrêtés publiés le 10 août 2023, le 25 août 2023 et le 31 mai 2024 ; - l'arrêté royal du 21 mai 2021 relatif aux critères d'éligibilité liés au soutien cumulé et au seuil de participation minimal ; - l'arrêté royal du 4 juin 2021 relatif aux seuils d'investissement et aux coûts éligibles, tel que modifié par les arrêtés publiés le 7 août 2023 et le 1er juillet 2024 ; - l'arrêté royal du 9 avril 2024 relatif à la détermination des conditions sur la base desquelles les détenteurs de capacités étrangères peuvent participer au mécanisme d'échange de quotas, tel que modifié par l'arrêté du 12 mai 2024 ; - l'arrêté royal du 30 mai 2021 relatif aux modalités de contrôle ; - les règles de fonctionnement du CRM belge, adoptées annuellement par la CREG et validées par l'arrêté royal ; - l'arrêté royal du 20 juillet 2022 établissant la méthode de calcul et les modalités de suivi du coût de la réserve stratégique et du mécanisme de rémunération de la capacité, tel que modifié par l'arrêté du 20 juin 2024. La Commission européenne a apprécié les modifications notifiées au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'Etat, en particulier de l'article 107, alinéa 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le « TFUE »), et des lignes directrices concernant les aides d'Etat au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022, et elle est parvenue à la conclusion que les modifications notifiées ne modifiaient pas la conclusion de la Commission européenne sur la compatibilité du régime d'aide existant dans la décision initiale. En d'autres termes, la mesure reste compatible avec le marché intérieur et la Commission européenne approuve les modifications. Ce qui suit est un bref résumé de la décision de la Commission européenne du 17 septembre 2024. Pour la description et l'évaluation complètes, il est renvoyé à la décision de la Commission européenne du 17 septembre 2024. 2.1 Caractère compatible de la mesure En ce qui concerne le caractère compatible avec le marché intérieur, la Commission européenne a estimé au point 108 de sa décision du 17 septembre 2024, que les modifications notifiées au CRM existant répondent à la condition de l'article 107, alinéa 3,
- c)TFUE. Le développement de l'activité économique dans le secteur de l'électricité est soutenu en fournissant un soutien aux fournisseurs de capacité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement. En outre, il y a un effet indirect sur le développement global de l'activité économique, étant donné que la sécurité d'approvisionnement offre des avantages à différentes activités économiques (telles le développement des batteries et du stockage) qui dépendent de l'offre en électricité. (Point 107 de la décision de la Commission européenne du 17 septembre 2024). La Commission européenne considère par ailleurs que l'introduction des enchères Y-2 ne modifie pas les règles d'attribution des contrats et n'affecte donc pas l'effet incitatif (voir point 112). La Commission européenne a toutefois évalué (voir point 115) que la mesure notifiée a bien un « effet incitatif » sur la gestion de la demande. La Commission européenne n'a pas seulement examiné le caractère compatible des modifications notifiées au CRM existant avec le marché intérieur en fonction des règles en matière d'aides d'Etat, mais également en fonction du droit de l'Union pertinent. Ainsi, il a notamment été estimé au regard de l'engagement de la Belgique à respecter la procédure décrite à l'article 24, alinéa 3, du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité et de son engagement à ne pas signer de nouveau contrat CRM pour toute période de livraison, dont l'enchère Y-4 n'a pas encore eu lieu au moment de la décision et pour laquelle les dernières NRAA et ERAA n'auraient pas mis en évidence un problème d'adéquation, que le mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique est conforme à ce même Règlement. La Commission indique par ailleurs que les modifications notifiées n'affectent pas l'ouverture du CRM aux capacités transfrontalières. (points 117-128 de la décision de la Commission européenne du 17 septembre 2024). La Commission européenne confirme le caractère nécessaire du mécanisme de rémunération de capacité de la Belgique, compte tenu des modifications notifiées (points 132-142 de la décision de la Commission européenne du 17 septembre 2024). La Commission européenne confirme par ailleurs que le mécanisme reste un instrument approprié pour soutenir l'activité économique ciblée d'une manière qui renforce la sécurité de l'approvisionnement en électricité (voir point 148). La Commission européenne reconnaît que malgré les réformes du marché mises en place par la Belgique, une préoccupation sur l'adéquation des ressources persiste pour 2025 et 2028. La crise énergétique de 2022 a exacerbé les conditions incertaines, rendant les signaux d'investissement moins clairs pour les acteurs du marché (voir point 146). Les défaillances du marché et les réformes du marché ont été discutées dans la section 1.3.3 de la décision initiale et la section 2.3.3 de la première décision d'amendement. La Belgique a expliqué qu'elles n'ont pas été modifiées et restent valables pour la décision actuelle (voir point 2.2.2.). La section 1.3.3. de la décision initiale détaille les défaillances du marché identifiées par la Belgique, qui affectent le bon fonctionnement du marché de l'électricité. Ces défaillances incluent l'absence de signaux de prix efficaces en période de pénurie, le problème du « missing money » limitant la rentabilité des opérateurs, l'aversion au risque des investisseurs en raison de l'incertitude liée aux énergies renouvelables, et le caractère de bien public de la fiabilité du système électrique. Ces difficultés sont amplifiées par l'interconnexion de la Belgique avec les marchés voisins. La section 2.3.3. de la première décision d'amendement détaille les mesures mises en place par la Belgique pour corriger les défaillances du marché, notamment via le mécanisme de rémunération de la capacité (CRM). Elle souligne que ces défaillances - absence de signaux de prix efficaces, aversion au risque des investisseurs, et incitations insuffisantes à investir dans la capacité de production - persisteront à court terme. Enfin, la Commission européenne a examiné si les effets négatifs du mécanisme de rémunération de la capacité sur la concurrence et les échanges sont évités et comment les effets positifs du mécanisme de rémunération de capacité se comparent aux effets négatifs. 2.2 Décision finale de la Commission européenne En conséquence, la Commission européenne a estimé que les modifications au CRM existant notifiées ne modifient pas la décision du 27 août 2021 de la Commission européenne et que le mécanisme de rémunération de la capacité de la Belgique est conforme au marché intérieur sur la base de l'article 107, alinéa 3, c), TFUE. 3. Impact de la décision de la Commission européenne sur les arrêtés royaux précités Il résulte de la récente décision de la Commission européenne, qui a été déjà annoncée au Moniteur belge du 19 septembre 2024, que les modifications notifiées telles que visées dans les dispositions suivantes ne constituent pas des aides incompatibles au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : 1° l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 juillet 2023 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(
- s)de prix intermédiaire(
- s)dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, et ;2° l'article 24, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 mai 2024 modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacite à prévoir est détermine, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(
- s)de prix intermédiaire(
- s)dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacite ;3° l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 juin 2024 modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des couts d'investissement et la procédure de classement des capacités dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité; Bruxelles, 25 septembre 2024. T. VAN DER STRAETEN