6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions régionales pour l'emploi Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ; Vu le décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi, les articles 5, § 3, alinéa 3, 9, alinéa 3, 10, §§ 2 et 3, 11, § 2, 2°, 12, alinéa 2, 15, 16, alinéas 3 et 4, 17, 18, 20, § 1er, alinéa 2, et 23, alinéa 2 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle ; Vu le rapport du 16 janvier 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2023 ; Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données auquel cette dernière renvoie par décision du 18 juillet 2023 dans le dossier CO-A-2023-292 ; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 11 septembre 2023 ; Vu l'avis 76.203/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'avis n° 1551 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 11 septembre 2023 ; Considérant que la non-rétroactivité des arrêtés est de règle, qu'elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative, qu'en l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité peut uniquement admise à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ; Considérant que le décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi est entré en vigueur au 1er janvier 2024 et qu'afin de permettre aux missions régionales pour l'emploi de continuer leurs missions, il convient de mettre en oeuvre au plus tôt les mesures d'exécution de ce décret ; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'administration : la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;2° le décret du 13 décembre 2023 : le décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi ;3° le ministre : le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions. Art. 2.§ 1er. La Commission visée à l'article 9 du décret du 13 décembre 2023 est composée comme suit : 1° un membre et un suppléant qui représente le ministre ;2° un membre et un suppléant qui représente l'administration ;3° un membre et un suppléant représentant le Forem ;4° un membre et un suppléant qui représente l'association représentative des missions régionales pour l'emploi visée à l'article 10 du décret du 13 décembre 2023. § 2. Le ministre nomme les membres de la Commission. Le membre qui représente le ministre préside la Commission. La Commission se réunit au moins deux fois par année civile. La Commission peut inviter des experts. § 3. Le secrétariat de la Commission est assuré par l'Administration. Art. 3.§ 1er. Le ministre désigne l'association représentative des missions régionales pour l'emploi visée à l'article 10 du décret du 13 décembre 2023. § 2. Cette association remplit les conditions suivantes : 1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif ;2° avoir pour objet d'offrir une structure d'appui aux missions régionales pour l'emploi ;3° avoir pour membre plus de la moitié des missions régionales pour l'emploi. § 3. L'association représentative des missions régionales pour l'emploi bénéficie annuellement d'une subvention de 197.410 euros pour l'accomplissement de ses missions. Ce montant est adapté en janvier de chaque année, comme à l'occasion de chaque ajustement budgétaire, selon la formule visée à l'article 8, § 1er. Chaque année, la subvention visée à l'alinéa 1er est liquidée en deux tranches, selon les modalités suivantes : 1° une première tranche, égale à quatre-vingts pour cent du montant ;2° une seconde tranche, égale au solde de vingt pour cent du montant, versée sur présentation, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, d'un rapport d'activité portant sur l'année précédente, approuvé par un comité d'accompagnement. L'Administration détermine le modèle du rapport d'activité visé à l'alinéa 2, 2°. Le ministre détermine la composition du comité d'accompagnement. Art. 4.§ 1er. Le ministre agrée une association qui satisfait aux conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023. § 2. L'association adresse la demande d'agrément à l'administration. La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration, est accompagnée d'un dossier qui comporte : 1° le numéro unique d'entreprise, la dénomination sociale et le siège social ;2° la dernière version en date des statuts ;3° la liste des membres de l'organe d'administration et des organismes qu'ils représentent ;4° le dernier bilan et comptes de résultat en distinguant les activités de mission régionale pour l'emploi des autres activités si les activités de mission régionale pour l'emploi préexistent à la demande d'agrément ;5° le cas échéant, la convention de collaboration avec le Forem un accusé de réception du Forem qui démontre les démarches entreprises pour la conclusion de cette convention ;6° le modèle de convention entre la mission régionale pour l'emploi et le bénéficiaire. Concernant l'alinéa 2, 5°, la convention de collaboration avec le Forem est celle qui est prévue par l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi. L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours ouvrables suivant sa réception. Si la demande ou le dossier est incomplet, l'administration en avise l'association dans la même communication. Si l'association ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier visé à l'alinéa 4, l'administration adresse à l'association, par un moyen de communication donnant date certaine à l'envoi, un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme irrecevable. Lorsqu'une des informations visées à l'alinéa 2 n'est plus à jour, la mission régionale pour l'emploi en informe l'administration. § 3. Le ministre se prononce au plus tard dans un délai de soixante jours ouvrables, à compter à partir du jour où l'Administration dispose d'un dossier complet. L'administration notifie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'association demanderesse. Art. 5.§ 1er. Le ministre peut suspendre l'agrément d'une mission régionale pour l'emploi qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023. § 2. Lorsqu'une mission régionale pour l'emploi ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023, l'administration en informe la mission régionale pour l'emploi par courrier recommandé ainsi que le ministre. La mission régionale pour l'emploi a accès, sur simple demande, à son dossier. L'administration accorde un délai d'au moins un mois à la mission régionale pour l'emploi pour faire valoir son point de vue. § 3. Le ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à dater de l'information qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies visée au paragraphe 2. L'administration notifie la décision du ministre à la mission régionale pour l'emploi concernée. L'administration communique également une copie de cette décision au Forem et à l'association représentative des missions régionales pour l'emploi. § 4. La suspension d'agrément visée au paragraphe 1er représente un délai de régularisation déterminé le ministre, sans excéder une durée de six mois. Pendant le délai visé à l'aliéna 1er, la mission régionale pour l'emploi se met en conformité avec les conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023 et en apporte la preuve auprès de l'administration. Si, à l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, la mission régionale pour l'emploi n'apporte pas la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023, le ministre retire d'office l'agrément. Art. 6.§ 1er. Le ministre peut procéder au retrait immédiat de l'agrément d'une mission régionale pour l'emploi qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023 lorsque le manquement de la mission régionale pour l'emploi est à ce point caractérisé que sa bonne foi peut être sérieusement mise en doute. § 2. Lorsqu'une mission régionale pour l'emploi ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023, l'administration en informe la mission régionale pour l'emploi par courrier recommandé ainsi que le ministre. La mission régionale pour l'emploi a accès, sur simple demande, à son dossier. L'administration accorde un délai d'au moins un mois à la mission régionale pour l'emploi pour faire valoir son point de vue. § 3. Le ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à dater de l'information qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies visée au paragraphe 2. L'administration notifie la décision du ministre à la mission régionale pour l'emploi concernée. L'administration communique également une copie de cette décision au Forem et à l'association représentative des missions régionales pour l'emploi. Art. 7.§ 1er. La mission régionale pour l'emploi élabore un rapport d'activités qu'elle remet à l'administration. La mission régionale pour l'emploi remet chaque année le rapport d'activités annuel, dont le modèle est arrêté par l'administration, qui porte sur l'année civile écoulée, pour le 30 avril au plus tard de l'année suivant celle sur laquelle porte le rapport. Le rapport présente les principaux éléments marquants de l'année, en termes de méthodologie, de projets particuliers menés, de difficultés rencontrées, et explique, le cas échéant, pourquoi les objectifs d'accompagnement et d'insertion n'ont pas été atteints. § 2. Le rapport d'activité énumère au moins : 1° le nombre de bénéficiaires accompagnés ;2° le nombre de bénéficiaires qui ont bénéficié de la dérogation visée à l'article 3, § 3, du décret du 13 décembre 2023 ;3° le nombre de bénéficiaires, en précisant s'ils remplissent ou non une des conditions visées à l'article 3, § 1er, 1° à 7°, du décret du 13 décembre 2023, qui ont été :
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