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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur

10 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2024. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 avril 2024 Trajets domicile-lieu de travail (Convention enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 187890/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Cadre général Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles s'efforcent d'encourager l'utilisation de moyens de transport autres que la voiture privée, de tendre vers des déplacements en commun ou d'élaborer d'autres mesures qui offrent une réponse à la problématique de la mobilité. Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère spécifique, notamment, d'horaires irréguliers et/ou de l'emplacement du site, les alternatives possibles sont parfois limitées. Les articles 5 et 7 de la présente convention collective de travail sont conclus en application de l'accord tripartite du 1er juin 2023 entre les organisations syndicales, les organisations patronales et le Gouvernement flamand. Art. 3.Le plan de mobilité sera évalué au moins une fois par an au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, au niveau de la délégation syndicale. Compte tenu des situations spécifiques de chaque atelier, des initiatives et mesures pour une meilleure mobilité seront élaborées, encouragées et suivies dans le plan de mobilité. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur à l'aide d'un moyen de transport motorisé Section 1re. - Transports en commun Art. 4.§ 1er. En cas d'usage des transports en commun publics et/ou du transport par chemin de fer, il est fait référence à l'application de la convention collective de travail n° 19/9, conclue le 23 avril 2019 au Conseil national du Travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs. §
  2. En ce qui concerne le transport ferroviaire ou le transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, les employeurs concluent une convention dite "système du tiers payant", avec la SNCB, ce moyen de transport devenant alors gratuit pour le travailleur. Si l'intervention des pouvoirs publics dans ce système de tiers payant est inférieure à 20 p.c. ou si elle est supprimée, la convention collective de travail n° 19/9 susmentionnée est d'application. Section
  3. - Transport privé Art. 5.§ 1er. Si le travailleur utilise un moyen de transport privé motorisé, l'employeur contribue aux frais de transport du travailleur à partir du troisième kilomètre, l'intervention de l'employeur étant fixée à 120 p.c. de l'intervention mensuelle de l'employeur conformément à l'annexe 2 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue le 23 avril 2019 au Conseil national du Travail et ce, pour la distance parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail. Pour le calcul de la distance, on se référera à l'itinéraire le plus court entre le lieu de résidence habituel du travailleur et le lieu de travail. §
  4. L'intervention de l'employeur, telle que prévue à l'article 5, § 1er, est payée par jour effectivement ouvré. Cette intervention journalière est calculée en multipliant par 3 et divisant par 65 l'intervention mensuelle de l'employeur. Cette intervention de l'employeur est payée chaque mois au travailleur. Section
  5. - Transport organisé par l'employeur Art. 6.Si l'employeur prévoit le transport gratuit du travailleur avec un véhicule appartenant à l'atelier ou entièrement pris en charge par celui-ci, est assimilé au "lieu de travail" : le lieu à partir duquel le travailleur peut faire usage de ce transport organisé. CHAPITRE IV. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur en cas d'usage d'une bicyclette Art. 7.Si le travailleur utilise une bicyclette, l'employeur contribue aux frais de transport du travailleur. Le montant de base de l'intervention financière de l'employeur est de 0,154 EUR par kilomètre parcouru (aller et retour) par journée prestée. Ce montant est adapté chaque année selon le mécanisme d'indexation prévu à l'article 178, § 3, alinéa premier, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, à savoir en appliquant sur le montant de base le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et
  6. A partir du 1er avril 2024, l'intervention financière de l'employeur est de 0,30 EUR par kilomètre parcouru (aller et retour) par journée prestée. L'octroi de cette intervention est plafonné à une distance de maximum 30 kilomètres par trajet simple. Cette intervention de l'employeur est payée chaque mois au travailleur. Art. 8.Au cas où l'employeur met à disposition une bicyclette, le choix d'utiliser sa propre bicyclette ou une bicyclette mise à disposition par l'employeur appartient à la liberté individuelle du travailleur. S'il est fait usage d'une bicyclette mise à disposition par l'employeur, celui-ci se chargera de l'achat, de la réparation, de l'entretien et de l'assurance responsabilité civile et vol. S'il est fait usage d'une bicyclette mise à disposition par l'employeur, le travailleur n'a pas droit à l'intervention financière prévue à l'article
  7. CHAPITRE V. - Fixation des interventions financières de l'employeur pour l'usage de moyens de transport motorisés personnels par le travailleur pour des raisons de service Art. 9.L'intervention par kilomètre est le montant tel que fixé par le dernier arrêté ministériel ou la dernière circulaire en date en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, en particulier concernant les personnes n'appartenant pas au personnel de l'Etat. Depuis le 1er juillet 2023, cette intervention est de 0,4280 EUR par kilomètre. Ce montant est adapté chaque année. CHAPITRE VI. - Modalités communes Art. 10.§ 1er. Si, pour ses déplacements de son lieu de résidence vers son lieu de travail, le travailleur utilise différents modes de transport, il a la possibilité de recevoir, pour chacun d'entre eux, une intervention de son employeur, à condition que ces différentes interventions concernent des parties différentes du trajet entre sa résidence et son lieu de travail. §
  8. La distance parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail pour laquelle le travailleur utilise un transport gratuit comme prévu à l'article 4 de la présente convention collective de travail est déduite de la distance pour laquelle une intervention est payée par l'employeur comme prévu aux articles 5 et
  9. Art. 11.Pour pouvoir fixer l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur, l'employeur doit faire remplir et signer au travailleur concerné une déclaration sur l'honneur en deux exemplaires. Le modèle de cette déclaration sur l'honneur se trouve en annexe 1re à la présente convention collective de travail. Après signature, l'employeur met un exemplaire à la disposition du travailleur. L'employeur peut vérifier le mode de déplacement et la distance. Art. 12.Le tableau en annexe 2 indique les montants mensuels et journaliers à appliquer. L'intervention financière de l'employeur est payée chaque mois au travailleur. Les éventuelles corrections sont imputées sur le paiement suivant. Art. 13.La présente convention collective de travail ne peut, dans son ensemble ou pour chacun des points approuvés, porter préjudice ou se substituer à des règlements ou usages existants plus favorables qui étaient déjà en vigueur au niveau de l'atelier avant la conclusion de la présente convention collective de travail, que ce soit par une convention collective de travail d'entreprise ou selon un autre moyen. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 14.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 juin 2023, enregistrée sous le numéro 180390/CO/327.01 et elle prend effet à compter du 1er avril
  10. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre
  11. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail Déclaration sur l'honneur Nom et prénom : Adresse : Domicile : Je soussigné, . . . . . déclare sur l'honneur me rendre régulièrement de mon lieu de résidence à mon lieu de travail : - par : . . . . . - sur une distance de . . . . . kilomètres. Je m'engage à informer immédiatement mon employeur de toute modification de moyen de transport privé et/ou de la distance parcourue. Fait en 2 exemplaires originaux, un pour l'employeur et un pour le travailleur. A : . . . . . Le : . . . . . Signature du travailleur : Signature de l'employeur : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre
  12. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail KM Bijlage 2 collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 (maand)/ Annexe 2 convention collective de travail n° 19/9 (mois) 120 pct. vanaf 3de km (maand)/ 120 p.c. à partir du 3ème km (mois) 120 pct. vanaf 3de km (dag)/ 120 p.c. à partir du 3ème km (jour) Fiets 0,30 (dag) (heen en terug)/ Vélo 0,30 (jour) (aller et retour) 1 18,3 0 0 0,6 2 20,5 0 0 1,2 3 22,3 26,76 1,24 1,8 4 24,4 29,28 1,35 2,4 5 26 31,2 1,44 3 6 28 33,6 1,55 3,6 7 30 36 1,66 4,2 8 31 37,2 1,72 4,8 9 33 39,6 1,83 5,4 10 35 42 1,94 6 11 37 44,4 2,05 6,6 12 38,5 46,2 2,13 7,2 13 40 48 2,22 7,8 14 42 50,4 2,33 8,4 15 43,5 52,2 2,41 9 16 45 54 2,49 9,6 17 47,5 57 2,63 10,2 18 49 58,8 2,71 10,8 19 51 61,2 2,82 11,4 20 53 63,6 2,94 12 21 54 64,8 2,99 12,6 22 56 67,2 3,1 13,2 23 58 69,6 3,21 13,8 24 59 70,8 3,27 14,4 25 62 74,4 3,43 15 26 63 75,6 3,49 15,6 27 65 78 3,6 16,2 28 67 80,4 3,71 16,8 29 68 81,6 3,77 17,4 30 70 84 3,88 18 31 73 87,6 4,04 18 32 73 87,6 4,04 18 33 73 87,6 4,04 18 34 78 93,6 4,32 18 35 78 93,6 4,32 18 36 78 93,6 4,32 18 37 82 98,4 4,54 18 38 82 98,4 4,54 18 39 82 98,4 4,54 18 40 87 104,4 4,82 18 41 87 104,4 4,82 18 42 87 104,4 4,82 18 43 91 109,2 5,04 18 44 91 109,2 5,04 18 45 91 109,2 5,04 18 46 96 115,2 5,32 18 47 96 115,2 5,32 18 48 96 115,2 5,32 18 49 101 121,2 5,59 18 50 101 121,2 5,59 18 51 101 121,2 5,59 18 52 104 124,8 5,76 18 53 104 124,8 5,76 18 54 104 124,8 5,76 18 55 107 128,4 5,93 18 56 107 128,4 5,93 18 57 107 128,4 5,93 18 58 111 133,2 6,15 18 59 111 133,2 6,15 18 60 111 133,2 6,15 18 61 115 138 6,37 18 62 115 138 6,37 18 63 115 138 6,37 18 64 115 138 6,37 18 65 115 138 6,37 18 66 120 144 6,65 18 67 120 144 6,65 18 68 120 144 6,65 18 69 120 144 6,65 18 70 120 144 6,65 18 71 126 151,2 6,98 18 72 126 151,2 6,98 18 73 126 151,2 6,98 18 74 126 151,2 6,98 18 75 126 151,2 6,98 18 76 132 158,4 7,31 18 77 132 158,4 7,31 18 78 132 158,4 7,31 18 79 132 158,4 7,31 18 80 132 158,4 7,31 18 81 137 164,4 7,59 18 82 137 164,4 7,59 18 83 137 164,4 7,59 18 84 137 164,4 7,59 18 85 137 164,4 7,59 18 86 143 171,6 7,92 18 87 143 171,6 7,92 18 88 143 171,6 7,92 18 89 143 171,6 7,92 18 90 143 171,6 7,92 18 91 148 177,6 8,2 18 92 148 177,6 8,2 18 93 148 177,6 8,2 18 94 148 177,6 8,2 18 95 148 177,6 8,2 18 96 153 183,6 8,47 18 97 153 183,6 8,47 18 98 153 183,6 8,47 18 99 153 183,6 8,47 18 100 153 183,6 8,47 18 101 160 192 8,86 18 102 160 192 8,86 18 103 160 192 8,86 18 104 160 192 8,86 18 105 160 192 8,86 18 106 165 198 9,14 18 107 165 198 9,14 18 108 165 198 9,14 18 109 165 198 9,14 18 110 165 198 9,14 18 111 171 205,2 9,47 18 112 171 205,2 9,47 18 113 171 205,2 9,47 18 114 171 205,2 9,47 18 115 171 205,2 9,47 18 116 177 212,4 9,8 18 117 177 212,4 9,8 18 118 177 212,4 9,8 18 119 177 212,4 9,8 18 120 177 212,4 9,8 18 121 181 217,2 10,02 18 122 181 217,2 10,02 18 123 181 217,2 10,02 18 124 181 217,2 10,02 18 125 181 217,2 10,02 18 126 187 224,4 10,36 18 127 187 224,4 10,36 18 128 187 224,4 10,36 18 129 187 224,4 10,36 18 130 187 224,4 10,36 18 131 192 230,4 10,63 18 132 192 230,4 10,63 18 133 192 230,4 10,63 18 134 192 230,4 10,63 18 135 192 230,4 10,63 18 136 198 237,6 10,97 18 137 198 237,6 10,97 18 138 198 237,6 10,97 18 139 198 237,6 10,97 18 140 198 237,6 10,97 18 141 203 243,6 11,24 18 142 203 243,6 11,24 18 143 203 243,6 11,24 18 144 203 243,6 11,24 18 145 203 243,6 11,24 18 146 211 253,2 11,69 18 147 211 253,2 11,69 18 148 211 253,2 11,69 18 149 211 253,2 11,69 18 150 211 253,2 11,69 18 151 214 256,8 11,85 18 152 214 256,8 11,85 18 153 214 256,8 11,85 18 154 214 256,8 11,85 18 155 214 256,8 11,85 18 156 220 264 12,18 18 157 220 264 12,18 18 158 220 264 12,18 18 159 220 264 12,18 18 160 220 264 12,18 18 161 225 270 12,46 18 162 225 270 12,46 18 163 225 270 12,46 18 164 225 270 12,46 18 165 225 270 12,46 18 166 231 277,2 12,79 18 167 231 277,2 12,79 18 168 231 277,2 12,79 18 169 231 277,2 12,79 18 170 231 277,2 12,79 18 171 236 283,2 13,07 18 172 236 283,2 13,07 18 173 236 283,2 13,07 18 174 236 283,2 13,07 18 175 236 283,2 13,07 18 176 242 290,4 13,4 18 177 242 290,4 13,4 18 178 242 290,4 13,4 18 179 242 290,4 13,4 18 180 242 290,4 13,4 18 181 146 295,2 13,62 18 182 146 295,2 13,62 18 183 146 295,2 13,62 18 184 146 295,2 13,62 18 185 146 295,2 13,62 18 186 253 303,6 14,01 18 187 253 303,6 14,01 18 188 253 303,6 14,01 18 189 253 303,6 14,01 18 190 253 303,6 14,01 18 191 258 309,6 14,29 18 192 258 309,6 14,29 18 193 258 309,6 14,29 18 194 258 309,6 14,29 18 195 258 309,6 14,29 18 196 264 316,8 14,62 18 197 264 316,8 14,62 18 198 264 316,8 14,62 18 199 264 316,8 14,62 18 200 264 316,8 14,62 18 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre
  13. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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