19 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement du fonctionnement du Gouvernement Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 juillet 2024 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2024 ; Vu l'urgence ; Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ne peut plus s'appliquer à l'actuel Gouvernement ; Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible ; Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais ; Sur la proposition de la Ministre-Présidente ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Organisation des séances du Gouvernement Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Communauté française. Art. 2.Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, chacun des groupes politiques formant la majorité étant représentés. Art. 3.Le Gouvernement peut, sur la proposition de son Ministre-Président, inviter un Ministre du Gouvernement de la Région wallonne, un membre du Collège de la Commission communautaire française ou un Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à assister à sa séance. Le Ministre invité porte la qualité de Ministre associé et n'est pas pris en compte dans les règles de délibération visées à l'article 2. Art. 4.§ 1er. Le Ministre-Président établit l'ordre du jour. § 2. Ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment justifiée, les points pour lesquels n'est pas joint, alors que requis : 1° l'avis de l'Inspection des Finances, sauf s'il n'a pas été remis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet.Ce délai peut être porté à vingt jours ouvrables à la demande de l'Inspection des Finances ; 2° la demande d'accord du Ministre de la Fonction publique sur un dossier complet sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un groupe de travail inter-cabinets ou avant l'organisation d'une procédure de silence.Cet accord doit intervenir au plus tard le lundi précédant la séance à 12h, sauf s'il n'a pas été remis dans ce délai ; 3° la demande d'accord du Ministre du Budget sur un dossier complet sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un groupe de travail inter-cabinets ou avant l'organisation d'une procédure de silence.Cet accord peut être rendu en séance. Art. 5.§ 1er. Les points non-inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en considération, sauf urgence dûment justifiée. § 2. Un Ministre peut demander l'évocation d'une compétence relevant d'un autre Ministre. § 3. Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point en commun. § 4. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un membre dont l'absence est justifiée. Art. 6.Les projets de décrets et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le ou les Ministres qui ont dans leurs attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté. Les arrêtés et décisions du Gouvernement en matière de Fonction publique des organismes d'administration publique sont signés, conjointement, par le Ministre de la Fonction publique et le ou les Ministres exerçant la tutelle sur les organismes d'administration publiques concernées. La signature électronique des documents est privilégiée. En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte. Art. 7.Toute circulaire à portée générale est cosignée par le Ministre-Président et transmise, sans délai, par son auteur aux autres membres du Gouvernement. CHAPITRE 2. - Compétences exclusives relevant du Gouvernement de la Communauté française Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement est seul habilité à : 1° délibérer de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire ;2° délibérer de toute proposition de décret posée à l'ordre du jour d'une Commission du Parlement de la Communauté française et peut délibérer sur les propositions d'amendement ;3° adopter tout projet de décret relatif au budget de la Communauté française et régler l'affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française.Le projet de décret relatif au budget est accompagné des plans de personnel et des organigrammes du Ministère de la Communauté française pour chaque Administration générale et pour chaque organisme d'administration publique ; 4° délibérer de tout projet ou proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique de la Communauté française, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget de la Communauté française. Le Gouvernement décide de la constitution de nouvelles ASBL qui sont l'émanation de la Communauté française ; 5° délibérer les programmes d'investissements couvrant une ou plusieurs années et, notamment, ceux s'inscrivant dans le cadre d'un financement alternatif ou d'un partenariat public privé. Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs bénéficiaires ainsi qu'une programmation pluriannuelle en termes SEC. Le cas échéant, l'avis de l'Institut des Comptes Nationaux est sollicité et joint au dossier présenté au Gouvernement. Cet article ne concerne pas les Services Administratifs à Comptabilité Autonome relatifs aux bâtiments scolaires ; 6° lorsque la Communauté française est soit associée à la conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des organes ou organismes qui en sont chargés, arrêter les éléments de la politique de la Communauté française, à désigner ses représentants auprès de ces organes ou organismes, à leur donner toute directive nécessaire et à recevoir leurs rapports ;7° émettre au nom de la Communauté française un avis ou un accord à l'intention des pouvoirs ou organismes communautaires, fédéraux, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande ;8° délibérer sur les projets de traité, d'accord de coopération à caractère national ou international, sur présentation du Ministre-Président conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement, les traités et accords de coopération sont préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent ; 9° arrêter les programmations relatives au Fonds européens, la sélection des projets, les transferts entre projets d'un portefeuille de projets et les réallocations de moyens entre projets.L'application de la présente disposition se fait sans préjudice des règles définies par l'Union européenne. Ces dossiers sont préparés et cosignés conjointement par le Ministre-Président et le ou les Ministres fonctionnellement compétents. Un rapportage semestriel détaillé est communiqué au Ministre-Président et aux vice-Présidents ; 10° accréditer les Inspecteurs des Finances et à fixer leur affectation auprès de ses membres sur proposition du Ministre du Budget ;11° à approuver, sur proposition du Ministre du Budget, le projet de délibération tendant à autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà des crédits votés. CHAPITRE 3. - Marchés publics Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des délégations prévues à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, est soumis à l'accord du Gouvernement le choix du mode de passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés publics visés à l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, ci-après dénommée la loi, dont l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-après : Procédure ouverte Procédure restreinte Procédure concurrentielle avec négociation Procédure négociée directe avec publication préalable Dialogue compétitif et partenariat d'innovation Procédure négociée sans publication préalable Travaux 15.000.000 3.000.000 1.500.000 Fournitures 8.000.000 1.000.000 600.000 Services 3.000.000 600.000 300.000 § 2. L'accord du Gouvernement est également requis avant l'attribution du marché lorsque le montant estimé est inférieur au montant correspondant fixé au § 1er, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent ou, dans l'hypothèse de travaux, de fournitures ou services supplémentaires de plus de vingt-cinq pour cent du marché initial. Sont également soumises à l'accord du Gouvernement la passation des concessions de travaux publics dont les montants estimés hors T.V.A. correspondent à ceux déterminés au § 1er et la conclusion des baux de location dont le montant du loyer annuel est supérieur à 250.000 EUR. § 3. Sans préjudice des conventions de marché conjoint et sous réserve de l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, dans le cadre des seuils prévus au § 1er, la Communauté française ou un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit être également soumis à l'accord du Gouvernement. Pour le calcul des seuils prévus au § 1er, il convient de prendre en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de convention. § 4. Les crédits affectés aux infrastructures resteront individualisés. Le Ministre fonctionnel est l'ordonnateur primaire des crédits d'infrastructure et agit d'initiative. Art. 10.L'accord du Gouvernement est remplacé par l'accord du Ministre-Président dans les cas visés à l'article 42, § 1er, 1°, b, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics pour autant qu'il ne puisse être recueilli préalablement en raison de l'urgence. Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans délai le Gouvernement. L'urgence invoquée doit être justifiée. Art. 11.Par dérogation à l'article 9, l'accord du Gouvernement n'est pas requis : 1° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire défaillant ;2° pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics. Art. 12.Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas, en fonction des règles fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires visés aux articles 38/1 et 38/2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que modifié, le montant du marché principal est également pris en compte. CHAPITRE 4. - Fonction publique Art. 13.§ 1er. Pour l'application du présent article relatif à la Fonction publique, sont qualifiés de : 1° Dossiers A, les dossiers qui sont soumis à la décision du Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique et qui concernent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.