20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'initiative accompagnement au sevrage tabagique Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, article 21, § 3, modifié par le décret du 20 mars 2009, article 25 et 26, article 34/2, § 3, alinéas 3 et 4, 1° et 3°, et § 4, alinéa 2, inséré par le décret du 24 juin 2022, article 36 et article 63 ; - le décret du 24 juin 2022 portant diverses dispositions relatives aux secteurs politiques de la protection sociale flamande, de la prévention sanitaire, des hôpitaux généraux et des soins de santé et résidentiels, article 38, alinéa 1er ; - le décret du 26 avril 2024 modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, en ce qui concerne les administrations locales, les initiatives relatives aux facteurs biotiques, les initiatives relatives aux facteurs physiques et chimiques, les initiatives relatives à l'impact sanitaire en raison du changement climatique et le traitement des données à caractère personnel, article 30, 1°. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 7 mars 2024. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/048 le 21 mai 2024. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 56/2024 le 27 juin 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.989/1/V le 3 septembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - La compétence liée à l'accompagnement au sevrage tabagique par les tabacologues a été transférée aux entités fédérées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat. - Réglementer les services en matière d'accompagnement au sevrage tabagique prestés par les tabacologues instaure une plus grande sécurité juridique pour les prestataires de soins individuels qui mettent en oeuvre la méthodologie ainsi que pour les personnes qui ont recours aux prestations du tabacologue. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;2° participant : une personne qui a recours à l'accompagnement au sevrage tabagique ;3° organisation soutien à l'accompagnement au sevrage tabagique : l'organisation soutien à l'accompagnement au sevrage tabagique visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er ;4° régime d'aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général : le règlement (UE) n° 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ;5° accompagnement au sevrage tabagique : une offre visant à accompagner les personnes dans leur processus destiné à arrêter de fumer et de vapoter ;6° accompagnement au sevrage tabagique en groupe : un accompagnement au sevrage tabagique offert simultanément au démarrage à au moins trois et jusqu'à vingt participants ;7° répertoire des tabacologues : le répertoire des tabacologues visé à l'article 5, § 2 ;8° intervention majorée : l'intervention majorée de l'assurance telle que visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. CHAPITRE II. - Champ d'application et subventionnement Art. 2.Le présent arrêté s'applique à la prévention ou à la limitation des dommages à la santé causés par le tabagisme en application de l'article 63 du décret du 21 novembre 2003 par le biais d'une initiative accompagnement au sevrage tabagique qui remplit toutes les conditions suivantes : 1° une offre de prestations scientifiquement étayées est mise en place afin d'accompagner les personnes, individuellement ou en groupe, dans leur processus destiné à arrêter de fumer et de vapoter ;2° un prestataire de soins individuel propose l'initiative ;3° une organisation a été désignée pour la mise en oeuvre de l'initiative accompagnement au sevrage tabagique. Art. 3.Le prestataire de soins individuel reçoit une subvention pour les prestations d'accompagnement au sevrage tabagique qu'il offre si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le prestataire de soins individuel répond aux conditions visées à l'article 6, § 1er ;2° les prestations sont proposées au participant qui satisfait aux conditions visées à l'article 7 ;3° le prestataire de soins individuel ne demande pas au participant une contribution personnelle supérieure à la contribution visée à l'article 4, alinéa 2 ;4° seules les prestations d'accompagnement au sevrage tabagique qui sont pleinement et efficacement assurées peuvent être subventionnées ;5° le nombre maximum de quarts d'heure par an et par participant pouvant être subventionné s'élève à 16 quarts d'heure, soit 4 heures, d'accompagnement individuel.Un quart d'heure d'accompagnement au sevrage tabagique en groupe ne compte que pour un tiers d'un quart d'heure d'accompagnement individuel au sevrage tabagique ; 6° le prestataire de soins individuel soumet à l'organisation accompagnement au sevrage tabagique un aperçu des prestations fournies en matière d'accompagnement au sevrage tabagique conformément à l'article 6, § 3. Art. 4.La subvention accordée aux prestataires de soins individuels pour l'initiative accompagnement au sevrage tabagique visée à l'article 3, s'élève à : 1° 15,75 euros par quart d'heure pour l'accompagnement individuel au sevrage tabagique des participants qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance ;2° 9,25 euros par quart d'heure pour l'accompagnement individuel au sevrage tabagique des participants qui n'ont pas droit à une intervention majorée de l'assurance ;3° 4,25 euros par quart d'heure pour l'accompagnement en groupe au sevrage tabagique si le participant a droit à l'intervention majorée ;4° 3,75 euros par quart d'heure pour l'accompagnement en groupe au sevrage tabagique si le participant n'a pas droit à l'intervention majorée. La contribution personnelle maximale qu'un prestataire de soins individuel peut réclamer à un participant à un programme d'accompagnement au sevrage tabagique s'élève à : 1° 1 euro par quart d'heure pour l'accompagnement individuel au sevrage tabagique des participants qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance ;2° 7,5 euros par quart d'heure pour l'accompagnement individuel au sevrage tabagique des participants qui n'ont pas droit à une intervention majorée de l'assurance ;3° 0,5 euro par quart d'heure pour l'accompagnement en groupe au sevrage tabagique si le participant a droit à l'intervention majorée ;4° 1 euro par quart d'heure pour l'accompagnement en groupe au sevrage tabagique si le participant n'a pas droit à l'intervention majorée. Pour les montants visés aux alinéas 1er et 2, les participants sont assimilés aux personnes bénéficiant d'une intervention majorée jusqu'à l'année civile au cours de laquelle ils atteignent 21 ans. CHAPITRE III. - L'organisation partenaire de soutien à la mise en oeuvre de l'initiative accompagnement au sevrage tabagique Art. 5.§ 1er. L'aide au subventionnement de prestataires de soins individuels dans le cadre de l'initiative accompagnement au sevrage tabagique est fournie par une organisation partenaire désignée par le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions, et à laquelle ce dernier accorde une subvention conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif au subventionnement et à l'agrément d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain par le biais d'un contrat de gestion, ci-après dénommée organisation accompagnement au sevrage tabagique. L'organisation accompagnement au sevrage tabagique est chargée d'effectuer les tâches suivantes : 1° le traitement des relevés des prestations mensuelles en matière de sevrage tabagique, visés à l'article 6, § 3 ;2° le contrôle des relevés des prestations mensuelles en matière de sevrage tabagique, visés à l'article 6, § 3 ;3° le versement de la subvention pour les prestations en matière de sevrage tabagique visée à l'article 4, alinéa 1er, aux prestataires de soins individuels. § 2. L'organisation accompagnement au sevrage tabagique met en place un répertoire des tabacologues dans lequel sont répertoriés les prestataires de soins qui proposent des services d'accompagnement au sevrage tabagique. Le répertoire des tabacologues visé à l'alinéa 1er, comprend toutes les données suivantes : 1° le numéro de registre national du prestataire de soins individuel qui propose des services d'accompagnement au sevrage tabagique ;2° le nom et le prénom du prestataire de soins individuel qui propose des services d'accompagnement au sevrage tabagique ;3° l'adresse de facturation du prestataire de soins individuel qui propose des services d'accompagnement au sevrage tabagique ; 4° le numéro de compte bancaire et le nom du titulaire du compte, l'adresse de facturation, le code BIC, le numéro BCE et le numéro de T.V.A. du prestataire de soins individuel qui propose des services d'accompagnement au sevrage tabagique ; 5° l'adresse professionnelle à laquelle le prestataire de soins individuel propose aux participants les services d'accompagnement au sevrage tabagique ;6° la formation de base du prestataire de soins individuel qui propose des services d'accompagnement au sevrage tabagique et les autres données nécessaires pour vérifier si le prestataire de soins individuel remplit les conditions visées à l'article 6 ;7° l'indication que le prestataire de soins individuel est actif ou non en tant que prestataire de services d'accompagnement au sevrage tabagique. Si le prestataire de soins individuel y consent, l'organisation accompagnement au sevrage tabagique publie les données visées à l'alinéa 2, 2°, 5°, 6° et 7°, sur un site web accessible au public. CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre de l'initiative accompagnement au sevrage tabagique par les prestataires de soins individuels Art. 6.§ 1er. Seuls les prestataires de soins individuels d'une initiative accompagnement au sevrage tabagique repris dans le répertoire des tabacologues sont éligibles à la subvention visée à l'article 3. Un prestataire de soins individuel peut être repris au répertoire des tabacologues s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° le prestataire de soins individuel a acquis une expertise spécifique dans la mise en oeuvre de l'accompagnement au sevrage tabagique ;2° le prestataire de soins individuel propose des services d'accompagnement au sevrage tabagique selon une approche fondée sur des données scientifiques, respectueuse et axée sur le client ;3° le prestataire de soins individuel ne subordonne pas la prestation des services d'accompagnement au sevrage tabagique à l'achat d'un produit ou à la participation à une autre initiative, et informe de manière neutre le participant de l'offre existante d'initiatives ou de produits destinés à l'aider à arrêter de fumer ;4° le prestataire de soins individuel enregistre ses prestations et coopère à l'évaluation de l'initiative accompagnement au sevrage tabagique par l'organisation accompagnement au sevrage tabagique ;5° dans le cadre des services d'accompagnement au sevrage tabagique en vertu du présent arrêté, le prestataire de soins individuel ne perçoit pas une contribution personnelle supérieure à la contribution visée à l'article 4, alinéa 2 ;6° si les subventions pour la prestation de services d'accompagnement au sevrage tabagique constituent une aide d'Etat, le prestataire de soins individuel n'aura pas reçu plus d'aide de minimis, en ce compris la subvention pour la prestation de services d'accompagnement au sevrage tabagique, que ne l'autorise le régime d'aide de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. L'expertise spécifique du prestataire de soins individuel visée à l'alinéa 2, 1°, est démontrée de la manière suivante : 1° le prestataire de soins individuel a suivi une formation à l'accompagnement au sevrage tabagique d'au moins 100 heures de contact et d'étude, comprenant tous les éléments de formation suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.