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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport exceptionnel écologique

décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, articles 13/8, 13/10 et 13/12, insérés par le décret du 22 mars 2024. Formalité

Art. 6

.Le demandeur d'

ou le titulaire d'

d'une part, et l'agence ou le département d'autre part, communiqueront uniquement par la voie électronique concernant l'

du transport exceptionnel écologique. Art. 7.L'

de transport exceptionnel écologique peut être demandée par ou au nom d'une entreprise telle que visée à l'article I.1, 1°, du Code de droit économique, qui effectue des transports de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre. L'

de transport exceptionnel écologique est demandée via le site web de l'agence. Art. 8.La demande d'une

de transport exceptionnel écologique comprend les données suivantes : 1° les données d'identification suivantes de l'utilisateur : a) le nom ;b) l'adresse postale et l'adresse courriel ;c) le cas échéant, l'

de transport ;

  1. d)la nationalité ;
  2. e)le numéro d'entreprise ou le numéro de T.V.A. s'il est différent ; 2° les données ou documents suivants du véhicule à moteur et, le cas échéant, des véhicules tractés qui sont déployés :
  3. a)le numéro de châssis et le numéro d'immatriculation ;
  4. b)le certificat d'immatriculation ;
  5. c)un certificat de visite valable ;
  6. d)le certificat de conformité ;3° le cas échéant, un certificat d'un service technique agréé attestant que la combinaison répond aux conditions visées à l'article 4 ;4° une preuve que le volume de chargement du véhicule ou du train de véhicules ne dépasse pas le volume du chargement d'un véhicule à traction classique comparable ou d'une combinaison à traction classique comparable. Art. 9.Si la demande d'une

de transport exceptionnel écologique comporte des imprécisions, l'agence peut inviter le demandeur via l'adresse e-mail qu'il a fournie, à clarifier ou compléter la demande, sans que le demandeur puisse la modifier. Le cas échéant, le délai visé à l'article 10 est prolongé de quinze jours. Le demandeur fournira les renseignements demandés à l'agence au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant l'envoi de la demande, visée à l'alinéa 1er. Si le demandeur ne fournit pas les renseignements demandés dans ce délai, la demande d'

de transport exceptionnel écologique est irrecevable. CHAPITRE 5. - L'

Art. 10

.Si la demande d'

de transport exceptionnel écologique est évaluée favorablement, le chef de l'agence délivre l'

dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la demande. Si la demande d'

de transport exceptionnel écologique est irrecevable ou est évaluée défavorablement, l'agence en informe le demandeur dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande, conformément à l'article 7, alinéa 2. Art. 11.L'

de transport exceptionnel écologique mentionne tous les éléments suivants : 1° le nom du titulaire de l'

;2° le numéro de châssis et la plaque d'immatriculation du véhicule à moteur et, le cas échéant, des véhicules tractés ;3° la durée de l'

;4° les obligations du titulaire d'une

de transport exceptionnel écologique, visées aux articles 12 et 13 ;5° les mesures à prendre pour prévenir les dommages à l'infrastructure routière. L'

de transport exceptionnel écologique est publiée via le site web de l'agence. CHAPITRE 6. - Obligations du titulaire d'une

de transport exceptionnel écologique Art. 12.Le titulaire d'une

de transport exceptionnel écologique s'engage, pendant la durée de l'

, à signaler à la commission d'évaluation visée à l'article 16, tout accident ou procès-verbal, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour où l'accident s'est produit ou le jour où le titulaire a reçu le procès-verbal, et à mettre à la disposition de la commission d'évaluation tous les documents pertinents et anonymisés y afférents. Art. 13.En vue de l'évaluation, visée à l'article 13/12 du décret du 3 mai 2013, le titulaire d'une

de transport exceptionnel écologique s'engage à : 1° enregistrer le nombre de plaintes et de rapports reçus concernant les nuisances causées par les autres usagers de la route et les communiquer tous les trois mois à la commission d'évaluation visée à l'article 16 du présent arrêté ;2° autoriser un représentant de l'agence ou du département à l'accompagner pendant une journée. CHAPITRE 7. - Retrait de l'

Art. 14

.Dans les cas suivants, le chef de l'agence peut retirer ou suspendre pour une période déterminée l'

visée au chapitre 5 : 1° le titulaire de l'

de transport exceptionnel écologique fournit des informations incorrectes sur les données visées à l'article 8 ;2° le titulaire de l'

de transport exceptionnel écologique ne remplit plus l'une des conditions visées à l'article 7 ;3° le titulaire de l'

de transport exceptionnel écologique abuse de l'

;4° le titulaire de l'

de transport exceptionnel écologique ne respecte pas les obligations visées aux articles 12 et 13 ;5° le titulaire de l'

de transport exceptionnel écologique ne respecte pas les mesures visées à l'article 11, alinéa 1er, 5°. Avant que le chef de l'agence ne décide de prendre une mesure telle que visée à l'alinéa 1er, le titulaire de l'

est informé de l'intention de prendre l'une des mesures susmentionnées. Le titulaire de l'

est informé de la possibilité d'adresser une défense écrite au chef de l'agence dans les trente jours qui suivent la réception de la notification, visée à l'alinéa 2. Le chef de l'agence décide de prendre ou non une mesure telle que visée à l'alinéa 1er, dans un délai de trente jours suivant la réception de la défense écrite, ou si le titulaire de l'

n'a pas adressé une défense écrite dans les délais impartis conformément à l'alinéa

  1. Si le chef de l'agence ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'alinéa 4, le chef de l'agence est censé renoncer à la mesure, visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE
  2. - Traitement des données Art. 15.L'agence conserve tous les documents et données suivants : 1° la demande, visée à l'article 8 ;2° une copie de l'

, visée à l'article 10 ;3° les données communiquées conformément à l'article 12. Les données à caractère personnel contenues dans les documents visés à l'alinéa 1er sont conservées pendant trois ans après l'expiration de l'

visée à l'article 10. Si ces données sont encore utiles dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours, elles sont conservées pendant trois ans après la clôture définitive de la procédure. Dans le cas du refus de l'

, qui n'est plus susceptible d'aucun recours et qui ne fait pas l'objet d'une procédure judiciaire en cours, les données à caractère personnel contenues dans le document visé à l'alinéa 1er, 1°, sont effacées. L'agence est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données visées à l'alinéa 1er. Les données visées à l'alinéa 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° le contrôle, visé à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 ;2° l'évaluation, visée à l'article 13/12 du décret précité ;3° l'établissement de statistiques générales et anonymes pour examiner et évaluer la mesure politique. CHAPITRE

  1. - Evaluation Art. 16.Une commission d'évaluation est créée pour évaluer le projet pilote visé à l'article 2, alinéa 1er. Outre les représentants du département et de l'agence, les services suivants sont invités à désigner un représentant au sein de la commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er : 1° le Conseil de Mobilité de la Flandre, créé par le décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre ;2° l'Association des villes et communes flamandes ;3° la police fédérale et locale ;4° les organisations professionnelles et de travailleurs reconnues représentatives du secteur des transports ;5° la VIL ;6° éventuellement d'autres parties prenantes. Le ministre flamand qui a la mobilité routière et le transport dans ses attributions détermine la composition concrète et le fonctionnement de la commission d'évaluation. Art. 17.L'évaluation, visée à l'article 16, alinéa 1er, est effectuée sur la base de tous les paramètres suivants : 1° les statistiques d'accidents ;2° le type d'entreprise participant au projet pilote ;3° le nombre de plaintes et de rapports reçus concernant les nuisances causées par les autres usagers de la route ;4° toute adaptation éventuelle de l'infrastructure routière requise ;5° d'autres paramètres sur la sécurité routière. Art. 18.La commission d'évaluation visée à l'article 16 se réunit au moins tous les 12 mois pour évaluer le projet pilote visé à l'article 2, alinéa 1er. Un rapport final sera établi au plus tard le 3 juin
  2. La première évaluation de la commission aura lieu six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 1
  3. - Dispositions finales Art. 19.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre
  4. Art. 20.Le ministre flamand qui a la mobilité routière et le transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 22 novembre
  5. Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports, A. DE RIDDER

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.