24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps motif "formation"
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps motif "formation". Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Crédit-temps motif "formation" (Convention enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 183321/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux Art. 2.Au cours de la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025 inclus, les travailleurs ont doit au crédit-temps avec motif "formation". Le crédit-temps avec motif "formation" donne aux travailleurs le droit à un crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à 1/5ème temps jusqu'à un maximum de 36 mois afin de suivre une formation. Le crédit-temps avec motif "formation" peut être obtenu pour autant : - qu'il s'agisse d'une formation reconnue par les Communautés ou le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois; - qu'il s'agisse de suivre l'enseignement dispensé dans un centre d'éducation de base ou une formation en vue d'obtenir un diplôme ou une attestation d'enseignement secondaire, la limite étant alors fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois. Lors de la prise, il convient de tenir compte d'une période de minimum 6 mois s'il s'agit d'un crédit-temps d'1/5ème et d'une période de minimum 3 mois s'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou à mi-temps. CHAPITRE III. - Durée de validité Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE