24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'outplacement
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'outplacement. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Outplacement (Convention enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 183312/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux Art. 2.Les obligations d'outplacement seront organisées à partir du "Fonds social pour le fibrociment". Le FSFC collaborera avec un ou plusieurs organisme(s) d'outplacement et le coût de l'outplacement sera à sa charge. Afin de financer ce surcoût du FSFC, les employeurs seront disposés à verser une cotisation supplémentaire de 0,02 p.c. au FSFC. Grâce à cette cotisation, les employeurs n'auront pas de frais supplémentaires d'accompagnement à l'outplacement pour les personnes qui quittent le service à 55 ans ou qui bénéficient du RCC. Pour l'accompagnement à l'outplacement dans le cadre d'une réorganisation, les employeurs seront disposés à payer une cotisation forfaitaire supplémentaire. CHAPITRE III. - Durée de validité Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE