en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail
en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183671/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. CHAPITRE II. - Bénéficiaires Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui ont 62 ans ou plus au moment de la cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus, qui peuvent à ce moment justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au moins 40 années pour les hommes et 39 années en 2023 et 40 années en 2024 pour les femmes, et qui obtiennent le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une
comme visée à l'article 5, à charge de à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où le travailleur termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise. Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté sectorielles suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; - soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement au cours des 10 dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières années. En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié. Art. 4.En dérogation aux articles 2, § 1er et 3, les travailleurs qui remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et d'ancienneté au cours de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de validité de cette convention collective de travail, perçoivent une
à charge de l'employeur dans le cadre de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'
dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. Ce régime ne vaut pas pour les travailleurs n'ayant pas fourni l'attestation prouvant que l'employeur a demandé avant le licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 107. CHAPITRE III. - Octroi de l'
.L'
visée à l'article 2, § 1er concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du Travail. Art. 6.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de ladite sous-commission paritaire, instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du 9 octobre 2002), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2 et 3 une
à charge du fonds, dont le montant, le mode d'octroi et de versement sont détaillés ci-après. De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 2 à 4 ont droit, dans la mesure où ils perçoivent des allocations de chômage légales, à l'
jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. Le régime s'applique également aux travailleurs qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par la suite, souhaitent à nouveau en bénéficier, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales. Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par les articles 2 à 4 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une
à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement" pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier ou continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence. Cette
doit être calculée comme si ces travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge. Art. 9.§ 1er. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'
accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'
accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis, ils n'ont droit à l'
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'
est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à l'
ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus fournissent au "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement" la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. CHAPITRE IV. - Montant de l'
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Art. 11.L'
accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'
ne peut pas avoir pour effet que le montant mensuel brut total de cette
et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de l'
. Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il convient de tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et s'élève donc à 4 851,02 EUR depuis le 1er juillet
.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est revu au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail. Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Moment du paiement de l'
.Le paiement de l'
doit se faire chaque mois civil par l'employeur concerné et sera remboursé au 30 janvier de chaque année par le "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". CHAPITRE VII. - Cumul de l'
avec d'autres avantages Art. 16.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le travailleur visé aux articles 2 à 4 inclus et à l'article 9 devra donc d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'
visée à l'article 5 et à l'article 9. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux articles 2 à 4 inclus, l'employeur se concerte avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par l'article 2 et l'article 4, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs de l'entreprise. Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment son article 7, le travailleur peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Paiement de l'
.Le paiement de l'
visée à l'article 2, § 1er est à la charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". Les employeurs et les travailleurs doivent utiliser le formulaire approprié qui peut être obtenu au siège dudit "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement", Krommewege 52, à 9990 Maldegem. CHAPITRE X. - Dispense de disponibilité adaptée Art. 19.A leur demande, les travailleurs peuvent être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise). CHAPITRE XI. - Dispositions finales Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". Les directives administratives du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement" doivent être respectées par l'employeur. Art. 21.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement" dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. Art. 22.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. Art. 23.§ 1er. La présente convention est d'application pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus. § 2. En dérogation, les articles 1er et 4 entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2023 et sont d'application pour une durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire et aux parties signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.