domaine de la promotion de la santé. » Art. 2 -
même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mai 2023, il est inséré un article 4.1 rédigé comme suit : « Art. 4.1 - Soutien ponctuel accordé aux micro-projets Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux institutions et organisations un subside pour l'organisation et la réalisation de manifestations et de projets ponctuels
domaine de la promotion de la santé, si celles-ci : 1° sont organisées en tant qu'association sans but lucratif dont le siège se situe en région de langue allemande;2° soumettent une description détaillée de la mesure concernée ainsi qu'une estimation approximative des recettes et dépenses attendues;3° soumettent un rapport d'activités pertinent une fois ladite mesure réalisée. Le subside octroyé en vertu du présent article est limité aux coûts de la mesure, avec un montant maximal de subside de 5 000 euros. » Art. 3 - Dans l'article 10.1 du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2009, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le Gouvernement peut organiser des mesures de prévention médicale et d'éducation à la santé en région de langue allemande ou agréer et soutenir des institutions spécialisées en prévention médicale qui exercent des activités en région de langue allemande. Des institutions spécialisées situées en dehors de la région de langue allemande peuvent, pour le compte du Gouvernement, prendre en charge des missions liées à la prévention médicale pour la Communauté germanophone. » Section 2. - Personnes âgées Art. 4 - A l'article 100 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, modifié par le décret du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Au cours de la période transitoire fixée à l'alinéa 1er, les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées peuvent dépasser de 3 au plus le nombre de jours de présence dans la catégorie de soutien supérieure fixé
s contrats conclus conformément à l'alinéa 2 et descendre proportionnellement sous le nombre de jours de présence dans la catégorie de soutien peu élevée.Dans ce cas : 1° le subside lié aux résidents est limité au subside maximal fixé
contrat;2° le subside lié aux résidents pour les jours de présence supplémentaires prestés dans la catégorie de soutien supérieure est calculé en multipliant le nombre de jours supplémentaires prestés par le forfait journalier applicable à la catégorie de soutien peu élevée. » 2° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Tous les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées reçoivent, au terme de la période transitoire mentionnée à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'alinéa 2, un subside unique par catégorie de soutien conformément à l'article 57.» Section 3. - Famille Art. 5 - A l'article 7 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, modifié par le décret du 22 mai 2023, les mots « lequel atteste » sont remplacés par les mots « lequel date de moins de deux mois et atteste »;2° dans l'alinéa 2, modifié par les décrets des 2 mars 2015, 10 décembre 2020 et 15 décembre 2021, les mots « des lieux d'accueil d'enfants disposant d'une capacité d'accueil de plus de dix-huit places » sont insérés entre les mots « La sécurité des locaux » et les mots « est notamment prouvée », et les mots « et s'il est destiné aux élèves de l'enseignement fondamental » sont insérés entre les mots « Communauté germanophone » et les mots « , l'avis positif »;3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 : « Par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement peut déterminer les cas
squels un avis positif en matière de sécurité incendie est requis pour les lieux d'accueil d'enfants disposant d'une capacité d'accueil de dix-huit places ou moins.»; 4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots « au premier alinéa » sont remplacés par les mots «
présent article ». Art. 6 - Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ». Art. 7 - Dans l'article 9 du même décret, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit : « En outre, après avoir obtenu l'agréation, les prestataires agréés veillent à ce que, pour les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1°, une version datant de moins d'un an des documents y mentionnés soit disponible à tout moment. » Art. 8 - Dans l'article 10.1 du même décret, inséré par le décret du 22 mai 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement détermine : 1° les procédures de fermeture d'urgence d'un lieu d'accueil d'enfants;2° les conséquences de la fermeture d'urgence sur l'agréation du prestataire;3° les possibilités de recours en cas de fermeture d'urgence.» Art. 9 - L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 22 mai 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 2, le Gouvernement peut, pour les prestataires subsidiés et le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, fixer les modalités d'une participation des personnes chargées de l'éducation aux frais liés à l'accueil d'enfants. » Section 4. - Affaires sociales Art. 10 - A l'article 3 du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 12°, inséré par le décret du 15 décembre 2022, les mots « la garde des enfants des migrants participants, âgés de quatre mois au moins et de trois ans au plus, proposée gratuitement » sont remplacés par les mots « la garde gratuite des enfants des migrants participants, garantie »;2° l'article est complété par un 13° rédigé comme suit : « 13° personne active dans la garde d'enfants : la personne physique qui travaille pour le compte du pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés et qui garde elle-même des enfants ou est en contact direct et régulier avec des enfants gardés.» Art. 11 - L'article 10.1 du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.1 - Garde d'enfants § 1er - Pour maintenir l'agréation des cours de langue et d'intégration, les pouvoirs organisateurs de ces derniers garantissent une garde d'enfants
cadre du parcours d'intégration. La garde d'enfants est gratuite pour les migrants. Elle est proposée parallèlement aux cours de langue et d'intégration agréés et est accessible aux enfants des migrants participants, âgés de quatre mois à trois ans. Par dérogation à l'alinéa 2, le pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés peut demander au Gouvernement une dérogation motivée et limitée
temps pour un ou plusieurs enfants des migrants participants âgés de douze ans au plus. Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la garde d'enfants, le montant et les conditions de subventionnement de la garde d'enfants ainsi que la procédure de demande de dérogation mentionnée à l'alinéa 3. § 2 - Le pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés conclut une convention avec le migrant avant que celui-ci ne recoure à la garde d'enfants. § 3 - La garde d'enfants se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Le Gouvernement fixe les critères applicables à cet égard et vérifie les locaux. La sécurité des locaux est notamment attestée par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent. § 4 - Le pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés veille à ce que les personnes actives dans la garde d'enfants mandatées par lui remplissent les conditions suivantes avant d'entamer leur activité : 1° elles produisent un extrait de casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lequel date de moins de deux mois et atteste qu'elles n'ont aucune inscription au casier judiciaire qui leur interdit d'exercer une activité
domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge.Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge; 2° elles produisent un certificat médical datant de moins de deux mois et attestant qu'elles sont en mesure de garder des enfants;3° dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans la garde d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical attestant qu'elles sont immunisées contre la rubéole.Le refus d'une éventuelle future vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical ad hoc dûment motivé; 4° elles s'engagent à n'exercer aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec la garde d'enfants ou qui pourrait les empêcher de garder les enfants pendant les heures de prestation. Le pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés veille à ce que, après le début de l'activité, pour les personnes actives dans la garde d'enfants qu'il a mandatées, une version datant de moins d'un an des documents mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, soit disponible à tout moment. Le Gouvernement peut préciser les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ainsi que des conditions supplémentaires, pour autant que celles-ci puissent contribuer à une amélioration de la qualité de la garde d'enfants et, sans préjudice de l'article 29, alinéa 4, qu'elles ne donnent pas lieu à un traitement supplémentaire de données à caractère personnel. § 5 - Le Gouvernement peut fermer d'urgence à titre provisoire un lieu de garde d'enfants du pouvoir organisateur de cours de langue et d'intégration agréés, sans mise en demeure ou audition préalable, pour l'une des raisons suivantes : 1° pour des raisons de santé publique;2° lorsque des indices sérieux donnent à penser que le bien-être, la sécurité ou la santé des enfants sont menacés;3° lorsque des indices sérieux donnent à penser qu'il existe un manquement grave aux dispositions applicables. Le Gouvernement détermine : 1° la procédure de fermeture d'urgence du lieu de garde d'enfants;2° les conséquences de la fermeture d'urgence sur l'agréation des cours de langue et d'intégration;3° les possibilités de recours en cas de fermeture d'urgence.» Art. 12 - A l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés » sont insérés entre les mots « orientation professionnelle » et les mots « ainsi que les inspecteurs »;2° dans l'alinéa 2, les mots « , les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés » sont insérés entre les mots « orientation professionnelle » et les mots « ainsi que les inspecteurs », et les mots « chapitres 3 et 8 » sont remplacés par les mots « chapitres 2, 3 et 8 ». Art. 13 - A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots « et des enfants mentionnés à l'alinéa 4, 1° »;2° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots « et des enfants mentionnés à l'alinéa 4, 1°, » sont insérés entre les mots « du migrant » et les mots « particulièrement dignes »;3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5 : « Les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs désignés dans l'article 32 peuvent traiter les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées suivantes : 1° en ce qui concerne les enfants gardés et les enfants inscrits pour faire l'objet d'une garde: a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) les données relatives à la santé;2° en ce qui concerne les parents des enfants mentionnés au 1°: a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) les données relatives au suivi de cours de langue et d'intégration agréés;c) les données relatives au recours à la garde d'enfants;3° en ce qui concerne les tiers, dans la mesure où cela est nécessaire pour organiser et garantir la garde d'enfants : les données relatives à l'identité et les données de contact;4° en ce qui concerne les personnes actives dans la garde d'enfants mandatées par le pouvoir organisateur de cours de langue et d'intégration agréés ou celles qui se trouvent dans une procédure d'engagement : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) les données relatives aux connaissances linguistiques;c) les données relatives au diplôme, à la formation et à l'expérience professionnelle;d) les données relatives à la situation financière et à la relation de travail; e) les données relatives à la santé mentionnées à l'article 10.1, § 4; f) les données judiciaires mentionnées à l'article 10.1, § 4. Art. 14 - L'article 37 du même décret est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés et les personnes actives dans la garde d'enfants disposent d'un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2024 afin de procéder aux éventuelles adaptations nécessaires pour se conformer à l'article 10.1 du présent décret. » Art. 15 - L'article 4 du décret du 14 octobre 2019 portant reconnaissance des animaux d'assistance et relatif à l'accessibilité aux lieux publics pour les personnes accompagnées d'un animal d'assistance est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La personne dépendante porte sur elle l'attestation mentionnée à l'alinéa 1er, 3°. Cette obligation cesse de s'appliquer en cas de décès de l'animal d'assistance ou de perte de sa reconnaissance comme tel. Dans ce cas, l'instructeur exige la restitution de l'attestation et détruit cette dernière. Le Gouvernement précise la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 3°. » Art. 16 -
même décret, il est inséré un article 9.1 rédigé comme suit : « Art. 9.1 - Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, le Service, ainsi que toutes les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur ont été confiées
cadre de l'exercice de leur mission. » Art. 17 -
même décret, il est inséré un article 9.2 rédigé comme suit : « Art. 9.2 - Traitement des données à caractère personnel Sans préjudice de l'article 9.3, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 9.3. Il est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Gouvernement et le Service ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales et décrétales en lien avec le présent décret. Le traitement des données à caractère personnel s'opère
respect de la législation applicable en matière de protection des données. » Art. 18 -
même décret, il est inséré un article 9.3 rédigé comme suit : « Art. 9.3 - Catégories de données Le Service peut traiter, conformément à l'article 9.2 et en ce qui concerne les personnes dépendantes, les données relatives à l'identité et les données de contact aux fins de l'examen de la reconnaissance d'un animal d'assistance conformément à l'article
même décret, il est inséré un article 9.4 rédigé comme suit : « Art. 9.4 - Durée du traitement des données Les données traitées conformément à l'article 9.2 peuvent être conservées au maximum pendant dix ans, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. » Art. 20 -
même décret, il est inséré un article 9.5 rédigé comme suit : « Art. 9.5 - Mesures de sécurité Lors du traitement des données mentionnées à l'article 9.3, le Gouvernement et le Service veillent à ce que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées. » Art. 21 - Dans l'article 12 du décret du 21 novembre 2022 portant création d'un Conseil consultatif pour les personnes handicapées, les mots « à des indemnités de séjour et de déplacement » sont remplacés par les mots « à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement ». Section 5. - Adoption Art. 22 -
chapitre 5 du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants, modifié par le décret du 15 décembre 2021, il est inséré une section 8, comportant l'article 56.1, intitulée comme suit : « Section 8 - Recouvrement de créances non fiscales ». Art. 23 - Dans la section 8 du même décret, il est inséré un article 56.1 rédigé comme suit : « Art. 56.1 - Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales Les montants dus à l'ACCA en application du présent décret peuvent être recouvrés, en cas de non-paiement, conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. » CHAPITRE
, alinéa 1er, il est inséré un 4.1° rédigé comme suit : « 4.1° des représentants du Bureau de la Jeunesse; ». Section 3. - Sport Art. 29 - Dans l'article 8, alinéa 3, du décret sur le sport du 19 avril 2004, rétabli par le décret du 22 juin 2020 et modifié par le décret du 24 janvier 2022, il est inséré un 8.1° rédigé comme suit : « 8.1° mener des projets de détection et de promotion de talents auprès des élèves d'une école fondamentale de l'enseignement ordinaire ou spécialisé, organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone; ». Art. 30 - Dans l'article 9, aliéna 1er, 8°, c), du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2020, les mots « avec le sport à l'école » sont remplacés par les mots « avec les écoles de l'enseignement ordinaire et spécialisé, organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone ». Art. 31 - Dans l'article 16, § 1er, alinéa 3, deuxième tiret, du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2020, les mots « avec le sport à l'école » sont remplacés par les mots « avec les écoles de l'enseignement ordinaire et spécialisé, organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone ». Art. 32 - Dans l'article 20 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Tous les documents doivent être signés par le président ou le trésorier de l'association demandeuse. » Art. 33 - Dans l'article 22, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 24 février 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « par lui et par un représentant habilité de la fédération sportive » sont insérés entre les mots « une demande signée » et les mots « auprès du Gouvernement »;2° dans l'alinéa 3, 5°, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « 5° une déclaration signée par un représentant habilité de la fédération sportive à laquelle le demandeur est affilié et dont il ressort que : »;3° dans l'alinéa 3, 6°, les mots « de suivre le schéma d'entraînement proposé » sont remplacés par les mots « de suivre l'entraînement requis et de participer aux compétitions »;4° dans l'alinéa 3, le 7° est abrogé;5° dans l'alinéa 3, le 9° est abrogé.» Art. 34 - Dans l'article 23, alinéa 4, 4°, du même décret, remplacé par le décret du 24 février 2014, les mots « 6 euros/unité d'entraînement » sont remplacés par les mots « 7,5 euros/unité d'entraînement ». Art. 35 - Dans l'article 24 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour la préparation spécifique aux compétitions mentionnées à l'alinéa 1er et la participation aux autres compétitions internationales, le subside s'élève au plus à 75 des frais mentionnés à l'alinéa 1er, pour autant que cette préparation n'ait pas lieu
cadre des entraînements du club ou de l'entraînement auprès du centre de promotion. » Art. 36 - A l'article 27 du même décret, remplacé par le décret du 27 avril 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le personnel d'encadrement ayant commencé des études de bachelor pour devenir maître spécial d'éducation physique
s écoles primaires, instituteur primaire ou instituteur maternel, telles que visées à l'alinéa 1er, 2°, et ayant réussi avec fruit la première année d'études est classé dans la catégorie C.»; 2° le § 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Aux fins de l'encadrement des enfants dépendants, deux membres supplémentaires au plus du personnel d'encadrement peuvent être subsidiés par camp sportif.Lesdits membres sont classés, selon leur qualification, dans la catégorie correspondante. » Art. 37 - L'article 14 du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux articles 5, alinéa 1er, 8, alinéa 2, et 9, alinéa 2, la durée de validité des licences provisoires et définitives octroyées pour l'année 2023 est prolongée d'un an, même si les dispositions mentionnées aux articles 6, 7, 9, alinéa 1er, et 10 n'ont pas été respectées en
domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié);3° la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels"), compte tenu de l'évolution des réalités du marché;4° la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte);5° la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. Le présent décret applique les règlements énumérés ci-après, dans la mesure où ils ressortissent à la compétence de la Communauté germanophone : 1° le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité;2° le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012;3° le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);4° le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009;5° le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables
secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques);6° le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).» Art. 39 - A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° aux équipements grand public destinés à la réception de signaux de médias audiovisuels et sonores linéaires;4° aux équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, prévus pour l'organisation de représentations cinématographiques en région de langue allemande et utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels et »;2° le § 1er est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° aux liseuses numériques et aux livres numériques.»; 3°
, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les entreprises qui proposent, en Communauté germanophone, des réseaux et services de communications électroniques publics, y compris des ressources et services associés, ainsi que les entreprises qui y proposent des liseuses numériques, des livres numériques ou de nouveaux véhicules de la catégorie M à des fins de vente ou de location.» Art. 40 - A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 2021 et 15 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les mots « fourniture de programmes au grand public, » sont remplacés par les mots « fourniture au grand public de programmes sous la forme d'un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, »;2° au 7°, les mots « fourniture de programmes au grand public, » sont remplacés par les mots « fourniture au grand public de programmes sous la forme de sons, »; 3° il est inséré un 13.1° rédigé comme suit : « 13.1° service de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services, seuls les services intermédiaires au sens du 60.1° étant concernés. Aux fins de la présente définition, il faut entendre par : a) "service presté à distance" : un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes;b) "service presté par voie électronique" : un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;c) "service presté à la demande individuelle d'un destinataire de services" : un service fourni par transmission de données sur demande individuelle;» 4° il est inséré un 13.2° rédigé comme suit : « 13.2° livre numérique : un service consistant à fournir des fichiers numériques transmettant une version électronique d'un livre, auquel l'utilisateur peut avoir accès,
quel il peut naviguer et qu'il peut lire et utiliser, ainsi que le logiciel, y compris les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, spécialisé pour l'accès à ces fichiers numériques, la navigation à l'intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, à l'exclusion des logiciels visés dans la définition figurant au 13.3°; » 5° il est inséré un 13.3° rédigé comme suit : « 13.3° liseuse numérique : un équipement spécialisé, comprenant tant le matériel que le logiciel, utilisé pour accéder à des fichiers de livres numériques, naviguer à l'intérieur de ceux-ci, les lire et les utiliser; » 6° il est inséré un 20.1° rédigé comme suit : « 20.1° Comité européen des services numériques : le comité institué par le règlement (UE) 2022/2065; » 7° il est inséré un 32.1° rédigé comme suit : « 32.1° coordinateur pour les services numériques : l'autorité instituée par le règlement (UE) 2022/2065; » 8° (concerne le texte allemand); 9° il est inséré un 60.1° rédigé comme suit : « 60.1° service intermédiaire : un service au sens de l'article 3, g), du règlement (UE) 2022/2065, dans la mesure où il fournit un service de plateformes de partage de vidéos ou d'autres services de médias audiovisuels ou sonores; » 10° le 61° est remplacé par ce qui suit : « 61° règlement (UE) 2015/2120 : le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012;» 11° il est inséré un 61.2° rédigé comme suit : « 61.2° règlement (UE) 2022/1925 : le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables
secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques); » 12° il est inséré un 61.3° rédigé comme suit : « 61.3° règlement (UE) 2022/2065 : le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques); » 13° au 64°, les mots « un service économique » sont remplacés par les mots « un service intermédiaire au sens du 60.1°, c'est-à-dire un service économique ». Art. 41 - Dans l'article 7, § 2, du même décret, dans la phrase introductive, les mots « fournir les services suivants » sont remplacés par les mots « fournir les services de médias et les contenus illicites et préjudiciables suivants ». Art. 42 - Dans l'article 17 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les fournisseurs de services de médias audiovisuels prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels qui pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient fournis que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Les mesures doivent être proportionnelles au préjudice potentiel causé par le programme. Les fournisseurs concernés veillent à cet égard à ce que les contenus les plus préjudiciables, tels que la violence gratuite et la pornographie, soient soumis aux mesures les plus strictes. » Art. 43 - L'article 45 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Conseil des médias peut interdire la fourniture de services de communications électroniques pour faire appliquer les dispositions du titre 2 en ce qui concerne les programmes et leurs contenus, et notamment celles de l'article 7. » Art. 44 - Dans l'article 48, alinéa 2, 3°, du même décret, les mots « l'article 69, § 4 » sont remplacés par les mots « l'article 73, § 4 ». Art. 45 - L'article 52 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 2021 et 15 décembre 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'un service de médias sonores est diffusé sous plusieurs formes (analogique et numérique au moyen de radiofréquences et/ou numérique au moyen d'internet), la classification de la diffusion analogique du service de médias sonores concerné effectuée sur la base de l'alinéa 2 s'applique également à la diffusion numérique. » Art. 46 - L'article 53 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er doivent être remplies par le fournisseur de services de médias concerné pendant toute la durée d'utilisation de la radiofréquence attribuée. » Art. 47 - L'article 54 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ainsi qu'aux articles 55 et 56 doivent être remplies par le fournisseur de services de médias concerné pendant toute la durée d'utilisation de la radiofréquence attribuée. » Art. 48 - Dans l'article 58, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2021, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le Conseil des médias statue sur les demandes complètes dans un délai de six semaines à compter de la constatation de leur caractère complet et notifie immédiatement la décision à la personne ou aux personnes concernées. Le Conseil des médias publie la décision sur son site internet ». Art. 49 - L'article 61 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 61 - Location ou utilisation par des tiers de droits d'utilisation de radiofréquences La location de droits individuels d'utilisation de radiofréquences peut être partiellement ou entièrement autorisée. Les entreprises disposant de droits d'utilisation de radiofréquences peuvent également céder à des tiers la diffusion de leurs programmes. L'attribution détermine si et dans quelle mesure une location ou une utilisation par des tiers aura lieu. En outre, elle détermine les conditions. » Art. 50 - L'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 63 - Projets pilotes, besoin de fréquences à court terme et émissions expérimentales Dans des cas particuliers motivés, notamment en vue de tester des technologies innovantes ou lorsqu'il y a besoin de fréquences à court terme, le Conseil des médias peut donner suite à des demandes d'attribution temporaire de radiofréquences. La demande motivée doit être introduite par écrit auprès du Conseil des médias. Les articles 54, 4°, 55, 56, 58, 59 et 65 sont appliqués par le Conseil des médias de façon adaptée. Pour des émissions expérimentales d'une durée limitée visant à vérifier l'efficacité de la couverture d'une radiofréquence particulière, une simple notification est faite auprès du Conseil des médias, tout en veillant à éviter les brouillages préjudiciables. » Art. 51 - A l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots « commercialisés après le 28 juin 2025, remplissent » sont remplacés par les mots « , ainsi que les liseuses numériques mis sur le marché après le 28 juin 2025 remplissent »;2°
, alinéa 1er, les mots « Les services qui permettent l'accès à des services de médias audiovisuels commercialisés après le 28 juin 2025 » sont remplacés par les mots « Les services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels et les livres numériques fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025 ». Art. 52 - Dans l'article 103, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est complété par les mots « et conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2022/1925 »;2° au 6°, le mot « et » est abrogé;3° au 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;4° l'alinéa est complété par les 8° à 10° rédigés comme suit : « 8° avec les coordinateurs pour les services numériques ayant été désignés pour la Belgique et les autres Etats membres en vertu de l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065; 9° avec le Comité européen des services numériques institué en vertu de l'article 61 du règlement (UE) 2022/2065 et 10° avec les autorités compétentes autres que le Conseil des médias ayant été désignées, en plus du coordinateur pour les services numériques, par l'Etat fédéral ou, selon le cas, les Communautés conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065." Art. 53 - L'article 112 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 2021 et 15 décembre 2022, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Le Conseil des médias est l'autorité compétente de la Communauté germanophone au sens de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065. Il est responsable de la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires au sens de l'article 4, 60.1°, et de l'exécution du règlement (UE) 2022/2065 à cet égard.
cadre de ses compétences, le Conseil des médias est également l'autorité compétente de la Communauté germanophone pour la surveillance des fournisseurs de services de médias et l'exécution du règlement (UE) 2022/1925 à cet égard. » Art. 54 - Dans l'article 115, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 10°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° vérifier le respect des dispositions du titre 2.» Art. 55 - Dans l'article 127, § 2, 2°, du même décret, les mots « l'article 53, § 2, 6° » sont remplacés par les mots « l'article 52, alinéa 2, 6° ». Art. 56 - Dans l'article 137.2 du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2022, les mots « § 1er - » sont abrogés. Art. 57 - Dans l'article 138, alinéa 1er, du même décret, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « En cas de violation des dispositions du titre 2 et de ses dispositions d'exécution ainsi que de la législation générale relative aux services de médias, notamment en cas de non-respect des accords conclus conformément à l'article 11, de violation des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF découlant du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone ou de violation par les fournisseurs de services intermédiaires des dispositions applicables des règlements (UE) 2022/1925 et (UE) 2022/2065 ainsi que des mesures prises par le Conseil des médias en exécution de l'article 112, § 3, le Conseil des médias peut infliger aux fournisseurs de services de médias concernés les sanctions suivantes : ». Art. 58 - Dans l'article 139, § 1er, du même décret, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « En cas de non-respect des obligations imposées conformément au titre 3, chapitres 2, 3 et 4, et à l'article 100, le Conseil des médias peut infliger aux fournisseurs de réseaux ou services de communications électroniques concernés et - en cas d'infractions à l'article 100 - également à d'autres fournisseurs d'équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels, de liseuses numériques, de services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels et de livres numériques, les sanctions suivantes : ». Art. 59 - Dans l'intitulé de l'article 145 du même décret, le mot « Programmes » est remplacé par les mots « Services de médias ». Art. 60 - A l'annexe 1re du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la section I, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels, et les liseuses numériques doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes dépendantes et doivent être accompagnés d'informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d'accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur le produit.»; 2° la section IV est remplacée par ce qui suit : « Section IV - Exigences spécifiques en matière d'accessibilité a) Les liseuses numériques doivent intégrer une technologie de synthèse vocale de texte.b) Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels, doivent mettre à disposition des personnes dépendantes les éléments en matière d'accessibilité fournis par le prestataire de services de médias audiovisuels en ce qui concerne l'accès, la sélection, la commande et la personnalisation par l'utilisateur ainsi que la transmission aux dispositifs d'assistance.c) Pour les livres numériques, il est obligatoire de : i) veiller à ce qu'un livre numérique contenant des éléments audio en plus du texte fournisse des contenus textuels et audio synchronisés; ii) veiller à ce que les fichiers numériques du livre numérique n'empêchent pas les technologies d'assistance de fonctionner correctement; iii) garantir l'accès au contenu, la navigation
contenu et dans la mise en page du fichier, y compris la mise en page dynamique, la mise à disposition de la structure du fichier, la flexibilité et le choix de la présentation du contenu;
s Classes moyennes et les PME et le Gouvernement. » Art. 63 - L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 14 - Les centres de catégorie A peuvent se voir attribuer, au moyen d'un contrat de prestations ou d'un contrat de gestion conclu entre le centre, l'Institut pour la formation et la formation continue
s Classes moyennes et les PME et le Gouvernement, un rôle particulier dans la coordination entre les centres et dans la représentation du secteur de la formation et formation permanente agricoles en Belgique et à l'étranger. » Art. 64 - Dans l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, le mot « charge » est remplacé par les mots « peut vérifier en tout temps le respect des dispositions prévues par le présent décret et peut charger ». Art. 65 - Dans l'article 16, alinéa 1er, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue
s Classes moyennes et les PME, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 18°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par un 19° rédigé comme suit : « 19° participer aux concepts en matière d'orientation professionnelle pour la formation en alternance et, dans ce cadre, organiser en particulier les semaines de découverte.Les semaines de découverte contribuent à l'orientation professionnelle et donnent aux participants la possibilité de découvrir gratuitement pendant une ou plusieurs journées au sein d'une ou de plusieurs entreprises les métiers qu'il est possible d'apprendre
cadre d'une formation en alternance ainsi que les activités liées à ces métiers. Les semaines de découverte ne servent pas à acquérir une expérience professionnelle. Elles n'ont pas lieu
cadre d'une activité scolaire et ne sont pas soumises à un référentiel de compétences scolaire. La participation est gratuite. Les participants aux semaines de découverte n'exécutent pas les mêmes tâches que les travailleurs réguliers de l'entreprise. Les semaines de découverte se déroulent
s entreprises de formation agréées par l'Institut. Si l'entreprise n'a pas encore été agréée par l'Institut, elle introduit auprès de ce dernier une demande d'autorisation pour participer aux semaines de découverte. Aux fins de la participation aux semaines de découverte, une convention écrite est conclue entre le participant et l'entreprise. Sur proposition de l'Institut, le Gouvernement fixe les éléments ci-après pour l'organisation des semaines de découverte :
a), les mots « ainsi que dans la formation scolaire continuée » sont abrogés;2°
b), les mots « ainsi que dans la formation scolaire continuée » sont insérés entre les mots « à horaire réduit » et les mots « : les jours de la semaine ». Art. 69 - Dans l'article 21.5, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la troisième phrase, les mots « ainsi que dans la formation scolaire continuée » sont abrogés;2° dans la quatrième phrase, les mots « ainsi que dans la formation scolaire continuée » sont insérés entre les mots « à horaire réduit » et les mots « , le nombre d'heures de cours ». CHAPITRE
cadre du contrat de travail à mettre à disposition un logement et qui ne respecte pas les obligations légales applicables en la matière. » Art. 73 - Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 27 mars 2023, il est inséré un article 12/4 rédigé comme suit : « Art. 12/4 - L'employeur est responsable du paiement d'une indemnité au travailleur saisonnier en cas de retrait de l'autorisation délivrée aux fins d'un travail saisonnier, sauf si le retrait a été causé par le travailleur saisonnier. La responsabilité couvre toutes les obligations non acquittées auxquelles l'employeur aurait dû satisfaire si l'autorisation délivrée aux fins d'un travail saisonnier n'avait pas été retirée. L'employeur verse une indemnité correspondant au salaire que le travailleur saisonnier aurait dû percevoir. » Section
même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, il est inséré un article 31.1 rédigé comme suit : « Art. 31.1 - Disposition transitoire Pour les hébergements touristiques classés avant le 1er janvier 2023 en application des décrets énumérés à l'article 30, 1° à 3°, ou du présent décret, la durée de la classification mentionnée à l'article 12, § 2, prend cours à partir du 1er janvier 2024. » Section 5. - Aménagement du territoire et urbanisme Art. 79 - Dans l'article D.II.37, § 4, du Code wallon du Développement territorial, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots « et que le projet s'inscrive
cadre d'un projet de valorisation touristique des forêts développé par la Communauté germanophone » sont abrogés. Art. 80 - Dans l'article D.IV.3, 5°, b), du même Code, les mots « déclaration visée à l'article D.IV.73 » sont remplacés par les mots « déclaration visée à l'article D.IV.73.1 ou D.VII.1ter ". Art. 81 - Dans l'article D.IV.31, § 6, du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2022, les mots « de la demande visée au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « suivant la demande de tenue d'une réunion de projet conformément au § 1er ». Art. 82 - Dans l'article D.IV.31.1, § 4, du même Code, inséré par le décret du 12 décembre 2019 et modifié par le décret du 21 novembre 2022, la phrase « La rencontre a lieu
s trente jours après le dépôt de la demande visée au § 1er. » est remplacée par la phrase « La réunion se tient
s trente jours suivant la demande de tenue d'une réunion de projet conformément au § 1er.". Art. 83 - A l'article D.IV.42 du même Code, remplacé par le décret du 21 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots « des plans modificatifs et un complément » sont remplacés par les mots « des documents modificatifs, tout document et annexe requise correspondant aux modifications, ainsi qu'un complément »;2°
, alinéa 1er, les mots « plans modificatifs » sont remplacés par les mots « documents modificatifs »;3°
, alinéa 2, les mots « plans modificatifs » sont remplacés par les mots « documents modificatifs »;4°
, alinéa 3, les mots « plans modificatifs » sont remplacés par les mots « documents modificatifs ». Art. 84 - Dans l'article D.IV.46, alinéa 1er, du même Code, le 2°, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : « 2° septante-cinq jours :
, titre II, chapitre X, du même Code, il est inséré une section 3.1, comportant l'article D.IV.72.1, intitulée comme suit : « Section 3.1 - Demande simplifiée de modification du permis délivré avant ou pendant la réalisation des actes ou travaux ». Art. 91 -
, titre II, chapitre X, section 3.1, du même Code, il est inséré un article D.IV.72.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.72.1 - Conformément aux dispositions pouvant être arrêtées par le Gouvernement, le titulaire du permis peut introduire auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, une demande simplifiée de modification dudit permis après son octroi, avant expiration de sa validité, avant ou pendant la réalisation des actes ou travaux en cas de modifications du projet approuvé ou des conditions ou charges mentionnées
permis si : 1° il s'agit de modifications qui sont justifiées par des raisons techniques, n'influencent pas le projet dans ses grandes lignes et n'augmentent pas, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement; 2° ou si les modifications concernent des actes ou travaux au sens de l'article D.IV.1, § 2; 3° ou si les modifications concernent la réalisation de charges d'urbanisme. Les modifications qui sont soumises à des mesures particulières de publicité conformément à l'article D.IV.40 ne peuvent pas être approuvées au moyen d'une demande simplifiée. Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de modification du permis. La demande comprend au moins les plans et documents modifiés, un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ainsi qu'une motivation des modifications en ce qui concerne les conditions mentionnées à l'alinéa 1er. L'autorité compétente délivre dès réception de la demande un avis de dépôt conformément à l'article D.IV.32. Elle transmet au titulaire du permis sa décision quant à la modification du permis dans un délai de : 1° trente jours à compter de la date de l'avis de dépôt, si aucun avis n'est nécessaire;2° soixante jours à compter de la date de l'avis de dépôt, si un ou plusieurs avis sont nécessaires. A défaut de notification de la décision
délai imparti, la demande de modification est censée être rejetée. Si les modifications mentionnées à l'alinéa 1er concernent un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant la décision. Si les modifications mentionnées à l'alinéa 1er concernent un projet mentionné à l'article D.IV.17 ou des conditions ou charges imposées par le Gouvernement, l'avis de ce dernier est demandé s'il n'est pas l'autorité compétente.
s cas mentionnés à l'article D.IV.17, l'avis du Gouvernement est un avis conforme. Si les modifications mentionnées à l'alinéa 1er concernent des conditions ou charges imposées par le collège communal, l'avis de ce dernier est demandé avant le permis s'il n'est pas l'autorité compétente. Par dérogation aux articles D.IV.37 à D.IV.39, les avis mentionnés aux alinéas 7 à 9 sont transmis
s trente jours suivant l'envoi de la demande. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable. Une copie de la décision est transmise à toutes les instances ayant rendu un avis lors du traitement du projet initial. La décision quant à la modification du permis n'a aucune incidence sur le délai d'expiration du permis dont la modification a été demandée et ne le prolonge pas. » Art. 92 -
, titre II, chapitre X, du même Code, l'intitulé de la section 4, remplacé par le décret du 21 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Section 4 - Documents après réalisation des actes ou travaux ». Art. 93 - L'article D.IV.73 du même Code, remplacé par le décret du 21 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.73 - Au plus tard trois mois suivant l'expiration du délai de validité du permis pour les actes ou travaux, le titulaire du permis ou le propriétaire du bien introduit auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, les documents suivants : 1° soit une déclaration sur l'honneur, selon laquelle les actes ou travaux réalisés sur la base du permis octroyé sont entièrement conformes à celui-ci, ainsi qu'un reportage photographique qui rend compte de l'aspect extérieur de la construction terminée ou des actes ou travaux réalisés;2° soit, si cette conformité avec le permis ne peut être confirmée par le titulaire du permis ou le propriétaire et que des différences existent entre la situation réelle et le permis :
s documents entre la situation réelle et le permis :
s documents entre la situation réelle et le permis sont soumises à permis et qu'elles doivent être approuvées au moyen d'une nouvelle demande.Dans ce cas, l'autorité ou la personne habilitée par elle à cette fin fixe un délai d'au moins trois mois et de deux ans au plus pour l'obtention d'un permis. Cette déclaration vaut avertissement préalable conformément à l'article D.VII.4; 4° ou bien que les différences mentionnées
s documents entre la situation réelle et le permis ne peuvent être approuvées.Dans ce cas, l'autorité ou la personne habilitée par elle à cette fin fixe un délai d'au moins trois mois et de deux ans au plus pour la mise en conformité avec le permis en vigueur. Cette déclaration vaut avertissement préalable conformément à l'article D.VII.
s trente jours suivant l'envoi de la demande. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable. § 3 - Une copie de la déclaration est transmise au collège communal ou au Gouvernement, selon le cas, s'il n'est pas l'autorité mentionnée au § 1er. » Art. 95 -
, titre II, chapitre X, du même Code, la section 4.1, insérée par le décret du 21 novembre 2022, comportant l'article D.IV.73.2, est abrogée. Art. 96 - L'article D.IV.84 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6 - Par dérogation aux § § 1er à 4, le permis d'urbanisme est périmé pour la partie des actes et travaux qui n'ont pas été réalisés, et ce, dès la déclaration de clôture du dossier conformément à l'article D.IV.73.1, § 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, si cette déclaration intervient avant l'expiration du délai de validité mentionné aux § § 1er à 4. » Art. 97 - Dans l'article D.IV.109.7, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « quinze jours ». Art. 98 - Dans l'article D.VII.1, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 21 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, le
du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2022, il est inséré un chapitre Ierter, comportant l'article D.VII.1ter, intitulé comme suit : « Chapitre Ierter - Déclaration de conformité d'actes ou de travaux avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ». Art. 101 -
, chapitre Ierter, du même Code, il est inséré un article D.VII.1ter rédigé comme suit : « Art. D.VII.1ter - § 1er - Conformément aux dispositions pouvant être arrêtées par le Gouvernement, le titulaire du permis ou le propriétaire d'un bien peut introduire auprès du Gouvernement une demande de déclaration de conformité d'actes ou de travaux existants avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de la demande de déclaration de conformité d'actes ou de travaux existants avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. § 2 - Le Gouvernement délivre un avis de dépôt dès réception de la demande de déclaration de conformité d'actes ou de travaux existants avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme conformément à l'article D.IV.32. Dans un délai de septante-cinq jours à compter de la date de l'avis de dépôt, le Gouvernement déclare sur la base des informations et documents figurant dans la demande : 1° ou bien que les actes ou travaux mentionnés dans la demande sont conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le cas échéant en appliquant la présomption mentionnée à l'article D.VII.1bis; 2° ou bien que certains actes ou travaux ne sont pas conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et qu'ils doivent être approuvés au moyen d'une nouvelle demande.Dans ce cas, le Gouvernement fixe un délai d'au moins trois mois et de deux ans au plus pour l'obtention d'un permis. Cette déclaration vaut avertissement préalable conformément à l'article D.VII.4; 3° ou bien que certains actes ou travaux ne sont pas conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et qu'ils ne peuvent pas être approuvés.Dans ce cas, le Gouvernement fixe un délai d'au moins trois mois et de deux ans au plus pour la mise en conformité avec les règles et permis en vigueur. Cette déclaration vaut avertissement préalable conformément à l'article D.VII.4; 4° ou bien que les informations fournies dans la demande ne permettent pas de délivrer la déclaration de conformité avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.Dans ce cas, le Gouvernement établit une liste des informations et documents nécessaires. Le dépôt des informations et documents conformément à cette liste fait l'objet d'un nouvel avis de dépôt qui remplace l'avis de dépôt mentionné à l'alinéa 1er. » Art. 102 - A l'article D.VII.7.1 du même Code, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 2° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° une déclaration de conformité d'actes ou de travaux existants avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ait été émise conformément à l'article D.VII.1ter, § 2, alinéa 2, 1°. » Art. 103 - Dans l'article D.VII.18, § 4, du même Code, remplacé par le décret du 21 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le demandeur informe le Gouvernement de l'achèvement des travaux de modification à réaliser
s trente jours calendrier suivant leur achèvement et soumet les documents requis conformément à l'article D.IV.
deuxième tiret, le point-virgule est remplacé par un point;2° le troisième tiret est abrogé. Art. 110 - Dans l'article 39, § 3, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2018, les mots « , 1° et 2°, » sont abrogés. Art. 111 -
chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 6, insérée par le décret du 21 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Section 6 - Périmètres d'un site à réaménager ou de remembrement urbain ». Art. 112 - Dans l'article 44.4, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les mots « au sein d'un site à réaménager au sens de l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial » sont remplacés par les mots « au sein d'un périmètre fixé conformément à l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial ». Art. 113 - Dans l'article 44.6, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les mots « site à réaménager » sont remplacés par le mot « périmètre ». Art. 114 - Dans l'article 45 du décret-programme 2014 du 24 février 2014, remplacé par le décret du 12 décembre 2019, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° des articles 30 à 38, qui entrent en vigueur le 1er janvier
s douze mois après avoir eu connaissance du signalement ou de la plainte ou après avoir pu raisonnablement avoir eu connaissance de ces démarches, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable de démontrer que celle-ci n'est pas liée au signalement ou à la plainte, ou à leur contenu. Cette charge de la preuve incombe également à la personne contre qui l'action en justice est intentée lorsque la mesure préjudiciable est intervenue après que l'action en justice a été intentée, et ce, jusqu'à trois mois suivant le jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. § 4 - Lorsqu'il a été jugé qu'une mesure préjudiciable a été adoptée en contravention au § 1er, la personne qui a pris la mesure verse à la personne concernée par la violation alléguée une indemnisation dont le montant correspond, au choix de cette personne, soit à une indemnisation forfaitaire calculée de la même façon que l'indemnisation visée à l'article 20, § 2, soit au dommage que ladite personne a réellement subi. Dans ce dernier cas, il appartient à la personne concernée de prouver l'étendue du préjudice qu'elle a subi. L'indemnisation mentionnée
présent paragraphe peut être cumulée avec l'indemnisation pour discrimination prévue à l'article 20, § 2. § 5 - La protection visée
présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme témoin ou ont fait un signalement ou ont introduit une plainte, au bénéfice de la personne concernée par la violation alléguée, et aux personnes qui donnent des conseils ou apportent aide ou assistance à cette personne, ainsi qu'à toute personne qui invoque la violation des dispositions du présent décret. La protection s'applique également aux personnes au bénéfice desquelles ces actes sont accomplis. Les dispositions du présent article sont applicables mutatis mutandis aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er. § 6 - Lorsque la personne concernée par la violation alléguée fait un signalement, introduit une plainte ou intente une action en justice ou lorsqu'une personne visée au § 5, alinéa 1er, accomplit les actes visés dans cet alinéa, elle peut en demander la preuve écrite et datée à l'organisation, au service ou à l'institution visé au § 2 auprès duquel l'acte est accompli. § 7 - A la demande de la partie défenderesse, la juridiction saisie conformément au § 2 peut abréger les délais visés au § 3. » Art. 117 - L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 22 février 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 19 - § 1er - Lorsqu'un signalement est fait ou une plainte ou une action en justice est introduite par une personne concernée par une violation alléguée des dispositions du présent décret survenue
domaine des relations de travail, l'employeur ne peut pas prendre de mesure préjudiciable à l'encontre de cette personne pour des motifs liés au signalement, à la plainte ou à l'action en justice, ou à leur contenu. La protection visée par le présent article ne s'applique pas en cas d'usage abusif des procédures. Cet abus peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts. § 2 - Au sens du présent article, il faut entendre par "mesure préjudiciable" notamment la rupture de la relation de travail, la modification unilatérale des conditions de travail ou une mesure préjudiciable intervenue après la rupture de la relation de travail. § 3 - Au sens du présent article, il faut entendre par "signalement, plainte ou action en justice" : 1° un signalement fait ou une plainte introduite auprès de l'entreprise ou de l'institution qui occupe la personne;2° un signalement ou une dénonciation fait ou une plainte introduite auprès des inspecteurs chargés de la surveillance;3° un signalement fait ou une plainte introduite auprès d'un service chargé de la surveillance des actes et du fonctionnement des autorités administratives ou des instances administratives ou qui intervient afin de régler les litiges de façon extrajudiciaire;4° un signalement fait ou une plainte introduite auprès de l'organisme visé à l'article 12;5° une déclaration introduite auprès des services de police, une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du juge d'instruction ou une notification à l'auditeur du travail;6° une action en justice introduite par la personne concernée par la violation alléguée;7° une action en justice introduite au bénéfice de la personne concernée par la violation alléguée par l'organisme visé à l'article 12 ou par les associations ou organisations visées à l'article 13;8° une action en justice introduite par l'organisme visé à l'article 12 ou par les associations ou organisations visées à l'article 13, en leur nom propre et avec l'accord de la personne concernée par la violation alléguée. § 4 - Afin de bénéficier de la protection visée au § 1er, la personne concernée par la violation alléguée démontre qu'un signalement a été fait ou qu'une plainte a été introduite ou qu'une action en justice a été intentée en raison d'une violation des dispositions du présent décret. Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit. Lorsqu'une mesure préjudiciable est prise par l'employeur à l'encontre de la personne concernée par la violation alléguée
s douze mois après avoir eu connaissance du signalement ou de la plainte ou après avoir pu raisonnablement avoir eu connaissance de ces démarches, il incombe à l'employeur de démontrer que la mesure préjudiciable n'est pas liée au signalement ou à la plainte, ou à leur contenu. Cette charge de la preuve incombe également à l'employeur lorsque la mesure préjudiciable est intervenue après que l'action en justice a été intentée, et ce, jusqu'à trois mois suivant le jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. § 5 - Lorsqu'un employeur met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail en contravention au § 1er, la personne concernée par la violation alléguée ou, avec l'accord de cette personne, l'organisme visé à l'article 12 ou l'association ou l'organisation à laquelle ladite personne est affiliée peut demander que l'entreprise ou l'institution réintègre la personne concernée par la violation alléguée ou lui laisse exercer sa fonction
s mêmes conditions que précédemment. La demande de réintégration est introduite par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification du licenciement avec ou sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur prend position sur cette demande
s trente jours suivant la notification de celle-ci. L'employeur qui réintègre la personne dans l'entreprise ou l'institution ou lui laisse exercer sa fonction
s mêmes conditions que précédemment est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la mesure préjudiciable intervient après la cessation de la relation de travail. § 6 - Les employeurs sont tenus de payer une indemnisation à la personne concernée par la violation alléguée : 1° lorsque la personne concernée par la violation alléguée n'est pas réintégrée ou ne peut pas exercer sa fonction
s mêmes conditions que précédemment à la suite de la demande visée au § 5 et que la mesure préjudiciable a été jugée contraire aux dispositions du § 1er;2° lorsque la personne concernée par la violation alléguée n'a pas introduit la demande visée au § 5 et que la mesure préjudiciable a été jugée contraire aux dispositions du § 1er. L'indemnisation correspond, selon le choix de la personne concernée par la violation alléguée, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par la personne concernée. Dans ce dernier cas, il appartient à la personne concernée de prouver l'étendue du préjudice qu'elle a subi. L'indemnisation mentionnée
présent paragraphe peut être cumulée avec l'indemnisation pour discrimination prévue à l'article 20, § 2. § 7 - La protection visée
présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme témoin ou ont fait un signalement ou ont introduit une plainte, au bénéfice de la personne concernée par la violation alléguée, et aux personnes qui donnent des conseils ou apportent aide ou assistance à cette personne, ainsi qu'à toute personne qui invoque la violation des dispositions du présent décret. La protection s'applique également aux personnes au bénéfice desquelles ces actes sont accomplis. Les dispositions du présent article sont applicables mutatis mutandis aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er. § 8 - Lorsque la personne concernée par la violation alléguée fait un signalement, introduit une plainte ou intente une action en justice ou lorsqu'une personne visée au § 7, alinéa 1er, accomplit les actes visés dans cet alinéa, elle peut en demander la preuve écrite et datée à l'organisation, au service ou à l'institution visé au § 3 auprès duquel l'acte est accompli. § 9 - Les dispositions du présent article sont également d'application aux personnes autres que des employeurs qui occupent des personnes
cadre de relations de travail ou qui leur assignent des tâches. » Art. 118 - Dans l'article 15 du décret du 21 février 2022 établissant différents instruments relatifs à la gestion des informations et des réclamations en Communauté germanophone, le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions applicables en matière de lutte contre la discrimination sur la base des critères protégés au sens du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination. » Section
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.