rter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, §
La seconde partie s'élève à 10 pour cent du total de la subvention spécifique visée à l'article 22/1, § 1er de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer précitée. Cette partie est octroyée aux caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3 en cas de résultat positif de l'évaluation visée à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 8 de l'arrêté royal n° 38 précité en ce qui concerne les services prestés au cours de l'année précédente. Pour la répartition de la deuxième partie visée à l'alinéa 4 entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, une fraction est appliquée par caisse ayant reçu une évaluation positive, dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1er bis et § 1er ter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, §
§ 5. Dans le cas où la deuxième partie du montant variable visé au § 4, alinéa 4, n'est pas octroyée intégralement en raison d'un résultat négatif de l'évaluation d'une ou plusieurs caisses, l'excédent est réparti entre les caisses visées à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, ayant reçu une évaluation positive. Pour la répartition de l'excédent visé à l'alinéa précédent entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, une fraction est appliquée par caisse ayant reçu une évaluation positive, dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, §
rter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, §
rter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente, déduction faite du nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, §
rter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à une caisse ayant reçu une évaluation négative. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.