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Arrêté royal portant exécution de l'article 20, § 2bis/1, alinéa 12, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travai

12 MAI 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 20, § 2bis/1, alinéa 12, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en ce qui conc

§ 1e

rter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, §

§ 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente.

La seconde partie s'élève à 10 pour cent du total de la subvention spécifique visée à l'article 22/1, § 1er de la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 source service public federal securite sociale Loi portant reforme du financement de la sécurité sociale type loi prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer précitée. Cette partie est octroyée aux caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3 en cas de résultat positif de l'évaluation visée à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 8 de l'arrêté royal n° 38 précité en ce qui concerne les services prestés au cours de l'année précédente. Pour la répartition de la deuxième partie visée à l'alinéa 4 entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, une fraction est appliquée par caisse ayant reçu une évaluation positive, dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1er bis et § 1er ter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, §

§ 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente.

§ 5. Dans le cas où la deuxième partie du montant variable visé au § 4, alinéa 4, n'est pas octroyée intégralement en raison d'un résultat négatif de l'évaluation d'une ou plusieurs caisses, l'excédent est réparti entre les caisses visées à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, ayant reçu une évaluation positive. Pour la répartition de l'excédent visé à l'alinéa précédent entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, une fraction est appliquée par caisse ayant reçu une évaluation positive, dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, §

§ 1e

rter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, §

§ 1e

rter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente, déduction faite du nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, §

§ 1e

rter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à une caisse ayant reçu une évaluation négative. §

  1. La partie de la subvention spécifique annuelle qui n'a pas été utilisée par les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et par la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3 est remboursée à l'Institut national par la caisse concernée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle la subvention spécifique a été octroyée." Art. 2.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier
  2. Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 mai
  3. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL

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