à l'intention des marins pêcheurs reconnus
à l'intention des marins pêcheurs reconnus. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
à l'intention des marins pêcheurs reconnus (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184259/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire n° 143 de la pêche maritime et relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. CHAPITRE II. - Objet Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet l'octroi d'une prime de fin d'
à tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer) qui ont obtenu une reconnaissance comme marin pêcheur. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de la prime de fin d'
.La période de référence pour l'octroi de la prime de fin d'
est identique à la période de référence pour la reconnaissance comme marin pêcheur, à savoir du 1er avril de l'
en cours au 31 mars de l'
suivante inclus, ou débute à partir de la date effective de reconnaissance jusqu'au 31 mars de l'
suivante. CHAPITRE IV. - Montant de la prime de fin d'
.Le montant de la prime de fin d'
brute est de 10 p.c. du salaire brut sur la base d'un pourcentage contractuel de la somme et de la prime de disponibilité reçues comme marin pêcheur reconnu durant la période de référence. CHAPITRE V. - Financement Art. 5.Le montant de la prime de fin d'
brute sera versé par le "Zeevissersfonds", d'une part par le biais de moyens provenant de la retenue des cotisations légalement dues par l'employeur au "Zeevissersfonds" et, d'autre part, par le biais de moyens provenant du recouvrement de la prime de fin d'
des employeurs dont il n'est pas prouvé qu'ils ont des obligations légales à l'égard du "Zeevissersfonds". CHAPITRE VI. - Modalités de paiement de la prime de fin d'
.Cette prime est payée comme suit : une avance est payée fin décembre de l'
en cours, cette avance est calculée sur les 6 premiers mois de la période de référence (du 1er avril au 30 septembre inclus) et le décompte s'effectue fin juin de l'
suivante, calculé sur les 6 derniers mois de la période de référence (du 1er octobre au 31 mars inclus). Art. 7.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le "Zeevissersfonds", est chargé du paiement, de l'administration et de l'organisation comptable et financière de la prime de fin d'
, résultant de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée et disposition de remplacement Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 15 octobre 2023. A partir de cette date, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143 - indice 019), instaurant une prime de fin d'
en faveur des pêcheurs maritimes reconnus (numéro d'enregistrement 94389/CO/143). Art. 9.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires au moyen d'une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) en respectant un délai de préavis de six mois. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.