C., a), un 2° est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié; » 3°
Dbis., le b) est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée »; 4°
E., b), 17°, les mots « évaluateur externe. » sont remplacés par les mots « évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental »; 5°
E., b), un 18° est rétabli dans la rédaction suivante : « 18° évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 3.Dans l'article 91quaterdecies, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 24 juin 2013, remplacé par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 24 avril 2023, les mots « 91octies, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « 91octies, § 1er et § 2, alinéas 1er, 2 et 3, 2° ». Art. 4.
chapitre VIIquater du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015, l'intitulé est complété par les mots suivants : « et pour les coordinateurs d'un institut de formation scolaire continuée ». Art. 5.Dans l'article 91viciesbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots « à horaire réduit » sont remplacés par les mots « à horaire réduit et à la fonction de coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ». Art. 6.A l'article 91viciesbis.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021 et modifié par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à horaire réduit » sont remplacés par les mots « à horaire réduit ou en tant que coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée »;2° dans l'alinéa 5, les mots « à horaire réduit » sont remplacés par les mots « à horaire réduit ou le coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ». Art. 7.Dans l'article 91undequadragies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots « 91octies, § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ». Art. 8.Dans l'article 91quadragiessexies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 22 juin 2020 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots « 91octies, § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ». Art. 9.Dans l'article 91quintagiessemel, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots « 91octies, § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ». Art. 10.Dans l'article 133 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, l'alinéa 1er est complété par les mots « de service ou retraités ». Art. 11.
chapitre XIbis du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un article 169triciesbis rédigé comme suit : « Art. 169triciesbis - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans la fonction de maître spécial de musique pour l'année scolaire 2024-2025 est effectué entre la date d'adoption du décret du 8 mai 2024 portant des mesures en matière d'enseignement et relatives aux personnes âgées - 2024 et le 31 août 2024. » Art. 12.
même chapitre, il est inséré un article 169triciester rédigé comme suit : « Art. 169triciester - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié pour l'année scolaire 2024-2025 est effectué entre la date d'adoption du décret du 8 mai 2024 portant des mesures en matière d'enseignement et relatives aux personnes âgées - 2024 et le 31 août 2024. » Art.13.
même chapitre, il est inséré un article 169triciesquater rédigé comme suit : « Art. 169triciesquater - Sans préjudice de l'article 16 et de l'article 39, il est tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des dérogations dont a bénéficié un membre du personnel avant le 1er septembre 2024 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. » Art. 14.
même chapitre, il est inséré un article 169triciesquinquies rédigé comme suit : « Art. 169triciesquinquies - Pour le calcul de l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 17 et à l'article 39, il est également tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des jours de service que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2024 dans l'enseignement différencié dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. Une attestation délivrée par le chef d'établissement permet de prouver que ledit membre a exercé une activité comme professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié. » CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements Art. 15.Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, le 7°, inséré par le décret du 21 avril 2008 et modifié par le décret du 22 juin 2020, est complété par un d) rédigé comme suit : « d) le diplôme d'instituteur maternel, l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question. » Art. 16.
chapitre II du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, il est inséré un article 7.1 rédigé comme suit : « Art. 7.1. - Les titres requis pour la fonction de maître spécial de musique dans l'enseignement fondamental sont les suivants : 1° le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique délivré dans une orientation d'études de l'enseignement musical, complété par un diplôme d'aptitude pédagogique dans l'orientation "solfège" ou "éducation musicale" délivré par une école de l'enseignement supérieur artistique ou un conservatoire, ou un titre sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court ou long reconnu équivalent par le Gouvernement sur la base d'un avis émis par une académie des arts de la Communauté germanophone;2° le diplôme d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un des titres énumérés ci-après : a) un diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique délivré dans une orientation d'études de l'enseignement musical ou un titre sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court ou long reconnu équivalent par le Gouvernement sur la base d'un avis émis par une académie des arts de la Communauté germanophone;b) un titre sanctionnant une formation complémentaire
domaine de l'éducation musicale d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement sur la base d'un avis émis par une académie des arts de la Communauté germanophone.» Art. 17.Dans l'article 8 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, il est inséré un 1.1° rédigé comme suit : « 1.1° professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié :
cadre des dispositions légales ou réglementaires de la Communauté germanophone ne sont pas cumulables avec le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé. » CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I Art. 28.
décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 4.2 rédigé comme suit : « Art. 4.2 - Le chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire qui propose un premier degré différencié peut organiser au maximum un emploi du capital périodes accordé dans la fonction de surveillant-éducateur. Cette utilisation du capital périodes ne peut entraîner de mise en disponibilité par défaut d'emploi. » CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury Art. 29.A l'article 5 du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la formation et formation continue
s classes moyennes, » sont insérés entre les mots « scolaire continuée, » et les mots « ainsi que parmi »;2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 30.L'article 7 du même décret est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement fixe la définition d'un jour de session. » Art. 31.A l'article 14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, dans la phrase introductive, les mots « l'orientation de l'enseignement secondaire professionnel » sont remplacés par les mots « l'orientation d'études de l'enseignement secondaire supérieur professionnel », et au 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° les apprentis porteurs du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un titre y assimilé et qui,
s cours tant généraux que techniques, se trouvent au moins dans la deuxième année d'apprentissage.»; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 : « Le certificat de fin d'études ne peut être délivré aux candidats mentionnés à l'alinéa 2, 3°, qu'après l'obtention par ceux-ci du certificat de fin d'apprentissage conformément à l'article 7, § 6, alinéa 2, du même décret du 16 décembre 1991.» Art. 32.L'article 29 du même décret est abrogé. Art. 33.A l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « ou quelles épreuves » sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les mots « et proclamé immédiatement en séance publique » sont abrogés;3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Les résultats des examens sont communiqués par écrit aux candidats à l'issue de la délibération.» Art. 34.Dans l'article 35 du même décret, l'alinéa 1er est abrogé. Art. 35.Dans l'article 38, alinéa 1er, du même décret, les mots « la proclamation publique » sont remplacés par les mots « la communication écrite ». Art. 36.
même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un chapitre VI.I, comportant les articles 38.1 à 38.7, intitulé comme suit : « Chapitre VI.I - Protection des données ». Art. 37.
chapitre VI.I, il est inséré un article 38.1 rédigé comme suit : « Art. 38.1 - Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à l'application du présent décret et de ses dispositions d'exécution est tenu de traiter confidentiellement les données qui lui sont confiées
cadre de l'exercice de sa mission. » Art. 38.
même chapitre, il est inséré un article 38.2 rédigé comme suit : « Art. 38.2 - Traitement des données à caractère personnel Sans préjudice de l'article 38.3, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 38.4 au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Gouvernement collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exercice de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions mentionnées à l'article 1er. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales. Le traitement des données à caractère personnel s'opère
respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données. Le Gouvernement informe à cet égard ses collaborateurs et conseillers externes de leurs devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données. » Art. 39.
même chapitre, il est inséré un article 38.3 rédigé comme suit : « Art. 38.3 - Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé en ce qui concerne la compensation des désavantages et la protection des notes s'opère sous la responsabilité du président du jury, des membres du jury et du service compétent de l'organisme expert en la matière qui rend les avis motivant la nécessité de compenser des désavantages ou de protéger les notes, mentionnés respectivement à l'article 93.34, § 1er, alinéas 2 et 3, et à l'article 93.39, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. » Art. 40.
même chapitre, il est inséré un article 38.4 rédigé comme suit : « Art. 38.4 - Catégories de données § 1er - Le Gouvernement peut collecter et traiter, en ce qui concerne le candidat, toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 38.2, relevant des catégories de données suivantes : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact;2° les données relatives au diplôme et à la formation;3° les données relatives aux connaissances linguistiques;4° les données relatives à la date et au lieu de naissance;5° les données relatives au paiement des droits d'inscription;6° les données issues d'une justification d'absence mentionnée à l'article 30bis;7° les données concernant la santé et le développement du candidat en lien avec les mesures correctives prises
domaine de formation concerné. Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes : 1° la délivrance des certificats conformément à l'article 1er;2° le contrôle du paiement des droits d'inscription conformément à l'article 12;3° le contrôle des conditions d'admission aux examens conformément aux articles 14 et 15;4° l'octroi de dispenses d'examen conformément à l'article 16;5° les conséquences de tricheries conformément à l'article 30;6° la justification d'une absence à un examen conformément à l'article 30bis;7° le procès-verbal et la communication des résultats de la délibération conformément à l'article 34; 8° l'octroi de la compensation des désavantages ou de la protection des notes conformément à l'article 36.1; 9° le traitement du recours conformément à l'article 37;10° la consultation des documents conformément à l'article
même chapitre, il est inséré un article 38.5 rédigé comme suit : « Art. 38.5 - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques En principe, le Gouvernement recourt de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions
cadre du présent décret. Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé. Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er. » Art. 42.
même chapitre, il est inséré un article 38.6 rédigé comme suit : « Art. 38.6 - Durée du traitement des données Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données mentionnées à l'article 38.4 sont conservées comme suit : 1° pour le dossier d'inscription des candidats : jusqu'à ce que le candidat ait obtenu le certificat visé et au maximum dix ans après le dépôt du dossier d'inscription;2° pour les relevés de notes et la copie des diplômes : dix ans à compter de la date à laquelle le candidat a obtenu son certificat. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, les données sont détruites au plus tard au terme des délais mentionnés à l'alinéa 1er. » Art. 43.
même chapitre, il est inséré un article 38.7 rédigé comme suit : « Art. 38.7 - Mesures de sécurité Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. » CHAPITRE 1
s classes moyennes et les PME. » Art. 46.Dans l'article 22.1, § 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, l'alinéa 2, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par la phrase suivante : « Cette autorisation vaut pour une année scolaire et ne peut être accordée qu'une fois. » Art. 47.
chapitre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, il est inséré une section 11, comportant les articles 45.2 à 45.11, intitulée comme suit : « Section 11 - Transport scolaire ». Art. 48.
chapitre IV, section 11, du même décret, il est inséré un article 45.2 rédigé comme suit : « Art. 45.2 - Champ d'application La présente section s'applique aux élèves mentionnés à l'article 24, alinéas 3 et 4, ainsi qu'aux élèves mentionnés à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécialisé et intégré qui utilisent un transport scolaire organisé par la Communauté germanophone. » Art. 49.Dans la même section, il est inséré un article 45.3 rédigé comme suit : « Art. 45.3 - Inscription au transport scolaire Le chef de l'établissement
quel l'élève est inscrit introduit auprès du Gouvernement une demande de transport pour l'élève concerné. La demande de transport reprend les données suivantes : 1° le nom de l'établissement;2° le nom de l'élève, son adresse, sa date de naissance, le niveau d'enseignement, l'année d'études et, le cas échéant, la forme d'enseignement;3° la mention indiquant si l'établissement fréquenté correspond à l'école de libre choix la plus proche;4° la distance en kilomètres entre le domicile et l'établissement;5° la date d'utilisation souhaitée du transport scolaire;6° en cas de déménagement : la mention indiquant l'ancien circuit qu'empruntait l'élève;7° la date de la demande; 8° le règlement régissant le transport signé par les personnes chargées de l'éducation conformément à l'article 45.4; 9° l'avis motivé du chef d'établissement;10° la signature du chef d'établissement ou de son représentant. Sans préjudice de l'article 3 de la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignements, après réception de la demande de transport, le Gouvernement vérifie le droit au transport scolaire conformément à l'article 24, alinéas 3 et 4, ainsi qu'à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécialisé et intégré et affecte les élèves qui ont droit au transport scolaire à un circuit donné. Il communique sa décision par écrit à l'établissement concerné et aux personnes chargées de l'éducation. Si la demande de transport n'est pas accompagnée du règlement régissant le transport signé, le Gouvernement refuse ladite demande. » Art. 50.Dans la même section, il est inséré un article 45.4 rédigé comme suit : « Art. 45.4 - Règlement régissant le transport Le Gouvernement établit pour le transport scolaire organisé par la Communauté germanophone un règlement régissant le transport qui comprend les dispositions suivantes : 1° les règles de comportement aux arrêts de bus, à bord des bus et une fois descendu du bus;2° les mesures d'ordre que peut prononcer le personnel d'accompagnement à bord des bus ou, si un tel accompagnement n'est pas prévu sur le circuit concerné, le chauffeur de bus, le cas échéant en accord avec la direction d'établissement, en cas de non-respect du règlement régissant le transport : a) un avertissement sous forme d'inscription écrite au journal de classe à l'attention des personnes chargées de l'éducation;b) l'octroi d'une amende proportionnée au comportement inapproprié;c) l'exclusion immédiate du bus de transport scolaire;3° les mesures disciplinaires qui sont imposées par le Gouvernement uniquement dans des cas exceptionnels : a) l'exclusion temporaire d'un élève du transport scolaire;b) l'exclusion définitive d'un élève du transport scolaire;4° le traitement des données. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, c), les accompagnateurs de bus ou les chauffeurs de bus peuvent exclure sur-le-champ l'élève concerné du bus de transport scolaire
s cas exigeant une réponse immédiate en raison d'une menace pour la sécurité des autres élèves, de l'accompagnateur de bus ou du chauffeur de bus. L'exclusion peut intervenir uniquement à un arrêt de bus ou au sein d'une agglomération. Le chauffeur de bus ou l'accompagnateur de bus prévient dans ce cas immédiatement les personnes chargées de l'éducation ou la police. L'accompagnateur de bus ou le chauffeur de bus qui prononce les mesures d'ordre informe le jour même le Gouvernement par écrit des mesures prononcées. L'établissement
quel l'élève est inscrit remet le règlement régissant le transport pour signature aux personnes chargées de l'éducation lors de l'inscription au transport scolaire ainsi qu'à chaque modification dudit règlement. » Art. 51.Dans la même section, il est inséré un article 45.5 rédigé comme suit : « Art. 45.5 - Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à l'application de la présente section, de l'article 24, de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécialisé et intégré, de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire et de ses dispositions d'exécution est tenu de traiter confidentiellement les données qui lui sont confiées
cadre de l'exercice de sa mission. » Art. 52.Dans la même section, il est inséré un article 45.6 rédigé comme suit : « Art 45.6 - Traitement des données à caractère personnel
cadre du transport scolaire organisé par la Communauté germanophone Sans préjudice de l'article 45.7, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 45.8 au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Gouvernement collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exécution de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions mentionnées à l'article 24 du présent décret, à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécialisé et intégré, ainsi que dans la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales. Le traitement des données à caractère personnel s'opère
respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données. Le Gouvernement informe à cet égard ses collaborateurs et conseillers externes de leurs devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données. » Art. 53.Dans la même section, il est inséré un article 45.7 rédigé comme suit : « Art. 45.7 - Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé. » Art. 54.Dans la même section, il est inséré un article 45.8 rédigé comme suit : « Art. 45.8 - Catégories de données § 1er - Le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 45.6, relevant des catégories de données suivantes : 1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;2° les données relatives à la date et au lieu de naissance;3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;4° les données relatives à la fréquentation scolaire;5° les données relatives à l'utilisation du transport scolaire; 6° les données relatives aux mesures d'ordre et aux mesures disciplinaires conformément à l'article 45.4, alinéa 1er, 2° et 3°; 7° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
cadre de la planification des circuits du transport scolaire;2° la prise de contact avec les personnes chargées de l'éducation pour leur communiquer les horaires et les éventuelles modifications et les contacter en cas d'urgence;3° la transmission aux équipes de secours des données relatives aux élèves
s situations d'urgence. § 3 - Les entreprises qui effectuent les circuits de transport scolaire pour le compte du Gouvernement peuvent traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 45.6, relevant des catégories de données suivantes : 1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;2° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;3° les données relatives à la fréquentation scolaire;4° les données relatives à l'utilisation du transport scolaire; 5° les données relatives aux mesures d'ordre et aux mesures disciplinaires conformément à l'article 45.4, alinéa 1er, 2° et 3°; 6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève, afin de pouvoir intervenir en cas d'urgence : a) les données relatives à sa santé physique;b) les données relatives à ses vaccinations;c) les données relatives à sa santé psychique;d) les données relatives à son comportement;e) les données relatives aux risques et facteurs de risque. Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, 5° et 6°, ne sont traitées par les entreprises que si aucun accompagnateur de bus n'est prévu
cadre du circuit de transport scolaire. Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes : 1° le soutien au Gouvernement
cadre de la planification des circuits du transport scolaire;2° la prise de contact avec les personnes chargées de l'éducation pour leur communiquer les horaires et les éventuelles modifications et les contacter en cas d'urgence, si aucun accompagnateur de bus n'est prévu
cadre du circuit de transport scolaire;3° la transmission aux équipes de secours des données relatives aux élèves
s situations d'urgence, si aucun accompagnateur de bus n'est prévu
cadre du circuit de transport scolaire. § 4 - Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées
présent article. » Art. 55.Dans la même section, il est inséré un article 45.9 rédigé comme suit : « Art. 45.9 - Coopération Le Gouvernement travaille en coopération avec les écoles ordinaires et spécialisées de la Communauté germanophone ainsi qu'avec les prestataires mentionnés à l'article 45.8, § 3, qui participent à la mise en oeuvre du transport scolaire. A cette fin, les organismes précités échangent les données relatives aux élèves inscrits au transport scolaire qui sont mentionnées à l'article 45.8, lorsque la transmission des informations est nécessaire dans l'intérêt de l'élève et que les informations transmises sont appropriées, utiles et proportionnées. » Art. 56.Dans la même section, il est inséré un article 45.10 rédigé comme suit : « Art. 45.10 - Durée du traitement des données Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données d'un élève sont traitées et conservées pour la durée du transport scolaire utilisé par l'élève et organisé par la Communauté germanophone, à compter de la date d'inscription et jusqu'à trois mois suivant la désinscription. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. » Art. 57.Dans la même section, il est inséré un article 45.11 rédigé comme suit : « Art. 45.11 - Mesures de sécurité Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par la présente section. » Art. 58.L'article 93.25 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En outre, la Commission de soutien se penche sur les recours contre les décisions concernant les mesures de compensation des désavantages ou la protection des notes ou contre les décisions relatives à la prolongation de ces mesures en ce qui concerne un apprenant nécessitant un soutien spécifique. » Art. 59.L'article 93.28 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
cas d'un recours contre les décisions concernant les mesures de compensation des désavantages ou la protection des notes et contre les décisions relatives à la prolongation de ces mesures en ce qui concerne un apprenant nécessitant un soutien spécifique, il faut entendre par chef d'établissement de l'école ordinaire et chef d'établissement de l'école spécialisée le directeur du ZAWM. » Art. 60.Dans l'article 93.36 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : « , plusieurs prolongations étant possibles ». Art. 61.Dans l'article 93.41 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : « , plusieurs prolongations étant possibles ». Art. 62.L'article 93.46 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le présent article s'applique aux apprenants nécessitant un soutien spécifique; à cet égard, il faut entendre par chef d'établissement de l'école ordinaire et chef d'établissement de l'école spécialisée le directeur du ZAWM et par année scolaire l'année de formation. » Art. 63.Dans l'article 93.60, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par ce qui suit : « Le délai supplémentaire est de deux ans au maximum pour chaque introduction de demande. La première demande d'octroi d'un délai supplémentaire doit être introduite au plus tard le 15 mars de l'année scolaire lors de laquelle les examens devraient être présentés. Chaque demande suivante doit être introduite au plus tard le 15 mars de l'année scolaire au cours de laquelle le délai supplémentaire accordé prend fin. » Art. 64.L'article 96.3 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019 et abrogé par le décret du 22 juin 2020, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 96.3 - Coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée La mission d'un coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée comprend principalement les missions énumérées ci-après au niveau de l'institut de formation continuée : 1° assurer la direction pédagogique et organisationnelle de l'institut de formation scolaire continuée;2° soutenir la direction de l'école en ce qui concerne le développement du personnel et des concepts;3° élaborer le programme des cours et les curriculums disciplinaires d'établissement;4° assurer la qualité des offres de cours et de formation;5° établir les horaires hebdomadaires et annuels, organiser les surveillances et remplacements, et effectuer d'autres tâches administratives;6° soutenir le chef d'établissement dans la direction et l'encadrement du personnel de l'institut de formation scolaire continuée;7° accueillir les nouveaux enseignants et contribuer à leur intégration rapide;8° aplanir les conflits et garantir la qualité du travail en équipe;9° encadrer les participants aux cours sur le plan pédagogique et leur fournir des conseils;10° participer à des groupes de travail internes et externes;11° appliquer les règles de sécurité et contrôler le respect de celles-ci pendant les heures de cours;12° coopérer avec des partenaires externes;13° gérer le budget alloué à la formation scolaire continuée;14° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;15° assurer les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.» CHAPITRE 1 4. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné Art. 65.Dans l'article 35, § 2, alinéa 1er, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, les mots « 1er juin » sont remplacés par les mots « 30 avril ». Art. 66.Dans l'article 62.13, alinéa 2, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, remplacé par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 24 avril 2023, les mots « 62.7, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « 62.7, § 1er et § 2, alinéas 1er, 2 et 3, 2° ». Art. 67.
titre Ier, chapitre IVquater, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, l'intitulé est complété par les mots suivants : « et pour les coordinateurs d'un institut de formation scolaire continuée ». Art. 68.Dans l'article 62.20 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots « à horaire réduit » sont remplacés par les mots « à horaire réduit et à la fonction de coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ». Art. 69.A l'article 62.20.1 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021 et modifié par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à horaire réduit » sont remplacés par les mots « à horaire réduit ou en tant que coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée »;2° dans l'alinéa 5, les mots « à horaire réduit » sont remplacés par les mots « à horaire réduit ou le coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ». Art. 70.Dans l'article 62.37, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots « 62.7, § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ». Art. 71.Dans l'article 62.44, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots « 62.7, § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ». Art. 72.Dans l'article 62.49, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots « 62.7, § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ». Art. 73.Dans l'article 90, § 1er, du même décret, l'alinéa 3 est complété par les mots « de service ou retraités ». Art. 74.
titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un article 119.27 rédigé comme suit : « Art. 119.27 - Sans préjudice de l'article 33 et de l'article 49, il est tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des dérogations dont a bénéficié un membre du personnel avant le 1er septembre 2024 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. » Art. 75.
même titre, il est inséré un article 119.28 rédigé comme suit : « Art. 119.28 - Pour le calcul de l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 35 et à l'article 49, il est également tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des jours de service que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2024 dans l'enseignement différencié dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. Une attestation délivrée par le chef d'établissement permet de prouver que ledit membre a exercé une activité comme professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié. » CHAPITRE 1 5. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire Art. 76.Dans l'article 20.1, § 1er, alinéa 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par le décret du 20 juin 2012, les mots « une dispense pour un ou plusieurs examens auprès du président du jury » sont remplacés par les mots « auprès du président du jury une dispense pour un, plusieurs ou l'ensemble des examens pour une durée respective de deux ans au plus, plusieurs prolongations étant possibles ». Art. 77.
chapitre VI du même décret, l'intitulé de la section 2, modifié par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Coordination administrative et projets pédagogiques ». Art. 78.Dans l'article 49, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 17 mai 2004 et modifié par le décret du 24 juin 2013, les mots « par école pour la coordination pédagogique et administrative, et pour l'ensemble des écoles fondamentales d'un pouvoir organisateur pour les projets » sont remplacés par les mots « pour l'ensemble des écoles fondamentales d'un pouvoir organisateur ». Art. 79.A l'article 52 du même décret, remplacé par le décret du 17 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'alinéa 2, les mots « à l'article 48bis » sont remplacés par les mots « à l'article 48 et à l'article 48bis ». Art. 80.Dans l'article 62, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 23 octobre 2000 et 5 mai 2014, les mots « aux articles 48 et 56, § 2, » sont remplacés par les mots « à l'article 56, § 1.1 et § 2, ». Art. 81.Dans l'article 64.1.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2023, les mots « , dans celle de maître spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle ou de surveillant-éducateur » sont remplacés par les mots « , dans la fonction de maître spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle ou dans la fonction de maître spécial de musique ou de surveillant-éducateur ». Art. 82.Dans l'article 75, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, les mots « L'instituteur maternel dispense de » sont remplacés par les mots « L'instituteur maternel, le maître spécial d'activités en langue étrangère et le maître spécial de musique dispensent ». Art. 83.Dans l'article 76, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 avril 2008, les mots « , le maître spécial de musique » sont insérés entre les mots « langue étrangère » et les mots « et le maître de religion ». CHAPITRE 1
chapitre XIV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un article 111septiesdecies rédigé comme suit : « Art. 111septiesdecies - Sans préjudice de l'article 20 et de l'article 37, il est tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des dérogations dont a bénéficié un membre du personnel avant le 1er septembre 2024 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. » Art. 91.
même chapitre, il est inséré un article 111octiesdecies rédigé comme suit : « Art. 111octiesdecies - Pour le calcul de l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 22 et à l'article 37, il est également tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des jours de service que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2024 dans l'enseignement différencié dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. Une attestation délivrée par le chef d'établissement permet de prouver que ledit membre a exercé une activité comme professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié. » CHAPITRE 1 9. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement Art. 92.
titre VI, sous-titre II, chapitre 3, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, modifié par le décret du 26 juin 2023, il est inséré un article 19.1 rédigé comme suit : « Art. 19.1 - Autres langues modernes Les cours de langues modernes, à l'exception des langues visées aux articles 18 et 19, sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance suffisante de l'allemand. » CHAPITRE 2 0. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome Art. 93.Dans l'article 1.3 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, il est inséré un 4.2° rédigé comme suit : « 4.2° évaluateur externe : la personne qui occupe la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental ou la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire; ». Art. 94.Dans l'article 3.1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° disposer d'un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois et ne comportant aucune inscription.» Art. 95.A l'article 3.2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le § 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° disposer d'un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois et ne comportant aucune inscription.»; 3°
, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'étudiant dispose d'un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois et ne comportant aucune inscription.» Art. 96.Dans l'article 3.13, alinéa 1er, du même décret, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Une attestation de présence est délivrée à l'élève ou étudiant libre pour sa participation aux activités de formation ». Art. 97.Dans l'article 3.24 du même décret, le nombre « 1280 » est remplacé par le nombre « 1066 » et le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 60 ». Art. 98.Dans l'article 3.33, § 2, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2023, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « L'étudiant est admis dans l'année d'études suivante s'il a réussi toutes les activités de formation de l'année d'études concernée. » Art. 99.A l'article 3.34 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots « où il a obtenu au moins 60 % des points » sont remplacés par les mots « qu'il a réussis »;2°
, alinéa 1er, les mots « des examens où il a obtenu 60 % au moins » sont remplacés par les mots « des activités de formation réussies »;3°
, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Sont exclus de l'alinéa 1er les stages.»; 4°
, alinéa 3, les mots « Les alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « Les alinéas 1er à 3 »;5°
, alinéa 2, les mots « obtenir au moins 50 % dans chacun des examens et au moins 60 % du total des points attribués a ces examens » sont remplacés par les mots « réussir chacun des examens à présenter ». Art. 100.A l'article 5.45 du même décret, modifié par les décrets des 25 octobre 2010 et 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par les mots suivants : « , sauf en ce qui concerne le congé de vacances annuelles pour les membres du personnel qui relèvent du champ d'application du § 3 »;2°
, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5, qui devient l'alinéa 7 : « Les membres du personnel mentionnés à l'alinéa 1er ont en outre droit à des congés tous les jours fériés légaux et le 15 novembre. Si le jour férié légal ou le 15 novembre tombe un samedi ou un dimanche, les membres du personnel ont droit à un jour de compensation. Le pouvoir organisateur peut fixer ce jour de compensation à un jour précis. » Art. 101.Dans l'article 5.62, § 1er, du même décret, l'alinéa 3 est complété par les mots « ou retraités ». Art. 102.Dans l'article 5.105.1, alinéa 1er, 2°, b), du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots « 18sexies » sont remplacés par les mots « 18sexies ou 18sexies/1 ». Art. 103.Dans l'article 6.10 du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010, les mots « trois temps pleins » sont remplacés par les mots « deux temps pleins dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental et un temps plein dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire ». Art. 104.
titre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, il est inséré un article 9.11duodecies rédigé comme suit : « Art. 9.11duodecies - § 1er - Les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction d'évaluateur externe au 7 mai 2024 et qui disposent d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans l'enseignement fondamental, conformément à l'article 10, 18sexies, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, sont considérés comme nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental à partir du 8 mai
s délais suivants, introduire une demande d'autorisation ou d'agréation, selon le cas, conformément au présent décret : 1° l'aide aux familles et aux personnes âgées, la garde de malades, l'aide ménagère sociale, l'accueil de jour, les courts séjours ainsi que les résidences-services sont censés être autorisés ou, selon le cas, agréés jusqu'au 31 décembre 2029;2° les soins de jour et les centres de repos et de soins pour personnes âgées sont censés être autorisés jusqu'au 31 décembre 2029. A l'exception des centres de repos et de soins pour personnes âgées, les prestataires mentionnés à l'alinéa 1er reçoivent pendant cette période transitoire un subside et une contribution financière conformément aux dispositions du présent décret et de ses dispositions d'exécution, sans devoir remplir toutes les obligations en matière d'autorisation découlant du présent décret. Pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er, le financement est subordonné au respect des conditions d'autorisation et d'agrément fixées
s décrets susmentionnés des 4 juin 2007 ou 16 février 2009, selon le cas, et au respect des contrats conclus en vertu du présent décret. Par dérogation à l'alinéa 2, les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées reçoivent, pendant la période transitoire mentionnée à l'alinéa 1er, un subside lié aux résidents conformément à l'article 57. Pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er, l'obtention de ce subside est subordonnée au respect des conditions d'autorisation et d'agrément fixées
décret susmentionné du 4 juin 2007 et au respect des contrats conclus en vertu du présent décret. Pour l'application de l'alinéa 3, les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées peuvent dépasser de 3 % au plus le nombre de jours de présence dans la catégorie de soutien supérieure fixé
s contrats conclus conformément à l'alinéa 3 et descendre proportionnellement sous le nombre de jours de présence dans la catégorie de soutien peu élevée. Dans ce cas : 1° le subside lié aux résidents est limité au subside maximal fixé
contrat;2° le subside lié aux résidents pour les jours de présence supplémentaires prestés dans la catégorie de soutien supérieure est calculé en multipliant le nombre de jours supplémentaires prestés par le forfait journalier applicable à la catégorie de soutien peu élevée. § 2 - Les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées reçoivent un subside forfaitaire pluriannuel pour les années 2024 à 2029 qui se compose des éléments suivants : 1° d'un subside d'ajustement du forfait journalier mentionné à l'article 57, § 2;2° du subside lié au personnel mentionné à l'article 58;3° du subside pour les aides à la mobilité mentionné à l'article 59;4° d'un subside pour les accompagnateurs au quotidien en fonction et en formation conformément à l'arrêté du 29 février 2024 fixant les normes minimales en matière de personnel
s centres de repos et de soins pour personnes âgées;5° d'un subside pour équipements au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure;6° d'un subside destiné au financement de personnel supplémentaire. Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, le subside forfaitaire y mentionné peut être utilisé sans demande préalable, par dérogation à l'article 24 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, aux fins de l'acquisition de biens d'équipement. Le contrôle de l'utilisation de ce subside est effectué sur la base des éléments fixés à l'article 24 du décret précité du 18 mars 2002 et de ceux fixés par le Gouvernement en vertu de l'alinéa 5. Par dérogation à l'article 104, § 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le subside mentionné à l'alinéa 1er est versé sous la forme d'un montant unique. Le droit au subside mentionné à l'alinéa 1er est, pendant la période y mentionnée, subordonné au respect des conditions d'autorisation et d'agrément fixées
décret susmentionné du 4 juin 2007 et au respect des conditions mentionnées par le Gouvernement conformément à l'alinéa 5. Le Gouvernement détermine : 1° les conditions et modalités requises pour l'octroi, le calcul, la liquidation, l'utilisation et la récupération du subside mentionné à l'alinéa 1er;2° les données à fournir par les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées pour l'application du présent article.» CHAPITRE 2 5. - Modification du décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie Art. 111.A l'article 1er du décret du 26 juin 2023 portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° cursus : les formations ou cursus suivants :
s Classes moyennes et les PME au sens de l'article 15 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue
s classes moyennes et les PME, la haute école autonome au sens de l'article 1.1 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, les écoles secondaires en Communauté germanophone et les établissements d'enseignement supérieur reconnus par l'Etat qui proposent des cursus conformément au 3°, b) à f). » Art. 112.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, 2°, les mots « dans un cycle d'études préparant à un métier en pénurie dans un établissement d'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, soit régulièrement inscrit dans un cursus de médecine ou de médecine dentaire » sont remplacés par les mots « dans un cursus préparant à un métier en pénurie », et les mots « ou un stage volontaire de maîtrise et employés par contrat de travail, » sont abrogés;2°
r, alinéa 2, les mots « des cycles d'études, programmes d'apprentissage et de stage volontaire de maîtrise » sont remplacés par les mots « des cursus, des programmes d'apprentissage »;3°
r, alinéa 3, les mots « du cycle d'études, du cursus de médecine ou de médecine dentaire, du programme d'apprentissage et de stage volontaire de maîtrise » sont remplacés par les mots « du cursus, du programme d'apprentissage »;4°
, alinéa 1er, les mots « dans un cursus de médecine ou de médecine dentaire » sont remplacés par les mots «
s cursus tels que définis à l'article 1er, 3°, b) à f), »;5° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Les personnes qui sont occupées
cadre d'un contrat de travail n'ont pas droit à un prêt, à l'exception des personnes qui sont engagées
cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants.» Art. 113.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 4 deviennent le § 1er, alinéas 1er à 4;2°
r, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Les demandes introduites en dehors du délai d'introduction d'une demande ou les demandes incomplètes sont refusées.»; 3°
r, l'alinéa 3 est abrogé;4° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Le Gouvernement décide de l'acceptation ou du refus de la demande pour le 31 décembre au plus tard et communique sa décision motivée par écrit. L'acceptation de la demande comporte notamment les données suivantes : 1° la mention de la période de prêt concernée;2° le montant du prêt auquel le demandeur a droit pendant la période concernée;3° le cas échéant, le montant du prêt déjà obtenu;4° les modalités des liquidations;5° les explications concernant l'obligation mentionnée à l'article 8, § 1er, du décret.»; 5° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Si le Gouvernement refuse la demande, le demandeur peut introduire une réclamation auprès du Gouvernement
s trente jours suivant l'envoi du refus. Le demandeur transmet au Gouvernement la réclamation motivée par envoi recommandé ou contre accusé de réception et y joint tout document utile à l'appréciation des motifs invoqués. Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la réclamation. En cas de décision favorable du Gouvernement, le prêt est liquidé au demandeur conformément à l'article 5. » Art. 114.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, alinéa 1er, les mots « vers un autre cycle d'études, programme d'apprentissage ou stage volontaire de maîtrise, cursus de médecine ou de médecine dentaire, » sont remplacés par les mots « vers un autre cursus, programme d'apprentissage », et les mots « tel que défini » sont remplacés par le mot « conformément »;2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Les élèves qui ont déjà reçu un prêt peuvent introduire une nouvelle première demande, conformément au § 1er, après l'achèvement mentionné à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 4°, et ce, sans remboursement du prêt déjà obtenu.Dans ce cas, la durée de perception du prêt déjà obtenu est déduite de la durée maximale de perception possible pour le nouveau cursus ou le nouvel apprentissage conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret. » Art. 115.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3, du même décret, au 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule et l'alinéa est complété par les 7°, 8° et 9° rédigés comme suit : « 7° un diplôme de formation d'infirmier responsable de soins généraux au sens de l'annexe V, V.2., 5.2.1., de la directive européenne 2005/36/CE; 8° un diplôme de formation de sage-femme au sens de l'annexe V, V.5., 5.5.1., de la directive européenne 2005/36/CE; 9° un diplôme de formation de pharmacien au sens de l'annexe V, V.6., 5.6.1., de la directive européenne 2005/36/CE. » Art. 116.Dans l'article 9, alinéa 1er, 3°, du même décret, les mots « son cycle d'études, son apprentissage, son stage volontaire de maîtrise » sont remplacés par les mots « son cursus, son apprentissage ». Art. 117.
même décret, il est inséré un chapitre 7.1, comportant l'article 17.1, intitulé comme suit : « Chapitre 7.1 - Contrôle ». Art. 118.
chapitre 7.1, il est inséré un article 17.1 rédigé comme suit : « Art. 17.1 - § 1er - Pour le contrôle des conditions mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, le Gouvernement transmet aux établissements d'enseignement concernés de la Communauté germanophone les informations suivantes : 1° les nom et prénom du demandeur;2° la date d'inscription indiquée par le demandeur;3° le cursus indiqué par le demandeur, l'orientation d'études de l'enseignement secondaire professionnel indiquée par le demandeur ou le programme d'apprentissage indiqué par le demandeur;4° l'année d'études ou l'année de formation indiquée par le demandeur. L'établissement d'enseignement concerné confirme au Gouvernement l'exactitude des informations fournies conformément à l'alinéa 1er ou l'informe de l'inexactitude de celles-ci. Les demandeurs qui fréquentent un établissement d'enseignement situé en dehors de la Communauté germanophone joignent à leur demande une attestation d'études récente délivrée par l'établissement d'enseignement concerné. § 2 - Pour le contrôle des achèvements mentionnés à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, les établissements d'enseignement concernés transmettent au Gouvernement les données de l'emprunteur mentionnées au § 1er lors : 1° de l'interruption du cursus, de l'apprentissage ou de la septième année de l'enseignement secondaire professionnel ainsi que la date de l'interruption;2° de la réussite de l'année de formation ou d'études;3° de l'achèvement du cursus, de l'apprentissage ou de l'orientation d'études au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, avec mention de l'intitulé et de la date du diplôme. Les demandeurs qui fréquentent un établissement d'enseignement situé en dehors de la Communauté germanophone transmettent eux-mêmes au Gouvernement les données mentionnées à l'alinéa 1er. » Art. 119.Dans l'article 18 du même décret, les mots « , l'établissement d'enseignement concerné » sont insérés entre les mots « le Gouvernement » et les mots « et toute autre personne ». Art. 120.Dans l'article 19 du même décret, les mots « est responsable » sont remplacés par les mots « et l'établissement d'enseignement concerné, chacun dans son domaine de compétence, sont responsables ». Art. 121.Dans l'article 20, § 1er, alinéa 1er, phrase introductive, du même décret, les mots « Pour exécuter ses missions telles que définies aux chapitres 3, 4, 5 et 6, le Gouvernement peut » sont remplacés par les mots « Pour exécuter leurs missions telles que définies aux chapitres 3, 4, 5 et 6, le Gouvernement et l'établissement d'enseignement concerné peuvent ». Art. 122.Dans l'article 28 du même décret, les mots « des cycles d'études, des programmes d'apprentissage et de stage volontaire de maîtrise » sont remplacés par les mots « des cursus, des programmes d'apprentissage ». Art. 123.
chapitre 10 du même décret, il est inséré un article 28.1 rédigé comme suit : « Art. 28.1 - Par dérogation à l'article 3, § 3, les emprunteurs qui sont occupés
cadre d'un contrat de travail et qui ont obtenu un prêt au cours de l'année académique ou de l'année de formation 2023-2024 conservent leur droit au prêt jusqu'au terme du cursus ou de l'apprentissage, pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article 3, § 1er et §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.