(2)concernant le kilométrage du véhicule : le kilométrage du véhicule n'a pas dépassé 110.000 kilomètres. ». Art. 3.A l'article 23septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° facultativement, et à la demande du client, pour les véhicules visés à l'article 23decies, § 1, 2° et 3°.»; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
- a)à l'alinéa 1er, les mots « au paragraphe 1er, 2° et 3° » sont remplacés par les mots « au paragraphe 1er, 2°, 3° et 5° »;
- b)à l'alinéa 3, les mots « au § 1er, 3° » sont remplacés par les mots « au paragraphe 1er, 3° et 5° ». Art. 4.L'article 28, § 4, 13, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2023, est remplacé par ce qui suit : " 13. Sont exemptés des dispositions prévues au présent § 4, les véhicules destinés à combattre l'incendie, les mixers à béton, les pompes à béton, les transports de voitures, ainsi que les véhicules de signalisation et de chantier utilisés pour un chantier de 6e catégorie visés au chapitre XVIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique. ". Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025. Art. 6.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 2 mai 2024. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE