← België

Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des

règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal, que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté

§ 2

, A., 2°, l'exercice simultané ou consécutif de plusieurs activités professionnelles visées au § 2, A., est autorisé pour autant que la somme des revenus visés au § 2, A., 2°, et de 80 pour cent des revenus visés au § 2, A., 1° et 3°, ne dépasse pas respectivement 17.492,17 EUR, 6.056,01 EUR ou 14.100,48 EUR, selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au § 2, A., visé au § 2, B., ou visé au § 2, C. ou D. Pour le bénéficiaire de pension qui n'exerce pas une

§ 2

, A, 2°, l'exercice simultané ou consécutif de plusieurs activités professionnelles visées au § 2, A., est autorisé pour autant que la somme des revenus visés au § 2, A., 1° et 3°, ne dépasse respectivement pas 21.865,23 EUR, 7.570,00 EUR ou 17.625,60 EUR, selon qu'il s'agit d'un pensionné visé au § 2, A., visé au § 2, B., ou visé au § 2, C. ou D. »; 4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « une

§ 2

, B.ou au paragraphe 3 » sont remplacés par les mots « une

§ 2

, B., alinéa 1er, 1° à 3° ou au paragraphe 3 »; 5° le paragraphe 6 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Si le revenu professionnel du bénéficiaire de la pension dépasse tant les montants fixés au paragraphe 2, B., alinéa 1er, 1° à 3°, que le montant fixé au paragraphe 2, B., alinéa 1er, 4°, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu, par dérogation à l'alinéa 1er, de la manière suivante : 1° d'abord, le montant de pension est diminué conformément à l'alinéa 1er, en raison du dépassement des montants fixés aux paragraphes 2, B., alinéa 1er, 1° à 3; 2° ensuite, le montant de pension obtenu après application du 1° est diminué en raison du dépassement du montant fixé au paragraphe 2, B., alinéa 1er, 4°, à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal à la moitié du pourcentage de dépassement, par rapport au montant visé au paragraphes 2, B., alinéa 1er, 4°. Pour l'application de cette disposition, le pourcentage de dépassement est calculé au centième près et divisé par deux. Pour le calcul du montant de la réduction de la pension, le pourcentage obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins cinq, dans le cas contraire, la décimale est négligée. Si le revenu professionnel du bénéficiaire de la pension dépasse uniquement le montant fixé au paragraphe 2, B., alinéa 1er, 4° mais pas les montants déterminés au paragraphe 2, B., alinéa 1er, 1° à 3°, le paiement de la pension pour l'année civile concernée, par dérogation à l'alinéa 1er, est réduite au prorata d'un pourcentage égal à la moitié du pourcentage par lequel le montant prévu au paragraphe 2, B., alinéa 1er, 4° est dépassé. Pour l'application de cette disposition, le pourcentage de dépassement est calculé au centième près et divisé par deux. Pour calculer le montant de la réduction de la pension, le pourcentage ainsi obtenu est arrondi à l'unité immédiatement supérieure si la première décimale est au moins cinq, dans le cas contraire, la décimale est négligée. »; 6° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots « , par arrêté ministériel, » sont abrogés. Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 à l'exception de l'article 1er, 6° qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 avril 2024. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.