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Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des

règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'activité professionnelle d'un pensionné dans le cadre d'un flexi-job RAPPORT AU ROI

§ 2, A., 1°, 2° ou 3° ou au présent paragraphe.

" sont remplacés par les mots " une

§ 2, A, 1°, 1°/1, 2° ou 3° ou au présent paragraphe.

"; 11° au paragraphe 3, D, alinéa 2, les mots : -" Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A., B., C. et F. " sont remplacés par " Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A et C "; - " ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa " sont remplacés par les mots " ou conformément à l'article 9, § 2, alinéas 2 et 3 "; - " et qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 3, §§ 1, 1bis, 1ter et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ", sont remplacés, dans la version française, par les mots " et qui, selon le cas, n'a pas atteint un des âges visés aux articles 3, §§ 1er, 1bis, 1ter et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 "; - " une

§ 2, C., 1°, 2° ou 3° ou au présent paragraphe.

" sont remplacés par les mots " une

§ 2, C, 1°, 1°/1, 2° ou 3° ou au présent paragraphe.

"; 12° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " Si les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension dépassent les montants fixés au § 2, A, C, 1°, 2° et 3°, D et E, et au § 3, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés au § 2, A, C, 1°, 2° et 3°, D et E et au § 3. Si les revenus professionnels du pensionné constitués uniquement de revenus provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, dépassent le montant de 5.893,00 euros, fixé au § 2, C, 1°/1, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence de la moitié du pourcentage de dépassement, correspondant au rapport entre le montant des revenus provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, et le montant visé au paragraphe 2, C, 1°/1; Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les revenus professionnels du bénéficiaire d'une pension de retraite, ne sont plus soumis à la moindre limitation

  1. a)si, à la date de prise de cours effective de sa première pension de retraite située avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de la pension, il prouve une carrière d'au moins 45 années au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, ou
  2. b)par dérogation au § 2, A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de la pension. Par dérogation à l'alinéa précédent, b), le bénéficiaire d'une pension de retraite dont le conjoint bénéficie d'une pension de retraite calculée en application de l'article 9, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72 est tenu de respecter les montants visés aux §§ 2 et 3. Lorsque la pension de retraite du bénéficiaire a été établie compte tenu du fait qu'il était satisfait, dans le chef du conjoint, aux conditions fixées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 2, alinéas 2 et 3, du même arrêté, cette pension est recalculée lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu dépasse, selon le cas, les montants visés aux §§ 2 et 3. Par dérogation aux alinéas 1 à 5 et dans les cas visés au § 3, A, si les revenus professionnels provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, dépassent le montant de 5.893,00 euros, visé au § 2, C, 1°/1, sans que les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension ne dépassent le montant de 6.056,01 euros visé au § 2, C, 2°, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence de la moitié du pourcentage de dépassement, correspondant au rapport entre le montant des revenus provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, et le montant visé au paragraphe 2, C, 1°/1. Par dérogation aux alinéas 1 à 6, et dans les cas visés au § 3, A, si d'une part, les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension dépassent le montant de 6.056,01 euros visé au § 2, C, 2° et si, d'autre part, le revenu provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, dépasse également le montant de 5.893,00 euros, visé au § 2, C, 1°/1, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu de la manière suivante : 1° d'abord le montant de pension est diminué conformément à l'alinéa 1er, en raison du dépassement du montant fixé au paragraphe 2, C, 2°;2° ensuite le montant de pension obtenu après application du 1° est à nouveau diminué, à concurrence de la moitié du pourcentage de dépassement, correspondant au rapport entre le montant des revenus provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, et le montant visé au paragraphe 2, C, 1°/1. Par dérogation aux alinéas précédents et lorsque les revenus proviennent exclusivement d'une

§ 2

, A, 1° ou 3°, ou d'une

§ 2

, A, 1°/1, ou lorsque les revenus proviennent d'une

§ 2

, A, 1° ou 3°, et d'une

§ 2

, A, 1°/1, l'article 64, § 6, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est d'application. Pour l'application des alinéas 1er, 2, 6, 7 et 8, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction le pourcentage prévu ci-dessus est arrondi à l'unité supérieure si la 1re décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée. "; 13° au paragraphe 5, les mots " Les montants annuels visés dans les §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " Les montants annuels visés dans les §§ 2, 3 et 4 " et les mots " par arrêté ministériel, " sont abrogés. Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s'applique aux revenus professionnels à partir de l'année civile 2025. Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2024. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

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