23 DECEMBRE 2024. - Arrêté ministériel décidant : - de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 53/4 et 53/8) ; - d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone de dépendances d'extraction et deux zones d'extraction devenant de la zone naturelle au terme de l'exploitation, en vue de l'extension de la carrière de Leffe, sur le territoire des communes d'Yvoir et de Dinant, à la demande de la S.A. « Holcim », afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction ; - de faire réaliser une évaluation conjointe des incidences du projet de plan et du projet et d'en fixer le projet de contenu ; - d'abroger l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 décidant la mise en révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 53/4 et 53/8) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et de zones d'espaces verts à Dinant et Yvoir Le Ministre du Territoire, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ; Vu le Code du Développement territorial (CoDT), l'article D.II.54 ; Vu le schéma de développement du territoire (SDT) ; Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et ses révisions ultérieures ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 décidant la mise en révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches n° 53/4 et 53/8) et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et de zones d'espaces verts à Dinant et à Yvoir ; Vu le plan communal d'aménagement révisionnel libellé « Carrières de Leffe », adopté le 16 juin 1989 et devenu schéma d'orientation local le 1er juin 2017, conformément à l'article D.II.66, du CoDT ; Vu l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège entre 1995 et 2001, dit « étude Poty », et actualisé en 2009 et 2010 ; Considérant qu'en vertu de l'article D.II.63, alinéa 1er, 13° et 14°, du CoDT, aux zones d'extraction et d'extension d'extraction sont appliquées les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT ; qu'en conséquence, la majeure partie des activités de la carrière est implantée en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ; Exposé de la demande Considérant qu'en application de l'article D.II.54 du CoDT, la S.A. « Holcim » a introduit, le 28 novembre 2023, une demande de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort sur le territoire des communes d'Yvoir et de Dinant ; Considérant que la demande est accompagnée : 1. d'un dossier de base comprenant : - la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1, du CoDT ; - le périmètre concerné ; - la situation existante de fait et de droit ; - un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité ; - une proposition d'avant-projet établie au 1/10 000e ; - des propositions de compensations visées à l'article D.II.45, § 3, du CoDT ; 2. des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public ;3. des avis des conseils communaux d'Yvoir et de Dinant ;4. des avis des commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité d'Yvoir et de Dinant ; Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur Considérant que le site de la carrière de Leffe est localisé en province de Namur, sur le territoire communal de Dinant ; qu'il se situe plus précisément en rive droite de la Meuse, au nord de la route N948, sur les hauteurs du quartier de Leffe, au lieu-dit « Montorgueil » ; Considérant que, sur base de la carte géologique de Wallonie (Dinant - Hastière 53/7-8, levée par B. Delcambre et J.-L. Pingot, 1993), la S.A. « Holcim » exploite les niveaux calcaires du Carbonifère, qui appartiennent, du plus ancien au plus jeune, aux Formations de la Molignée, de Neffe et de Lives ; Considérant que l'extraction du calcaire de la carrière de Leffe permet à la S.A. « Holcim » de produire du granulat concassé et du sable de concassage lavé servant majoritairement à la production de béton prêt à l'emploi et aux produits en béton, aux travaux routiers et en métallurgie ; que ces produits calcaires sont destinés principalement à la construction des ouvrages de génie civil et de bâtiments ; Considérant que le dossier de base expose quelques données relatives à la production de la S.A. « Holcim » ; que celle-ci s'élève à environ 1.000.000 t/an en 2022 ; qu'à terme, l'objectif est d'atteindre, via notamment la mise en place de nouvelles installations au nord-ouest du gisement, une production de l'ordre de 2.000.000 t/an ; Considérant que la demande vise à assurer une augmentation des réserves du gisement calcaire d'environ 82 millions de tonnes, et ainsi permettre la poursuite de l'exploitation au minimum pour les 40 prochaines années ; que la S.A. « Holcim » justifie sa demande par une nécessité de gestion optimale des stériles d'exploitation, des investissements importants (nouveau concasseur primaire, presse à boues, bande transporteuse pour évacuer les produits vers la Meuse, stockage des stériles en fond de fosse (backfilling), déplacement de la ligne haute-tension traversant le site d'exploitation actuel), et une nécessaire vision à long terme pour une gestion optimale des ressources et de la carrière ; Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande vise plus précisément : - l'inscription d'une zone d'extraction, devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, d'une superficie totale de 67,55 ha en lieu et place d'une zone agricole ; - l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction d'une superficie totale de 14,46 ha en lieu et place d'une zone agricole (12,77 ha), d'une zone d'habitat (0,04 ha), d'une zone forestière avec surimpression d'un périmètre d'intérêt paysager (0,82 ha), d'une zone de loisirs (0,74
(2017)avance la présence de deux zones karstifiées : l'une dans la partie centrale et l'autre à l'extrémité nord-est du périmètre de la demande ; qu'une zone karstique possible ainsi que des dolines pourraient être également présentes au sein du périmètre ; Considérant que les volumes de terrains stériles au sein du périmètre de la demande ont été estimés en tenant compte d'un scénario favorable (faible présence de karsts) et défavorable (forte présence de karsts) ; que les volumes de stériles seraient estimés entre environ 9 et 13 millions de m3 ; Considérant que le périmètre de la demande se localise dans la zone sismiquement peu active du « massif ardennais occidental » ; Considérant que la S.A. Les Carrières de Leffe a reçu en 2015 l'autorisation d'exploitation de la carrière jusqu'à hauteur de 1.200.000 tonnes par an ; que la carrière est autorisée à fonctionner 24h sur 24, en semaine et hors jours fériés ; Considérant qu'après la découverture du gisement, les roches calcaires sont abattues par tirs de mines (environ 3 fois/semaine), avant d'être chargées et transportées par dumpers vers les installations de traitement ; Considérant qu'un merlon, constitué des terres de découverture, d'une largeur de 41 m à la base, de 15 m au sommet, et d'une hauteur de 7,5 m est situé sur la bordure est du site et prolonge un merlon déjà existant ; qu'un permis d'urbanisme pour son prolongement a été octroyé en 2017 ; Considérant que le dossier de base précise que la roche faisant l'objet de la future exploitation dans le périmètre de la demande n'a pas encore été caractérisée ; Considérant qu'il ressort du dossier de base qu'un seul point de rejet des eaux des dépendances de la carrière est présent sur le site ; que les eaux y sont évacuées vers le ruisseau des Fonds de Leffe (autorisation : max 150.000 m3/an après décantation dans un bassin de 8.000 m3) ; Considérant qu'une partie de l'eau pluviale collectée au sein de la carrière alimente un « bassin d'eau claire » de 300 m3 ; que ce bassin peut également être alimenté par un captage (prélèvement d'environ 77.000 m3/an qui est couvert par une autorisation de max 18 m3/h et 100.000 m3/an), par l'eau récupérée au niveau du clarificateur, de la presse à boues ou encore du bassin de décantation ; que l'eau du bassin est notamment utilisée pour le nettoyage des granulats, le lavage des camions, etc. ; Considérant qu'il ressort du dossier de base que les installations de collecte et de traitement des eaux resteront à leur emplacement actuel lors de l'exploitation future dans le périmètre en projet ; Considérant que plusieurs résurgences, exsurgences, sources, cavités et abri sous roches sont identifiées à proximité du périmètre de la demande, le long du cours du ruisseau de Fonds de Leffe et le long de vallons transversaux ; qu'à l'ouest du périmètre, bordant la Meuse, sont notamment identifiés plusieurs exsurgences (« Résurgence du Cimetière de Bouvigne » en bordure de la Meuse, à l'extrémité du tracé du projet de la bande transporteuse) ainsi qu'une perte (perte de la carrière Sainte-Anne) ; qu'en périphérie est du périmètre de la demande se localise la perte de la ferme de Viet ; qu'au nord du périmètre de la demande, plusieurs pertes, abris sous roches, cavités sont identifiés ainsi que le tracé de deux rivières souterraines (de Awagne et du Fond des Rivaux) reliées à l'exsurgence du Fond des Rivaux ; Considérant que le périmètre Natura 2000 BE35012 « Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir » borde l'ouest et le sud de la carrière de Leffe ; que l'extrémité ouest du périmètre de la demande, correspondant au passage de la bande transporteuse, traverse le site Natura 2000 en passant par une zone de forêt indigène de grand intérêt biologique (UG8) et une zone sous statut de protection (UG Temp 01) ; que le périmètre de la demande longe la forêt indigène de grand intérêt biologique (UG5), une prairie de liaison (UG2) et des milieux ouverts prioritaires (UG2) de la zone Natura 2000 ; Considérant que le site actuel de la carrière et le périmètre de la demande sont visés par une liaison écologique reprise à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 adoptant les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du CoDT ; que cette liaison écologique y est répertoriée en tant que « pelouses calcaires et milieux associés » ; Considérant que la réserve naturelle agréée 6640 « Devant Bouvignes » longe l'ouest du périmètre de la demande et est traversée par le projet de bande transporteuse ; que la réserve naturelle agréée présente une diversité de milieux incluant des forêts de feuillus, une chênaie-charmaie, une plantation de pins noirs et surtout une vaste pelouse calcaire ainsi qu'une faune riche ; Considérant que la carrière actuelle et le périmètre de la demande sont entourés à l'ouest et au sud par le site de grand intérêt biologique « Devant-Bouvignes » (SGIB 107) ; que l'extrémité ouest du périmètre de la demande le traverse ; Considérant que le site de grand intérêt biologique « Carrière de Leffe » (SGIB 3644) couvre le site actuel de la carrière ; Considérant que le périmètre de la demande se compose principalement de terrains de grandes cultures et prairies intensives ; que les espaces boisés du périmètre de la demande sont repris dans le périmètre du site de grand intérêt biologique de Devant-Bouvignes (SGIB 107) et sont contigus au site Natura 2000 « Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir » et au sein de la réserve naturelle agréée « Devant Bouvignes » ; Considérant que la carrière appartient à l'ensemble paysager du moyen plateau condrusien dont l'atlas du paysage a été établi en 2010 ; Considérant que le périmètre de révision se trouve au nord de la ville de Dinant, sur l'un des versants de la vallée de la Meuse, en rive droite ; que sa cote altimétrique approximative est de 180 m ; Considérant que la carrière et l'extension sollicitée sont entourées de trois périmètres d'intérêt paysager repris à l'inventaire ADESA et localisées pour partie dans deux de ceux-ci : - à l'ouest, au droit du périmètre destiné à l'aménagement de la bande transporteuse et au niveau du périmètre dédié à la zone d'extension de la carrière ; - à l'est, au niveau du périmètre dédié à la zone d'extraction à destination naturelle ; Considérant que l'inventaire ADESA pointe également deux points de vue paysagers en bordure est du périmètre de la demande dont l'un donne directement sur le périmètre d'extension, ainsi qu'une ligne de vue à l'ouest du périmètre ; Considérant que les espaces au sein du périmètre de la demande ne sont pas ou peu perceptibles depuis le nord du site en raison du relief et de la présence d'espaces boisés ; que les espaces plus ouverts depuis le sud, l'est et l'ouest offrent des vues sur les espaces concernés par l'objet de la demande ; que l'édification de merlons à l'est et à l'ouest du périmètre de la demande permettent actuellement de filtrer certaines vues vers le périmètre de la demande ; Considérant que la carrière de Leffe fait partie des partenaires du projet « Life In Quarries » ayant pour objectif de développer et de pérenniser le potentiel d'accueil de la biodiversité dans les carrières en activité ; que les actions du plan de gestion du projet pour la carrière de Leffe relèvent de la création de mares temporaires, de falaises meubles, de zones d'abris rocheux (mesures temporaires), de la création de mares permanentes, du développement de gîtes à chauves-souris, de l'aménagement de pierriers linéaires et de la gestion de prairies sèches par pâturage (mesures permanentes) ; Considérant que le périmètre de la demande traverse le site classé dénommé « Vallée de la Meuse entre Bouvignes et Houx » (arrêté du 02/05/1985), également repris sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie par arrêté du 12/05/2022 ; Considérant que les activités de la carrière sont couvertes par un ensemble d'autorisations à durée indéterminée qui ont été délivrées en 1965 et 1989 ainsi que par des permis uniques, d'environnement et d'urbanisme ; Considérant qu'en ce qui concerne l'hydrologie, le projet se situe dans le bassin versant fluvial de la Meuse et dans les sous-bassins versants du Ruisseau des Fonds de Leffe et d'un cours d'eau sans nom, non-classé ; Considérant qu'aucun cours d'eau ne traverse le périmètre de la demande ; Considérant que l'extrémité ouest du périmètre de la demande, correspondant à la zone de dépendances d'extraction sollicitée pour le placement de la bande transporteuse, est reprise en zone d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau moyen à élevé ; que cette zone correspond à la Meuse et ses berges ; Considérant que plusieurs axes de concentration d'eaux de ruissellement d'aléas moyen et faible sont localisés sur le site de la demande ; Considérant qu'aucun captage ou zone de prévention ne sont présents au droit de la demande ; que deux captages sont en lien avec l'actuelle exploitation de la carrière : le pompage d'exhaure en fond de l'actuelle fosse et le « Puits P1 Carrière de Leffe » situé au sud de la carrière ; que le puits P1 fait partie du réseau principal de surveillance « directive cadre sur l'eau » de la Wallonie et du réseau de surveillance « nitrate survey » ; Considérant que la carrière de Leffe et le périmètre de la demande sont localisés au sein du contrat de rivière Haute-Meuse ; Considérant que les sols visés par la demande sont de type limoneux ; que 60 % des sols du périmètre de la demande sont de bonnes terres de culture (série Aba et Aca et associés ainsi que les complexes) ; Considérant que le site de la carrière est localisé à proximité des « noyaux d'habitats » suivants : - Leffe (environ 1,5 km au sud du centre du périmètre de la demande) ; - Bouvignes-sur-Meuse (environ 1,5 km au sud-ouest du centre du périmètre de la demande) ; - Wespin (environ 3 km au sud sud-ouest du centre du périmètre de la demande) ; - Dinant (environ 3 km au sud du centre du périmètre de la demande) ; - Houx (environ 2,5 km au nord du centre du périmètre de la demande) ; - Anhée (environ 4 km au nord du centre du périmètre de la demande) ; - Awagne (environ 3 km au nord-est du centre du périmètre de la demande) ; - Loyers (environ 2,5 km à l'est du centre du périmètre de la demande) ; Considérant qu'au niveau des éléments du cadre bâti, un bâtiment, a priori agricole, est situé dans la partie nord de l'extension, et cadastré DINANT Section A n° 232L ; que la ferme de Viet se localise directement le long de la frange est du périmètre de la demande ; qu'à l'ouest du périmètre de la demande, au niveau de l'extension prévue pour la future bande transporteuse, se situent la station d'épuration de Dinant jouxtant le périmètre, un lot de 4 habitations à 100 mètres au nord du périmètre et un camping touristique à 300 mètres au sud du périmètre ; Considérant que la commune de Dinant dispose d'un plan communal de mobilité adopté en 2005 ; qu'il n'y est pas fait mention d'impacts ou actions directement en lien avec les activités de la carrière ; qu'une actualisation de ce plan a été sollicitée par les autorités ; Considérant que la commune d'Yvoir dispose d'un plan communal de mobilité datant de 2002 et actualisé en 2020 ; qu'il mentionne une étude relative au charroi lourd dans le triangle « Meuse - N4 - N97 » pour le Bureau Economique de la Province (BEP) qui a notamment analysé l'impact de l'exploitation de la carrière de Leffe sur la circulation des poids lourds à Yvoir comme étant très important, avec près de 50.000 poids-lourds par an rejoignant l'autoroute E411 via la N937 ; que plusieurs pistes de solution pour diminuer l'impact de l'activité de la carrière sont formulées, dont la création d'une bande transporteuse ou l'aménagement d'un itinéraire de connexion entre la carrière et la Meuse ; Considérant que selon le dossier de base, le charroi provenant de la carrière de Leffe représente, en 2021, 115 camions semi-remorques par jour aller-retour, ainsi que l'arrivée et le départ des 18 employés de la carrière ; que l'entièreté du charroi provenant de la carrière emprunte actuellement la route de Spontin ; Considérant qu'environ 35 % de la production de la carrière est transporté par voie fluviale jusqu'aux clients depuis le quai Maizeret (ville d'Andenne, rive droite de la Meuse) ; que son accès nécessite de passer par les routes régionales N948 et N937 en traversant Spontin, d'emprunter la E411 puis la N90 ; Considérant que selon les comptages routiers réalisés en 2011 par le SPW, le charroi de la carrière de Leffe représente environ 10 % de la charge de trafic global sur la N948 et près de 100 % du charroi lourd ; que ce même flux représente 7,0-7,5 % du flux global traversant Spontin et 40-50 % du charroi lourd ; Considérant que le périmètre de la demande, au niveau de l'extension dédiée à la future bande transporteuse, rejoint les bords de Meuse en passant au-dessus de la N92 ; Considérant que le projet de plan est traversé par les sentiers n° 52 et 54, bordé par le chemin n° 27 à l'est et bordé puis traversé à l'ouest par le sentier n° 53 ; que ces sentiers et chemin sont repris à l'atlas des voiries vicinales ; Considérant que l'entrée de la carrière se situe au croisement du Charreau de Leffe (N948), de la rue sur les Brûlés, de la rue de Spontin (N948) et du chemin de Viet/route de Dinant ; Considérant que deux chemins ou sentiers d'accès menant aux parcelles agricoles, aux zones forestières et à un bâtiment de la réserve naturelle Devant de Bouvignes sont identifiés au sein du périmètre de la demande ; Considérant que deux itinéraires de promenade balisés, nommés « Promenade de Leffe » et « Promenade d'Abbaye Leffe-Awage », longent la carrière actuelle et traversent le périmètre de demande de révision ; Considérant qu'une ligne à haute tension de 70 kV, reliant Sommière à Foy-Notre-Dame, traversait initialement selon un axe ouest-est l'exploitation actuelle ; que la société ELIA, propriétaire de la ligne à haute tension, a terminé les travaux de déplacement de la ligne en début d'année 2024 ; que la ligne ainsi déplacée ne constitue plus une gêne aux activités de la carrière ; Considérant que, d'après le dossier de base, la mise en oeuvre de la révision entrainera la perte directe de 80,32 ha de terres agricoles arables causées par l'extraction et les nouvelles installations ; que les terrains agricoles et forestiers au nord, repris dans le périmètre d'extension de la zone d'extraction, seront maintenus dans l'attente d'une potentielle autre révision de plan de secteur ; que le passage de la bande transporteuse mobilisera une partie des zones de forêts du versant de la vallée et des prairies situées sur les bords de Meuse ; que la station d'épuration de Dinant, située au bord de la Meuse, ne sera pas impactée par la bande transporteuse ; Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues Considérant que, nonobstant les capacités de production de la concurrence qui ne peuvent subvenir à la demande, le déplacement de la production ne pourrait se faire qu'au prix de conséquences environnementales et socio-économiques négatives ; Considérant que le demandeur a analysé la possibilité de ne pas introduire de demande de révision du plan de secteur en privilégiant une exploitation plus profonde sur le site actuel ; que cette alternative n'a pas été retenue étant donné le manque d'espace de stockage pour les stériles, un surcoût énergétique engendrant un prix du calcaire peu compétitif et un pompage d'exhaure important ; Considérant que l'extension de la carrière sur site apparaît comme la meilleure solution pour pérenniser l'activité et l'emploi lié ; qu'aucune alternative de localisation ne peut rencontrer les objectifs visés par la présente demande ; Considérant que le demandeur a analysé une alternative de mobilité, via la route de Blocqmont, sans proposer l'inscription d'une bande transporteuse ; que cette alternative n'a pas été retenue par le demandeur étant donné les caractéristiques techniques de ladite route ; Considérant que le demandeur a examiné une variante proposant d'inscrire 140 ha de zone d'extraction devenant zone naturelle au terme de l'exploitation, en ne recourant pas à l'inscription de zones de dépendances d'extraction et en excluant les espaces prévus pour la bande transporteuse ; que cette alternative aurait pour conséquence de ne pas accueillir de nouvelles installations de traitement de la roche ni de bande transporteuse ; que cette alternative limitera de fait les capacités de production annuelles de la carrière et ne permettra pas de réduire les impacts et nuisances du charroi routier ; que cette alternative présente néanmoins les avantages de ne pas recourir à la compensation et de ne pas impacter les sites Natura 2000, de grand intérêt biologique et classés ; Proposition d'avant-projet établie au 1/10.000e Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base ; Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur Considérant que le demandeur ne sollicite pas l'inscription de prescriptions supplémentaires ; Proposition de décision Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande et des avis recueillis que la demande se justifie d'un point de vue géologique, économique, social et environnemental et concourt à une utilisation rationnelle du territoire en optimisant l'exploitation et la mise en oeuvre de ses ressources ; Considérant que les constats du demandeur quant à la non-pertinence d'alternatives de localisation sont justifiés ; Considérant que l'inscription au plan de secteur d'une zone de dépendances d'extraction se justifie étant donné la localisation souhaitée des nouvelles installations ainsi que du projet de bande transporteuse ; Considérant que l'inscription au plan de secteur de zones d'extraction se justifie compte tenu de la qualité géologique du sous-sol et que seule l'activité d'extraction s'y développera, à l'exclusion de toute installation de dépendances d'extraction qui ne serait pas indispensable à l'extraction ; que ces zones seront également destinées à accueillir les dépôts des stériles d'exploitation ; Considérant qu'il semble adéquat que l'ensemble des zones d'extraction en projet deviennent des zones naturelles au terme de l'exploitation ; que ceci devra toutefois être validé par l'évaluation conjointe des incidences ; Considérant qu'en ce qui concerne les espaces dédiés à la future bande transporteuse, il convient que la largeur de la zone de dépendances d'extraction soit suffisante pour permettre les éventuelles variantes et/ou les aménagements annexes potentiels ; que sa largeur est par conséquent fixée à 50 mètres ; qu'il convient par ailleurs d'insister sur la nécessité d'une bonne intégration paysagère de l'infrastructure en préservant le périmètre d'intérêt paysager existant sur la zone forestière au plan de secteur en vigueur ; Considérant que la zone de dépendances d'extraction dédiée à la future bande transporteuse traverse une zone de loisirs au plan de secteur en vigueur au nord de la station d'épuration de Dinant ; qu'il convient d'assurer la cohérence du plan de secteur en inscrivant les espaces résiduels en zone agricole ; que cette affectation correspond à la situation existante de fait ; Considérant qu'ainsi configurée, la zone de dépendances d'extraction dédiée à la future bande transporteuse est délimitée : - au sud, par une ligne droite reliant le nord de la zone d'espaces verts couvrant le merlon bordant l'ouest de la carrière et le nord de la zone d'espaces verts couvrant la station d'épuration de Dinant ; - à l'ouest, par le bord de Meuse ; - au nord, par une ligne droite parallèle à la limite sud, à 50 mètres de celle-ci ; Considérant que la zone de dépendances d'extraction dédiée à la future bande transporteuse se situe dans le prolongement de la zone de dépendances d'extraction projetée destinée à accueillir les installations de traitement des produits d'extraction ; que cette dernière est limitée, au nord, par la lisière de la zone boisée ; Considérant que les limites entre la zone de dépendances d'extraction et les zones d'extraction projetées dépendent des besoins futurs en équipements de traitement des produits de la carrière ; qu'en l'état, ces limites ont été définies par le demandeur en vue d'y installer lesdits équipements ; qu'il conviendra que l'évaluation conjointe des incidences tienne compte au mieux des besoins afin de justifier et préciser les limites de ces zones ; Considérant que la zone de dépendances d'extraction dédiée aux installations de traitement des produits présente une bande orientée nord-sud destinée à relier la carrière existante et accueillir notamment un nouveau concasseur primaire ; que cette bande sépare deux ensembles d'espaces à inscrire en zones d'extraction devenant de la zone naturelle au terme de l'exploitation ; Considérant que, concernant la zone d'extraction projetée à l'est de cette bande, sa limite nord a été tracée au travers des propriétés du demandeur, sans délimitation précise ; qu'il conviendra que l'évaluation conjointe des incidences en justifie et en précise la délimitation ; que sa limite est correspond au chemin de Viet ; que sa limite sud correspond à la bordure de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ; Considérant que, à propos de la zone d'extraction projetée à l'ouest de la bande de zone de dépendances d'extraction, sa limite ouest correspond à la limite de la zone d'espaces verts bordant le site de la carrière ; que sa limite sud correspond à la bordure de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ; Considérant qu'au regard des données de production, l'inscription des nouvelles zones d'extraction et de dépendances d'extraction doit permettre la poursuite de l'activité extractive de la carrière sur une période de 41 années (au rythme de 2.000.000 de tonnes par an souhaité à terme par le demandeur) à 68 années (au rythme annuel maximal prévu par le permis d'exploitation actuel) ; que ces perspectives peuvent être raisonnablement considérées comme s'intégrant dans une vision à long -voire très long- terme ; Considérant qu'au-delà de l'intention de poursuite de l'activité à très long terme, marquée par la demande d'inscrire un périmètre d'extension de zones d'extraction, le dossier de demande ne développe pas de manière détaillée les perspectives ultérieures ; qu'il apparaît a fortiori difficile de connaître à si longue échéance les évolutions et développements des marchés des produits de la carrière ; Considérant qu'il n'apparaît pas souhaitable d'hypothéquer à si longue échéance d'éventuelles activités qui pourraient trouver leur place sur les espaces couverts par ledit périmètre ; Considérant par conséquent que la demande d'inscription d'un périmètre d'extension de zone d'extraction n'apparaît pas justifiée ; Considérant que, corollairement, il ne convient pas de supprimer le périmètre d'intérêt paysager inscrit en surimpression de la zone forestière inscrite au plan de secteur en vigueur au nord de la zone de dépendances d'extraction projetée ; Considérant qu'en conséquence il est proposé d'inscrire au plan de secteur : - une zone de dépendances d'extraction d'une superficie de 16,64 ha en lieu et place d'une zone agricole, d'une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone forestière ; - une zone d'extraction devenant de la zone naturelle au terme de l'exploitation, d'une superficie totale de 62,52 ha, en lieu et place d'une zone agricole et d'une zone de dépendances d'extraction ; - une zone d'extraction devenant de la zone naturelle au terme de l'exploitation, d'une superficie de 5,37 ha, en lieu et place d'une zone agricole ; - une zone agricole d'une superficie de 0,28 ha en lieu et place d'une zone de loisirs ; Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 décidant la mise en révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches n° 53/4 et 53/8) et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et de zones d'espaces verts à Dinant et à Yvoir avait le même objet que la présente révision ; que la procédure visée à l'époque n'a pas été poursuivie et n'a pas abouti à une adoption définitive ; que l'arrêté en question se fonde sur des éléments ayant significativement évolué et qui s'avèrent aujourd'hui obsolètes ; qu'il convient par conséquent d'abroger ledit arrêté ; Principes applicables à la révision du plan de secteur, y compris le choix des compensations (article D.II.45, § 1er, 2 et 3) Considérant que le projet de plan respecte le prescrit de l'article D.II.45, § 1er, du CoDT ; que la zone destinée à l'urbanisation inscrite en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation est en effet attenante à une zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur en vigueur ; Considérant que la zone de dépendances d'extraction inscrite par le projet de plan ne prend pas la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; qu'elle respecte donc le principe énoncé à l'article D.II.45, § 2, du CoDT ; Considérant qu'ainsi configuré, le projet prévoit l'inscription au plan de secteur d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation pour une superficie totale de 15,34 ha ; qu'il prévoit par ailleurs l'inscription d'une nouvelle zone non destinée à l'urbanisation sur des espaces affectés en zone destinée à l'urbanisation, pour une superficie de 0,28 ha ; Considérant qu'en vertu de l'article D.II.45, § 3, du CoDT, il est proposé d'inscrire en zones non destinées à l'urbanisation les espaces suivants : - le merlon « ouest » bordant l'ensemble de la carrière actuelle sur son flanc ouest ; - le merlon « est » situé en bordure nord-est de la carrière existante ; - une zone de dépendances d'extraction résiduelle située en-dehors de la carrière, en son sud ; Considérant qu'en ce qui concerne la première compensation, le merlon « ouest », les divers aménagements écologiques pourront être considérés comme achevés une fois que la procédure de révision du plan de secteur sera clôturée ; que l'affectation projetée est la zone naturelle sur des espaces inscrits en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ; que la présence d'espèces écologiquement intéressantes, du potentiel de biodiversité du site, de son rôle de liaison écologique avec les espaces environnants et des aménagements existants, en cours et projetés expliquent l'affectation retenue ; que la surface de cette compensation est de 11,46 ha ; Considérant que les limites de la compensation planologique « ouest » sont fixées de la manière suivante : - limite nord : bordure nord de la zone de dépendances d'extraction en vigueur au plan de secteur ; - limite est : présente des incertitudes ; qu'en conséquence, il appartiendra à l'auteur de l'évaluation conjointe des incidences d'en préciser et justifier les contours ; - limite sud : bordure du talus et de la zone boisée ; - limite ouest : chemin longeant l'extérieur du site actuellement exploité ; Considérant que la compensation « est » vise des terrains occupés par un merlon existant, déjà végétalisé ; que l'affectation proposée est la zone d'extraction devenant de la zone naturelle au terme de l'exploitation ; que la destination prévue après exploitation est la zone naturelle en raison du potentiel de biodiversité du site et de son rôle de liaison écologique avec les espaces environnants ; que ce merlon sera prolongé par un merlon vers le nord-est, destiné à développer une vocation écologique, sur l'extension demandée du site de la carrière ; que la surface de cette compensation est de 3,17 ha ; Considérant que la compensation « est » forme avec la zone d'extraction projetée au nord une seule et même zone d'extraction devenant de la zone naturelle au terme de l'exploitation ; que les limites de cette zone d'extraction, pour sa partie destinée à la compensation peuvent être décrites de la manière suivante : - limite est : le chemin de Viet ; - limites ouest et sud : les bordures du merlon, marquées par la limite des espaces végétalisés ; Considérant que la troisième compensation vise l'inscription d'une zone forestière en lieu et place d'une zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ; que la superficie (0,9
- ha)et la configuration de la zone existante ne permettent nulle exploitation à des fins d'extraction ; que la situation de fait justifie l'affectation projetée ; que la zone est par ailleurs complètement entourée d'une zone forestière au plan de secteur en vigueur ; Considérant qu'ainsi défini, le projet de plan respecte les prescrits de l'article D.II.45, § 3, du CoDT ; Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT Considérant que le projet de révision du plan de secteur, tel que configuré, permettra de produire environ 82.000.000 de tonnes supplémentaires ; qu'au rythme de production 2.000.000 de tonnes par an souhaité par le demandeur, cela assure le maintien de l'exploitation sur le site pendant 41 années supplémentaires ; qu'à production annuelle équivalente au permis d'exploitation actuel, l'exploitation pourrait se poursuivre durant 68 années supplémentaires ; Considérant que l'implémentation de la bande transporteuse permettra de transporter toute la production additionnelle par voie fluviale (1.000.000 de tonnes par
- an)et contribuera à la réduction du charroi actuel ; qu'en ce sens le projet de plan répond à des besoins de mobilité et environnementaux ; Considérant que les besoins sous-tendant la demande apparaissent justifiés ; que ce fait est étayé par les divers avis reçus ; Considérant qu'au regard de la justification des besoins, la poursuite de l'exploitation du gisement est contrainte par les affectations du plan de secteur ; Considérant que le projet de révision du plan de secteur rencontre les besoins sociaux et économiques en ce qu'il permet le maintien de 18 emplois directs et environ 40 emplois indirects ; Considérant qu'il est, en conséquence, de l'intérêt de la Région que l'activité d'extraction de produits calcaires se poursuive sur le site de la carrière de Leffe via le projet de révision du plan de secteur ; Considérant qu'il convient de préserver un équilibre entre les différentes activités qui constituent le territoire ; que le présent projet de révision du plan de secteur respecte cet équilibre en répondant au besoin de développement économique et en minimisant les impacts sur la qualité de vie dans le voisinage ; Considérant que, pour ces motifs, la demande rencontre de façon équilibrée les besoins économiques, sociaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité liés au secteur de l'extraction et des travaux publics, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités de la région de Dinant et d'Yvoir ; que le maintien de l'activité et des emplois que permettra ce projet contribuera aussi à assurer la cohésion sociale ; Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire Considérant que le schéma de développement du territoire adopte comme premier objectif de soutenir une urbanisation et des modes de production économes en ressources (SA1) ; qu'à ce titre, il est constaté que le sol est une ressource non renouvelable dont les usages sont nombreux, et doit être considéré comme un bien précieux (SA1.C1) ; Considérant que sur base de ce constat, le prescrit du schéma de développement du territoire cible deux enjeux : - la reconnaissance du sol comme une ressource non renouvelable, devant faire l'objet d'une gestion parcimonieuse et dont l'utilisation doit être encadrée et optimisée (SA1.E1) ; - une exploitation raisonnée des ressources du territoire, visant à garantir le bien-être des générations futures en veillant à éviter l'épuisement des ressources, tout en privilégiant les synergies (SA1.E2) ; Considérant que le schéma de développement du territoire a pour ambition d'assurer au territoire wallon le rôle de vecteur d'un développement soutenant la création d'activités et d'emplois ; qu'à ce titre, le territoire sera organisé afin de renforcer les filières exploitant des ressources naturelles endogènes, et ainsi participer à l'effort de réduction de la dépendance énergétique du territoire aux énergies fossiles et aux biens primaires et secondaires importés (AI3.E4) ; Considérant que le schéma de développement du territoire a également pour ambition d'utiliser le territoire comme un levier de la transition climatique et énergétique ; qu'à ce titre, il reconnaît notamment le sous-sol, le patrimoine paysager, bâti et naturel comme des ressources à valoriser, dans une perspective de développement d'une économie endogène ; que cette ambition vise à renforcer la compétitivité de l'économie wallonne et sa résilience face aux fluctuations de l'économie wallonne (AI3.E3) ; Considérant que le site de la révision sollicité est localisé au sein d'une aire de développement de proximité, proche de l'aire de développement relais Nord-Sud et Est-Ouest, d'un pôle d'ancrage (Dinant) et d'une voie navigable RTE-T (la Meuse), reprise au sein de la structure territoriale de la Wallonie comme axe à consolider et devant être utilisé principalement pour le transport de marchandises ; Considérant qu'en ce qui concerne les territoires ruraux, le schéma de développement du territoire reconnait leur rôle dans le dynamisme socio-économique de l'économie wallonne ; que leur développement territorial s'appuiera sur les pôles et les aires de développement de proximité, et plus particulièrement sur les atouts de ces derniers, comme les ressources primaires et la transformation locales ; que cette ambition permet de donner une réponse stratégique à la nécessité d'optimiser l'espace en implantant les activités productives dans des lieux adaptés à leurs besoins (SA3éco.E1) ; Considérant qu'au regard de la lutte contre le réchauffement climatique et de l'indispensable transition énergétique, le schéma de développement du territoire dresse le constat de la nécessité, pour les différents secteurs économiques, de réduire leur dépendance aux transports carbonés (SA3éco.C3) ; Considérant que la révision sollicitée par le demandeur contribue, grâce à la bande transporteuse permettant le transport fluvial via la Meuse d'une partie des matériaux extraits, à rendre l'activité de la carrière moins dépendante des moyens de transport émetteurs de dioxyde de carbone ; qu'ainsi proposé, la révision permet également d'utiliser une voie navigable pour le transport de marchandises, principe recherché dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire ; Considérant que sur base de la trame écologique régionale établie par le schéma de développement du territoire, le site visé par la révision du plan de secteur sollicitée est localisé à proximité d'une liaison écologique à préserver et valoriser, les « pelouses calcaires et milieux associés » ; Considérant qu'une des compensations planologiques visées par la demande vise à inscrire une zone naturelle ; que la destination finale des zones d'extraction sollicitées est la zone naturelle ; que cette demande de révision du plan de secteur permet ainsi de prendre en considération le maillage écologique et vise à améliorer le potentiel d'accueil de la biodiversité, en accord avec les mesures de gestion et de programmation régionales énoncées dans le schéma de développement du territoire (SA6.M2) ; Considérant que la demande est, pour ces motifs et moyennant justification et validation par l'évaluation conjointe des incidences sur le projet de révision du plan de secteur, conforme au schéma de développement du territoire ; Evaluation conjointe des incidences du projet de plan et du projet Considérant que le projet de plan ainsi configuré est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, des zones susceptibles d'être touchées et de l'environnement bâti et non bâti ; Considérant qu'afin de poursuivre l'instruction de la demande, il y a dès lors lieu de faire réaliser une évaluation conjointe des incidences du projet de plan et du projet et déterminer les informations qu'elle contient ; Considérant que l'article D.VIII.42, § 3, du CoDT fixe le contenu minimum de l'évaluation conjointe des incidences ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan et du projet ; Ampleur des informations à fournir Considérant qu'aucune composante du projet de plan et du projet ne sont dispensées de l'évaluation conjointe des incidences ; Considérant que l'évaluation conjointe des incidences du projet de plan et du projet analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort ; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan et du projet susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement ; Considérant que l'évaluation conjointe des incidences suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser ; Considérant qu'il appartiendra à l'auteur de l'évaluation conjointe des incidences de vérifier l'ensemble des données économiques et techniques avancées dans le dossier de base ; Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription des nouvelles zones d'extraction et de dépendances d'extraction au plan de secteur devra être détaillée afin de préciser le marché visé (rayon, concurrents, disponibilités dans les carrières du groupe et dans celles des concurrents, etc.), de détailler l'impact de la disparition de la carrière sur le marché en cas de non révision du plan de secteur, démontrer que l'offre des autres carrières serait alors insuffisante que pour couvrir la demande ; que cette analyse de l'offre et de la demande devra être détaillée dans le contexte de l'aire de chalandise de la carrière de Leffe ; Considérant que la carrière exploite uniquement sous forme de granulats du calcaire appartenant à un gisement contenant potentiellement du calcaire à haute teneur ; qu'il conviendra de préciser la raison pour laquelle cette valorisation n'est pas développée par le demandeur, tout en tenant compte d'une nécessaire utilisation parcimonieuse du sol et une valorisation optimale du gisement ; Considérant qu'il conviendra en outre d'évaluer la superficie qui devrait être dédiée à la zone de dépendances d'extraction et à la zone d'extraction au sens des articles D.II.28, D.II.33 et D.II.41, du CoDT, au regard de l'offre actuelle ainsi que des besoins futurs de l'activité et des projets de réaménagement, en tenant compte des prescrits du schéma de développement du territoire ; Considérant qu'au regard de la demande, il conviendra que l'évaluation conjointe des incidences analyse le besoin en superficie à destination du stockage des stériles, en fonction du besoin ; qu'il tienne compte des alternatives éventuelles destinées au stockage des stériles, afin d'assurer une gestion parcimonieuse du sol et préserver au mieux les terres destinées à l'activité agricole ; Considérant que l'analyse de la pertinence de la localisation du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire où des niveaux calcaires similaires peuvent être extraits ; Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan et du projet, ainsi que la recherche des variantes, devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation ; qu'il conviendra en particulier d'analyser la proposition d'avant-projet de plan figurant dans le dossier de base au titre de variante (dont la pertinence d'inscrire un périmètre d'extension de zones d'extraction tel qu'envisagé par le demandeur et non retenu au projet de plan), ainsi que les variantes écartées par le demandeur ; qu'il conviendra si nécessaire d'envisager l'étude de variantes « intermédiaires » visant à répondre au besoin de poursuite des activités de la carrière tout en répondant aux indications du schéma de développement du territoire et à une gestion parcimonieuse des ressources du sous-sol ; Considérant qu'il appartiendra à l'auteur de l'évaluation conjointe des incidences d'identifier des alternatives à la bande transporteuse aérienne (bande transporteuse semi-enterrée, enterrée, réaménagement de la route de Blocmont, tracé alternatif routier, aménagement d'un quai à Anhée, etc.), de les évaluer et de proposer les évolutions à apporter au projet de plan et au projet, le cas échéant ; Considérant que, corollairement à la solution préconisée par l'auteur du RIE concernant la bande transporteuse, il appartiendra à l'auteur d'étude d'évaluer la compatibilité de cette solution avec le périmètre d'intérêt paysager (PIP) existant, d'envisager des adaptations afin d'optimiser la qualité et l'intégration paysagère générale (extension du PIP sur l'ensemble de la bande transporteuse, suppression du PIP en surimpression à la bande transporteuse, etc.), de les évaluer et de proposer une évolution à apporter au PIP, le cas échéant ; Précision des informations à fournir Considérant que l'évaluation conjointe des incidences tiendra compte : - des spécificités économiques, techniques et environnementales de la demande ; - des avis émis par : * le pôle « Aménagement du territoire » ; * le pôle « Environnement » ; * l'AWaP ; * la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles ; * le SPW Mobilité et Infrastructures ; * le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ; sur le dossier de base et/ou le contenu de l'évaluation ; - des observations formulées par les Commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité de Dinant et d'Yvoir, le conseil communal d'Yvoir et le public pendant et à la suite de la réunion d'information préalable organisée le 18 octobre 2023 ; Considérant qu'il ressort des remarques et observations émises par les réclamants sur le dossier de base que les nuisances principalement citées sont le bruit, les vibrations et les poussières liés aux activités de la carrière et au transport de ses produits ; Considérant que la gestion de ces nuisances est principalement du ressort des permis liés à l'exploitation de la carrière et des conditions qu'ils sous-tendent ; qu'il convient de prendre ces aspects en compte dans l'évaluation conjointe des incidences ; qu'en particulier, la zone de dépendances d'extraction a pour objectif l'installation d'équipements de traitement et de transport des produits de la carrière ; que, même si les nuisances dépendront des outils et machines qui seront utilisés à l'avenir pour l'exploitation de la carrière, il conviendra d'étudier l'évolution potentielle de ces nuisances tenant compte de la localisation de la zone ; Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis que l'évaluation conjointe des incidences de la révision du plan de secteur et du projet doit réserver une attention particulière à l'analyse : - du marché du calcaire, en intégrant les réserves disponibles dans les autres carrières similaires, y compris celles appartenant au demandeur, et en précisant la destination des matériaux extraits, et des raisons pour lesquelles le gisement n'est pas valorisé sous forme de calcaire haute teneur mais uniquement sous forme de granulats, de la part maximale du transport fluvial possible ; - des volumes et superficies nécessaires à l'activité d'extraction et au stockage des stériles, afin de justifier les surfaces et le périmètre sollicités par le demandeur ; - des impacts potentiels sur la biodiversité, au niveau : * du site Natura 2000 BE35012 « Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir » ; * de la réserve naturelle agréée 6640 de « Devant-Bouvignes » ; * du SGIB n° 107 « Devant-Bouvignes » et le SGIB 3644 « Carrière de Leffe » ; * de la liaison écologique « Côteaux de la Meuse et affluents » ; * des zones à enjeux du plan communal de développement de la nature d'Yvoir ; - des impacts potentiels sur les habitations isolées et le nouveau village de Houx, ainsi que sur le bâtiment agricole présent au sein du périmètre de la demande ; - des impacts potentiels liés à la bande transporteuse sur le paysage, le patrimoine, la biodiversité, le tourisme, les cheminements piétons, les usagers de la N92, le bruit, etc. ; - de l'intérêt (environnemental, économique, paysager, etc.) d'une bande transporteuse aérienne par rapport à diverses alternatives en termes de mobilité (bande transporteuse semi-enterrée, enterrée, réaménagement de la route de Blocmont à Houx, tracé alternatif via l'aire d'autoroute de Salazine suggérée par le SPW Mobilité et Infrastructures, l'alternative de l'aménagement d'un quai à Anhée, etc.) ; - des impacts paysagers sur les périmètres d'intérêt paysagers inscrits au plan de secteur ainsi que ceux repris dans l'inventaire Adesa, de l`intégration paysagère du quai de chargement, des espaces destinés à accueillir les stériles d'exploitation, des vues depuis les éléments touristiques et paysagers environnants, de l'impact sur la zone rurale d'intérêt paysager au schéma de développement communal de Dinant et au schéma d'orientation local « carrière de Leffe » ; - des impacts sur la mobilité douce, les accès agricoles et forestiers, l'accès à la bergerie de la réserve naturelle ; - des impacts sur l'activité agricole au sens large, notamment sur la ferme de Viet, en veillant à tenir compte de la présence de vignobles (label, poussière, ombre portée, activités touristiques organisées sur le vignoble et aux alentours, etc.), ainsi que sur l'activité touristique et le patrimoine archéologique ; - des impacts potentiels sur l'hydrologie et l'hydrogéologie sur le site et ses alentours (gestion des eaux de ruissellement, exhaures, qualité de eaux, etc.), du risque karstique, des impacts cumulés de l'ensemble des carrières avoisinantes ; - des impacts sur les zones de loisirs ; - des impacts sur le projet éolien mentionné dans l'avis du SPW ARNE sur le dossier de base ; Considérant qu'il conviendra de vérifier si les délimitations adoptées permettront de répondre aux prescrits des articles D.II.28, alinéa 3 et D.II.41, § 1er, alinéa 2, du CoDT, relatifs au périmètre ou dispositif d'isolement requis pour l'ensemble formé par les zones de dépendances d'extraction et d'extraction ; Considérant que l'évaluation conjointe des incidences veillera à analyser l'opportunité des affectations proposées, en ce comprise l'affectation envisagée au terme de l'exploitation, et à proposer le cas échéant des alternatives, en tenant compte des caractéristiques du projet du demandeur, des nécessités de l'exploitation et des potentialités du site à long terme ; Considérant que l'évaluation conjointe des incidences analysera particulièrement l'opportunité d'inscrire en zone de services publics et d'équipements communautaires les espaces occupés par la station d'épuration de Dinant, inscrite actuellement en zone d'espaces verts et en zone de loisirs ; qu'en cas de conclusion favorable, elle veillera à procéder à l'évaluation des incidences environnementales de la modification des affectations, à proposer et analyser les compensations planologiques nécessaires à cette inscription ; Considérant que l'évaluation conjointe des incidences devra émettre des propositions de mesures garantissant la liaison écologique « Côteaux de la Meuse et affluents » qui traverse le site et permettant d'éviter, d'atténuer et de compenser les impacts sur le patrimoine naturel, et en particulier sur les espèces et habitats du site Natura 2000 « BE35012 » ; qu'à ce titre et s'il échet, l'évaluation sera appropriée au sens de l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ; qu'en pareil cas, elle répondra au contenu-type fixé par le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ; que de plus, si cette évaluation met en évidence un risque d'effet significatif pour une espèce protégée, il faudra vérifier que les conditions d'octroi de la dérogation en application de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 sont susceptibles d'être rencontrées ; Considérant que l'évaluation conjointe des incidences analysera particulièrement l'opportunité d'inscrire en zone naturelle la zone forestière visée par la réserve naturelle agréée « Devant-Bougnies » et reprise en zone Natura 2000 ; qu'elle procèdera à l'évaluation des incidences environnementales en cas de conclusion favorable ; Avis à solliciter Considérant que le projet de contenu de l'évaluation conjointe des incidences ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement » en application de l'article D.VIII.43 du CoDT ; Considérant, qu'en raison des divers impacts potentiels relatifs au patrimoine, à la mobilité, à l'environnement et aux ressources naturelles et sur l'activité agricole, il convient de soumettre le projet de contenu de l'évaluation conjointe des incidences à l'avis de l'Agence wallonne du Patrimoine, de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, du Commissariat général au Tourisme, du SPW Mobilité et Infrastructures, du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ; Considérant que s'agissant d'une procédure plan-permis visée à l'article D.II.54 du CoDT, l'avis du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique territorialement compétents est également requis ; Conclusions Considérant que la valorisation des ressources du sous-sol est optimale et les besoins sont avérés pour maintenir la production et l'alimentation des marchés concernés ; Considérant qu'après analyse, il apparaît qu'aucune alternative (directement et économiquement viable) à la révision du plan de secteur demandée n'est envisageable ; Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser une évaluation conjointe des incidences de ce dernier ; Considérant que le projet de contenu de l'évaluation conjointe des incidences, annexé au présent arrêté, explicite la portée de l'article D.VIII.42, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan, Arrête : Article 1er.Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 53/4 et 53/8) sur le territoire des communes d'Yvoir et de Dinant en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction de la carrière de Leffe. Art. 2.Le projet de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort relatif à l'inscription : - d'une zone de dépendances d'extraction ; - de deux zones d'extraction devenant de la zone naturelle au terme de l'exploitation, dont l'une partiellement destinée à la compensation planologique ; - d'une zone agricole ; et, au titre de compensation planologique, - d'une zone naturelle ; - d'une zone forestière ; sur le territoire des communes d'Yvoir et Dinant, est adopté conformément au plan ci-annexé. Art. 3.Il y a lieu de faire réaliser une évaluation conjointe des incidences du projet de plan et du projet. Art. 4.Le projet de contenu de l'évaluation conjointe des incidences de la révision du plan de secteur et du projet est adopté conformément au document ci-annexé. Art. 5.En complément des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement », le projet de contenu de l'évaluation conjointe des incidences sera soumis pour avis au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire technique territorialement compétents, à l'Agence wallonne du Patrimoine, à la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, au Commissariat général au Tourisme, au SPW Mobilité et Infrastructures et au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Art. 6.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 décidant la mise en révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planches 53/4 et 53/8) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction et de zones d'espaces verts à Dinant et Yvoir est abrogé. Art. 7.Le SPW Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 23 décembre 2024. F. DESQUESNES Pour la consultation du tableau, voir image