23 DECEMBRE 2024. - Arrêté ministériel décidant : - de réviser le plan de secteur de Mons-Borinage (planches 45/2 et 45/6) ; - d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone de loisirs et deux zones forestières sur le territoire de la ville de Saint-Ghislain (Tertre), en vue de pérenniser les activités du parc de loisirs dit « DOCK79 » ; - de soumettre le projet de plan à évaluation des incidences sur l'environnement ; et - d'approuver le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales Le Ministre du Territoire, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ; Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.47, § 3 ; Vu le schéma de développement du territoire (SDT) ; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983 (Moniteur belge du 15 novembre 1984) établissant le plan de secteur de Mons-Borinage et ses révisions ultérieures ; Exposé de la demande Vu la délibération du conseil communal de Saint-Ghislain, ci-après dénommé « le demandeur », du 27 juin 2022 décidant d'initier une procédure de révision du plan de secteur de Mons-Borinage visant l'inscription d'une zone de loisirs, d'une zone d'espaces verts et d'une zone forestière, en vue de pérenniser les activités du parc de loisirs dit « DOCK79 » ; Considérant que, le 24 juillet 2023, « le demandeur » a introduit sa demande auprès du Gouvernement wallon, en application de l'article D.II.47, du CoDT ; Considérant que la demande est accompagnée des documents requis par l'article D.II.47, § 1er, alinéa 3, du CoDT, dont notamment : 1. un dossier de base conforme aux éléments fixés à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, du CoDT, comprenant : - la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1, du CoDT ; - le périmètre concerné ; - la situation existante de fait et de droit ; - un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité ; - une proposition d'avant-projet établie au 1/10 000e ; - des propositions de compensations visées à l'article D.II.45, § 3, du CoDT ; 2. les éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public ;3. les décisions du conseil communal du 27 juin 2022, 26 septembre 2022 et 22 mai 2023 ;4. l'avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Saint-Ghislain ; Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur Considérant que le site du parc de loisirs « DOCK79 » est localisé en province du Hainaut, sur le territoire communal de Saint-Ghislain, à l'ouest du village de Tertre ; qu'il se situe entre l'autoroute E19-E42 au sud et le canal Nimy-Blaton-Péronnes au nord, en bordure du lac des Herbières ; Considérant que le parc de loisirs « DOCK79 », appartenant à la s.a. Belgium Cable Park, est un parc de loisirs multi-activités ouvert depuis 2012 sur le site d'une carrière de sable dont l'activité a cessé ; qu'il comprend les activités de loisirs suivantes : un téléski et un aquapark dans la partie nautique, une salle de trampoline, un accrobranche, un terrain de pétanque, un terrain de padel et une brasserie ; Considérant qu'à ce jour, le développement du parc est fondé sur des permis octroyés en dérogation au plan de secteur ; que, dans le but de pérenniser ses activités et d'en assurer le développement, la s.a. Belgium Cable Park a sollicité la ville de Saint-Ghislain en vue de demander une révision du plan de secteur visant à inscrire le site en zone de loisirs, conformément à la situation de fait ; Réunion d'information préalable Vu la délibération du conseil communal de Saint-Ghislain du 26 septembre 2022 décidant d'approuver le dossier de base et d'organiser une réunion d'information préalable, en application de l'article D.II.47, § 1er, alinéa 2, du CoDT ; Considérant que, conformément aux dispositions de l'article D.VIII.5, du CoDT, la réunion d'information préalable s'est tenue le 6 avril 2023 en la salle du restaurant, Parc communal de et à Baudour, après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites ; que 20 personnes y ont participé ; que le collège communal en a établi le procès-verbal ; Considérant que l'article D.VIII.5, § 6, du CoDT précise que « Toute personne peut adresser par écrit au collège communal de chaque commune, dans les quinze jours de la réunion, ses observations et suggestions concernant le projet de révision du plan de secteur » ; Considérant que 26 courriers d'observations et de suggestions ont été transmis dans les délais ; que la majorité d'entre eux sont constitués de la reproduction d'un même courrier ; Considérant que les remarques et observations portent principalement sur les points suivants : - une confiance a priori dans le projet mais des craintes que la révision du plan de secteur n'entraine un développement incontrôlable du site ; - les limites de la zone de loisirs : * trop étendues par rapport à la réalité de l'occupation par les activités de loisirs ; * s'approchant trop des habitations voisines ; * s'étendant jusqu'à la rue Chasse Gros Pierre qui n'est pas adaptée à accueillir le trafic généré par les utilisateurs du site ; * s'étendant sur une parcelle accueillant un biotope intéressant ; * pas assez étendues ; il faut permettre aux activités de loisirs de se développer même sur les espaces voisins dédiés à l'activité économique afin d'assurer un ensemble cohérent plus vaste ; - les soucis actuels de mobilité liés à l'accessibilité du site et le comportement des visiteurs, et qui risquent de s'accroître à l'avenir ; - les nuisances sonores des activités présentes et futures ; - les problèmes de vues vers les propriétés voisines, principalement de l'activité d'accrobranche ; Avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Saint-Ghislain Considérant que la demande d'avis à la commission consultative d'aménagement du territoire et de mobilité de la ville de Saint-Ghislain a été envoyée le 1er mars 2023 ; Considérant qu'en sa séance du 19 avril 2023, la commission consultative d'aménagement du territoire et de mobilité de la ville de Saint-Ghislain a émis un avis favorable sur le projet présenté, sans commentaire ni condition ; Avis des pôles, du fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter Considérant que le dossier complet a été soumis le 16 novembre 2023 pour avis aux pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement », au fonctionnaire délégué, au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et au Commissariat Général au Tourisme ; Considérant qu'au regard de l'article D.II.47, § 2, alinéa 2, du CoDT, les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande ; qu'ils devaient en conséquence être transmis au plus tard le 15 janvier 2024 ; qu'à défaut ils sont réputés favorables ; Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » a transmis son avis le 8 décembre 2023 ; que le pôle « Environnement » a transmis son avis le 9 janvier 2024 ; que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a transmis son avis le 15 janvier 2024 ; Considérant que n'ayant pas été émis dans le délai, les avis du Commissariat Général au tourisme et du fonctionnaire délégué sont réputés favorables ; Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement constate que le gisement justifiant la zone de dépendances d'extraction « ne présente vraisemblablement plus d'intérêt économique » ; que « la présence de la zone de dépendances d'extraction n'est plus nécessaire » ; Considérant que l'ensemble des avis émis par les instances pointent la nécessité d'envisager la révision du plan de secteur dans un périmètre plus large que le site du parc de loisirs DOCK79 seul et d'intégrer l'ensemble des situations problématiques au plan de secteur autour de ce périmètre, dont notamment, la présence d'habitations dans la zone d'activité économique industrielle au nord du parc de loisirs, une zone de loisirs dont l'exploitation n'est plus d'actualité le long de la rue de la Hamaide, des espaces boisés inscrits en zone agricole au nord et à l'est du site ; Considérant que les instances constatent par ailleurs que le périmètre projeté de la zone de loisirs présente lui-même des incohérences en n'intégrant pas l'ensemble des activités du site et ne correspondant pas à la situation de fait du terrain ; que la zone d'activité économique industrielle projetée en zone d'espaces verts en compensation du projet présente également des incohérences ; Considérant que les instances concluent que les périmètres et affectations des zones projetées doivent être analysés en profondeur et, le cas échéant, être substantiellement revus ; Considérant que, par ailleurs, le pôle « Aménagement du territoire » souhaite que le rapport sur les incidences environnementales porte une attention particulière sur : - la mobilité, dont l'accessibilité du site, la capacité de parking et le stationnement dans les rues adjacentes ; - la compatibilité des activités économiques voisines avec la zone de loisirs projetée ; Considérant que le pôle « Environnement » attire également l'attention sur les éléments suivants : - la qualité biologique du site et de ses alentours ; - la création d'une « zone tampon » en vue de limiter les impacts du site sur les riverains ; - la mobilité et le stationnement (dont l'analyse de la proposition du Plan communal de Mobilité suggérant la création d'un proxibus passant par la rue de la Hamaide) ; Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement estime que les risques liés à la présence de phénomènes karstiques sur le site sont faibles ; que toutefois les projets d'aménagements qui suivront la révision du plan de secteur devront tenir compte d'un « contexte géologique sensible » en veillant à la gestion des infiltrations d'eau et à une conception adaptée des fondations et assises, et pourraient être soumis à des conditions de mise en oeuvre liées à la qualité du sous-sol ; Nécessité de réviser le plan de secteur Considérant que les terrains qui font l'objet de la demande de révision du plan de secteur de Mons-Borinage englobent le parc de loisirs multi-activités « DOCK79 » appartenant à la s.a. Belgium Cable Park ; que le parc de loisirs a ouvert ses portes en 2012 et que plusieurs investissements ont eu lieu depuis afin de développer et diversifier les activités du parc ; Considérant qu'une délocalisation des installations actuelles du parc de loisirs sur un site alternatif ne nécessitant pas de changement d'affectation n'est pas envisageable sans compromettre la pérennité du parc de loisirs ; qu'en effet le parc s'est implanté sur le site d'une ancienne sablière et utilise le plan d'eau issu de cette activité extractive pour ses activités nautiques ; Considérant qu'au plan de secteur de Mons-Borinage établi par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983, les terrains du périmètre sollicité ont été affectés très majoritairement en zone de dépendances d'extraction ; Considérant que la prescription de l'article D.II.33, du CoDT, relative à la zone de dépendances d'extraction, ne permet normalement pas d'y accueillir des activités autres que destinés à l'exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction ; que les permis octroyés dans le cadre du développement du parc de loisirs multi-activités « DOCK79 » l'ont été en dérogation au plan de secteur en vigueur ; Considérant que le présent projet de révision du plan de secteur vise à pérenniser les activités du parc de loisirs multi-activités sur son site d'exploitation et les emplois qui y sont associés, en adaptant l'affectation des terrains aux activités existantes ; que le changement d'affectation des terrains permettra ainsi d'assurer la sécurité juridique pour tout renouvellement d'autorisation nécessaire et tout octroi de permis pour des développements ultérieurs éventuels ; que cette adaptation planologique permettra tant à la société s.a. Cable Park de connaître ses possibilité de développement sur le site qu'aux riverains du site d'avoir des perspectives claires sur l'évolution, à terme, de sa destination ; Procédure Considérant que la réunion d'information préalable a été organisée avant l'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial, intervenue le 1er avril 2024, ce qui justifie, conformément à l'article 246 du décret, que la révision du plan de secteur se poursuive selon les dispositions en vigueur avant cette date ; Considérant que, conformément à l'article D.II.47, § 1er, du CoDT, une demande de révision du plan de secteur visant l'inscription d'un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local, peut être menée par le Gouvernement pour donner suite à la demande motivée adressée par une commune ; Considérant que l'article R.0.1-2 du Code, délègue au Ministre de l'Aménagement du territoire la procédure de révision d'un plan de secteur d'initiative communale, en ce compris l'évaluation de ses incidences sur l'environnement et ses impacts sur une autre Région ou un autre Etat ; Description du périmètre sollicité Considérant que la demande portée par le conseil communal de Saint-Ghislain porte sur l'inscription : - d'une zone de loisirs d'une superficie de 10,78 ha sur de la zone de dépendances d'extraction ; - d'une zone de loisirs d'une superficie de 1,24 ha sur de la zone d'espaces verts ; - d'une zone d'espaces verts d'une superficie de 1,23 ha sur de la zone d'activité économique industrielle ; - d'une zone forestière d'une superficie de 0,40 ha sur de la zone d'espaces verts ; au plan de secteur en vigueur ; Considérant que le périmètre de la demande est principalement délimité par les affectations existantes au plan de secteur en vigueur : - la zone de dépendances d'extraction au nord et à l'est ; - la zone de dépendances d'extraction et la bordure du plan d'eau au nord-ouest ; - la zone de dépendances d'extraction et la zone d'espaces verts au sud ; - la bordure du plan d'eau et un espace boisé dans la zone d'activité économique industrielle au sud-ouest ; Analyse des principaux éléments de la situation existante de droit et de fait Considérant que le périmètre de la demande est repris en zone de dépendances d'extraction, en zone d'activité économique industrielle et en zone d'espaces verts au plan de secteur en vigueur ; qu'il comporte également un plan d'eau ; Considérant qu'en vertu de l'article D.II.63, alinéa 1er, 13° et 14°, du CoDT, aux zones d'extraction et d'extension d'extraction sont appliquées les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT ; qu'en conséquence, la majeure partie des activités du parc de loisirs est implantée en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ; Considérant que la ville de Saint-Ghislain est dotée d'un schéma de développement communal approuvé le 23 mai 2005 ; que les affectations qu'il recense sur le périmètre de la demande correspondent aux affectations du plan de secteur en vigueur ; Considérant que le périmètre de la demande ne comporte et ne jouxte que des voiries dont le statut est communal ; qu'aucune voirie majeure n'est présente à proximité immédiate du site ; Considérant que la ville de Saint-Ghislain est dotée d'un Plan communal de Mobilité en vigueur depuis 2004 et mis à jour en 2019 ; que celui-ci prévoit la mise en place d'un Proxibus qui passerait par la rue de la Hamaide, jouxtant le périmètre de la révision projetée ; Considérant que le site visé est complètement couvert d'un périmètre d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau de niveau faible à moyen et est concerné par deux axes d'aléa d'inondation par ruissellement de niveau élevé ; Considérant que, par la présence de boisements et de plans d'eau, le site offre une biodiversité variée mais de valeur modérée, notamment en raison des activités de loisirs du site ; Considérant que le cadre bâti au sein du périmètre est constitué de plusieurs constructions liées à la fonction de parc de loisirs, tant pour l'accueil des activités que le stockage de matériel ; que ces bâtiments sont pour la plupart isolés les uns des autres et disséminés sur le site ; Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues Considérant que le demandeur a examiné l'opportunité d'alternatives de délimitation, de localisation et d'affectation ; Considérant que selon le dossier de base, étant donné la présence des activités de loisirs sur le site et leur spécificité, des alternatives de délimitation et de localisation ne seraient pas opportunes ; Considérant que le dossier de base souligne que l'activité d'accrobranche est compatible avec la définition de la zone forestière telle que reprise à l'article D.II.37 du CoDT ; que toutefois il précise que « la zone forestière dans son principe de base est destinée à la sylviculture, ce qui n'est pas l'objectif du demandeur » ; Considérant qu'en conséquence le dossier de base n'a retenu aucune alternative de localisation, délimitation ou affectation ; Proposition d'avant-projet établie au 1/10.000 Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base ; Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur Considérant que le demandeur ne sollicite pas l'inscription de prescriptions supplémentaires ; Proposition de décision Considérant que la zone de dépendances d'extraction au sens des articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT, telle qu'inscrite au plan de secteur en vigueur au sein du périmètre de la demande, ne présente plus d'intérêt économique ; que ce constat est confirmé par le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement dans son avis du 15 janvier 2024 ; Considérant que le site est occupé depuis 2012 par un parc d'activités de loisirs ; qu'il se justifie d'adapter le plan de secteur en vue de se conformer à la situation de fait par l'inscription d'une zone de loisirs au sens de l'article D.II.27 du CoDT, et permettre les évolutions ultérieures potentielles des activités ; Considérant qu'en sa décision du 27 juin 2022, le demandeur estime que l'affectation du site en zone de loisirs appuie « l'attrait touristique et sportif comprenant des activités originales telles que le ski nautique ou encore l'accrobranche » ; que la demande « entre dans la vision politique traduite par le Plan Stratégique Transversal : « être une ville conviviale » » ; Considérant que la révision projetée permet le maintien et le développement d'une activité économique et répond aux besoins en espaces dédiés aux activités de loisirs ; Considérant qu'il ressort par conséquent de l'analyse de la demande et des avis recueillis que la demande se justifie d'un point de vue économique, social et environnemental et concourt à une utilisation rationnelle du territoire en permettant le maintien et le développement d'une activité de loisirs existantes dont la localisation est appropriée au regard de ses caractéristiques ; Considérant qu'il ressort des documents joints à la demande que le nouveau zonage constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local ; que la demande du conseil communal de Saint-Ghislain est conforme aux dispositions de l'article D.II.47, § 1er, du CoDT, qui fixe le cadre des demandes de révision du plan de secteur dont une commune peut prendre l'initiative ; Considérant que le Gouvernement wallon rejoint les constats du demandeur quant à la non-pertinence d'alternatives de localisation ; Considérant que le Gouvernement wallon constate qu'au regard de la définition de l'article D.II.27, du CoDT, la zone de loisirs apparaît la plus appropriée à l'accueil des activités du parc de loisirs ; Considérant que la demande vise le maintien en zone d'espaces verts des terrains occupés par l'activité d'accrobranche ; qu'il apparaît toutefois qu'au regard de l'article D.II.38 du CoDT, cette affectation n'est pas adaptée à cette activité ; qu'au regard de l'article D.II.37 du CoDT, l'inscription en zone forestière des terrains dédiés à l'accrobranche et de la zone boisée qui l'entoure correspondrait mieux aux caractéristiques de ces espaces ; que, pour les mêmes raisons, l'inscription en zone forestière des terrains boisés au nord de la zone d'activité économique industrielle adjacente apparaît plus appropriée que l'inscription en zone d'espaces verts telle que proposée dans la demande ; Considérant que les limites des zones à inscrire au plan de secteur doivent être définies par rapport à des éléments fixes aisément repérables afin de ne pas être contestées dans l'avenir ; Considérant qu'en conséquence il est proposé d'inscrire une zone de loisirs pour une superficie de 11,94 ha sur de la zone de dépendances d'extraction, de la zone d'espaces verts et de la zone d'activité économique industrielle au plan de secteur en vigueur ; qu'ainsi configurée, la zone de loisirs projetée est délimitée : - au nord-ouest, par la lisière de la zone boisée située au nord de la rue de la Hamaide, par les limites de la zone de dépendances d'extraction et du plan d'eau au plan de secteur en vigueur ; - aux nord-est et sud-est, par les limites de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ; - au sud, par la limite de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur, par la lisière de la zone boisée située au sud de la rue de la Hamaide et par la rue de la Hamaide ; - au sud-ouest, par la limite du plan d'eau au plan de secteur en vigueur et par la rue de la Hamaide ; Considérant qu'il est proposé d'inscrire une zone forestière pour une superficie de 0,47 ha sur de la zone d'espaces verts au plan de secteur en vigueur ; qu'ainsi configurée, la zone forestière projetée est délimitée : - au nord-est, au sud-est et au sud-ouest, par les limites de la zone d'espaces verts existante au plan de secteur en vigueur ; - au nord-ouest, par la rue de la Hamaide ; Considérant qu'il est proposé d'inscrire une zone forestière pour une superficie de 1,47 ha sur de la zone d'espaces verts au plan de secteur en vigueur ; qu'ainsi configurée, la zone forestière projetée est délimitée : - au sud-ouest, par la zone d'activité économique industrielle existante au plan de secteur en vigueur ; - au nord-ouest, par la lisière de la zone boisée ; - au nord-est, par la limite de la zone d'espaces verts au plan de secteur en vigueur ; - au sud-est, par le plan d'eau et par la lisière de la zone boisée située dans la zone d'espaces verts au plan de secteur en vigueur ; Principes applicables à la révision du plan de secteur, y compris le choix des compensations (art. D.II.45, §§ 1er, 2 et 3) Considérant que la zone de loisirs projetée s'inscrit en grande partie sur de la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ; que ces zones sont définies comme destinées à l'urbanisation au regard de l'article D.II.23, alinéa 2, du CoDT ; Considérant que, pour sa partie s'inscrivant sur la zone d'espaces verts au plan de secteur en vigueur, la zone de loisirs projetée répond au prescrit de l'article D.II.45, § 1er, du CoDT, car elle est attenante à des zones destinées à l'urbanisation existantes au plan de secteur en vigueur ; Considérant que la zone de loisirs projetée ne prend pas la forme d'une urbanisation en ruban le long de voirie ; que la partie s'inscrivant sur la zone d'espaces verts au plan de secteur en vigueur forme un tout avec le reste de la zone de loisirs projetée ; que, par conséquent, elle respecte le principe énoncé à l'article D.II.45, § 2, du CoDT ; Considérant que, tel que configuré, le projet prévoit l'inscription au plan de secteur d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation pour une superficie totale de 1,04 ha ; Considérant qu'en vertu de l'article D.II.45, § 3, du CoDT, il est proposé d'inscrire en zone forestière les espaces boisés occupant la partie nord de la zone d'activité économique industrielle existante au plan de secteur en vigueur à l'ouest du périmètre du projet ; que ces espaces forment un tout avec la zone forestière projetée dans le cadre du projet ; que l'affectation en zone forestière correspond à la situation de fait ; que la superficie des espaces de la zone d'activité économique industrielle inscrits en zone forestière est de 1,32 ha ; qu'ainsi défini, le projet de plan respecte les prescrits de l'article D.II.45, § 3, du CoDT ; Considérant qu'en conclusion il est proposé d'inscrire une zone forestière pour une superficie de 2,79 ha sur de la zone d'espaces verts et de la zone d'activité économique industrielle ; qu'ainsi configurée, la zone forestière projetée est délimitée : - au sud-ouest, par la lisière de la zone boisée située dans la partie nord de la zone d'activité économique industrielle existante au plan de secteur en vigueur ; - au nord-ouest, par la lisière de la zone boisée ; - au nord-est, par la limite de la zone d'espaces verts au plan de secteur en vigueur ; - au sud-est, par le plan d'eau et par la lisière de la zone boisée située dans la zone d'espaces verts au plan de secteur en vigueur ; Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1, du CoDT Considérant que le projet de révision du plan de secteur participe à la réponse aux besoins sociaux et économiques de la collectivité en ce qu'il permet le maintien et le développement futur d'un parc d'activités de loisirs ; Considérant que le projet de révision du plan de secteur contribue à la réponse aux besoins environnementaux par l'inscription de zones non destinées à l'urbanisation confortant la présence d'espaces boisés ; Considérant que le projet de révision du plan de secteur, confirmant en grande partie une situation de fait par la présence du parc d'activités de loisirs, ne contribue pas à une dégradation en termes de besoins énergétiques et de mobilité de la collectivité ; Considérant qu'en conclusion, la révision projetée est justifiée au regard du prescrit de l'article D.I.1, § 1er, du CoDT ; qu'elle rencontre de façon équilibrée une part significative des besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité ; qu'elle tient compte, sans discrimination, par sa conception, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale ; Conformité de la révision projetée du plan de secteur à l'article D.II.20 du CoDT Considérant qu'au schéma de développement du territoire en vigueur, la ville de Saint-Ghislain participe au bi-pôle majeur de Mons - La Louvière et est traversée par les axes structurants suivants : l'autoroute E19 - E42 et le canal Nimy - Blaton - Péronnes ; Considérant qu'en confortant un parc d'activités de loisirs sur des espaces anciennement affectés à l'activité extractive, le projet participe à limiter l'artificialisation des terres et à optimiser l'utilisation des ressources, tout en revalorisant une partie du territoire communal ; qu'il contribue de la sorte à la lutte contre l'étalement urbain ; que, par son inscription au sein d'espaces déjà urbanisés diversifiés et d'espaces non urbanisés, il participe à la mixité des fonctions ; que le projet contribue par conséquent aux objectifs SA1, AI7 et CC4 du schéma de développement du territoire en vigueur : « Soutenir une urbanisation et des modes de production économes en ressources », « Renforcer l'attractivité des espaces urbanisés » et « Créer les conditions favorables à la diversité des activités et à l'adhésion sociale aux projets » ; qu'il répond par ailleurs à l'enjeu Al4.E4 : « Le développement touristique (...) doit renforcer, en les complétant, la mixité des fonctions déjà présentes sur le territoire en minimisant les conflits d'usages, les nuisances et les impacts sur le cadre de vie et l'environnement » ; qu'il suit les principes de mise en oeuvre de l'objectif AI.4 « Faire des atouts du territoire un levier de développement touristique », visant à « Elargir l'offre touristique en valorisant les atouts du territoire », « Optimiser l'offre touristique et renforcer l'ancrage territorial » et « Protéger les sites et les territoires touristiques » ; Considérant que le projet est, pour les motifs précités, conforme à l'article D.II.20 du CoDT ; Evaluation des incidences du projet de plan Considérant que le projet de plan ainsi décrit est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, des incidences potentielles et des zones susceptibles d'être touchées ; Considérant qu'afin de poursuivre l'instruction de la demande, il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et, dès lors, de déterminer les informations qu'il contient ; Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT, fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan ; Ampleur des informations à fournir Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription de l'ensemble des composantes du projet de plan au plan de secteur de Mons-Borinage ; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement ; Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser ; Considérant que, s'agissant de l'inscription d'un nouveau zonage au plan de secteur qui constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local, l'analyse des besoins justifiant l'inscription de la zone de loisirs devra être réalisée sur le territoire de la ville de Saint-Ghislain, voire son voisinage immédiat, sur un territoire de référence pertinent au regard de l'aire de chalandise attendue pour ce type de parc de loisirs et des activités qui y sont proposées ; Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées ; Considérant qu'il appartiendra particulièrement à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales d'analyser et d'étayer les affectations projetées et leurs délimitations, au besoin d'en proposer des variantes, en ce compris en matière de compensations au regard de l'article D.II.45, § 3, du CoDT ; que, notamment, l'étude veillera : - à étudier l'affectation la plus opportune pour l'espace alloué à l'accrobranche ; - à inclure dans la recherche de compensations planologiques les zones de loisirs non mise en oeuvre sur le territoire communal ; Considérant que, en cohérence avec les situations de fait, l'auteur d'études jugera de l'opportunité d'apporter des modifications d'affectation et/ou de délimitation des zones du plan de secteur avoisinant le périmètre de la demande, en se limitant : - au nord, à la rue de la Hamaide ; - à l'ouest, à la rue de Boussu ; - au sud, à la rue des Herbières et l'avenue du Grand Air ; - à l'est, à la rue de Tournai ou N547 ; Considérant que cette dernière analyse inclura notamment : - la présence d'habitations dans la zone d'activité économique industrielle à l'ouest du parc de loisirs DOCK79, particulièrement le long des rues de la Hamaide et de Boussu ; - la zone de loisirs qui n'est plus exploitée de long de la rue de la Hamaide ; - la zone d'activité économique mixte située entre cette dernière zone de loisirs et le site DOCK79 ; - les espaces boisés repris en zone agricole au nord et à l'est du site de la révision ; - les zones situées en bordure est de la rue de Boussu ; Considérant que l'auteur étude devra évaluer les incidences du projet de plan sur l'optimisation spatiale ; que cette analyse devra comprendre une évaluation du projet de révision du plan de secteur sur la lutte contre l'étalement urbain, la préservation maximale des terres et une utilisation efficiente et cohérente du sol par l'urbanisation ; Précision des informations à fournir Considérant que le rapport sur les incidences environnementales tiendra compte : - des spécificités économiques, techniques et environnementales du projet ; - des avis émis sur le dossier de base et/ou le contenu du rapport ; - des observations formulées par le public lors de la réunion d'information préalable ; Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention particulière aux éléments suivants : - la gestion de la mobilité et des accès au site du parc de loisirs et le stationnement tant sur le site que sur les voiries voisines ; - la possibilité de réserver des espaces à un dispositif d'isolement du côté des habitations voisines du parc ou d'y inscrire une zone dont l'affectation ferait office de « tampon » ; - la compatibilité des activités de la zone d'activité économique voisine et du parc de loisirs ; - la qualité biologique du site ; Avis à solliciter Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement » en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ; Considérant qu'en raison de la qualité biologique potentielle de certains espaces du périmètre de la révision de plan de secteur, il est pertinent d'interroger le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ; Considérant qu'en raison de l'inscription d'une zone de loisirs, il est pertinent d'interroger le Commissariat général au Tourisme sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ; Conclusions Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur de Mons-Borinage, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier ; Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan, des observations formulées par la population dans le cadre de la réunion d'information préalable du public et des avis émis par les instances consultées, Arrête : Article 1er.Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Mons-Borinage (planches 45/2 et 45/6) en vue de pérenniser les activités du parc de loisirs dit « DOCK79 ». Art. 2.Le projet de révision du plan de secteur de Mons-Borinage relatif à l'inscription d'une zone de loisirs et deux zones forestières sur le territoire de la ville de Saint-Ghislain est adopté, conformément au plan ci-annexé. Art. 3.Il y a lieu de soumettre le projet de plan à évaluation des incidences sur l'environnement et d'adopter le projet de contenu de rapport sur les incidences environnementales ci-annexé. Art. 4.Le SPW Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté et de solliciter, en complément des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement », l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ainsi que du Commissariat général au Tourisme, conformément à l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT. Namur, le 23 décembre 2024. F. DESQUESNES Annexe à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2024 décidant : - de réviser le plan de secteur de Mons-Borinage (planches 45/2 et 45/6) ; - d'adopter le projet de plan visant à inscrire une zone de loisirs et deux zones forestières sur le territoire de la ville de Saint-Ghislain (Tertre), en vue de pérenniser les activités du parc de loisirs dit « DOCK79 »; - de soumettre le projet de plan à évaluation des incidences sur l'environnement; et d'approuver le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales. Projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales sur le projet de révision du plan de secteur Le projet de révision du plan de secteur de Mons-Borinage (planches 45/2 et 45/6) porte sur l'inscription au plan de secteur : - d'une zone de loisirs de 11,94 ha ; - d'une zone forestière de 0,47 ha ; - d'une zone forestière de 2,79 ha. Tous les points du présent contenu doivent être considérés comme étant indispensables. L'auteur du rapport sur les incidences environnementales doit néanmoins cibler l'analyse de ces points en fonction des incidences notables que le projet est susceptible de produire. Dans le respect de l'article D.VIII. 5, § 6, alinéa 1er, du CoDT (version antérieure au 1er avril 2024), l'analyse pourra dès lors être allégée si certains points s'avèrent non pertinents par rapport à l'objet de la demande, et pour autant que l'auteur du rapport s'en justifie. A. Ampleur des informations à fournir Aucune composante du projet de plan n'est dispensée du rapport sur les incidences environnementales (RIE). Le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription de l'ensemble des composantes du projet de plan au plan de secteur de Mons-Borinage. L'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement. Le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser. S'agissant de l'inscription d'un nouveau zonage au plan de secteur qui constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local, l'analyse des besoins justifiant l'inscription de la zone de loisirs devra être réalisée sur le territoire de la ville de Saint-Ghislain, voire son voisinage immédiat, sur un territoire de référence pertinent au regard de l'aire de chalandise attendue pour ce type de parc de loisirs et des activités qui y sont proposées. L'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées. Il appartiendra particulièrement à l'auteur du rapport sur les incidences environnementales d'analyser et d'étayer les affectations projetées et leurs délimitations, au besoin d'en proposer des variantes, en ce compris en matière de compensations au regard de l'article D.II.45, § 3, du CoDT. L'étude veillera notamment : - à étudier l'affectation la plus opportune pour l'espace alloué à l'accrobranche ; - à inclure dans la recherche de compensations planologiques les zones de loisirs non mise en oeuvre sur le territoire communal. Les zones telles que reprises dans la demande seront étudiées au titre d'alternatives au projet de plan. En cohérence avec les situations de fait, l'auteur d'études jugera de l'opportunité d'apporter des modifications d'affectation et/ou de délimitation des zones du plan de secteur avoisinant le périmètre de la demande, en se limitant : - au nord, à la rue de la Hamaide ; - à l'ouest, à la rue de Boussu ; - au sud, à la rue des Herbières et l'avenue du Grand Air ; - à l'est, à la rue de Tournai ou N547. Cette dernière analyse inclura notamment : - la présence d'habitations dans la zone d'activité économique industrielle à l'ouest du parc de loisirs Dock79, particulièrement le long des rues de la Hamaide et de Boussu ; - la zone de loisirs qui n'est plus exploitée de long de la rue de la Hamaide ; - la zone d'activité économique mixte située entre cette dernière zone de loisirs et le site Dock79 ; - les espaces boisés repris en zone agricole au nord et à l'est du site de la révision ; - les zones situées en bordure est de la rue de Boussu. L'auteur d'étude devra évaluer les incidences du projet de plan sur l'optimisation spatiale ; que cette analyse devra comprendre une évaluation du projet de révision du plan de secteur sur la lutte contre l'étalement urbain, la préservation maximale des terres et une utilisation efficiente et cohérente du sol par l'urbanisation. B. Précision des informations Le rapport sur les incidences environnementales tiendra compte : - des spécificités économiques, techniques et environnementales du projet ; - des avis émis sur le dossier de base et/ou le contenu du rapport ; - des observations formulées par le public lors de la réunion d'information préalable. Il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public et des avis transmis que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention particulière aux éléments suivants : - la gestion de la mobilité et des accès au site du parc de loisirs et le stationnement tant sur le site que sur les voiries voisines ; - la possibilité de réserver des espaces à un dispositif d'isolement du côté des habitations voisines du parc ou d'y inscrire une zone dont l'affectation ferait office de « tampon » ; - la compatibilité des activités de la zone d'activité économique voisine et du parc de loisirs ; - la qualité biologique du site. Cette liste n'est aucunement exhaustive. PHASE I Introduction L'introduction a pour but de replacer le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan dans son contexte et vise notamment à clarifier la procédure pour le public. 1. Rappel de la procédure de révision d'un plan de secteur - articles D.II.47 à 50 (procédure) et livre VIII (participation du public et évaluation des incidences), du CoDT. 2. Présentation du projet de plan adopté par le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions, y compris les mesures d'atténuation relatives à la mise en oeuvre du projet (article D.VIII.33, § 3, alinéa 1er, 1° ). 3. Acteurs de la révision du plan de secteur 3.1 Décideur : Gouvernement wallon représenté par le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions. 3.2 Initiateur de la demande : Conseil communal de la Ville de Saint-Ghislain. 3.3 Auteur du rapport sur les incidences environnementales : bureau d'étude agréé : préciser les catégories et la durée des agréments, les différentes personnes qui ont collaboré au rapport en spécifiant leurs compétences. Préciser la (les) personne(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.