30 JANVIER 2025. - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2025 fixant les conditions d'octroi d'une aide aux producteurs actifs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2022 La Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242 ; Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, tel que modifié ; Vu le décret du 18 décembre 2024 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et de la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2025 fixant les conditions d'octroi d'une aide aux producteurs actifs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2022, l'article 5, alinéas 3 et 4 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2024 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2025 ; Vu le rapport du 31 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 juin 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.680/4 ; Vu la décision de la section de législation du 13 juin 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant la sécheresse exceptionnelle survenue entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2022 ; Considérant le préjudice caractérisé par des pertes de production liées à cette sécheresse exceptionnelle, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2025 fixant les conditions d'octroi d'une aide aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2022 ;2° les poissons reconnus de production biologique : les poissons élevés conformément au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, tel qu'attesté par un certificat valablement émis eu égard auxdits règlements. Art. 2.En application de l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon, les critères de désignation des experts compétents sont : 1° être indépendant des bénéficiaires du régime d'aide pour lesquels ils remettent un rapport ;2° posséder les compétences technique et scientifique en matière d'aquaculture nécessaires à la réalisation de leur mission. Les compétences visées à l'alinéa 1er, 2°, sont considérées acquises lorsqu'au moins une des deux conditions suivantes est remplie : 1° disposer d'une expérience professionnelle d'au moins deux années dans le secteur de l'aquaculture et être titulaire d'un diplôme technique ou scientifique de type court ou long dans le domaine de la biologie, de la médecine vétérinaire ou de l'agronomie ;2° disposer d'une expérience professionnelle d'au moins sept années dans le secteur de l'aquaculture. Art. 3.En application de l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, les documents à produire par le demandeur pour démontrer les pertes subies par la sécheresse sont : 1° les factures d'achat des oeufs et poissons introduits dans l'unité de production concernée par la demande d'aide ;2° les factures de vente de la production de l'unité de production concernée par la demande d'aide ;3° le registre de mouvements d'entrée et de sortie d'animaux de l'unité de production concernée par la demande d'aide, tel que fixé par l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;4° les factures d'achat des aliments permettant d'établir la quantité d'aliments distribuée dans l'unité de production ;5° tout document rédigé par un expert répondant aux critères fixés à l'article 2 ou par toute autorité assermentée, attestant des pertes subies, exprimées en nombre de spécimens ou en kilogramme, et précisant notamment le stade de développement, l'espèce des spécimens morts et la date des constats. Art. 4.§ 1er. En application de l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, la méthodologie d'estimation des pertes causées par la sécheresse est déterminée comme suit : 1° les pertes financières sont estimées en tenant compte des poissons morts et des poissons survivants ayant subi les mêmes conditions, et susceptibles de mourir de la même cause dans un délais de deux semaines suivants les conditions météorologiques qui ont induit les fortes mortalités constatées ;2° le nombre et le poids des spécimens concernés par l'estimation des pertes sont soit mesurés par l'expert, soit estimés sur base de documents pertinents au regard de l'article 3. Dans le cas d'une estimation sur base de documents antérieurs, le nombre et le poids des spécimens visés à l'alinéa 1er, 1°, sont estimés en tenant compte des taux usuellement admis de survie et de conversion alimentaire, tels que repris dans le tableau suivant pour ce qui concerne les espèces appartenant à la famille des salmonidés : Taux de survie (%), des salmonidés au terme des stades de développement En élevage conventionnel En élevage reconnu biologique Stade alevin 55 45 Stade jeune adulte 85 75 Stade adulte engraissé ou géniteur 95 95 Taux de conversion alimentaire (kg d'aliment nécessaire à la production d'un kg de poisson), tous les stades de développement confondus, en fonction de l'espèce En élevage conventionnel En élevage reconnu biologique Truite fario 1,4 2 Truite arc-en-ciel 1,2 1,8 Omble de fontaine 1,4 2 3° les pertes financières sont estimées distinctement selon les différentes espèces des poissons morts ou survivants visés à l'alinéa 1er, 1°.Les spécimens d'espèces appartenant à la même famille, ayant une croissance similaire et des prix de vente proches peuvent être regroupés. Si les pertes concernant une autre famille de poisson que les salmonidés, l'expert précise dans son rapport les taux de survie et de conversion alimentaire ainsi que les prix unitaires, tels que visés à l'alinéa 1er, 2° et 9°, utilisés pour estimer ces pertes ; 4° les pertes financières sont estimées distinctement pour les différents stades de développement auxquels appartiennent les spécimens visés à l'alinéa 1er, 1°, en distinguant les oeufs, les alevins, les jeunes adultes, les adultes engraissés et les géniteurs. Les critères suivants sont appliqués pour procéder à cette distinction :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.