18 FEVRIER
- - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Elnoumont drain supérieur », « Elnoumont drain moyen » et « Elnoumont drain inférieur » sis sur le territoire de la commune de Theux. - Extrait Le Ministre de l'Environnement, (...) Arrête : Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté. Code ouvrage Nom de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été 49/3/6/007 Elnoumont drain supérieur Theux Div. 3, Sect. D, n° 1125d 49/3/6/008 Elnoumont drain moyen Theux Div. 3, Sect. D, n° 1125d 49/3/6/001 Elnoumont drain inférieur Theux Div. 3, Sect. D, n° 1125d Art. 2.§ 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan d'extrait cadastral intitulé : « Captage d'Elnoumont » - Localisation des zones de prévention sur fond de parcelles cadastrales, consultable à l'Administration. Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire. §
- La zone de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan d'extrait cadastral intitulé : « Captage d'Elnoumont » - Localisation des zones de prévention sur fond de parcelles cadastrales, consultable à l'Administration. Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 4 du Code de l'Eau et adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code. §
- Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté. Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains dénommés « Elnoumont supérieur, moyen et inférieur », aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie. §
- Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 4.Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge. (...) Namur, le 18 février
- Y. COPPIETERS Pour la consultation du tableau, voir image
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