6 FEVRIER 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité La Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ; Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, alinéa 2, D.242, alinéas 1er, 5° et 6°, et 6, D.250 et D.255, § 2 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, les articles 19, §§ 1er, alinéa 3, 2, 23, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 2, 69, § 3, alinéa 2, 78, § 3, alinéa 4, 78, § 3, alinéa 4, 81 et 94, alinéa 2 ; Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité ; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 19 septembre 2024 ; Vu le rapport du 21 octobre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2024 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 novembre 2024 ; Vu l'avis 77.324/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « En application de l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, les contrôles croisées préliminaires peuvent porter sur : 1° la vérification de sur-déclaration ou sous-déclaration des superficies déclarées ;2° la vérification des cultures déclarées.» ; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, la date limite de notification des résultats de contrôles croisés préliminaires est fixée au 15 septembre pour les résultats issus des contrôles prévus à l'alinéa 1er.». Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 23, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, les interventions soumises au système de suivi des surfaces sont les interventions fondées sur la surface à l'exception des indemnités forestières prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités agricoles et forestières octroyées pour les sites Natura 2000.» ; 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « En application de l'article 23, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, la liste des exigences et normes relevant de la conditionnalité qui peuvent être contrôlées au moyen du système de suivi des surfaces sont les exigences et normes du titre 2, chapitre 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023. L'organisme payeur détermine les conditions pertinentes qui peuvent faire l'objet d'un suivi au sein de chacune des exigences et normes prévue à l'alinéa 2. » ; 3° dans l'alinéa 2 ancien devenant l'alinéa 4, le mot « provisoires » est inséré entre les mots « des résultats » et les mots « aux bénéficiaires ». Art. 3.L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles visé à l'alinéa 1er s'étend sur plusieurs années, l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide de base au revenu pour un développement durable, à l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ne s'applique pas. ». Art. 4.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 1re/1, comportant l'article 9/1, rédigée comme suit : « Section 1re/1. Dispositions communes aux sanctions administratives applicables aux interventions fondées sur la surface relevant du SIGeC Art. 9/1.En application de l'article 78, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023, les mares et les bordures de champ comptabilisées dans la surface environnementale sont exclues du calcul déterminant la différence entre la superficie déterminée et la superficie déclarée. ». Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.