31 MARS 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Habitation durable, l'article 14, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023, et l'article 29, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2025 ; Vu le rapport du 5 février 2025 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2025 ; Vu l'avis 77.495/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2025, en application de l'article 84, alinéa 1er, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'avis de la cellule LEGISA, donné le 5 février 2025 ; Considérant la complexité et le manque de lisibilité résultant de la coexistence de divers régimes d'aides et de primes pour la réalisation de travaux, d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, en particulier : 1) les Primes dites « Habitation » qui visent tant le « Régime de 2019 » résultant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement que le « Régime de 2023 » résultant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;2) les Primes temporaires - Appareil de chauffage et d'eau chaude sanitaire, résultant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;3) les Primes Toiture et petits travaux sans audit, résultant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ; Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ainsi que l'arrêté ministériel du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ont, notamment et respectivement, relevé le plafond du montant des primes octroyées de septante pourcents à nonante pourcents et augmenté les montants de base des primes d'environ quarante pourcents ; Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement a, notamment, relevé le plafond du montant des primes octroyées de septante pourcents à nonante pourcents et augmenté les montants de base des primes d'environ quarante pourcents ; Considérant que ces augmentations ont entrainé un dérapage budgétaire, dès lors que les besoins budgétaires ont quasiment quadruplé, ceux-ci passant de 54 millions d'euros en 2022 à une estimation de 193 millions d'euros en 2025 ; Considérant par ailleurs qu'au 31 décembre 2024, l'Administration wallonne rapporte que le stock des demandes de primes déjà introduites devant encore être traitées représente un montant estimé de 181 millions d'euros ; Considérant également la Stratégie de Rénovation à Long terme (SRLT) élaborée par la Région wallonne afin de répondre au prescrit de la Directive Efficacité énergétique 2012/27/EU (art 4) ainsi que la Directive Performance énergétique des bâtiments 2018/844/EU (article 2bis), et dont le Gouvernement wallon a pris acte le 12 novembre 2020 ; Considérant que cette stratégie expose que l'atteinte des objectifs de décarbonation du parc de bâtiments wallons à l'horizon 2050 nécessitera la rénovation énergétique profonde de 99% des habitations unifamiliales, ce qui implique un taux de rénovation énergétique de l'ordre de 3% par an sur toute la période 2020/2050 ; Considérant que malgré le dérapage budgétaire constaté, le taux annuel actuel de rénovation profonde est estimé à seulement 1% sur base des statistiques de permis d'urbanisme ; Considérant dès lors que les régimes de prime actuellement en place, en plus de provoquer un dérapage budgétaire considérable, sont inefficients et ne permettent pas le financement soutenable de la politique de rénovation wallonne au vu des objectifs qu'elle s'est fixés, ainsi que des objectifs résultant des directives européennes ; Considérant que face à ces constats alarmants, la Ministre de l'Energie et du Logement a sollicité une analyse conjointe de l'Administration et du Centre d'Etudes en Habitat Durable afin de proposer des pistes visant à chiffrer plus précisément le dérapage budgétaire et à proposer plusieurs scénarios permettant de l'endiguer ; Considérant qu'il en ressort que le maintien de la prime "chauffage" n'est pas pertinent sur le plan de l'efficacité énergétique tant que l'enveloppe du bâtiment n'a pas été correctement isolée et que la prime « petits travaux » aurait un impact peu significatif sur les gestes de rénovation ; Considérant le scénario du Centre d'Etudes en Habitat Durable visant : o la diminution des montants de base des primes de 60% par rapport à ceux découlant de la réforme de 2023 ; o la diminution du plafonnement du montant de la prime de 90% à 70 % du montant des investissements pour les catégories de revenus R1 et R2 et à 50% pour les catégories de revenus R3 et R4 ; o le plafonnement des ménages éligibles aux primes aux revenus R4 ; o l'instauration d'une dérogation à l'obligation de réalisation d'un audit pour les travaux de toiture et d'isolation thermique du toit ou des combles ; o la suppression du principe des travaux liés ; o l'abrogation du régime "petits travaux sans audit" ; o l'abrogation du régime "primes Chauffage" ; Considérant, qu'au vu de ce qui précède, le Gouvernement wallon souhaite réformer en profondeur les régimes d'aides et de primes, de les rendre soutenables sur le plan budgétaire tout en améliorant leur efficience et, qu'à cet effet, une réforme globale devra être mise en oeuvre ; Considérant que dans l'attente de cette réforme globale, vu le dérapage budgétaire constaté et afin de replacer les régimes de primes existants sur une trajectoire soutenable budgétairement, il est nécessaire d'implémenter un régime dit « temporaire » dans lequel s'inscrit le présent arrêté ; Considérant dès lors que le Gouvernement wallon souligne le caractère limité dans le temps de ce régime, dans l'attente de la réforme globale, il est prévu que la date de fin du premier coïncide avec l'entrée en vigueur de la future réforme globale ; Considérant que le régime dit « temporaire » devra permettre, in fine, d'éviter une aggravation du dérapage budgétaire, ce qui relève d'un principe de bonne administration, de respect de l'intérêt général et est nécessaire à la continuité du service public ; Considérant la suppression du régime d'aide `prime toiture et petits travaux' qui permettait notamment la réalisation de travaux liés à la toiture sans audit et la volonté du Gouvernement wallon de continuer à stimuler la rénovation énergétique des logements, le Gouvernement wallon entend dès lors supprimer l'obligation d'audit préalable pour les travaux liés à la toiture, ainsi que ceux qui sont visés au 3° et 6° de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ; Considérant que cette mesure est justifiée par le fait que les travaux de toiture constituent généralement le poste d'investissement prioritaire et principal permettant d'améliorer la performance énergétique d'un logement et qu'à ce titre, le Gouvernement wallon souhaite conserver la simplification des démarches administratives liées à cet investissement ; Considérant que la suppression de l'audit pour les travaux liés à la toiture visés au 3° et 6° ne peut se faire au détriment de l'isolation de la toiture et des combles et qu'en conséquence, la prime pour les travaux visés au 3° ne pourra être octroyée que si la toiture ou les combles sont isolés ; Considérant par ailleurs l'ampleur du dérapage budgétaire et son aggravation, le Gouvernement wallon entend appliquer ce régime dit « temporaire » à compter de la date de son adoption en première lecture ; Considérant en effet que la rétroactivité ne peut en principe être admise qu'à titre exceptionnel, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la continuité du service public, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ; Considérant que la jurisprudence a déjà considéré que la régulation du dérapage budgétaire est nécessaire au bon fonctionnement et à la continuité du service public ; Considérant que l'entrée en vigueur rétroactive, à la date d'adoption en première lecture du présent arrêté, est nécessaire en vue de réduire le dérapage budgétaire et en vue de garantir le bon fonctionnement et la continuité du service public ; Considérant en effet que la rétroactivité de cette entrée en vigueur est motivée non seulement par l'ampleur du dérapage budgétaire actuel et son aggravation, mais aussi par le fait que l'absence d'entrée en vigueur rétroactive engendrerait inévitablement un « appel d'air », à savoir une augmentation de l'introduction des demandes de primes en vue de bénéficier in extremis des régimes d'aides et de primes en vigueur, ce qui entraînerait une aggravation supplémentaire de la situation budgétaire ; Considérant que dans l'optique de préserver la sécurité juridique, il convient de traiter les demandes de primes introduites avant le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ainsi que de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ; Considérant que dans l'optique de préserver la sécurité juridique, un « régime de mesures transitoires » est mis en place afin de laisser aux demandeurs potentiels ayant entamé un projet de rénovation, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, un délai de quinze jours à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour manifester leur souhait de bénéficier des régimes d'aides et de primes applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition toutefois de démontrer que les rapports d'audit (pour ce qui concerne la prime audit) et les investissements éligibles à l'octroi d'une prime aient été effectivement commandés et payés à concurrence d'au moins 20% avant le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ceci afin de protéger les demandeurs qui se seraient déjà engagés financièrement au-delà d'un seuil minimal dans des démarches liées à des rapports d'audits ou à des investissements éligibles à l'octroi d'une prime avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ; Considérant que la limitation des mesures transitoires à une période de 15 jours et à l'introduction d'une demande de maintien du régime antérieur de primes est nécessaire afin de limiter les cas de fraudes dans le temps et afin toujours de limiter le dérapage budgétaire en cours ; Considérant d'une part que dans son avis 77.495/4 rendu le 17 mars 2025, la section législation du Conseil d'Etat (SLCE) estime qu' "Il ne parait en effet pas admissible d'exclure de ce régime transitoire des personnes qui sont en mesure d'apporter la preuve qu'elles se sont engagées contractuellement (et donc financièrement) avant le 14 février 2025" ; Qu'"Il n'est pas admissible d'exclure des personnes de bonne foi du bénéfice des régimes d'aides actuels au motif que d'autres tenteraient de profiter, par des moyens illégaux, de ces régimes. Comme cela résulte des explications du délégué, les autorités publiques sont en outre à même de déceler de telles fraudes" ; Que "le dossier n'apparait pas contenir d'estimation qui permettrait de connaitre avec vraisemblance l'ampleur des conséquences budgétaires d'une éventuelle inclusion de l'ensemble des dossiers encore non introduits dont l'engagement contractuel est antérieur au 14 février 2025" ; Que, "dans ces circonstances, l'admissibilité de l'exigence relative au paiement des frais à concurrence d'au moins vingt pour cent avant le 14 février 2025 n'apparait pas démontrée" ; Considérant, par ailleurs, que dans son avis 77.495/4 rendu le 17 mars 2025, la section législation du Conseil d'Etat estime qu'"Un tel délai, extrêmement bref, imposé par le projet de manière rétroactive et prenant fin avant la publication de l'arrêté au Moniteur belge, manque de prévisibilité et exclut de manière disproportionnée les personnes qui ont effectivement commandé les travaux avant le 14 février 2025 mais qui n'auraient pas introduit de demande dans le délai ainsi fixé. La circonstance que ce délai a été communiqué sur le site internet de la Région wallonne ne satisfait pas à l'exigence légale de la publication d'une norme. Enfin, il n'est pas question d'un appel d'air dès lors que les autres conditions devaient être remplies avant la production des effets de l'arrêté. Le motif selon lequel des fraudes pourraient survenir manque également de pertinence comme cela a été dit ci-avant et n'énerve en tout état de cause pas le constat de disproportion. Compte tenu de ce qui précède, le délai précité n'est pas admissible. Seul un délai raisonnable dont la fin est postérieure à la publication de l'arrêté au Moniteur belge parait pouvoir répondre à l'exigence de prévisibilité" ; Considérant que l'intention du Gouvernement n'est bien entendu pas d'exclure les personnes de bonne foi ; Que le Gouvernement comprend la préoccupation de la SLCE à propos des personnes qui se sont engagées contractuellement avant le 14 février 2025 mais qui n'ont pas encore payé 20% des investissements ; Considérant que, malheureusement, la pratique consistant à antidater des documents existe ; Que, par conséquent, le Gouvernement ne peut pas avoir la certitude que les bons de commandes signés avec mention d'une date antérieure au 14 février 2025 n'ont pas été antidatés, de sorte que la signature d'un bon de commande avec mention d'une date antérieure au 14 février 2025, ne constitue pas une preuve absolue ou irréfutable que le bon de commande a effectivement été signé avant le 14 février 2025 ; Que la suggestion de la SLCE consistant à ouvrir le régime actuel à tous ceux qui se sont contractuellement engagés avant le 14 février 2025, même s'ils n'ont pas encore payé un acompte de 20%, entraînerait donc inévitablement et nécessairement un appel d'air et une augmentation du nombre de dossiers admissibles ; Que suivre la proposition de la SLCE ouvrirait non seulement les portes à ceux qui se sont effectivement engagés avant le 14 février 2025 mais aussi à ceux qui produisent un document portant une date antérieure au 14 février 2025, alors qu'il a été établi, en réalité, après. Que, par conséquent, seule la preuve d'un paiement avant le 14 février 2025 permet de s'assurer, avec plus de certitude (le paiement en liquide jusqu'à 3.000 euros est toujours permis et le risque de fraude existe dans cette hypothèse également mais le délai laissé pour en apporter la preuve limite justement cette possibilité), que la personne en question était effectivement contractuellement engagée avant cette date ; Considérant également que les personnes qui n'ont pas payé 20% des investissements avant le 14 février 2025 ne se retrouvent pas privées de toute aide ; Considérant en effet que ces personnes vont pouvoir bénéficier du nouveau régime temporaire, régime moins généreux, certes, mais qui reste néanmoins globalement le plus généreux du pays; Qu'en outre, il est rappelé que les régimes de primes imposent le préfinancement complet des travaux en attente de la liquidation de la prime, à la suite d'une demande, après réalisation des travaux éligibles, de sorte que ces personnes sont financièrement capables de supporter le coût des travaux, entre le moment où ils sont payés et le moment où la prime est liquidée (approximativement un an après la demande) ; Qu'enfin, le dispositif rénopack (prêt à taux zéro) reste accessible pour les personnes qui rencontreraient néanmoins des soucis pour le financement de leur projet ; Considérant donc que, effectivement, l'obligation de payer 20% des investissements établit une différence de traitement entre deux catégories de personnes mais que celle-ci repose sur un critère objectif et ne produit pas d'effets disproportionnés, de sorte qu'elle n'est pas discriminatoire ; Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que suggère la SLCE, il n'est pas possible de déceler toutes les fraudes. Que celles-ci apparaissent dans les cas les plus flagrants (date effacée au tipp-ex, par exemple) mais qu'elles sont difficilement décelables dans la plupart des cas, de sorte qu'il existe un risque d'une potentielle fraude d'ampleur. Que la suggestion de la SLCE consistant à ouvrir le régime actuel à tous ceux qui se sont contractuellement engagés avant le 14 février 2025, même s'ils n'ont pas encore payé d'acompte de 20%, ouvrirait donc immanquablement la porte à des cas de fraudes non détectées et à une augmentation du nombre de dossiers admissibles ; Considérant que, pour rencontrer la remarque de la SLCE selon laquelle le dossier ne contient pas de données permettant de connaitre l'ampleur du dépassement budgétaire au cas où le régime transitoire serait ouvert à ceux qui étaient engagés contractuellement avant le 14 février 2025 mais qui n'avaient pas encore payé 20% d'acompte, l'administration en a estimé l'ampleur des conséquences budgétaires en tenant compte également de l'impact d'une prolongation de la mesure transitoire suggérée par la SLCE, vu l'appel d'air qu'elle entraînera, puisque, comme expliqué ci-dessus, il n'est pas possible de déceler toutes les fraudes : - pour les primes "petits travaux et travaux de toiture sans audit" : sur base des rapports des estimateurs qui visitent les logements préalablement à l'octroi de cette prime, réalisés à la date du 13 février 2025, l'administration estime à 14,4 millions le budget nécessaire. Il s'agit d'une estimation minimaliste dans la mesure où l'ensemble des travaux couverts par cette prime ne nécessitent pas la visite d'un estimateur ; - pour les primes "habitation" : en considérant l'acceptation de tous les dossiers ayant fait l'objet d'un audit au 13 février 2025, sur base d'hypothèses prudentes, l'administration estime entre 141 et 170 millions d'euros l'augmentation des primes à liquider par rapport aux primes qui seraient octroyées sur base de la réforme. Eu égard à la fin du régime au 30 septembre 2026 et à la nécessité de finir les travaux projetés avant d'introduire une demande, l'administration estime pouvoir ramener ce montant entre 84,4 à 101,6 millions d'euros ; - pour les primes "chauffage", l'administration n'est pas en mesure d'établir une projection puisqu'aucune démarche administrative préalable n'est nécessaire. Néanmoins, sur base du nombre moyen de demande de primes "chauffage" enregistré par mois entre le 1er janvier 24 et le 1er janvier 2025 (964 primes), du montant moyen de celles-ci estimé entre 1870 euros et 2089 euros, du nombre de demandes de primes rentrées journalièrement en janvier 25 et jusqu'au 12 février 2025
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.