7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 17 décembre 2024 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 7 janvier 2025 sous le numéro 191335/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation du transport en commun Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont à partir du 1er janvier 2024 droit à une indemnité de 0,27 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement est calculé par jour de travail commencé à 70 p.c. de 1/65ème du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue domicile-travail. Il y a un maximum de 65/65èmes par trimestre. Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2025 est reprise en annexe de la présente convention collective de travail. Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile. Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social trimestriel est portée à 139 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c. Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois. Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Représentants de commerce Art. 8.§ 1er. Concernant les représentants de commerce, l'employeur est obligé de payer une indemnité pour frais de déplacement occasionnés dans le cadre de prestations de services si l'employé n'a pas une voiture de société à sa disposition. L'intervention pour les fonctionnaires fédéraux peut servir de référence en la matière. § 2. Ensuite il est recommandé de payer une indemnité journalière forfaitaire de route. Ça peut être une allocation par jour presté à titre d'intervention dans les frais inhérents au travail sur route (par exemple boisson, restauration, téléphone,...) lorsque ceux-ci sont occasionnés hors du domicile privé et du siège de l'entreprise. La recommandation susmentionnée ne s'applique pas aux entreprises qui prévoient en faveur de leurs représentants de commerce une ou des interventions égale(
- s)ou supérieure(
- s)à la recommandation ci-dessus. CHAPITRE VI. - Validité Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2025 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (numéro d'enregistrement : 185622/CO/144). Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs Intervention patronale à partir du 1er février 2025 - Patronale tussenkomst vanaf 1 februari 2025 Distance (
- km)Afstand in km Autre moyen de transport intervention à 70 p.c. - Eigen vervoer terugbetaling aan 70 pct. Transport en commun - Openbaar vervoer Par mois Per maand Par jou Per dag 5 49,62 EUR 2,29 EUR Remboursement intégral Volledige terugbetaling 6 52,54 EUR 2,43 EUR 7 55,79 EUR 2,57 EUR 8 59,03 EUR 2,72 EUR 9 62,27 EUR 2,87 EUR 10 65,52 EUR 3,02 EUR 11 68,43 EUR 3,16 EUR 12 71,68 EUR 3,31 EUR 13 74,92 EUR 3,46 EUR 14 78,16 EUR 3,61 EUR 15 81,08 EUR 3,74 EUR 16 84,33 EUR 3,89 EUR 17 87,57 EUR 4,04 EUR 18 90,81 EUR 4,19 EUR 19 93,73 EUR 4,33 EUR 20 96,98 EUR 4,48 EUR 21 100,22 EUR 4,63 EUR 22 103,46 EUR 4,78 EUR 23 106,38 EUR 4,91 EUR 24 109,62 EUR 5,06 EUR 25 112,87 EUR 5,21 EUR 26 116,11 EUR 5,36 EUR 27 119,03 EUR 5,49 EUR 28 122,27 EUR 5,64 EUR 29 125,52 EUR 5,79 EUR 30 128,76 EUR 5,94 EUR 31-33 133,95 EUR 6,18 EUR 34-36 141,73 EUR 6,54 EUR 37-39 149,52 EUR 6,90 EUR 40-42 157,30 EUR 7,26 EUR 43-45 165,09 EUR 7,62 EUR 46-48 172,55 EUR 7,96 EUR 49-51 180,33 EUR 8,32 EUR 52-54 186,17 EUR 8,59 EUR 55-57 191,68 EUR 8,85 EUR 58-60 197,19 EUR 9,10 EUR 61-65 204,33 EUR 9,43 EUR 66-70 213,74 EUR 9,86 EUR 71-75 222,82 EUR 10,28 EUR 76-80 232,22 EUR 10,72 EUR 81-85 241,30 EUR 11,14 EUR 86-90 250,71 EUR 11,57 EUR 91-95 259,79 EUR 11,99 EUR 96-100 268,87 EUR 12,41 EUR 101-105 278,28 EUR 12,84 EUR Remboursement intégral Volledige terugbetaling 106-110 287,36 EUR 13,26 EUR 111-115 296,77 EUR 13,70 EUR 116-120 305,85 EUR 14,12 EUR 121-125 315,25 EUR 14,55 EUR 126-130 324,33 EUR 14,97 EUR 131-135 333,74 EUR 15,40 EUR 136-140 342,82 EUR 15,82 EUR 141-145 351,90 EUR 16,24 EUR 146-150 364,88 EUR 16,84 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025. Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL