11 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (lin)
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture ; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (lin). Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 17 décembre 2024 Conditions de salaire et de travail (lin) (Convention enregistrée le 7 janvier 2025 sous le numéro 191334/CO/144) Préambule Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'indexation de 1,9 p.c. au 1er octobre
- CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante. Sont exclus : les travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs. Par le terme de "travailleurs", on entend : les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Classification professionnelle Art. 2.La classification des fonctions et les échelles barémiques sont les suivantes : Groupe salarial/ Loongroep Fonction/ Functie Salaire/ Loon 1 Teillage fibre courte/pâtés/ Zwingelen korte vezel/klodden Salaire de base/ Basisloon 1 Teillage pailles de lin/ Zwingelen strovlas Salaire de base/ Basisloon 1 Conduire la ligne feutre/ Bedienen vermaaldingsmachine Salaire de base/ Basisloon 1 Conduire presse balles/ Bedienen balenpers Salaire de base/ Basisloon 2 Conduire la peigneuse/opérateur/ Bedienen hekelmachine/operator Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct. 2 Conduire les cardes/cardes-briseuses/ Bedienen kaarden/breker kaarden Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct. 2 Conduire le(s) banc d'étirage/bancs d'étirage; mélange de couleurs/ Bedienen uitrekbank/uitrekbanken; kleurmengeling Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct. 2 Conduire bobinoirs semi-automatiques/ Bedienen bobijnmolens half automatisch Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct. 2 Conduire machine peignage/ Bedienen kammachine Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct. 2 Apporter des balles/ Aanvoeren balen aan de hekelmachine Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct. 2 Conduire les bancs à broches/ Bedienen spilbanken Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct. 2 Conduire bobinoirs manuellement/ Bedienen bobijnmolens manueel Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct. 3 Conduire mélangeurs/ Bedienen menginstallaties Salaire de base + 3 p.c./ Basisloon + 3 pct. 3 Conduire effilocheuse/ Bedienen effilocheuse Salaire de base + 3 p.c./ Basisloon + 3 pct. 3 Conduire bobinoirs automatiques/ Bedienen bobijnmolens automatisch Salaire de base + 3 p.c./ Basisloon + 3 pct. 3 Conduire chariot élévateur/ Besturen heftruck Salaire de base + 3 p.c./ Basisloon + 3 pct. 3 Séchage bobines d'alimentation/ Drogen aanvoerbobijnen Salaire de base + 3 p.c./ Basisloon + 3 pct. 3 Conduire open-end/ Bedienen open-end Salaire de base + 3 p.c./ Basisloon + 3 pct. 3 Conduire ligne feutre (responsable de processus)/ Bedienen vernaaldingsmachine (procesverantwoordelijke) Salaire de base + 3 p.c./ Basisloon + 3 pct. 4 Magasinier/ Magazijnier Salaire de base + 10 p.c./ Basisloon + 10 pct. 4 Filage au sec/ Droogspin Salaire de base + 10 p.c./ Basisloon + 10 pct. 4 Filage au mouillé/ Natspin Salaire de base + 10 p.c./ Basisloon + 10 pct. 4 Régler machines/ Regelen machines Salaire de base + 15 p.c./ Basisloon + 15 pct. 5 Entretien général électricité/ Algemeen elektrisch onderhoud Salaire de base + 15 p.c./ Basisloon + 15 pct. 5 Entretien général mécanique/ Algemeen mechanisch onderhoud Salaire de base + 15 p.c./ Basisloon + 15 pct. 6 Meestergast (leidinggevend)/ Contremaître (personnel de maîtrise) Basisloon + 20 pct./ Salaire de base + 20 p.c. CHAPITRE III. - Conditions de rémunération Art. 3.Au 1er octobre 2024, les salaires horaires minimums et les salaires réels pour les prestations en simple équipe de jour des travailleurs visés à l'article 1er s'élèvent, après l'indexation de 1,9 p.c. sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures à : Groupe salarial/ Loongroep Equipe/ Ploeg Travail de jour/ Dagwerk Equipe double, équipe croisée/ Dubbele ploeg, kruisende ploeg Travail de nuit/ Nachtwerk + 8,41 p.c./pct. + 31,60 p.c./pct. 1 100 p.c./pct. 16,05 EUR 17,40 EUR 21,12 EUR 2 102 p.c./pct. 16,37 EUR 17,75 EUR 21,54 EUR 3 103 p.c./pct. 16,53 EUR 17,92 EUR 21,76 EUR 4 110 p.c./pct. 17,66 EUR 19,14 EUR 23,23 EUR 5 115 p.c./pct. 18,46 EUR 20,01 EUR 24,29 EUR 6 120 p.c./pct. 19,26 EUR 20,88 EUR 25,35 EUR Art. 4.Le salaire horaire minimum et le salaire horaire réellement payé pour les prestations en équipe simple de jour sont majorés de : - 8,41 p.c. pour les équipes du matin, de l'après-midi et croisées ; - 31,60 p.c. pour les équipes de nuit. Sont considérées comme équipes croisées 2 équipes dont la durée de travail journalière est réglée de telle sorte que les équipements de l'entreprise sont maintenus en activité pendant 12 heures ou plus par jour. Art. 5.Indépendamment de la fonction exercée, de leur âge et de leur sexe, les étudiants jobistes ont droit à une rémunération correspondant à 90 p.c. du salaire horaire barémique d'un ouvrier du lin qualifié (groupe salarial 1). En cas d'occupation en équipes doubles ou croisées, le salaire horaire de l'étudiant jobiste fixé à l'alinéa premier de l'article 5 est majoré de 8,41 p.c. En cas d'occupation en équipe de nuit, le salaire horaire de l'étudiant jobiste fixé à l'alinéa premier de l'article 5 est majoré de 31,60 p.c. Au 1er janvier 2022, le salaire horaire minimum de l'étudiant jobiste fixé à l'alinéa premier de l'article 5 sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures s'élève à : Travail de jour/ Dagwerk Equipe double, équipe croisée/ Dubbele ploeg, kruisende ploeg Travail de nuit/ Nachtwerk 90 p.c./pct. 90 p.c./pct. 90 p.c./pct. 14,45 EUR 15,66 EUR 19,01 EUR CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'évolution de l'indice santé lissé Art. 6.Les salaires horaires réels, de même que les salaires horaires minimums fixés à l'article 3, sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin) et enregistrée sous le n° 180771/CO/
- CHAPITRE V. - Validité Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 15 décembre 2023 relative aux conditions de salaire et de travail, enregistrée sous le n° 185625/CO/
- Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai
- Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL