de cette convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE Ier. - Les employeurs occupant moins de dix travailleurs Section Ière. - Champ d'
.Le présent chapitre s'applique aux employeurs qui occupent moins de dix travailleurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et qui sont occupés, soit sous contrat de travail conclu à durée indéterminée, soit sous contrat de travail d'une durée déterminée égale ou supérieure à un an. Section II. - Dispositions générales Art. 3.Les assistants pharmaceutico-techniques occupés à temps plein peuvent prétendre à trois jours de formation par an. Pour les assistants pharmaceutico-techniques occupés dans un régime à temps partiel équivalant à au moins 50 p.c. du temps de travail à temps plein en vigueur dans l'entreprise, les trois jours définis à l'alinéa précédent sont réduits à 1 jour 1/2 de formation par an. Les formations organisées au sein de l'entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises sont prises en considération comme jours de formation visés par le présent article. Art. 4.Les formations, visées à l'article 3, sont à charge de l'employeur lorsqu'elles sont organisées au sein de l'entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ou, pour les autres formations, lorsqu'elles sont agréées par le fonds paritaire institué par la convention collective de travail sectorielle du 9 juin 1997 (arrêté royal du 22 janvier 2002; Moniteur belge du 4 avril 2002). Art. 5.Les travailleurs, autres que les assistants pharmaceutico-techniques et les pharmaciens, peuvent prétendre à trois jours de formation par an pour autant que les formations choisies soient de nature à améliorer leur qualification professionnelle dans la fonction exercée ou à favoriser l'évolution positive de leur carrière professionnelle. Pour les travailleurs repris à l'alinéa 1er occupés dans un régime à temps partiel équivalant à au moins 50 p.c. du temps de travail à temps plein en vigueur dans l'entreprise, les trois jours définis à l'alinéa précédent sont réduits à 1 jour 1/2 de formation par an. Art. 6.Les employeurs qui refusent les journées de formation telles que définies aux articles 3, 4 et 5 sont tenus d'accorder, en compensation, des absences rémunérées. Les absences rémunérées seront accordées pendant le quatrième trimestre de chaque année civile, au choix du travailleur à raison, soit de journées entières consécutives ou non, soit de demi-journées. Art. 7.L'employeur paiera au travailleur licencié pour tout autre motif que le motif grave la rémunération afférente aux jours de formation non encore utilisés dans l'année civile en cours. Dans ce cas, le travailleur ne pourra plus prétendre aux mêmes journées de formation chez un nouvel employeur lié par la présente convention collective de travail. Art. 8.Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens titulaires non-propriétaires de l'officine pourront prétendre à une indemnité forfaitaire fixée à 50 EUR par année civile, à charge de leur employeur et payée sur production d'une attestation de présence à toute formation susceptible de contribuer à l'amélioration de leur qualification professionnelle et pour autant que les formations ne soient pas prises en charge par l'employeur. CHAPITRE II. - Les employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs Ce chapitre est pris en exécution du chapitre XII de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail. Section Ière. - Champ d'
.Le présent chapitre s'applique aux employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs, et travailleurs, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Art. 10.Ce chapitre est conclu en exécution de l'article 58 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail. Section II. - Dispositions générales Art. 11.Les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification prennent l'engagement d'atteindre l'objectif interprofessionnel collectif de 5 jours de formation pour tous les travailleurs par an par équivalent temps plein comprenant le trajet suivant : - 2 jours en 2022 dont un jour de formation individuelle; - 3 jours en 2024 dont un jour de formation individuelle; - 4 jours en 2026 dont un jour de formation individuelle; - 5 jours en 2028 dont un jour de formation individuelle. Pour les travailleurs occupés dans un régime à temps partiel équivalant à au moins 50 p.c. du temps de travail à temps plein en vigueur dans l'entreprise, les jours définis à l'alinéa précédent sont réduits à la moitié des jours de formation par an. Art. 12.Les formations, visées à l'article 10, sont à charge de l'employeur lorsqu'elles sont organisées au sein de l'entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ou pour les autres formations, lorsqu'elles sont agréées par le Fonds 313 institué par la convention collective sectorielle du 9 juin 1997 (45742/CO/313, arrêté royal du 22 janvier 2002; Moniteur belge du 4 avril 2002). CHAPITRE III. - Les employeurs occupant au minimum vingt travailleurs Ce chapitre est pris en exécution du chapitre XII de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail. Section Ière. - Champ d'
.Le présent chapitre s'applique aux employeurs qui occupent au minimum vingt travailleurs, et travailleurs, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail - chapitre XII : "Investir dans la formation" et plus particulièrement les articles 52 et suivants relatifs aux "Principes en matière du droit individuel à la formation et les conditions et modalités d'introduction de ce dernier" et ne concerne que les employeurs tels que prévus à l'article 51 de cette loi. Section II. - Dispositions générales Art. 14.Les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification qui occupent au moins vingt travailleurs prennent l'engagement, à partir de 2024, d'atteindre le droit individuel à la formation de 5 jours de formation pour tous les travailleurs par an par équivalent temps plein. Pour les travailleurs occupés dans un régime à temps partiel équivalant à au moins 50 p.c. du temps de travail à temps plein en vigueur dans l'entreprise, les jours définis à l'alinéa précédent sont réduits à la moitié des jours de formation par an. Art. 15.Les formations qui sont prises en compte pour déterminer le nombre de jours individuels de formation, sont au moins : - les "formations formelles et informelles" visées à l'article 50, § 1er,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.