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Arrêté ministériel relatif à l'agrément de Testpack SRL comme organisme de contrôle (transport ferroviaire de marchandises dangereuses)

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Qui est concerné

Points clés

Wettekst

14 JANVIER

  1. - Arrêté ministériel relatif à l'agrément de Testpack SRL en tant qu'organisme de contrôle pris en exécution de l'article 20 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987, 15 mai 2006 et 8 mai 2019 et l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999 ; Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, l'article 20 ; Considérant que Testpack SRL a introduit une demande d'agrément, et que cet organisme répond aux conditions de l'article 21 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, Arrête : Article 1er.Testpack SRL, ayant son siège à 2820 Bonheiden, Meiboomstraat 3C, est agréé pour effectuer les activités suivantes : les agréments de modèle type, les épreuves des et la surveillance de la fabrication et du programme d'assurance de la qualité selon les prescriptions du RID et de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 24 janvier 2024 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, pour les types d'emballages mentionnés ci-dessous comme définis aux chapitres 6.1 et 6.6 du RID : - caisse en carton, type 4G ; - grandes caisses en carton, type 50G. Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur dix ans après le jour de son entrée en vigueur. Bruxelles, le 14 janvier
  2. G. GILKINET

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