En résumé
- Arrêté ministériel du 10 janvier 2025 fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 59 sur la ligne ferroviaire n° 58 (Eeklo-Maldegem), à Maldegem à la borne kilométrique 34.842.
- Pris par le Ministre de la Mobilité.
- Nécessaire car l'ancien arrêté est abrogé de plein droit dix ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 juillet 2011.
Ce que régit le texte
- Article 1er : un signal routier A45 de part et d'autre et à droite, et un signal lumineux d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à niveau.
- Article 2 : en plus, un signal sonore de part et d'autre du passage à niveau (article 4, 3°).
- Article 3 : effets le jour suivant l'expiration du délai de dix ans visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011.
Qui est concerné
- Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et le Ministre de la Mobilité.
- Les usagers de la route et le trafic ferroviaire à ce passage à niveau de Maldegem.
Points clés
- Base légale : loi du 12 avril 1835, loi du 23 juillet 1926, loi sur la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968 et arrêté royal du 11 juillet 2011 (art. 11, § 1er).
- Protection par A45, feux et signal sonore, sans barrières.
- Remplace l'arrêté ministériel antérieur abrogé de plein droit.
Wettekst
10 JANVIER
- - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 59 sur la ligne ferroviaire n° 58, Eeklo-Maldegem, situé à Maldegem, à la hauteur de la borne kilométrique 34.842 Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866 ; Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ; Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er ; Considérant que sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 précité, tous les arrêtés ministériels adoptés en vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sont abrogés dix ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 de telle manière que l'arrêté ministériel susmentionné, n'a plus aucun effet juridique à compter de l'expiration du délai de dix ans précité ; Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé ; Arrête : Article 1er.Le passage à niveau n° 59 sur la ligne ferroviaire n° 58, Eeklo-Maldegem, situé à Maldegem, à la hauteur de la borne kilométrique 34.842, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : a) un signal routier A45 de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ;et b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 3° du même arrêté royal : un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau. Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le jour suivant le jour de l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 16 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. Bruxelles, le 10 janvier
- G. GILKINET
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