15 JANVIER 2025. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Le Ministre des Affaires Sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, quater inséré par la loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et modifié par la loi du 13 février 2020; Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; Vu l'avis de la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques, formulé le 30 mai 2024; Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donnés le 26 juillet 2024; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 9 août 2024; Vu l'avis n° 92/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le 13 septembre 2024; Vu l'avis 77.101/2 du Conseil d'Etat donné le 23 octobre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Arrête : Article 1er.Dans la Partie II, Titre 2, Chapitre I : Nutrition entérale par sonde à domicile, de la liste annexée à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 1 à 2/3 compris sont remplacés par les articles 1 à 5 comme suit: « Art. 1er.L'intervention de l'assurance est accordée aux bénéficiaires, dont le système digestif fonctionne encore suffisamment, mais qui ne peuvent pas s'alimenter suffisamment par voie orale pour répondre à leurs besoins nutritionnels, de sorte que la nutrition entérale par sonde avec des préparations de nutrition adaptées est nécessaire. Les bénéficiaires visés au premier alinéa sont subdivisés en catégories de bénéficiaires suivantes : 1° les bénéficiaires présentant une dénutrition ou un risque de dénutrition suite à un cancer, des problèmes neurologiques, des problèmes gastro-intestinaux, une intervention invasive ou des maladies métaboliques héréditaires;2° les bénéficiaires de plus de 18 ans souffrant d'une dénutrition ou d'un risque de dénutrition décrits selon les critères GLIM, du fait d'une autre cause médicale;3° les bénéficiaires jusqu'à 17 ans inclus en phase de croissance atteints d'une affection entraînant une dénutrition sévère avec retentissement sur le développement staturo-pondéral. L'indication médicale précise sera renseignée sur le formulaire de demande joint à cet arrêté en annexe III modèle C31. Pour le bénéficiaire visé à l'alinéa 2, 2°, un rapport circonstancié rédigé par le médecin spécialiste traitant est joint à la demande. La demande comprend à côté des données médicales démontrant la nécessité de la nutrition entérale par sonde à domicile, aussi le type de nutrition entérale (polymérique, semi-élémentaire ou élémentaire) et le mode d'administration (avec ou sans pompe). Art. 2.Avant de démarrer la nutrition entérale par sonde à domicile, le bénéficiaire est toujours vu en consultation par un diététicien travaillant en collaboration avec le médecin spécialiste traitant. Ils évaluent l'état nutritionnel du bénéficiaire. Le diététicien détermine les besoins totaux en protéines et en énergie en tenant compte du niveau d'agression, du coefficient d'activité (PAL) ou des facteurs supplémentaires, par exemple en cas de grossesse ou d'allaitement, au moyen de mesures ou calculs validés et complète la demande d'utilisation de la nutrition entérale par sonde à domicile. Le médecin spécialiste traitant ayant une expérience en matière de nutrition qui fait partie d'une équipe hospitalière, valide la proposition du diététicien. La demande d'autorisation est signée à la fois par le médecin spécialiste traitant et par le diététicien chargé de déterminer les besoins Après une période de 12 mois ou pour toute adaptation au niveau du type de nutrition ((semi)-élémentaire versus polymérique) ou mode d'administration (avec ou sans pompe) de l'autorisation en cours, une nouvelle demande doit être nécessairement de nouveau remplie par le médecin spécialiste traitant et par le diététicien. Le médecin-conseil a la possibilité de demander des informations complémentaires sur les calculs en rapport avec les besoins en protéines et en énergie et l'utilisation de la nutrition entérale. Ces informations doivent être enregistrées par le médecin-spécialiste traitant ou le diététicien dans le dossier médical du bénéficiaire, comme prévu à l'article 20 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins. Art. 3.L'autorisation du médecin-conseil, dont le modèle C32 est joint en annexe à la partie III du présent arrêté, est limitée à une période de 12 mois maximum. Elle peut être renouvelée par le médecin-conseil pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum, sur base d'une nouvelle demande qui lui a été envoyée. Art. 4.§ 1er. L'intervention de l'assurance s'élève à : 1° Nutrition
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