Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l'ann
En bref
Cette circulaire établit les lignes directrices pour l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2019, en mettant l'accent sur la gouvernance, la planification stratégique et la gestion financière saine.
Ce qu'elle réglemente
- L'élaboration des budgets communaux pour l'année 2019.
- Les réformes en cours concernant la gouvernance et la transparence des mandats publics locaux.
- La mise en place d'un programme stratégique transversal par les communes et les CPAS après les élections locales de 2018.
- Les règles budgétaires essentielles, y compris l'équilibre budgétaire et les délais de vote.
Qui elle concerne
- Les Bourgmestres, Échevins et Conseillers des communes de la Région wallonne (à l'exception des communes de la Communauté germanophone).
- Les Gouverneurs, Députés provinciaux, Directeurs généraux et financiers des provinces et communes.
Points clés
- Les communes et CPAS devront se doter d'un programme stratégique transversal après les élections du 14 octobre 2018.
- Le budget provisoire doit être arrêté par le collège communal le 30 septembre au plus tard et le budget définitif voté par le conseil communal le 31 décembre au plus tard.
- L'équilibre budgétaire global (service ordinaire et extraordinaire) est un principe essentiel, et les communes doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire.
- Les communes ne présentant pas un équilibre à l'exercice propre au budget initial 2019 doivent présenter un Plan de convergence à l'autorité de tutelle dans les trois mois, prévoyant le retour à l'équilibre au plus tard pour le budget initial 2021.
Texte de loi
Texte de loi
5 JUILLET
- - Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2019 A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Echevins et Conseillers, Pour information : A Mesdames et Messieurs : les Gouverneurs, les Députés provinciaux, les Directeurs généraux et financiers des provinces et communes La présente circulaire remplace celle du 24 août
- Par ailleurs, elle ne s'applique pas aux communes de la Communauté germanophone. I. REFORMES EN COURS I.
- Gouvernance Le Parlement wallon a adopté, le 29 mars 2018, deux décrets modifiant respectivement le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet
- Ces décrets visent à renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales. A ce titre, diverses mesures sont prises en ce qui concerne les règles d'organisation et de fonctionnement des organismes locaux. Au-delà d'une lecture attentive de ces textes à laquelle vous ne manquerez évidemment pas, une circulaire explicative à portée générale ainsi que deux vade-mecum ont été rédigés. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be I.
- Programme stratégique transversal Dès le renouvellement intégral des conseils communaux à l'issue des élections locales du 14 octobre 2018, les communes et les CPAS devront se doter d'un programme stratégique transversal. Outil de gestion pluriannuel, il donnera aux entités locales l'opportunité de définir et prioriser les objectifs stratégiques et opérationnels ainsi que les actions concrètes qu'elles entendent poursuivre tout au long de la législature. Pour chaque action concrète (ou projet), je vous invite à identifier les ressources financières nécessaires à sa bonne réalisation et à échelonner dans le temps le budget lié à l'action. Ce tableau de bord vous accompagnera dans la mise en place d'une démarche prospective et de planification budgétaire afin de favoriser une gestion financière saine au sein de votre structure. I.
- Synergies communes - Entités consolidées Dans la mesure du possible, je souhaite que des synergies soient développées entre votre commune et vos entités consolidées. Une synergie est une volonté commune et partagée de gérer ou de réaliser un service, une action, un projet ou une mission ensemble ou encore de confier à une des institutions locales la réalisation ou la gestion d'un service, d'une action, d'un projet ou d'une mission en vue d'opérer des économies d'échelles, d'accroître l'efficacité organisationnelle et de viser l'efficience du service public en respect des missions et de l'autonomie de chacun. Ainsi la création de services communs de support sera favorisée. Les services de support regroupent l'ensemble des prestations internes qui contribuent indirectement à la mission première de l'administration publique. Ils sont constitués principalement des services achats, ressources humaines, maintenance et informatique. Dans ce sens, je vous encourage à étudier le rapprochement entre les services de l'administration communale et ceux du CPAS sur une base volontaire, tout en conservant la pleine autonomie des organes délibérants. I.
- Second pilier de pension pour le personnel contractuel Le 30 mars dernier, le Parlement fédéral votait la loi relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales. Cette loi poursuit essentiellement deux objectifs : garantir à long terme le financement des pensions octroyées aux agents statutaires locaux et encourager leurs employeurs à offrir un second pilier à leurs agents contractuels. Dans ce cadre, j'ai décidé d'accompagner budgétairement les pouvoirs locaux souhaitant mettre en place et/ou développer un second pilier de pension pour leur personnel contractuel. A cet égard, et pour plus de détails, je vous renvoie à la Circulaire y relative qui est disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be II. DISPOSITIONS GENERALES Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les communes sous plan de gestion et leurs entités consolidées, il convient également de se référer à la circulaire relative au suivi du Centre régional d'Aide aux communes. II.
- Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables (articles L1312-1 et L1312-2 du CDLD). Budget initial Budget provisoire Arrêté par le collège communal le 30 septembre au plus tard - transmis le 1er octobre. Fichier BP généré par eComptes. Envoi automatique vers la DGO5 dès la génération du fichier dans eComptes. Budget définitif Voté par le conseil communal le 31 décembre au plus tard - transmis dans les 15 jours. -Fichier SIC généré par eComptes. -Version word conforme au fichier SIC. Envoi automatique vers eComptes dès la génération en cochant « Envoi à la DGO5 ». Dépôt sur eGuichet à destination de la tutelle avec les pièces justificatives dans les 15 jours du vote. Compte Compte provisoire Arrêté par le collège communal le 14 février - transmis le 15 février. Fichier CP généré par eComptes Envoi automatique vers eComptes dès la génération du fichier dans eCompte. Compte définitif Voté par le conseil communal le 1er juin au plus tard - transmis dans les 15 jours. -Fichier SIC généré par eComptes. -Version word conforme au fichier SIC. Envoi automatique vers eComptes dès la génération en cochant « Envoi à la DGO5 ». Dépôt sur eGuichet à destination de la tutelle avec les pièces justificatives dans les 15 jours du vote. Modification budgétaire Votée par le conseil communal - transmise dans les 15 jours. Avant le 15 novembre (sauf MB strictement indispensable au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date). -Fichier SIC généré par eComptes. -Version word conforme au fichier SIC. Envoi automatique vers eComptes dès la génération en cochant « Envoi à la DGO5 ». Dépôt sur eGuichet à destination de la tutelle avec les pièces justificatives dans les 15 jours du vote. Je vous rappelle vos obligations en matière de dialogue social et de transmission des documents budgétaires aux organisations syndicales représentatives (article L1122-23, § 2 du CDLD). Par ailleurs, le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement (article L1313-1 du CDLD). Cette possibilité est rappelée par voie d'affichage (dont la durée ne peut être inférieure à 10 jours) dans le mois qui suit l'adoption du budget. En outre, dans le cadre de la législation sur l'Open data (décret du 12 juillet 2017, Moniteur belge du 7 août 2017), je vous invite vivement à publier sur votre site internet votre budget, vos modifications budgétaires et vos comptes. Je vous renvoie à cet égard aux modèles de délibérations disponibles sur le Portail des pouvoirs locaux. Enfin, je tiens aussi à rappeler que la possibilité visant le vote séparé d'un article, groupe d'articles ou postes spécifiques (article L1122-26 du CDLD), ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article. II.
- Règles budgétaires essentielles II.2.
- Règles de fond et de forme
- Equilibre budgétaire L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (articles L1314-1 et -2 du CDLD). En outre, les communes doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire.
- Plan de convergence Les communes ne présentant pas un équilibre à l'exercice propre du service ordinaire au budget initial 2019 doivent présenter un Plan de convergence à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter de mon arrêté précisant que la commune est soumise audit plan.Celui-ci contiendra des mesures de gestion, en pleine autonomie, et prévoira notamment la date de retour à l'équilibre à l'exercice propre au plus tard pour le budget initial
- La circulaire relative au Plan de convergence explique plus précisément les modalités d'élaboration.
- Crédit budgétaire L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses autorise la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation.
- Classifications fonctionnelle et économique La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990).Les modèles de documents comptables, définis par l'arrêté ministériel du 23 septembre 1991, sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond.
- Rapport synthétisant le projet de budget Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune (article L1122-23 du CDLD). Ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire. En ce qui concerne l'avis de la Commission visée à l'article 12 du RGCC, je rappelle que l'avis de cette commission constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. L'absence de cet avis empêche le délai de tutelle de débuter et ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e). Pour rappel, l'article 12 du RGCC insiste sur la nécessité, dans un souci de gestion " en bon père de famille " de tenir compte de toutes les charges, produits, ou économies, induites dans le futur par un investissement significatif. L'appréciation de la notion d'investissement significatif est laissée aux autorités communales. Toutefois, je recommande de considérer à tout le moins que tout investissement amortissable en 10 ans ou plus rentre dans cette catégorie. II.2.
- Numéro de projet extraordinaire
(1)Les recettes et dépenses relatives à un même projet extraordinaire d'investissements sont reprises sous un même numéro de projet extraordinaire référencé informatiquement selon une codification à 8 chiffres, les 4 premiers indiquant l'exercice d'origine et les 4 suivants le numéro d'ordre. En pratique : - Si un projet est engagé en 2019, il aura un numéro de projet 2019xxxx et par la suite, tout ce qui sera lié à ce projet aura le même numéro. - Si un projet a été prévu en 2018 (N° 2018xxxx) mais qu'il est attribué seulement en 2019 : S'il n'y a aucun engagement, il tombe en 2018 et doit être réinscrit à l'exercice propre en 2019 avec un numéro de projet 2019xxxx S'il y a un engagement ou des droits constatés, par exemple des honoraires d'architecte, il faut garder le même numéro 2018xxxx pour avoir un aperçu des dépenses totales liées au projet. II.3. Présentation II.3.1. Forme Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : - Les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts; - Les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres; dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; - Toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe; - De façon générale, mais spécialement dans le cadre de la transmission électronique des budgets et modifications budgétaires, afin de permettre la lecture de tous les documents, il vous est demandé de respecter strictement le plan comptable et d'éviter de créer de nouveaux numéros d'article ou d'y ajouter des lettres ou des caractères spéciaux. II.3.2. Tableau de synthèse Le tableau de synthèse revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise (article 7 du RGCC). Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/95151...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs. Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours. Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports. Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice (la partie centrale) comprend trois parties distinctes : - Après la dernière modification budgétaire N-1 Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le conseil communal. - Adaptations Cette partie peut reprendre (son utilisation est totalement volontaire) des constats de recettes en plus ou en moins ou de dépenses en plus (uniquement des prélèvements d'office) ou en moins générés par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent (N-1) postérieurement à la dernière modification budgétaire (ce sont ces constats qui sont ici appelés « adaptations »). Il ne s'agit donc en aucune façon de nouvelles modifications apportées au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) mais d'une option liée à la nature du tableau de synthèse. Celui-ci vise à présenter une situation présumée au 31 décembre N-1 la plus proche possible de la réalité. Dans la mesure où les adaptations ainsi apportées au tableau de synthèse constituent l'inscription anticipée d'éléments qui seront contenus dans les comptes N-1, il n'est permis de faire figurer comme adaptations que des enregistrements de droits constatés en plus ou en moins, ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant (ceux-ci étant illégaux par définition, sauf circonstances spéciales), sauf s'il s'agit de prélèvements d'office. Ces adaptations seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le directeur financier qui déclarera en avoir pris connaissance. En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le collège communal et le directeur financier devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits. Les adaptations ainsi reprises au tableau de synthèse ne peuvent venir modifier automatiquement les crédits budgétaires dans les programmes informatiques (ne s'agissant pas en effet de modifications budgétaires de ces crédits budgétaires mais uniquement d'anticipations de procédures comptables contenues ultérieurement dans les comptes du même exercice). En tout état de cause, l'utilisation de ces adaptations est volontaire, mais il est néanmoins vivement conseillé d'utiliser le tableau de synthèse du service extraordinaire pour adapter à la réalité les investissements et leur financement. Enfin, il va de soi que ne peuvent figurer au tableau de synthèse du budget (année N) que des éléments qui se rapportent aux crédits du budget de l'exercice précédent (N-1), pas à des crédits reportés d'un budget antérieur. - Après adaptations Cette partie reprend le total des deux parties précédentes. La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice. La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice (année N). II.4. Annexes Pour rappel, le point de départ du délai de tutelle est la date de réception de l'ensemble des pièces justificatives. La liste des pièces justificatives obligatoires pour les budgets et modifications budgétaires des communes et de leurs régies est disponible en annexe de la présente circulaire et sur le Portail des Pouvoirs locaux. Dans le cadre de la simplification administrative et afin de réduire le nombre de pièces justificatives à transmettre en tutelle, je vous recommande fortement d'utiliser les modèles de délibération disponibles également sur le portail des pouvoirs locaux. En effet, ces derniers prévoient l'indication que certaines procédures sont/seront bien respectées. Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation. Avant son approbation définitive ou l'expiration du délai d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution. Ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, et en particulier la délibération in extenso du conseil communal (mise en application des articles L3112-1 et L3113-1 du CDLD). Dans cette délibération, je vous demande de faire apparaître certaines mentions liées à la mise en oeuvre du principe de confiance et certains éléments chiffrés afin de permettre une certification au regard des transmissions électroniques. Les modèles qui sont à votre disposition sur le portail des pouvoirs locaux vous permettent d'intégrer ces éléments dans vos délibérations relatives aux budgets, modifications budgétaires et comptes. En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget. Ces annexes seront impérativement communiquées à l'autorité de tutelle. Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'allonger le délai d'exercice de la tutelle. Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle. Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget. II.5. Crédits provisoires En ce qui concerne les crédits provisoires, je vous renvoie à l'article 14 du RGCC. II.6. Report du résultat du compte En ce qui concerne le report du résultat du compte, je vous renvoie à l'article 10 du RGCC. II.7. Modifications budgétaires En ce qui concerne les modifications budgétaires, je vous renvoie à l'article 15 du RGCC. Je vous rappelle que : - La numérotation des modifications budgétaires se fait en fonction de la date de leur vote au conseil communal. Par exemple, une modification budgétaire ordinaire et une modification budgétaire extraordinaire sont votées le 31 mai : il s'agira des modifications budgétaires 1 et non des modifications budgétaires 1 et 2. Le 30 juillet suivant, une modification budgétaire extraordinaire est votée. Elle portera le numéro 2 et non 3. Il en sera de même en cas de non approbation : si la modification budgétaire numéro 2 est non approuvée, la suivante sera la modification budgétaire numéro 3. - Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour les premières modifications budgétaires, et notamment celle qui doit introduire, le plus rapidement possible après le vote du compte, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 10 du RGCC. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 7 du RGCC. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice. Toutefois, pour l'année 2019, je serai particulièrement indulgente étant donné la mise en place des nouveaux conseils communaux, suite aux élections communales et provinciales d'octobre 2018. - Il ne sera transmis à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. La transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation. - Dans un souci de clarté et de cohérence, et dans toute la mesure du possible, il convient d'éviter de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n'ont pas encore été approuvées. - Il y a lieu d'intégrer dans les modifications budgétaires, les résultats tels qu'ils ont été approuvés ou réformés par l'autorité de tutelle dans les précédents documents budgétaires. II.8. Engagements des dépenses II.8.1. Exercices antérieurs Les modifications budgétaires évitent le recours abusif aux exercices antérieurs. Ne peuvent dès lors apparaître aux exercices antérieurs que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur la base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. II.8.2. Date limite des engagements Il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer). Si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire. Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur l'exercice précédent. Le directeur financier pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 31 janvier, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s'agit ici d'une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d'alléger les reports de crédits. II.8.3. Engagements reportés Dès que le collège communal a arrêté la liste des engagements à reporter, le directeur financier dispose des crédits nécessaires au paiement de ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte. II.8.4. Marchés publics : enregistrement de l'engagement L'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le collège communal. En cas de délégation au directeur général ou au fonctionnaire délégué, dans le cadre de l'article L1222-3, § 2 et L1222-4, § 2, alinéa 1er, l'engagement est enregistré à la date d'attribution du marché par le directeur général ou le fonctionnaire délégué. Certaines communes n'engagent qu'au moment de la notification du marché. Cette pratique, bien que parfaitement légale au regard de l'article 53 du RGCC, implique néanmoins que la commune puisse apporter la preuve aux autorités de tutelle que la notification du marché a eu lieu avant le 31 décembre de l'exercice. En effet, le fait de lier l'engagement du marché public à son attribution réside dans le souci, pour les autorités de tutelle et le Directeur financier, de disposer d'une preuve, et donc d'une date certaine. La date d'attribution est nécessairement connue dès lors qu'elle est contenue dans la délibération d'attribution. Par contre, si l'on prend pour référence la notification, le courrier de notification n'est pas envoyé aux autorités de tutelle et ces dernières ne disposent dès lors pas d'une date certaine pour l'engagement du marché. Pour les précisions sur le montant à engager, voir la partie « service extraordinaire » ci-après. II.8.5. Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l'exercice précédent Dans l'hypothèse de l'engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l'exercice précédent (N-1), approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice (année N), je tolère que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l'exercice (année N) avant l'approbation formelle de l'autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d'un budget (année N) équilibré quant à son résultat global. II.8.6. Précisions sur l'option des "bons de commande" Afin de rencontrer le souhait exprimé dans l'article 56 du RGCC et la pratique communale, le collège communal peut déléguer expressément (une décision formelle est donc indispensable) à un fonctionnaire (pas un mandataire) le visa du bon de commande et son envoi au fournisseur avant accord formel du collège (qui est donc toujours indispensable, mais plus nécessairement préalable). Il conviendra de toute façon de vérifier si un crédit budgétaire approuvé suffisant existe avant envoi du bon de commande au fournisseur et de respecter les règles des marchés publics, notamment au regard des consultations préalables de 3 fournisseurs potentiels et des règles de concurrence. Cette tolérance est désormais à combiner avec les dispositions applicables en matière de délégation de compétence introduites par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux (Moniteur belge du 5 janvier 2016). A noter que ces dispositions ne s'appliquent pas aux zones de police pluricommunales et aux zones de secours et qu'il n'y a pas d'impact pour les dépenses qui relèvent du budget extraordinaire au niveau de ma tolérance permettant au collège de déléguer à un fonctionnaire le visa du bon de commande avant l'accord formel du collège. II.9. Additionnels au PRi Afin de pallier, dans la mesure du possible, à d'éventuels retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire (article 10 du RGCC) d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes). Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget. Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. Il convient de toute façon que le pourcentage retenu - qui peut donc être inférieur à 95 % - corresponde à la réalité de ce que la commune est en droit d'attendre réellement. L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent (article 10 du RGCC). II.10. Additionnels à l'IPP En matière d'avances sur les additionnels IPP, la circulaire du 18 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer9 et sa note complémentaire, disponibles sur le Portail des Pouvoirs locaux, vous en précisent la comptabilisation. II.11. Perception des recettes Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires (article L3321-4 du CDLD). J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales. Lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération doit se faire par l'inscription de crédits budgétaires aux exercices antérieurs, en évitant tout double emploi de recettes entre l'exercice en cours et le précédent. Pour ce faire, il est préférable d'inscrire ces crédits lors de l'injection du résultat du compte. Si ceux-ci sont toutefois inscrits dès le budget initial, il convient d'aménager le tableau de synthèse relatif à l'exercice N-1 par des adaptations de recettes en moins équivalentes. Il n'y a pas de double emploi si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice. II.12. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du RGCC, l'indice ABEX au mois de mai 2018 est de 789 (767 en 2017). La Commission de l'indice ABEX édite cet indice deux fois par an : en mai et en novembre. C'est pourquoi je vous invite à consulter le site y relatif (www.abex.
- be)au mois de novembre 2018 pour connaître l'indice ABEX de référence pour le compte 2018. II.13. Placements Les autorités communales peuvent pratiquer des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis. II.14. Transmission électronique des extraits de comptes Les organismes financiers des communes peuvent leur transmettre par la voie électronique leurs extraits de compte, dans la stricte mesure où la procédure utilise un format lisible indépendant (par exemple, « .pdf ») et est parfaitement sécurisée et où des copies de sauvegarde existent pendant au moins 10 ans (chez l'organisme financier). II.15. Avances de fonds L'article 31, § 2, du RGCC organise cette procédure dérogatoire. Par ailleurs, l'octroi de provisions pour menues dépenses à des mandataires communaux est interdit. II.16. Tutelle Je vous rappelle la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer7 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, visés spécifiquement ci-avant dans la présente circulaire). II.17. Avis de légalité du Directeur financier En ce qui concerne l'avis de légalité du directeur financier, je vous renvoie vers l'article L1124-40 du CDLD et la circulaire explicative du 16 décembre 2013 sur la réforme du statut des titulaires des grades légaux. L'avis du Directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc accompagner le dossier soumis à tutelle pour qu'il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas) Cet avis de légalité est différent de l'avis rendu par le Directeur financier dans le cadre de la commission prévue à l'article 12 du RGCC. II.18. Droits restants à recouvrer J'invite les autorités communales à veiller à ce que la liste des droits constatés restant à apurer ne contienne pas de créances antérieures à 5 ans sans justification particulière (par exemple, le fait que ces droits anciens résultent de litiges toujours en cours). Il convient d'identifier les droits réellement récupérables et de mettre en oeuvre les procédures utiles afin de permettre le recouvrement de ces droits ou à les porter en non-valeurs ou en irrécouvrables conformément à l'article 51 du RGCC. II.19. Encaisse du Directeur financier J'insiste sur le respect scrupuleux des circulaires du 14 juin 2016 relatives aux finances communales et au contrôle interne, adressées respectivement aux communes et aux Gouverneurs. Selon l'article L1124-42 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège communal vérifie l'encaisse au moins une fois par trimestre. Cette vérification doit être actée dans une situation de caisse. En cas de demande de mon Administration, le PV de cette vérification devra lui être transmis. III. SERVICE ORDINAIRE - RECETTES De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration des budgets devront être calculés sur la base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années. En ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, le dernier montant communiqué sera pris en compte. III.1. Financement général des communes Dans le cadre du financement général, c'est-à-dire du financement libre de toute affectation, les communes bénéficient de plusieurs dotations ou compensations octroyées par la Région wallonne ou le Fédéral. Le tableau suivant reprend les informations relatives à la comptabilisation des prévisions qui sont communiquées par les diverses administrations régionales ou fédérales. J'insiste pour que les articles budgétaires renseignés soient scrupuleusement respectés. Article budgétaire Libellé Prévision budgétaire 021/466-01 Dotation générale au fonds des communes La prévision sera calculée sur la base des dernières statistiques disponibles et vous sera communiquée par courrier de la Direction générale Pouvoirs locaux du SPW 04020/465-48 Complément régional (compensation Plan Marshall) La prévision vous sera communiquée par courrier de la Direction générale Pouvoirs locaux du SPW 02510/466-09 Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge La prévision vous sera communiquée par courrier de la Direction générale Pouvoirs locaux du SPW 04030/465-48 Compensation Natura 2000 La prévision correspondra au dernier montant communiqué par la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du SPW 00010/466-48 Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois La prévision correspondra au dernier montant communiqué par le SPF Finances 025/466-09 Compensation main morte La prévision correspondra au dernier montant communiqué par le SPF Finances III.2. Amendes administratives En ce qui concerne les sanctions administratives communales, je vous renvoie à : - à la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer (Moniteur belge du 1er juillet 2013, 1e édition); - la circulaire explicative du 22 juillet 2014; - l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement (Moniteur belge du 20 juin 2014, 4e édition). - le décret du 5 juin 2008 (Moniteur belge du 20 juin 2008, 2e édition) relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement. - le décret du 1er juin 2017 (Moniteur belge du 18 juillet 2017) modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable qui a instauré une sanction administrative en cas de maintien d'un bien inoccupé qui coexiste éventuellement avec la taxe communale en matière d'immeuble inoccupé. Je vous invite à regrouper les recettes de ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03). III.3. Dividendes et redevances du secteur intercommunal A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les communes inscriront au budget 2019 les mêmes montants de dividendes qu'en 2018. Je vous invite à prendre contact avec l'intercommunale qui vous concerne aux fins d'obtenir des informations plus précises. Les arrêtés des 28 novembre 2002 et 15 juillet 2010 relatifs à la redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique et gazier fixent le montant des redevances dont le gestionnaire de réseau doit s'acquitter. La redevance électricité doit être individualisée et inscrite sur l'article budgétaire 552/161-05 et la redevance gaz sur l'article 551/161-05. III.4. Subventions en général La date de la notification de la subvention définit l'exercice d'inscription de la recette comptable. III.5. Subventions pour la mise en oeuvre du plan de cohésion sociale Dans la mesure où ledit plan peut concerner une multitude d'actions (crèches, logements sociaux, mobilité, entreprises d'économie sociale, relations interculturelles, lutte contre les assuétudes ...), et par souci de cohérence globale, je vous recommande d'inscrire les subventions y relatives sous un article 84010/465-48 et les dépenses sous des articles 84010/xxx-xx. Etant donné que la présente circulaire concerne l'année 2019 et que celle-ci est la dernière année de la programmation PCS 2014-2019, il y a lieu de se référer aux décrets qui régissent toujours cette programmation, à savoir ceux du 6 novembre 2008 relatifs au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie et au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française (Moniteur belge du 26 novembre 2008). Pour la prochaine programmation, un nouveau décret, actuellement en cours d'élaboration (et dont le vote est prévu fin 2018), abrogera ceux de 2008 et 2017. Pour les communes qui ont conclu une convention de partenariat dans le cadre de l'article 18 du décret du 6 novembre 2008 susvisé, il conviendra d'inscrire les recettes et dépenses y relatives sous des articles 84011/xxx-xx. III.6. Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Il sera admis l'inscription au budget ordinaire d'une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l'exercice et qui ne seront pas engagées. Cette possibilité est également envisageable pour les CPAS et zones de police. Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront utilisés, mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé constituera donc une marge de manoeuvre globale rencontrant cet objectif Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à constater et s'annulera automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes). Article à utiliser absolument : 00010/106-01 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Calcul du montant à y faire figurer au choix de la commune : - Soit 3 % des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné; - Soit la moyenne obtenue sur les 5 derniers exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé. Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l'équilibre réel imposé à l'exercice propre (mais ce crédit sera pris en compte pour apprécier l'équilibre imposé à l'exercice proprement dit du service ordinaire); aussi, je vous conseille de vous interroger lors de chaque modification budgétaire sur les montants à inscrire à cet article et de le réduire au maximum. Par ailleurs, ce crédit, s'il existe, ne pourra servir à constituer une provision (en d'autres termes, une provision ne pourra être constituée que s'il y a un boni ordinaire à l'exercice propre hors ce crédit). IV. SERVICE ORDINAIRE - DEPENSES De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des dépenses qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur la base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années. IV.1. Dépenses de personnel Les communes qui ont adhéré au pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire inscriront le même montant que celui octroyé en 2018 sur un article 10410/465-02 (circulaire du 24 novembre 2009) à volume d'emploi statutaire identique. La prévision sera adaptée proportionnellement au volume d'emploi statutaire en cas de modification de celui-ci. Je vous rappelle que dans le cadre de la circulaire n° 8 "Bien-être au travail" du 2 avril 2009, il est recommandé d'inscrire sur un article 10410/123-48 les montants visant la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi) ainsi que du plan d'embauche. Concernant l'indexation des rémunérations, il vous incombera de vous référer aux prévisions du Bureau Fédéral du Plan (https://www.plan.
- be)relatives au dépassement de l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public. Ces données sont actualisées chaque 1er mardi du mois. Au-delà de l'indexation, je vous invite à limiter l'augmentation du coût net des dépenses de personnel à 0,5 % pour les augmentations barémiques. En plus du tableau du personnel, il est demandé aux communes de définir un plan de mouvement du personnel et d'embauche pluriannuel. Ce plan est établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial - modèle disponible sur le portail des Pouvoirs locaux) et tient compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations. Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel. J'attire par ailleurs votre attention sur l'application de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), qui prévoit en 2019 les taux réduits suivants pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales : Administrations ex-Pool 1 Administrations ex-Pool 2 Administrations ex-Pools 3 et 4 Zones de police locales Zone de secours 2019 38,5 % 41,5 % 41,5 % 41,5 % 41,5 % 2020 41,5 % 41,5 % 41,5 % 41,5 % 41,5 % Pour rappel, la cotisation de solidarité, inscrite à l'exercice propre du service ordinaire, est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service Fédéral des Pensions. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur public. Par contre, la cotisation de responsabilisation communiquée par l'ONSS pourra être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2018) du service ordinaire sur la base des prévisions transmises par l'ONSS. Je recommande un article 13110/113-21. Concernant l'octroi d'un crédit d'aide extraordinaire au travers du compte CRAC sans intervention régionale afin de permettre la prise en charge des cotisations de responsabilisation des pensions des agents des communes, je vous renvoie à ma circulaire du 6 mars 2018 disponible sur le portail des pouvoirs locaux. J'attire également votre attention sur la problématique de la pension de vos mandataires. Il conviendra de veiller à prévoir les crédits suffisants pour couvrir ces dépenses. Par ailleurs, dans un souci de bonne gestion des deniers publics, il convient d'affecter le personnel rattaché au Président de CPAS, qui exerce également les fonctions d'échevin du collège communal, à un seul et même cabinet afin de limiter les dépenses de personnel. Enfin, afin d'éviter de fausser l'analyse des budgets et des comptes, les inscriptions fictives de recettes et de dépenses de personnel relatives aux enseignants dont la charge, la liquidation, et le calcul de salaire sont intégralement effectués par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sont pas portées au budget et aux comptes. IV.2. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, les crédits seront établis par rapport aux dépenses engagées du compte 2017. Je tolèrerai une indexation des dépenses de 2 %, hors dépenses énergétiques. Si le compte 2017 n'est pas encore disponible, les prévisions seront calculées sur la base de la dernière modification budgétaire 2018 sans indexation. Les dépenses énergétiques peuvent quant à elles fluctuer en fonction de l'évolution des coûts de l'énergie. Ces augmentations pourraient être reprises dans un crédit global qui serait affecté progressivement lors des modifications budgétaires. Par ailleurs, je vous invite à une réduction de l'emploi du papier et vous renvoie à la circulaire du 3 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer6 du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer (Moniteur belge du 22 juin 2009.) Et il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie. Je vous rappelle que le code fonctionnel 101 doit comprendre les dépenses de fonctionnement des mandataires alors que celles-ci sont trop souvent intégrées voire dispersées dans la fonction 104. La dépense correspondant à la souscription obligatoire depuis le 1er janvier 2001 ( loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, ancien article 329bis de la Nouvelle loi communale, actuel article L1241-3 du CDLD) d'une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l'article 101/124-08. J'attire aussi votre attention sur les dépenses de réception et de représentation et rappelle qu'elles doivent rencontrer l'intérêt général; la décision communale le visera explicitement. IV.3. Dépenses de transfert Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique attentive en la matière. Les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis mutandis aux entités consolidées. Le collège communal veillera à leur impact sur l'ensemble du budget ainsi qu'à fournir à tous les conseillers les moyens utiles et efficaces visant à leur permettre d'exercer toutes leurs prérogatives en la matière (transmission de pièces, informations...). J'insiste sur le rôle important de contrôle dévolu aux mandataires communaux vis-à-vis des entités consolidées. En ce qui concerne les régies ordinaires (non autonomes), je vous rappelle que l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 en organise la gestion financière. Concernant les subsides communaux aux associations, j'encourage les gestionnaires locaux à questionner régulièrement la pertinence de ceux-ci et à vérifier l'usage qui en est fait. IV.3.1. CPAS Tous les principes applicables aux communes le sont mutatis mutandis aux CPAS. Par ailleurs, je rappelle que le CPAS est tenu de répondre aux demandes de reporting qui lui sont adressées par la DGO5 étant donné que les CPAS appartiennent au secteur S1313 des administrations publiques locales dans la classification SEC 2010. IV.3.2. Hôpitaux publics, Maisons de repos et MRS Au vu de l'évolution du financement des soins de santé et du transfert de compétences, une attention particulière doit être apportée à la situation financière des institutions hospitalières et assurant l'accueil et l'hébergement des personnes âgées, en particulier en ce qui concerne le respect de l'équilibre budgétaire et des charges liées aux investissements. IV.3.3. Zones de police Au regard de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les zones ne peuvent être mises en déficit global, les dotations communales doivent y suppléer. Ce qui implique que les problèmes financiers des zones sont indirectement reportés sur les dotations communales et donc sur les finances des communes qui les composent. Ainsi, je tiens à insister sur l'importance de prendre une délibération propre à la dotation communale à destination de votre zone de police. Je rappelle aussi que l'affectation des bonis éventuels apparaissant aux comptes des zones de police doivent être affectés prioritairement, soit à la diminution des dotations communales, soit à la création de réserves destinées à des projets spécifiques et permettant de faire face à des dépenses ultérieures (comme par exemple, la constitution d'un fonds de réserve pour couvrir le treizième mois qui sera imputé au plus tard lors de l'exercice 2019 - cf. circulaire budgétaire PLP54 du 15 décembre 2015). En ce qui concerne le montant dudit treizième mois, les communes demanderont aux zones que le budget initial 2019 soit accompagné des modalités d'inscription du montant de ce 13e mois Je vous recommande en outre de mettre à l'ordre du jour du conseil communal durant lequel la dotation sera votée, un point relatif à la politique de sécurité afin de débattre des problèmes sécuritaires propres à votre commune notamment dans la perspective du plan zonal de sécurité. IV.3.4. Zones de secours La réforme de la sécurité civile est entrée pleinement en vigueur au 1er janvier 2016. Il conviendra que les communes protégées prévoient les montants qu'elles seront amenées à verser dès que les arrêtés de répartition des frais admissibles auront été pris (avances et solde). A défaut d'information, la prévision à inscrire au budget 2019 correspondra aux derniers montants versés, tout en tenant compte de la date de création de la Zone. De même, les communes-centre pourront prévoir l'inscription des montants restant dus en tenant compte de la méthode d'inscription des recettes lors des exercices précédents et des arrêtés restant à prendre pour la fixation des quotes-parts définitives. Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des zones de secours. Dans le cadre du Partenariat provinces-communes pour les Zones de secours, les communes inscriront à l'exercice propre le montant versé par la province sur un article budgétaire « 35155/465-48 » en tant que recette ordinaire de transfert. IV.3.5. Régies et ASBL communales Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des régies et ASBL communales. Les communes s'assureront également du respect des dispositions légales et contractuelles en vigueur concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux régies et aux ASBL communales. IV.3.6. Fabriques d'église Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des fabriques d'église et communautés philosophiques non confessionnelles reconnues. Dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, les communes peuvent, dans les limites de leurs moyens budgétaires, soutenir les actions menées par les établissements cultuels ou les communautés philosophiques non confessionnelles reconnues financés au niveau provincial. Par souci d'uniformité, il convient d'inscrire de telles subventions à la laïcité sous l'article budgétaire 79090/332-01. J'insiste pour que les communes et les fabriques d'église financées en premier ordre par celles-ci développent un maximum de synergies telles que la gestion du portefeuille d'assurances (bâtiments et biens, parc automobile) via des renégociations de contrats ou encore les achats groupés en combustibles, carburants, fournitures et services divers. Enfin, je vous demande d'utiliser un article budgétaire spécifique pour chaque dotation ou subvention octroyée à une communauté cultuelle locale ou une communauté philosophique non confessionnelle reconnue. Pour rappel, l'article de base à individualiser est le 790/435-01. IV.4. Dépenses de dette Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette doit être le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget, y compris les données relatives aux produits structurés, en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels des emprunts ont été contractés. Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs. Il convient d'éviter de conserver des queues d'emprunts inactives et de veiller à leur utilisation, soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffection et réaffectation des soldes). IV.4.1. Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts contractés en 2019 n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédentes tout en considérant l'inflation (soit de 2014 inclus à 2018 inclus), charges relatives aux opérations de leasing y compris. Afin d'éviter de juger de la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve). Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses de taux. IV.4.2. Leasing Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement. Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts. En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir infra). Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette. Enfin, les opérations de leasing sont comptabilisées dans la balise d'emprunts. IV.4.3. Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs L'article 42, § 2, 3°, du RGCC prévoit que le droit à recette est constaté lors de la mise à disposition de l'emprunt par l'organisme de crédit. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le conseil pour constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu (et "annulés" en conséquence au 31 décembre). IV.4.4. Garanties d'emprunts Les communes annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'ils ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). L'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, la commune peut se voir obligée de suppléer cette carence. En cas d'activation d'une garantie, le remboursement par la commune de l'emprunt garanti par elle se fait via un article du service ordinaire xxx/918-01 et est reprise dans la balise communale d'emprunt. Dès lors, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties. Les garanties sont soumises à la tutelle générale d'annulation (avec transmission obligatoire) du Gouvernement wallon (article L3122-2, 6°, du CDLD). Par ailleurs, j'attire votre attention sur le suivi dorénavant réalisé par Eurostat
(2)- pour compte de la Commission européenne - en ce qui concerne lesdites garanties qui font l'objet d'analyses tendant à vérifier si elles constituent ou non des éléments à intégrer dans la dette consolidée des pays membres. Pour permettre ces analyses réalisées au niveau européen, un certain nombre de données doivent être fournies par chacun des pays membres à Eurostat. IV.4.5. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise l'étalement de charges sur une période plus longue. Tout rééchelonnement doit respecter bien évidemment la durée de vie économique du bien concerné, conformément à l'article 22 du RGCC et à son annexe. Les délibérations communales concernées sont soumises à la tutelle spéciale du Gouvernement wallon. IV.4.6. Charge des nouveaux emprunts Les communes inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la 1ère année) équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés. Cette « règle » des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand. Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie « réaliste » des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu'au pire » il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts). IV.5. Prélèvements et provisions pour risques et charges IV.5.1. Prélèvements La constitution des fonds de réserve - qui ne peut se pratiquer que sur un boni (article 9 du RGCC) ne doit pas être affectée uniquement à la couverture du financement des dépenses extraordinaires. Le recours à des fonds de réserve ordinaire peut en effet contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuants dans le moyen ou le long terme. Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget mais toujours dans le résultat global par la fonction 060 (article 3 du RGCC). Je rappelle également que, dans le cadre de l'application des numéros de projet extraordinaire, l'utilisation du boni du service extraordinaire, à condition que celui-ci soit dûment justifié, doit faire l'objet d'un transfert préalable au fonds de réserve extraordinaire afin d'en permettre la comptabilisation. Il en va de même pour les transferts en provenance de l'ordinaire. Ceci ne modifiant en rien les règles classiques de la comptabilité concernant les prélèvements et les transferts, comme expliqué ci-dessus. IV.5.2. Provisions pour risques et charges Les dispositions des articles 1er 15°, 3, 8 et 9 du RGCC permettent l'utilisation des fonctions bénéficiaires pour la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges. Pour ce faire, il s'agira de créer au niveau de chaque fonction une nature "prélèvement pour provisions" avec le code économique 958-01 pour la dotation (code totalisateur 78), les codes économiques 998-01 pour l'utilisation et 998-02 pour la reprise (code totalisateur 68). La matière des hôpitaux (quand il y a un déficit) et celle des rémunérations des receveurs régionaux constituent des contextes où la constitution de provisions est quasi indispensable. La constitution d'une provision ne peut provoquer un mali à l'exercice propre. Dans le cadre indiqué, la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges porteront donc sur l'exercice proprement dit de plusieurs budgets non nécessairement successifs (il est interdit, et au surplus sans intérêt, de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice). Il est illégal de mélanger prélèvements et provisions, en constituant par exemple un fonds par prélèvement (sur des crédits de provenance globale) et en le rapatriant comme une provision (à l'exercice proprement dit). Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 7 et 8 du RGCC. IV.6. Délégation Pour votre parfaite information, un projet de décret modifiant les règles de compétence en matière de marchés publics est actuellement en cours d'élaboration par le Gouvernement. En attendant, les dispositions suivantes, relatives à la délégation, restent d'application : - le décret du 17 décembre 2015 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Moniteur belge du 5 janvier 2016); - l'article L1222-3, § 2, du CDLD; - la possibilité de délégation à l'ordinaire étendue au directeur général ou à tout autre fonctionnaire, avec une limite de montant fixée à 2.000 euros hors TVA. Afin de rendre cette délégation en matière de marchés publics pleinement effective, je vous conseille de prévoir que le collège délègue de son côté sa compétence d'engagement des dépenses aux mêmes agents (article 56 du RGCC). V. SERVICE EXTRAORDINAIRE V.1. Généralités Les investissements dans les énergies renouvelables sont encouragés, y compris en termes de partenariat public-privé. Je rappelle que, par référence aux articles 7 et 15 du RGCC, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire. Je vous recommande d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 7 du RGCC. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet. En ce qui concerne la notion de projet extraordinaire, je vous renvoie au Vademecum disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be > Aides juridiques et diverses > Finances communales > Règlement général de la comptabilité communale > Vademecum : mise en application du nouveau concept de "projet extraordinaire". V.2. La balise d'emprunt V.2.1. Objectif L'objectif de la balise d'emprunt est d'amener les communes à mieux prévoir leurs investissements et ceux de leurs entités consolidées, de sorte que le taux de réalisation de ces derniers s'améliore, et donc de permettre aux communes de fournir un budget-vérité. Dans une volonté de favoriser les investissements locaux, j'ai apporté trois modifications fondamentales au principe de la balise d'emprunt : Premièrement, la balise d'emprunt devient pluriannuelle, couvrant l'ensemble de la mandature communale, soit les années 2019 à 2024. Je souhaite cependant que votre vigilance soit maintenue quant à la consommation annuelle de votre balise, mes administrations ne manqueront d'ailleurs pas d'attirer votre attention. Deuxièmement, le Plan wallon d'investissement encourageant la redynamisation du financement des investissements et entendant placer les Pouvoirs locaux en tant qu'acteurs prioritaires en matière de relance économique, j'ai décidé de revoir à la hausse les montants maximums prévus par emprunts pour tous les Pouvoirs locaux. Ainsi, chaque commune (en ce compris ses entités consolidées), pour autant qu'elle ne soit pas sous plan de gestion, pourra emprunter pour un montant maximal de 1.200 euros/habitant entre 2019 et 2024 (soit 200/habitant/an). Troisièmement, les investissements financés via emprunts par les zones de police et les zones de secours ne seront pas intégrés dans la balise communale. Le non-respect de cette balise entraînera la non-approbation du budget extraordinaire. Concernant les dispositions spécifiques relatives à la balise des entités sous plan de gestion, il convient de se référer à ladite circulaire. V.2.2. Champ d'application Doivent être comptabilisés dans la balise les investissements financés via emprunts par la commune ainsi que par ses entités consolidées autres que la zone de police et la zone de secours. Il appartient dès lors à la commune d'accorder une attention particulière au montant des investissements projetés et réalisés par ses entités consolidées concernées par la balise ainsi qu'à leur mode de financement. A cet égard, afin d'améliorer la prévisibilité des investissements, je vous recommande de ventiler, dès le début de la mandature, la part maximale dédiée à chacune de vos entités consolidées. Les entités consolidées sont les suivantes : le CPAS, la zone de police, la zone de secours, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la commune (centres culturels, maisons du tourisme, centres sportifs, etc.). Enfin, et pour rappel, les opérations de leasing sont comptabilisées dans la balise. V.2.3. Les investissements « hors balise » 1. Projets antérieurs à 2014 Conformément à la jurisprudence visant à accorder aux pouvoirs locaux un certain délai d'adaptation, les emprunts liés à des projets antérieurs à 2014 ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la balise d'emprunt.2. Comptabilisation des emprunts des zones de police et de secours Concernant le cas spécifique des zones de police et de secours, les emprunts de ces dernières ne seront pas comptabilisés dans la balise communale.3. Demandes de mise hors balise
- a)Généralités En cohérence avec le Plan wallon d'investissement, j'ai décidé d'élargir le champ des dérogations à la balise. Pour ce faire, la demande de mise hors balise doit être complétée des éléments et documents pertinents et utiles me permettant de rendre un avis circonstancié sur lesdits projets ainsi que sur la capacité financière de la commune d'en assurer la charge financière à terme. Les demandes de dérogation doivent être transmises avant le vote du/des document(
- s)budgétaire(
- s)à mon Cabinet. Je vous rappelle que la balise d'emprunt concerne les communes et certaines de ses entités consolidées mais la demande de dérogation doit être introduite par les autorités communales pour le CPAS.
- b)Mises hors balise Six types d'investissements peuvent faire l'objet d'une demande de mise hors balise : 1.Productifs Tout investissement qui induit des économies de frais de fonctionnement au moins égales aux charges du prêt, tels que les investissements économiseurs d'énergie. A cet égard, il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les économies effectuées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère productif de l'investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise hors balise. Par ailleurs, les investissements productifs réalisés dans le cadre de la mesure « Assurer l'efficacité énergétique des bâtiments » du Plan Marshall 4.0 (subventions UREBA notamment) pourront être considérés comme hors balise à condition que cet investissement ait fait l'objet d'un accord de principe. En outre, lors de la demande de mise hors balise, la commune devra fournir la preuve de la promesse ferme de subsides pour ledit projet (il en est de même si les investissements sont réalisés par les entités consolidées). 2. Rentables Tout investissement dont les charges du prêt sont, à tout le moins, entièrement compensées par de nouvelles recettes. A cet égard, il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les recettes nouvelles générées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère rentable de l'investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise hors balise. 3. Mise en conformité aux normes de sécurité et d'hygiène Pour ces investissements, la demande devra être complétée du courrier d'un organisme extérieur sollicitant cette mise en conformité (par exemple, l'attestation des pompiers).4. Projets cofinancés par l'Union Européenne par décision du Gouvernement.5. FRIC L'emprunt contracté et destiné à couvrir la partie non subsidiée de l'investissement relatif au FRIC pourra être mis hors balise.6. Verdissement de la flotte locale La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise l'acquisition de véhicules à carburant alternatif. La demande de mise hors balise vise l'emprunt et non l'investissement.
- c)Réintroduction d'une nouvelle demande Dans un souci de simplification administrative, lorsque le montant de l'emprunt s'avère au final être supérieur au montant initial pour lequel je vous ai accordé une mise hors balise, je vous permets de ne pas réintroduire de nouvelle demande si cette augmentation est inférieure à 15 %. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle demande de dérogation à la balise doit nécessairement m'être adressée. V.2.4. Tableaux à joindre au budget et aux modifications budgétaires Afin de permettre le bon suivi de cette balise, il convient de compléter les tableaux intitulés « Balise d'emprunt » dont les modèles sont disponibles sur le site de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé et de les joindre aux budgets et diverses modifications budgétaires. V.3. Petites dépenses d'investissement : comptabilisation Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire. L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixé à un an par le RGCC lui-même. Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers. Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel pour les communes et du code économique pour les CPAS permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire. Au-delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les communes peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements « classiques » dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire. V.4. Délégation En matière de délégation, j'attire votre attention sur l'article L1222-3, § 3, du CDLD qui précise que le conseil peut déléguer au collège ses compétences d'arrêter le mode de passation et les conditions du marché pour les marchés financés à l'extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à : - 15.000 euros HTVA dans les communes de moins de 15.000 habitants; - 30.000 euros HTVA dans les communes de 15.000 à 49.999 habitants; - 60.000 euros HTVA dans les communes de 50.000 habitants et plus. Cette délégation peut bien entendu être modalisée (délégation pour certains marchés, jusqu'à concurrence d'un montant inférieur aux montants légaux, limitation dans le temps, sous certaines conditions...). V.5. Travaux subsidiés Une réforme du décret du 6 février 2014 relatif au Fonds régional pour les Investissements communaux est en cours et fera prochainement l'objet d'une circulaire spécifique. Les annexes du présent document détaillent les modalités de la comptabilisation du FRIC. Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DG01) du Service public de Wallonie ou sur le Portail des Pouvoirs locaux (Infrastructures subsidiées (DGO1) > Voiries subsidiées > Fonds d'investissement des communes). V.6. Boni des exercices antérieurs Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget. Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi l'équilibre du service peut être rompu. Sauf circonstances particulières à justifier, une commune ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts et aussi éviter de conserver indéfiniment des « queues » d'emprunts inutilisées et (parfois) coûteuses. Je vous invite donc à constituer un fonds de réserve extraordinaire non affecté avec les bonis cumulés des exercices antérieurs, et de l'alimenter de cette façon chaque exercice. J'insiste toutefois de façon générale (ceci visant les services ordinaire et extraordinaire) pour qu'un fonds de réserve soit soutenu matériellement par une réalité comptable. V.7. Réserves extraordinaires Il est précisé que le droit est constaté en "prélèvement de la réserve extraordinaire" au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire. Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu au cours du même exercice. S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée. V.8. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités communales s'abstiendront d'attribuer des marchés de travaux, de fournitures ou de services, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au RGCC. Le montant comptable de l'engagement d'un marché est celui découlant de l'attribution de ce marché. Il est toutefois toléré de prévoir un montant d'engagement supérieur à 100 % de l'attribution du marché afin de tenir compte anticipativement des coûts lié à la révision légale du marché, si celle-ci est bien prévue textuellement dans le cahier de charges (afin de se rattacher à un élément objectif et éviter des dérives). Il conviendra évidemment que le montant total ainsi défini soit bien prévu dans la décision d'attribution du collège communal comme montant à engager (cette tolérance ne dispensant pas la commune du respect des principes classiques de la comptabilité). Il conviendra de continuer à compléter l'annexe liée aux comptes annuels ( circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer7) dont le modèle est disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux, afin d'assurer un bon suivi des procédures. Dans le cas d'un marché pluriannuel, il est clairement admis que seul le montant couvrant la dépense de l'exercice figure au budget (qui peut être l'ordinaire ou l'extraordinaire), ce qui vaut par voie de conséquence aussi pour l'engagement. Le même raisonnement vaut pour les reconductions tacites. Concernant l'accord-cadre : son attribution (ou sa conclusion) ne vaut pas engagement; celui-ci a lieu à chaque commande; il n'est donc pas nécessaire de disposer du budget couvrant tout l'accord-cadre au moment de sa conclusion. Concernant les marchés publics contenant une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles, l'attribution ne vaut engagement qu'en ce qui concerne les tranches fermes. L'engagement des tranches conditionnelles se fera au moment de la décision prise par le collège en vue de les mettre en oeuvre. Il en va de même en ce qui concerne les marchés contenant des options. L'engagement concernant les options se fera au moment où de la décision prise par le collège en vue de les lever (commander). Il n'est donc pas forcément nécessaire de disposer du budget couvrant l'ensemble du marché. Le marché d'honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être couverts par un seul emprunt), mais ils n'en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa procédure (sauf exceptions, comme les marchés de promotion). Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez. L'attention des autorités locales est attirée : - sur les lois du 17 juin 2016 relatives aux marchés publics et aux contrats de concession (Moniteur belge du 14 juillet 2016). Les mesures d'exécution de ces lois sont fixées dans les arrêtés royaux du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (Moniteur belge du 9 mai 2017), du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux (Moniteur belge du 23 juin 2017) et du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession (Moniteur belge du 29 juin 2017). - sur la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 17/06/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013000623 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative à la motivation, à l'information, et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions (Moniteur belge du 24 juin 2013). - sur la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer prévoyant l'indemnisation des indépendants suite à des travaux publics (Moniteur belge du 2 février 2006). Le fonds d'indemnisation est désormais financé par une dotation fédérale indexée annuellement. Il n'y a donc plus à prévoir d'inscription budgétaire d'une quote-part communale (en tant que maître d'ouvrage) dans le fonds d'intervention. Tous les renseignements voulus sont consultables sur le site http://www.travauxpublics-independants.be. Dans le cas particulier des marchés annulés par l'autorité de tutelle et exécutés par l'attributaire et dont la dépense n'a pas encore trouvé une nouvelle base administrative légale (voie transactionnelle prévue par les articles 2044 et 2045 du Code civil, jugement civil...) en application des principes retenus par le Conseil d'Etat (théorie de l'acte détachable et portée des décisions de tutelle, notamment), la dépense communale peut être exécutée à partir des articles budgétaires d'origine (celui ou ceux sur lesquels la dépense annulée était prévue). Néanmoins, l'autorité de tutelle se réserve toutes voies de droit pour pallier aux comportements négligents ou relevant du droit pénal (dans pareille hypothèse, il va de soi que la commune concernée en sera informée). Cette tolérance doit bien être comprise comme visant UNIQUEMENT à régler la question du paiement du marché concerné (et éviter de devoir faire preuve d'imagination pour créer un article folklorique pour héberger le montant budgétaire nécessaire). Ceci n'implique rien au niveau de la responsabilité liée audit marché et aux conséquences qui vont en découler. Ceci n'implique surtout pas que la tutelle considère que ledit marché est régularisé grâce à ce paiement. V.9. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté. La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel et figure dans la balise d'emprunts. Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir ci-avant). V.10. Achat et vente de biens immobiliers Je vous invite à vous référer à la circulaire du 23 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer8 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux (Moniteur belge du 9 mars 2016). V.11. Entretien de l'éclairage public Les autorités locales voudront bien se renseigner auprès des intercommunales concernées aux fins de connaître le montant à prévoir éventuellement au budget. VI. Fiscalité communale : recommandations générales VI.1. Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux pouvoirs locaux doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale des pouvoirs locaux s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons. Il convient donc que les pouvoirs locaux veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région. Je souhaite que les Conseils communaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2019. J'invite ainsi ces Conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis 1er janvier 1998, les taxes qui ne sont plus reprises dans la nomenclature ci-annexée ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans ladite nomenclature, que les communes possédaient au 1er janvier 1998, peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle sauf les taxes relatives : - Aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc....); - Au personnel occupé; - Aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne. Pour tout renouvellement d'un règlement-taxe en vigueur à la date de la présente circulaire existant et présentant un taux supérieur à celui repris dans la présente nomenclature, la commune concernée devra m'adresser une note détaillant l'historique ayant mené la commune à adopter ce taux, ainsi que les éventuelles raisons l'empêchant à amener le taux de la taxe concernée dans la limite énoncée dans cette nomenclature. Cette nouvelle disposition ne concerne que les dérogations octroyées depuis 2009. Le respect de la paix fiscale par les pouvoirs locaux s'inscrit dans les objectifs que poursuit le Gouvernement wallon. Il apparaît évident d'assurer la cohérence entre les politiques régionales par exemple de développement économique, d'emploi, de développement durable, etc, et les politiques locales en matière de prélèvement de taxes et de redevances. Dans ce cadre, le Gouvernement entend réfléchir à une forme de contractualisation du financement des compensations fiscales octroyées aux pouvoirs locaux. Les autorités locales seront attentives au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales. Ceci n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité. La déclaration de politique régionale vise à satisfaire à la demande de logements et à lutter contre les logements inoccupés. Ainsi, je vous rappelle qu'il est loisible aux communes d'instaurer une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. En effet, les communes constituent le niveau de pouvoir le plus adapté pour apprécier l'opportunité de mettre en place le recouvrement d'une telle taxe et mener les investigations propres à dresser l'inventaire des biens concernés. Je vous informe qu'un site internet relatif à la fiscalité communale existe et qu'il est hébergé sur le site : http://pouvoirslocaux.wallonie.be Vous y trouverez notamment une partie comprenant une liste de modèles de règlements-taxes qui sont destinés à aider les communes dans leur travail de réglementation. Ils sont toutefois purement indicatifs et donc non contraignants. Il est néanmoins important de bien structurer sa délibération et, à cet effet, je vous invite à veiller à ce que le préambule respecte rigoureusement la hiérarchie des normes, que le quorum de présence et de vote soient bien spécifiés et que la mention du caractère public de la séance soit inscrite. Je me dois d'insister sur la nécessité absolue pour les administrations locales d'apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe. En effet, ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront juger de la légalité du règlement qui leur est soumis. Je rappelle qu'à l'exception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier, les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation. Le régime fiscal pesant sur les revenus 2018 (c'est-à-dire sur l'exercice d'imposition 2019), permet de justifier que le taux maximum recommandé de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques soit fixé à 8,8 % pour l'année 2019. Le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 2.600 centimes. Il m'est paru utile de rappeler que pour avoir un règlement opposable aux tiers, la ligne du temps suivante doit être respectée pour les règlements relatifs aux impositions communales (à l'exception, des règlements relatifs aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier). La ligne du temps peut se schématiser comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image VI.2. Définitions VI.2.1. Impôt communal et redevance L'impôt communal peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par la commune sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale. La redevance se caractérise par deux éléments essentiels
- a)Le paiement fait par le particulier est dû suite à un service rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque.
- b)Le coût du service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service.Il doit donc y avoir une adéquation entre le coût réel du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés. Cependant, en cas d'adoption de taux forfaitaire, la commune doit pouvoir, sur demande des services de tutelle, justifier ce taux. VI.2.2. Intérêt de la distinction En matière d'impôt, l'administration crée elle-même le titre exécutoire - le rôle - pour pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants. Le recours au tribunal n'est donc pas nécessaire. L'établissement et le recouvrement d'une taxe communale sont régis par les articles L 3321-1 à 12 du CDLD. Depuis le décret du 17 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux, l'article L 1124-40 du CDLD prévoit que le directeur financier peut, pour recouvrer les créances non fiscales certaines et exigibles envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal. Selon la jurisprudence
(3), chaque contrainte doit être rédigée par le directeur financier, puis seulement soumise au collège qui prendra - ou non - la décision de la rendre exécutoire. Dans la gestion de son domaine privé, la commune n'a pas à bénéficier de privilèges qui sont réservés à ses missions de service public. VI.2.
- Les deux grandes catégories d'impôts communaux
- Les impôts liés à l'impôt de l'Etat ou de la Wallonie - Les centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques; - Les centimes additionnels au précompte immobilier; - Le décime additionnel à la taxe de circulation. La commune n'intervient pas dans la perception de ces impôts. L'enrôlement des additionnels communaux a lieu en même temps que l'impôt principal par le SPF Finances. Le montant total de l'impôt dû est recouvré par le receveur des contributions directes. Les montants récoltés sont centralisés par le Trésor, qui se charge de la répartition et du versement aux communes bénéficiaires.
- Les impôts purement communaux La commune peut taxer tout ce qu'elle veut, comme elle le veut, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l'intérêt général (article 170 § 4 de la Constitution). Les principaux types de taxes sont : Taxes de quotité : l'autorité locale fixe l'impôt à un taux ou un montant forfaitaire déterminé (ex : taux pour une seconde résidence de 640 euros) Taxes de répartition : l'autorité locale fixe le produit qu'elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les contribuables concernés (ex : taxe sur les carrières - 10.000 euros à répartir entre les entreprises du secteur en fonction du nombre de tonnes extraites par chacune d'elles). Taxes de remboursement : l'autorité locale récupère par la voie fiscale auprès de ceux qui en bénéficient, tout ou partie des dépenses faites par elle pour la création, l'amélioration ou l'équipement des voiries. (ex : taxe sur la construction de trottoirs). Ces travaux profitent directement aux propriétés, ils y apportent une plus-value, c'est pourquoi il est juste de prélever une taxe. Dans son arrêt 173/2005 du 30 novembre 2005, la Cour d'Arbitrage considère que les taxes rémunératoires sont perçues afin de compenser une dépense d'intérêt général (elle bénéficie également à la collectivité dans son ensemble). Le propre d'une taxe rémunératoire est qu'elle est imposée, en vue du financement des frais dans l'optique desquels elle est établie, à ceux dont l'autorité taxatrice considère qu'ils peuvent tirer le plus grand avantage de ces frais, peu importe si les redevables font ou non usage du service financé au moyen de cette taxe. Les redevables n'ont d'ailleurs pas moyen d'échapper à la taxe prévue. VI.2.
- Les impôts communaux directs et indirects Les impôts communaux directs qui ont pour base non pas des faits passagers et exceptionnels mais bien une situation durable dans le chef du redevable (ex : taxe sur les terrains de tennis privés). Les impôts communaux indirects qui ont pour base un fait isolé et passager (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé). VI.
- Principes généraux VI.3.
- Le principe d'égalité Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt. Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les administrations locales doivent apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe puisque ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui sont créées par le règlement dont elles ont à connaître. Cette motivation peut être apportée par voie formelle
(4)(via le préambule du règlement) ou matérielle (via le contenu du dossier administratif. Néanmoins, il est indispensable que ce dossier administratif ait été soumis au conseil communal préalablement au vote du règlement-taxe
(5). Par contre le Conseil d'Etat estime que les explications données par l'autorité communale dans ses écrits de procédure ne peuvent pallier la carence du dossier sur ce point
(6). VI.3.2. Principe « non bis in idem » Le principe non bis in idem s'oppose à ce qu'une même autorité impose deux fois la même matière imposable dans le chef du même contribuable par une taxe identique ou similaire (même fait). Ainsi ce principe ne s'applique pas s'il s'agit de taxes établies par des autorités fiscales différentes (ex : c'est légal de lever sur les secondes résidences à la fois une taxe communale et une taxe provinciale). De même, une « double taxation » d'un même redevable est juridiquement possible si les causes qui justifient l'impôt sont différentes
(7). VI.3.
- Adéquation avec les codes fonctionnels et économiques Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées. VI.3.
- Sanctions en matière de règlements-taxes L'article L 3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les revenus 1992 (CIR92) s'applique aux impositions locales. Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité (articles 444 et 445 du CIR92), s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière. Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère dudit chapitre (article 445). Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article L3321-6 du CDLD permet au conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû. VI.3.
- Lisibilité des règlements A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées. Dans un souci de transparence, il convient, à chaque modification apportée, de revoter le règlement en entier. Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux Conseils d'appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant, dans tous les cas, leur durée de validité au 31 décembre de l'année qui suit celle des élections. Je rappelle qu'il est toujours possible en cours d'année de modifier les règlements-taxes ou redevances en vigueur. Au vu des règles de bonnes pratiques et surtout afin d'éviter un contentieux coûteux, qui reste soumis à l'appréciation des juges et qui n'est pas souvent favorable aux communes, il est plus que recommandé d'être vigilant dans la détermination de la compétence ratione temporis du règlement-taxe qui est voté. C'est pourquoi, dans le cadre de leur travail de conseil, les services de tutelle sont soucieux d'éliminer le moindre défaut qui pourrait être invoqué par un réclamant et recommandent dès lors de fixer expressément la période de validité d'un règlement fiscal. VI.3.
- Les formalités de publication Je vous rappelle qu'en vertu de l'article L 1133-1 du CDLD, les règlements soumis à la tutelle spéciale d'approbation sont publiés par le bourgmestre par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été adopté et la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. La commune doit également tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur belge du 29 octobre
- En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d'un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est donc en vigueur. Pour plus de précisions, il vous est recommandé de consulter les annexes à la présente circulaire. VI.3.
- L'enquête commodo et incommodo En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, je vous rappelle que cette formalité n'est pas une formalité obligatoire à l'adoption d'un règlement-taxe et ne dispense pas la commune des formalités de publication de son règlement au sens des articles L 1133-1 à 3 du CDLD. VI.3.
- La consignation En matière de taxe, la consignation est interdite. En effet, l'article L3321-3 du CDLD n'habilite pas les communes à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens du code et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt communal avant que celui-ci ne soit dû par le redevable. Par contre, la matière des redevances relevant du droit civil, la consignation est envisageable. VI.
- Recommandations particulières VI.4.
- Perception des recettes J'attire votre attention sur les articles L3321-9 à 12 du CDLD. En vertu de cette réglementation, le collège communal
(8)est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999
(9)déterminant la procédure devant le collège en matière de réclamation contre communale. La circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer4
(10)s'avère particulièrement utile pour guider les collèges communaux dans leur rôle de première autorité de décision sur une réclamation fiscale au niveau communal. La Cour d'Arbitrage
(11)prescrit qu'à défaut de décision du collège communal, la réclamation est réputée fondée. Le collège communal peut statuer même en dehors du délai de 6 mois et ce, aussi longtemps que le contribuable n'a pas porté le litige devant le juge compétent. La présomption que la réclamation est réputée fondée ne lie pas le juge. VI.4.2. Interdiction de lever certaines taxes J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : - Une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (article 37, § 3 du Code judiciaire); - Une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - Une taxe sur les captages d'eau
(12); - Une taxe sur les bois exploités
(13); - Une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels
(14); - Une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). - Une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières
(15). VI.4.
- Interdiction d'établir des taxes purement dissuasives Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite. Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales, ou les sanctions administratives, qui doivent être utilisées. Je renvoie à ce sujet à l'article L1122-33 du CDLD pour les modalités de mise en oeuvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale. Je vous invite à regrouper ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03). VI.4.
- Suppression du timbre fiscal Depuis le 1er janvier 2007, je vous rappelle que le timbre fiscal communal est supprimé. Cette modification n'influe en rien sur la faculté pour les communes de percevoir une taxe communale pour la délivrance de documents administratifs. Par ailleurs, l'application d'un timbre communal sur un document administratif n'est évidemment pas remise en cause par cette législation dans la mesure où ce timbre n'a valeur que de preuve de paiement de la taxe communale susvisée. VI.4.
- Transmission des taxes additionnelles L'article 468 du CIR92 prévoit qu'un règlement-taxe relatif à la taxe additionnelle à l'IPP doit entrer en vigueur avant le 31 JANVIER de l'année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et que, à défaut, l'enrôlement se fera sur base du pourcentage communal applicable pour l'exercice précédent. Concrètement cela veut dire qu'un règlement fixant le taux de la taxe additionnelle à l'IPP pour l'exercice 2019 (revenus 2018) doit être voté, transmis au Gouvernement wallon, et publié conformément au CDLD de manière telle qu'il puisse être entré en vigueur pour le 31 janvier
- Je recommande aux autorités locales de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux taxes additionnelles. Afin d'éviter tout problème au niveau de la transmission au SPF Finances des données nécessaires à l'enrôlement, il appartient aux pouvoirs locaux de transmettre la délibération concernée et la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération : -relative à l'Impôt des Personnes Physiques au : Service public fédéral Finances Service de mécanographie d'Encadrement Expertise et Support Stratégique Service d'Etude et de Documentation Cellule Budget, Recettes fiscales et Statistiques A l'attention de Mr HERMANS M. North Galaxy - Tour B 25ème étage Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 73 1030 Bruxelles, Pour toute information complémentaire : M. HERMANS Tél: 0257/622.41 E-mail : michel.hermans@minfin.fed.be -relative à Précompte Immobilier au : Service Public Fédéral Finances Centre de perception A l'attention de Mr DEWIT Ch. North Galaxy - Tour A 18ème étage Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 43 1030 Bruxelles Pour toute information complémentaire : Ch DEWIT Tél: 0257/625.25 E-mail : christian.dewit@minfin.fed.be Rem : en ce qui concerne le document 173x, la personne de contact au SPF Finances qui peut vous renseigner sur ce document, voire vous en délivrer une copie est M. Serge CHAUVIER : E-mail: serge.chauvier@minfin.fed.be - Tél: 0257/62.356 L'attention des autorités locales est attirée sur le fait que, si le règlement est adopté pour plusieurs exercices, le SPF Finances estime primordial de recevoir, chaque année, notification du règlement et la lettre ministérielle laissant devenir exécutoire la délibération. Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour : - Le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - Le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant. En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice. VI.4.
- Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements
- Expansion économique Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée "Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements" restent d'actualité. Ainsi, les Conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : - Les taxes sur la force motrice; - Les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes; - Les taxes sur les constructions; - Les tanks et réservoirs; - La taxe sur les enseignes et publicités assimilées; - La taxe industrielle compensatoire; - Les diverses taxes sur le patrimoine industriel.
- Actions prioritaires pour l'avenir wallon Dans le cadre des « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon » (Décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611), le Parlement de Wallonie a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. » Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. Au niveau local, la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf depuis le 1er janvier 2006, pour toutes les communes et provinces de la Région wallonne. VI.4.
- Exonération en faveur des bâtiments publics Pour cette matière, il est renvoyé aux annexes à la présente circulaire. VI.4.
- Taxes additionnelles aux taxes provinciales Il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale. VI.4.
- Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier L'article 298 du Code d'impôts sur les revenus 1992 (CIR92), tel que modifié par la loi du 20 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traiteme