Arrêté du Gouvernement flamand portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision
En bref
Cet arrêté du Gouvernement flamand vise à coordonner les décrets existants relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, en regroupant et en harmonisant les textes législatifs pertinents. Il s'agit de clarifier et d'unifier la législation dans ce domaine.
Ce qu'il réglemente
- La coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision.
- La modification de l'ordre, du numérotage et de la forme des dispositions.
- La mise en concordance des références et l'unification de la terminologie.
- Les définitions clés des termes utilisés dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision.
Qui il concerne
- Les radiodiffuseurs et les organismes de télédiffusion.
- Le Ministre flamand ayant la Politique des Médias dans ses attributions.
Points clés
- Les décrets coordonnés règlent une matière communautaire.
- La "radiodiffusion" est l'émission primaire de programmes de radio et de télévision destinés au public, y compris les programmes diffusés sur appel individuel.
- Un "radiodiffuseur" est la personne physique ou morale responsable de la réalisation de programmes.
- Les "productions européennes" sont définies selon des critères spécifiques liés à leur origine et à leur réalisation.
Texte de loi
décret du 17 mars 1998 réglant le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radiodiffuseurs, notamment l'article 12, qui stipule : « Le Gouvernement flamand peut p
. L'
d'une association idéologique qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit. §
- Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne attribué à chaque association idéologique agréée. Le temps d'antenne global des associations idéologiques agréées s'élève à 50 heures au plus par an. §
- Les associations idéologiques agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Cette subvention couvre les dépenses de l'association, y compris les frais techniques. Elle est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine annuellement le montant attribué à chaque association idéologique agréée. §
- La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations idéologiques, et ce contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché. §
- En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes télévisés de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations idéologiques agréées, compte tenu des dispositions du §
- Art. 28.Au cours de la période de 2 mois avant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, la VRT attribue un temps d'antenne aux partis politiques représentés par un groupe politique au Parlement flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait pour moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand et pour la moitié par partage égal. Art. 29.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis motivé de l'administrateur délégué, les associations qui seront agréées pour assurer des programmes radio. §
- Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'
. L'
d'une association idéologique ou socio-économique, qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit. §
- Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne des associations visées au § 1er. Le temps d'antenne global s'élève au maximum à 72.30 heures par an. §
- En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes radio de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations agréées. Les associations agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Elles est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le montant attribué à chaque association agréée. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations agréées pour assurer des programmes radio, et ce contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché. §
- Au cours de la période de deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, les programmes des associations agréées, à l'exclusion des associations idéologiques, sont suspendus. §
- Au cours de la période visée au § 5, la VRT attribue un temps d'antenne radio aux partis politiques représentés par un groupe politique au Parlement flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait pour moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand et pour la moitié par partage égal. TITRE III. - Les radiodiffuseurs privés de la Communauté flamande ou agréés par la Communauté flamande CHAPITRE Ier. - Les radiodiffuseurs privés Section Ire. - Dispositions générales Art. 30.§ 1er. Des radiodiffuseurs privés peuvent être agréés par le Gouvernement flamand ou par le " Vlaams Commissariaat voor de Media " (Commissariat flamand aux Médias), aux conditions fixées dans le présent chapitre; ils peuvent également être notifiés auprès du " Commissariat flamand aux Médias ". §
- Entrent en considération pour l'
: 1° les radiodiffuseurs privés qui desservent la totalité de la Communauté flamande, dénommés ci-après " radiodiffuseurs communautaires ";2° les radiodiffuseurs privés qui desservent une province au maximum, dénommés ci-après " radiodiffuseurs régionaux ";3° les radiodiffuseurs privés qui desservent une ville, une partie d'une ville, une commune, un nombre restreint de communes contiguès ou un groupe cible bien déterminé, dénommés ci-après " radiodiffuseurs locaux ";4° les radiodiffuseurs privés qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes par le réseau câble, dénommés ci-après " radiodiffuseurs par câble ". §
- Les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux sont agréés par le Gouvernement flamand sur avis du "Vlaams Commissariaat voor de Media" en ce qui concerne la conformité. Les radiodiffuseurs par câble sont agréés par le "Vlaams Commissariaat voor de Media." §
- Les radiodiffuseurs privés qui s'adressent au public en général ou à une partie du public avec d'autres types de services, ou qui transmettent leurs programmes exclusivement via l'Internet, sont dénommés ci-après " services de radio ". Ces services ne nécessitent pas d'
, mais doivent néanmoins être notifiés auprès du Commissariat flamand aux Médias selon les conditions définies au présent chapitre. Art. 31.§ 1er. Les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux assurent leurs émissions par les ondes. Leurs programmes peuvent être transmis par des réseaux câblés dans leur zone de desserte, conformément aux dispositions de l'article 128. § 2. Le Gouvernement flamand établit les plans de fréquences, les approuve et fixe le nombre des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux pouvant être agrées. Le Gouvernement flamand octroie les
s sur la base des plans de fréquences et du nombre de radiodiffuseurs privés à agréer. §
- Le Vlaams Commissariaat voor de Media octroie aux radiodiffuseurs privés, régionaux et locaux. §
- En vue de l'optimalisation de la zone de desserte, le Vlaams Commissariaat voor de Media peut obliger les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux agréés de déplacer leur installation émettrice ou d'utiliser une installation émettrice commune. Art. 32.Sans préjudice de l'article 168, les
s des radiodiffuseurs privés sont octroyés pour une période de neuf ans, prenant cours à la date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'émission. Si, neuf mois après la décision d'
, le radiodiffuseur privé communautaire n'a toujours pas commencé ses émissions, l'
peut être retiré d'office par le Vlaams Commissariaat voor de Media. Au moins six mois avant l'expiration du délai d'
en cours, une nouvelle demande d'
doit être introduite. Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision à l'expiration de l'
, l'
est prorogé par tacite reconduction, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent chapitre, jusqu'au moment où le Gouvernement flamand a pris une décision. Art. 33.§ 1er. Les radiodiffuseurs privés doivent émettre en néerlandais sauf dérogations autorisées par le Gouvernement flamand. §
- Les radiodiffuseurs privés ont pour mission de diffuser une diversité de programmes. Ces programmes sont réalisés à la responsabilité du radiodiffuseur privé. Toute forme de discrimination est écartée des programmes et de la grille d'émission. §
- Les radiodiffuseurs privés ne peuvent diffuser des programmes qui sont contraires à l'ordre public, les bonnes moeurs, la sécurité de l'Etat ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un état étranger. Il est interdit aux radiodiffuseurs privés d'émettre de la propagande électorale. Art. 34.Les radiodiffuseurs privés sont indépendants de tout parti politique. Art. 35.Les émissions d'informations doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique en garantissant l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle telles que définies par le statut rédactionnel. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef. Art. 36.Les installations émettrices des radiodiffuseurs privés doivent être établies dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et à l'intérieur de la zone de desserte du radiodiffuseur privé. Le déplacement des installations émettrices est autorisé, dans la mesure où cela s'inscrit dans le plan de fréquences et après que l'adaptation de l'autorisation d'émission ait été approuvée par le Vlaams Commissariaat voor de Media. Les radiodiffuseurs privés sont tenus d'utiliser un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et décrétales, et doivent respecter les dispositions de l'autorisation d'émission. En outre, ils doivent accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place leur fonctionnement. Art. 37.Les radiodiffuseurs privés transmettent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier au Vlaams Commissariaat voor de Media. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de rédaction de ces rapports de manière à permettre le contrôle du respect des conditions d'
prévues par le présent chapitre. Art. 38.Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour l'introduction des demandes d'
, ainsi que les délais d'examen et de traitement du dossier. Le Gouvernement flamand fixe également le droit d'inscription à payer par les candidats, ainsi qu'une indemnité pour le maintien de l'
et de l'autorisation d'émission, en ce compris la garantie financière à fournir. Les candidats doivent introduire les demandes d'
par le biais d'une offre. En ce qui concerne la procédure pour l'introduction d'une demande d'
par une radio locale, il est fait usage d'un formulaire standard; une radio autorisée en 2002 ne paie pas de droit d'inscription. Section II. - Les radiodiffuseurs communautaires Art. 39.Les radiodiffuseurs communautaires ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information et de divertissement. La coopération avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande, ou avec d'autres radios privées, ou avec un autre radiodiffuseur communautaire ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation. Art. 40.§ 1er. Pour obtenir et maintenir l'
, les radiodiffuseurs communautaires doivent remplir les conditions des articles 34 à 38 inclus : 1° les radiodiffuseurs communautaires sont constitués sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste en la réalisation de programmes de radio. Les radiodiffuseurs communautaires peuvent exercer toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social, dans la mesure où elles coïncident ou concernent les activités de radiodiffusion. Les membres du conseil d'administration n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur de l'organisme de radiodiffusion public, ni d'une autre personne morale gérant un radiodiffuseur communautaire; 2° la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur communautaire. Il ne peut y avoir de liens directs ou indirects entre les personnes morales qui exploitent un radiodiffuseur communautaire; 3° les radiodiffuseurs communautaires présentent au moins quatre bulletins d'information par jour, qui couvrent une diversité de sujets.Les bulletins et les programmes d'information sont réalisés par une rédaction composée essentiellement de journalistes professionnels reconnus. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef; 4° la programmation doit garantir une offre musicale néerlandophone. § 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification additionnels et attribue à chaque critère une pondération. § 3. Les critères de qualification additionnels vises au § 2 portent sur : 1° le contenu donné aux programmes proposés et à la grille de programmation, plus particulièrement en ce qui concerne la diversité des programmes;2° l'expérience radio;3° le plan financier;4° le plan d'affaires;5° l'infrastructure technique (d'émission). Art. 41.§ 1er. Après avoir obtenu l'
et pour la durée intégrale de l'
, les radiodiffuseurs communautaires sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 41, § 3, sur la base desquels le Gouvernement flamand a octroyé l'
. § 2. Les radiodiffuseurs communautaires qui, après avoir obtenu l'
, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 41, § 3, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent au Gouvernement flamand l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, le Gouvernement flamand tient compte notamment du maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique. Art. 42.Les radiodiffuseurs communautaires disposent chacun d'un paquet de fréquences qui leur permet d'atteindre 70 % de la population du " losange flamand " tel que défini dans le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Il n'est pas permis aux radiodiffuseurs communautaires d'émettre en parallèle. Les radiodiffuseurs communautaires peuvent diffuser leurs programmes simultanément par modulation de fréquence dans la bande MF et, s'il y a la possibilité, par voie numérique terrestre. Section III. - Les radiodiffuseurs régionaux Art. 43.Les radiodiffuseurs régionaux ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information sur la région, d'événements culturels, sportifs et autres de la région et de divertissement, dans le but de favoriser, dans leur zone de desserte, la communication entre la population et de contribuer au développement socioculturel général de la région. La coopération avec d'autres radiodiffuseurs, à l'exception des radiodiffuseurs locaux, ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation. La coopération avec des télévisions régionales n'est possible que sur le plan de la réalisation de programmes, de la collecte d'informations et de la vente d'espace publicitaire. Art. 44.Pour obtenir et maintenir l'
, les radiodiffuseurs régionaux doivent remplir, outre les conditions énoncées aux articles 34 à 38 inclus, au moins les conditions de base suivantes : 1° les radiodiffuseurs régionaux sont constitués sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste en la réalisation de programmes de radio. Les radiodiffuseurs régionaux peuvent exercer toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social. Les membres du conseil d'administration n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur de l'organisme de radiodiffusion public, ni d'une autre personne morale gérant un radiodiffuseur communautaire ou régional; 2° la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur régional privé.Il ne peut y avoir de liens directs ou indirects entre les personnes morales qui exploitent un radiodiffuseur régional; 3° les radiodiffuseurs régionaux présentent au moins quatre bulletins d'information par jour, qui couvrent une diversité de sujets de leur région.Les bulletins et les programmes d'information sont réalisés par la propre rédaction. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef; § 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification additionnels et attribue à chaque critère une pondération. § 3. Les critères de qualification additionnels visés au § 2 portent sur : 1° le contenu donné aux programmes proposés et à la grille de programmation, plus particulièrement en ce qui concerne la diversité des programmes;2° l'expérience médiatique, plus particulièrement l'expérience radio des participants de la personne morale;3° le plan financier;4° le plan d'affaires;5° l'infrastructure technique (d'émission). Art. 45.§ 1er. Apres avoir obtenu l'
et pour la durée intégrale de l'
, les radiodiffuseurs régionaux sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 45, § 3, sur la base desquels (le Gouvernement flamand) a octroyé l'
§ 2
. Les radiodiffuseurs régionaux qui, après avoir obtenu l'
, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 45, § 3, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent (au Gouvernement flamand) l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, (le Gouvernement flamand) tient compte notamment du maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique. Art. 46.Les radiodiffuseurs régionaux disposent d'une ou plusieurs fréquences. Les radiodiffuseurs régionaux peuvent diffuser leurs programmes simultanément par modulation de fréquence dans la bande MF et, s'il y a la possibilité, par voie numérique terrestre. Section IV. - Les radiodiffuseurs locaux Art. 47.Les radiodiffuseurs locaux ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information sur la zone de desserte et de divertissement, dans le but de favoriser, dans leur zone de desserte, la communication entre la population ou le groupe cible. Les radiodiffuseurs locaux peuvent opérer soit de manière indépendante, soit en coopération avec d'autres radiodiffuseurs locaux en Communauté flamande et avec le radiodiffuseur régional de leur zone de desserte. La coopération avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande, les radiodiffuseurs communautaires et d'autres radiodiffuseurs locaux ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation. Art. 48.Pour obtenir et maintenir l'
, les radiodiffuseurs locaux doivent remplir, outre les conditions énoncées aux articles 34 à 38, au moins les conditions de base suivantes : 1° les radiodiffuseurs locaux sont constitués sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste essentiellement en la réalisation de programmes de radio dans la zone de desserte attribuée. Les radiodiffuseurs locaux peuvent exercer toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social; 2° la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur local privé;3° les radiodiffuseurs locaux présentent quotidiennement des informations axées sur les événements socioculturels dans la zone de desserte.La programmation des radiodiffuseurs locaux comprend au moins trois bulletins d'information par jour, axés sur la zone de desserte. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef; 4° la diffusion des programmes doit être précédée d'un indicatif mentionnant la dénomination distinctive permettant d'identifier et de connaître la localisation de l'émetteur ainsi que la fréquence utilisée;5° les radiodiffuseurs locaux communiquent les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, la programmation, le statut de la rédaction, la grille d'émission, le nom du rédacteur en chef, les collaborateurs du radiodiffuseur local, leur expérience radio et leur statut.Toute modification ultérieure sera communiquée sans tarder au Vlaams Commissariaat voor de Media. Art. 49.Le Gouvernement flamand octroie l'
sur la base des critères suivants : le contenu concret des programmes, en particulier des programmes propres et des programmes sur la zone de desserte propre, l'expérience radio des collaborateurs, acquise le cas échéant pour la zone de desserte en question, et l'infrastructure. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'octroi de l'
supplémentaires. Les radiodiffuseurs locaux qui, après avoir obtenu l'
, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base de l'
, de la programmation générale, de leurs statuts ou de la structure de leur actionnariat, demandent au Gouvernement flamand l'autorisation d'apporter ces modifications. Section V. - Les radiodiffuseurs par câble Art. 50.Les organismes de radiodiffusion par câble, appelées ci-après " radios par câble", sont des radios qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes par le réseau câble. Art. 51.§ 1er. Pour obtenir et maintenir un
, les radios par câble doivent remplir les conditions énoncées aux articles 34, 35, 36 et 38, être constituées sous forme de personne morale et relever de la compétence de la Communauté flamande. §
- Les administrateurs n'exerceront aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur d'une autre personne morale gérant une radio par câble. Toute modification au conseil d'administration ou de gestion du radiodiffuseur par câble sera communiquée au Vlaams Commissariaat voor de Media. §
- Les radios par câble sont tenues de communiquer au Vlaams Commissariaat voor de Media les renseignements suivants : le lieu d'émission, le lieu d'implantation, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, la programmation, le statut de rédaction, le nom du rédacteur en chef et la grille d'émission, les collaborateurs de la radio par câble avec mention de leur expérience radio et de leur statut. Toute modification ultérieure doit être communiquée sans tarder au Vlaams Commissariaat voor de Media. Art. 52.L'objet social des radiodiffuseurs par câble se limitera à la réalisation de programmes de radio par le réseau câblé. Les radiodiffuseurs par câble peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social. Section VI. - Les services de radio Art. 53.§ 1er. Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions du présent chapitre, pour autant : 1° qu'il ait été créé par une personne morale et relève des compétences de la Communauté flamande;2° que le service de radio réponde aux conditions définies aux articles 34, 35, 36 et 38 des présents décrets;3° que les gérants ou administrateurs du service de radio n'occupent pas de mandat politique et ne soient pas gestionnaire ou administrateur d'une autre personne morale gérant un service de radio;4° que le service de radio soit dissocié des programmes ordinaires de la radio publique de la Communauté flamande ou d'un autre radiodiffuseur privé agréé par la Communauté flamande. Les services de radio peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée. §
- Le Commissariat flamand aux Médias doit au préalable être informé par écrit de la fourniture d'un service de radio. Cette notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme, l'infrastructure présente, les statuts, la structure financière et le plan financier, l'offre de programmes, le statut rédactionnel, le schéma de diffusion, les collaborateurs du service de radio en ce compris leur expérience radio et leur statut. Pour chaque nouveau service distinct une nouvelle notification doit être faite. Lors de la fourniture conjointe de services distincts, des notifications distinctes doivent être introduites. Lorsque les services de radio élargissent leur offre avec un nouveau type de service, ils doivent effectuer une notification distincte. Toute modification ultérieure de ces informations, notamment toute modification au sein du conseil d'administration ou du conseil de gestion du service de radio, est communiquée sans délai au Commissariat flamand aux Médias. Art. 54.L'objet social des services de radio consiste à proposer des services tels que visés à l'article 31, § 4, plus particulièrement par voie numérique, ou à proposer des programmes radio par le biais de l'Internet. Les services de radio peuvent effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social. CHAPITRE II. - Les télédiffuseurs Section Ire. - Catégories Art. 55.Aux conditions définies dans le présent chapitre, des télédiffuseurs privés peuvent être agréés par ou notifiés au Commissariat flamand aux Médias. Pour être agréés ces télédiffuseurs doivent être constitués sous forme de personnes morales de droit privé et relever de la compétence de la Communauté flamande. Art. 56.Les télédiffuseurs privés ont pour objet la prise en charge de programmes. Ils peuvent accomplir tous les actes qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de cet objectif. Art. 57.Sont admissibles à l'
: 1° les télédiffuseurs privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande;2° les télédiffuseurs privés s'adressant à une collectivité située à l'intérieur d'une zone d'émission régionale, dénommés ci-après télévisions régionales;3° les télédiffuseurs privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, et dont le programme télévisé s'adresse à un groupe cible spécifique ou concerne un thème déterminé, dénommés ci-après télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles;4° les télédiffuseurs privés à péage, dénommés ci-après télévisions à péage;5° les télédiffuseurs privés qui assurent exclusivement des émissions de télé-achat, dénommés ci-après télévisions de télé-achat. Art. 58.§ 1er. En vue de l'
, les télédiffuseurs visés à l'article 58 sont tenus de fournir les informations suivantes au Commissariat flamand aux Médias : toutes les données susceptibles de permettre de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le télédiffuseur en question, les statuts, la structure financière, l'offre de programmes et le schéma de diffusion. Apres l'
, toute modification des données visées à l'alinéa précédent doit être notifiée le plus vite possible au Commissariat flamand aux Médias. § 2. Un
est requis pour chaque programme de diffusion. Art. 59.Les télédiffuseurs privés qui s'adressent au public ou à une partie de celui-ci avec d'autres types de services sont dénommés ci-après services télévisés. Les services télévisés ne doivent pas être agréés par le Commissariat flamand aux Médias, mais doivent néanmoins y être notifiés selon les conditions définies dans le présent chapitre. Art. 60.Les télédiffuseurs privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande), les télévisions régionales, les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles, les télévisions à péage et les services télévisés ne peuvent diffuser des programmes qui sont contraires à l'ordre public, les bonnes moeurs, la sécurité de l'Etat ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger. Art. 61.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'
des télédiffuseurs privés qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande, des télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles, des télévisions à péage et les télévisions de télé-achat, en exécution des articles 56, 57 et 63. Les conditions portent sur la structure financière et organisationnelle. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères relatives à la durée de l'
des télédiffuseurs visés au § 1er. Art. 62.La collaboration entre les télédiffuseurs visés à l'article 58, 1°, 3°, 4°, en 5°, ou entre ces télédiffuseurs et d'autres télédiffuseurs ne peut aboutir à une uniformisation structurée de la politique programmatoire. Art. 63.Toute forme de discrimination est exclue dans les programmes des radiodiffuseurs visés aux articles 58, 1°, 3°, 4° en 5°,et 60. La programmation sera conçue de manière à exclure toute discrimination entre les différentes tendances idéologiques et philosophiques. Les programmes d'information sont assurés dans un esprit de stricte impartialité et dans le respect des règles de la déontologie journalistique en garantissant l'indépendance rédactionnelle. Section II. - Les télédiffuseurs privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande Sous-section Ire. - Conditions d'
Art. 64
.Les télédiffuseurs privés qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande auront le statut d'une société de droit privé. Art. 65.Les télédiffuseurs privés qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande doivent communiquer chaque année au Vlaams Commissariaat voor de Media le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. Sous-section II. - Durée de l'
Art. 66
.La durée de l'
des télédiffuseurs privés qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande est de neuf ans. L'
peut être prolongé par des périodes de neuf ans à la demande du solliciteur, au moyen d'une lettre recommandée adressée au Vlaams Commissariaat voor de Media au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'
en cours. Art. 67.Au cas où le Vlaams Commissariaat voor de Media n'entend par prolonger le délai, les télédiffuseurs privés qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté flamande en seront avertis par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au plus tard un an avant l'expiration de la période d'
. Sous-section III. - Dispositions relatives aux programmes Art. 68.Les programmes des télédiffuseurs privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande présenteront une diversité de programmes, notamment en matière de divertissement et d'information. Art. 69.Les télédiffuseurs privés s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande doivent assurer au moins deux émissions de journal télévisé par jour. Les émissions de journal télévisé et les programmes d'information seront assurés par une propre rédaction. Section III. - Les télévisions régionales Sous-section Ire. - Mission, zone d'émission et fonctionnement Art. 70.La télévision régionale a pour mission d'assurer des programmes d'information régionale en vue de promouvoir la communication entre les habitants et de contribuer au développement social et culturel général de la région, dans la zone d'émission qui lui est attribuée par le Vlaams Commissariaat voor de Media en vertu de l'article
- Par information régionale il faut entendre les journaux, les informations de base, les débats, les émissions électorales, les programmes de services. Dans le cadre des missions dévolues aux télévisions régionales, visées au premier alinéa, la télévision régionale peut mettre à disposition des temps d'émission à des acteurs régionaux, bien qu'elle continue à en assumer la responsabilité. Art. 71.§ 1er. Le Vlaams Commissariaat voor de Media peut agréer, pour l'ensemble de la Communauté flamande, 11 télévisions régionales, réparties de manière équilibrée entre les provinces. La région bilingue de Bruxelles-Capitale constitue une zone d'émission spéciale. Pour délimiter les zones d'émission, le Vlaams Commissariaat voor de Media tiendra compte des données sociologiques et des possibilités techniques. Il ne peut être agréée qu'une seule télévision régionale à l'intérieur d'une zone d'émission. Une télévision régionale assure des programmes dans la seule zone d'émission qui lui est assignée. Aucune zone d'émission ne peut comprendre plus de 15 pour cent du nombre total des habitants de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La restriction à la zone d'émission attribuée ne s'applique pas pour la diffusion par la télévision régionale de ses programmes dans le cadre d'un paquet numérique qui est proposé contre paiement par le biais du réseau câblé. §
- Le programme de télédiffusion est transmis exclusivement par la station de tête d'un réseau câblé, dont le pylône de réception est situé à l'intérieur de la zone d'émission de la télévision régionale, ou par le biais d'un réseau de télédiffusion. Le Vlaams Commissariaat voor de Media peut accorder une dérogation afin de permettre une couverture plus complète de la zone assignée. §
- La collaboration entre les télévisions régionales ou entre les télévisions régionales et d'autres télédiffuseurs ne peut aboutir à un jumelage ou à une uniformité structurée sur le plan de la publicité, du financement ou de la production des programmes, à moins que ces télévisions régionales soient établies dans une même province. Sous-section II. -
Art. 72
.Pour être agréées et conserver cet
, les télévisions régionales doivent remplir les conditions suivantes : 1° être constituées en association sans but lucratif, dont les administrateurs n'exercent aucun mandat d'administrateur dans une autre société propriétaire et/ou gérant d'une télévision régionale;2° le siège social et le siège d'exploitation doivent être établis dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et à l'intérieur de leur zone d'émission;3° avoir comme objet social exclusif d'assurer des émissions de télévision régionale;4° exploiter une seule télévision régionale;5° être indépendante de tout parti politique ou groupement professionnel et de toute organisation commerciale;6° émettre en Néerlandais sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand;7° diffuser des programmes propres.Dans ces programmes, les télévisions régionales visent à promouvoir les moyens d'expression de la population locale ainsi que sa participation active; Par programmes propres il y a lieu d'entendre les programmes ou parties de programmes qui sont conçus et réalisés soit par le propre personnel soit sur ordre et sous la responsabilité de ce personnel; 8° le programme de radiodiffusion des télévisions régionales doit avoir trait, a concurrence de 80 %, à la zone d'émission régionale;9° les émissions de journal télévisé doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique en garantissant l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle telles que définies par le statut rédactionnel.Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef. Les litiges sont traités par le Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision. Pour ses bulletins d'information, la télévision régionale peut faire appel à des partenariats aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand; 10° les programmes ou parties de programmes achetés à des tiers ou réalisés par des tiers ne peuvent en aucun cas contenir des messages publicitaires.Lorsqu'une télévision régionale diffuse des programmes ou des parties de programmes réalisés par des tiers et conclut à cet effet des contrats avec des tiers, ces contrats peuvent être réclamés par le Vlaams Commissariaat voor de Media; 11° l'émission est précédée d'images originales permettant d'identifier la télévision régionale.Les images d'identification, l'indicatif, le logo graphique et tout autre signe distinctif ne peuvent en aucune manière référer à un autre télédiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par celle-ci; 12° les télévisions régionales produisent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier.Le Vlaams Commissariaat voor de Media et notamment les fonctionnaires désignes à cet effet, peuvent demander tout document utile et vérifier sur place le respect des conditions d'
fixées par la présente section; 13° toute forme de discrimination est exclue des programmes et de la grille des programmes. Art. 73.Les télévisions régionales ne peuvent diffuser des programmes qu'après leur
par le Vlaams Commissariaat voor de Media. Art. 74.§ 1er. La durée de l'
d'une télévision régionale est de neuf ans. A la demande du demandeur, l'
peut être prolongé pour des périodes de neuf ans. La demande est adressée par lettre recommandée au Vlaams Commissariaat voor de Media, au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'
en cours. Au cas où le Vlaams Commissariaat voor de Media n'entendrait pas prolonger l'
, la télévision régionale en sera avertie par lettre recommandée, adressée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au plus tard un an avant l'expiration de la période d'
en cours. § 2. Le Vlaams Commissariaat voor de Media peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'
si les dispositions de la présente section ou les dispositions prises en exécution de celles-ci, ne sont pas respectées. § 3. A la demande de la télévision régionale, le Vlaams Commissariaat voor de Media peut ajourner l'instruction de la suspension ou du retrait de l'
pendant un délai de 3 mois au maximum, afin de permettre à la télévision concernée de se conformer à toutes les prescriptions. Passé ce délai, l'instruction du dossier est reprise si les faits ou les raisons étant à l'origine persistent. Sous-section III. - Organes de gestion Art. 75.§ 1er. L'assemblée générale de la télévision régionale est composée d'une manière représentative, compte tenu de critères politiques, sociaux, culturels, philosophiques et régionaux. §
- Toute autorité administrative située à l'intérieur de la zone d'émission qui intervient dans les frais annuels de fonctionnement, peut siéger à l'assemblée générale de la télévision régionale. Art. 76.Le conseil d'administration de la télévision régionale sera composé d'une manière représentative et ne peut être composé pour plus d'un cinquième de membres qui : 1° exercent un mandat politique;2° exercent une fonction dirigeante ou d'administrateur dans une organisation d'employeurs ou de travailleurs;3° exercent une fonction dirigeante ou d'administrateur dans une entreprise de presse, d'annonces ou de publicité ou auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande ou du télédiffuseur privé s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande;4° exercent une fonction dirigeante ou d'administrateur auprès d'un fournisseur d'un réseau câblé. Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas faire partie d'un Collège de Bourgmestre et Echevins, d'une Députation Permanente, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral. Les administrateurs auront un domicile ou une résidence enregistré situé à l'intérieur de la zone d'émission de la société de télévision régionale dont ils assurent la gestion. Art. 77.Toute modification apportée au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la télévision régionale sera communiquée au Vlaams Commissariaat voor de Media. Art. 78.Toute télévision régionale institue en son sein un comité consultatif. Le comité consultatif veille au caractère pluraliste et indépendant de la télévision régionale. Lors de la composition du comité consultatif, la télévision régionale veillera à assurer une représentativité sur le plan politique, social, culturel, philosophique, ethnique et géographique. Le comité consultatif donne d'initiative des avis à la télévision régionale sur tous les aspects concernant le contenu des programmes et la grille d'émission. Le comité consultatif rédige chaque année d'une manière autonome, un rapport d'évaluation qui est transmis au conseil d'administration de la télévision régionale, au Vlaams Commissariaat voor de Media. Au moins une fois par an, les séances du comité consultatif seront ouvertes à toute la population de la zone d'émission de la télévision régionale. Sous-section IV. - Financement Art. 79.§ 1er. Les télévisions régionales sont autorisées à diffuser la publicité et le télé-achat, et à faire appel au sponsoring. §
- Les télévisions régionales peuvent faire appel à l'aide financière de la Communauté flamande, des administrations publiques, des intercommunales et des fournisseurs d'un réseau câblé. Section IV. - Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles Sous-section Ire. - Conditions d'
Art. 80
.Pour être agréées, les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles doivent avoir comme seul objet social d'assurer, dans l'ensemble de la Communauté flamande, des programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ou consacrés à un thème particulier. Art. 81.Les télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles doivent communiquer chaque année au Vlaams Commissariaat voor de Media le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. Sous-section II. - Durée de l'
Art. 82
.La durée de l'
des télévisions thématiques ou s'adressant à des groupes cibles est de neuf ans ou moins si le demandeur le souhaite. L'
peut être prolongé pour une période égale à la durée du premier
, à moins que le demandeur ait sollicité un délai différent du délai initial. La demande est adressée par lettre recommandée au Vlaams Commissariaat voor de Media, au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'
en cours. Art. 83.Au cas où le Vlaams Commissariaat voor de Media n'entend pas prolonger l'
, la télévision s'adressant à des groupes cibles et les télévisions thématiques en seront averties par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social. Section V. - Télévision à péage Sous-section Ire. - Conditions d'
Art. 84
.Pour être agréée comme télévision à péage, l'objet social doit consister à assurer la réalisation de programmes contre paiement. Les télévisions à péage peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social. Art. 85.Les télévisions à péage doivent communiquer chaque année au Vlaams Commissariaat voor de Media le bilan et les comptes annuels, tels qu'ils ont été approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'un rapport d'activité. Art. 86.Les programmes des télévisions à péage sont retransmis principalement sous forme codée. Les télévisions a péage sont autorisées à diffuser leurs propres programmes sous forme non codée pendant trois heures par jour au maximum. Elles informeront le Vlaams Commissariaat voor de Media sur les programmes retransmis sous forme non codée. Il leur est interdit de retransmettre des programmes sous forme non codée entre 19 et 22 heures, à moins que le Vlaams Commissariaat voor de Media n'en soit averti. Les télévisions à péage ne sont pas autorisées à diffuser sous forme non codée les événements repris dans la liste des événements énoncée à l'article 166. Sous-section II. - Durée de l'
Art. 87
.La durée de l'
des télévisions à péage est de 9 ans ou moins si le demandeur le souhaite. L'
peut être prolongé pour une période égale au premier
à moins que le demandeur ait sollicité un délai différent du délai initial. La demande est adressée par lettre recommandée au Vlaams Commissariaat voor de Media, au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'
en cours. Art. 88.Au cas ou le Vlaams Commissariaat voor de Media n'entend pas prolonger le délai, la télévision à péage en sera avertie par lettre recommandée, envoyée au président du conseil d'administration à l'adresse du siège social, au moins un an avant l'expiration de la période d'
. Section VI. - Les services télévisés Art. 89.§ 1er. Chacun peut proposer des services télévisés, aux conditions du présent chapitre, pour autant : 1° qu'il ait été créé comme personne morale de droit privé et relève des compétences de la Communauté flamande;2° que l'objet social de la personne morale de droit privé consiste à proposer les services visés à l'article 60, plus particulièrement par voie numérique.Les services télévisés peuvent exercer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de leur objet social. La notion de services télévisés ne couvre pas : les télédiffuseurs privés qui s'adressent à une communauté dans une zone d'émission locale et qui peuvent être considérés comme des organismes de télédiffusion privés; 3° que le conseil d'administration ne se compose pas à raison de plus d'un cinquième de membres :
- a)exerçant un mandat politique;
- b)qui exercent une fonction dirigeante ou une fonction de gestionnaire au sein d'une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs. Les membres du conseil d'administration ne peuvent en aucun cas faire partie du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral; 4° que les services télévisés soient dissociés des programmes ordinaires de la télévision publique de la Communauté flamande ou d'un autre télédiffuseur privé agréé par la Communauté flamande. Les services télévisés peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée; 5° que les services télévisés soient indépendants de tout parti politique;6° que les retransmissions des services télévisés se fassent sous la responsabilité rédactionnelle finale du personnel du service télévisé;7° que les services télévisés émettent en néerlandais, sauf dérogation accordée par le Gouvernement flamand. § 2. Le Commissariat flamand aux Médias doit au préalable être informé par écrit de la fourniture d'un service télévisé. Cette notification doit au moins comporter les informations suivantes : toutes les données susceptibles de permettre de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le service télévisé en question, les statuts, la structure financière, une description précise du service à fournir, l'offre de programmes et le schéma de diffusion. Pour chaque nouveau service distinct une nouvelle notification doit être faite. Lors de la fourniture conjointe de services distincts, des notifications distinctes doivent être introduites. Lorsque les services télévisés élargissent leur offre avec un nouveau type de service, ils doivent effectuer une notification distincte. Après la notification, toute modification ultérieure des informations visées à l'alinéa premier est communiquée sans délai au Commissariat flamand aux Médias. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités à respecter par les fournisseurs de services télévisés. Art. 90.Les services télévisés doivent annuellement faire parvenir au Commissariat flamand aux Médias un rapport concernant la manière dont ils ont répondu aux exigences des dispositions des décrets qui s'appliquent à eux et des arrêtés d'exécution de ceux-ci. Section VII. - Les télévisions de télé-achat Sous-section Ire. - Conditions d'
Art. 91
.Pour être agrée comme télévision de télé-achat, le but social doit viser l'émission de programmes de télé-achat. Art. 92.Les télévisions de télé-achat doivent transmettre annuellement au "Vlaams Commissariaat voor de Media", le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires ainsi qu'un rapport d'activité. Sous-section II. - Durée de l'
Art. 93
.La durée de l'
des télévisions de télé-achat est de neuf ans ou moins, à la requête du demandeur. L'
peut être prolongé par le même délai que celui de l'
initial, à moins que le demandeur n'ait sollicité un autre délai que le délai initial. La demande est adressée au "Vlaams Commissariaat voor de Media" au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'
en cours. Art. 94.Si le "Vlaams Commissariaat voor de Media" n'entend pas prolonger l'
, celui-ci est tenu d'en informer par lettre recommandée adressée au président du conseil d'administration ou du Conseil de Gestion, les télévisions de télé-achat au moins un an avant l'expiration du délai d'
, à l'adresse du siège social. TITRE IV. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les radiodifuseurs Art. 95.Les radiodiffuseurs ne peuvent diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette disposition s'étend aux programmes ne tombant pas sous l'application de la précédente disposition mais qui sont néanmoins susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme par des mesures techniques, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces programmes. Si de tels programmes sont diffusés non codés, ils doivent être précédés d'un avertissement auditif. Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe s'appliquent également aux annonces de programmes diffusés par des organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande. § 2. Les programmes des radiodiffuseurs ne peuvent contenir aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité. § 3. Le Gouvernement flamand peut suspendre la retransmission d'un programme, soit sur la proposition du Conseil flamand de la radio et de la télévision lorsque cette retransmission constitue une infraction évidente, importante et grave aux dispositions du § 1er, premier ou deuxième alinéa, soit sur la proposition du Conseil flamand des litiges pour la radio et la télévision lorsque cette retransmission constitue une infraction évidente, importante et grave aux dispositions du § 2 et lorsque l'organisme de radio- ou de télédiffusion a déjà enfreint à deux reprises au moins les mêmes dispositions au cours des douze mois précédents. Le Gouvernement flamand informera à cet effet au préalable et par écrit le radiodiffuseur concerné et, dans le cas d'un radiodiffuseur d'un Etat membre de l'Union Européenne, la Commission européenne, des infractions mises à charge et de l'intention d'imposer des limites à la retransmission en cas de récidive. Si, dans le cas d'un radiodiffuseur étranger, une concertation avec la Commission et l'Etat membre d'origine de l'Union Européenne, n'aboutit pas, dans un délai de quinze jours de la date de la notification, à un accord à l'amiable et qu'il n'est pas mis fin à l'infraction incriminée, la suspension provisoire devient effective. CHAPITRE II. - Dispositions applicables à tous les radiodiffuseurs de ou agréés par la Communauté flamande Section Ire. - Dispositions générales Art. 96.Les organismes de télédiffusion agrées par la Communauté flamande sont autorisés à diffuser des messages de publicité, de télé-achat, de sponsoring ou d'intérêt général. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande ne peut diffuser de la publicité que pour son autopromotion. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande est autorisé également à diffuser du sponsoring et des messages d'intérêt général. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande n'est pas autorisé à diffuser du télé-achat. § 2. Les organismes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle sont autorisés à diffuser des messages de publicité, de sponsoring ou d'intérêt général. § 3. Il est interdit aux organismes de radio- et de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande de mettre du temps d'émission, contre paiement, à la disposition de mandataires ou candidats mandataires politiques et de partis politiques. Section II. - Publicité et télé-achat Art. 97.La publicité et le télé-achat ne peuvent pas : 1° faire preuve d'une tendance politique, religieuse, syndicale, idéologique ou philosophique, ni comporter de discrimination en raison de la race, du sexe, de la nationalité, de la conviction philosophique ou politique, ni porter atteinte au respect de la dignité humaine;2° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou la sécurité ou à la protection de l'environnement ni faire un usage impropre des arguments santé, sécurité ou environnement;3° avoir directement ou indirectement trait :
- a)aux cigarettes et aux produits à base de tabac quelle qu'en soit la forme;
- b)aux médicaments et aux traitements médicaux qui ne peuvent être obtenus que sur prescription médicale;
- c)à d'autres biens et services que le Gouvernement flamand désigne;4° être contraire aux critères suivants lorsqu'elle concerne des boissons alcoolisées :
- a)elle ne peut s'adresser d'une manière spécifique aux mineurs et ne peut notamment montrer des mineurs consommant ce type de boissons;
- b)elle ne peut établir un rapport entre la consommation d'alcool et l'amélioration des prestations physiques ou de la conduite motorisée;
- c)elle ne peut donner l'impression que la consommation d'alcool contribue au succès sur le plan social ou sexuel;
- d)elle ne peut suggérer que les boissons alcoolisées ont des vertus thérapeutiques, ou un effet stimulant, calmant ou qu'elles réduisent la tension nerveuse;
- e)elle ne peut encourager la consommation immodérée d'alcool ou donner une image négative de l'abstinence ou de la consommation modérée d'alcool;
- f)elle ne peut accentuer le degré élevé en alcool des boissons comme une propriété positive;5° porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :
- a)elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;
- b)elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ou vantés dans les émissions de télé-achat;
- c)elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont en leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;
- d)elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en des situations dangereuses;6° utiliser des techniques subliminales. Par techniques subliminales il y a lieu d'entendre l'insertion d'images non décelables pour l'oeil humain mais qui agissent sur le subconscient; 7° faire appel - hors écran ou sur l'écran - à des personnes dont la renommée médiatique résulte de leur coopération à des programmes informatifs de sorte que leur collaboration risque d'induire en erreur les auditeurs ou les téléspectateurs;8° être contraire au (code de la publicité, du télé-achat et du sponsoring), visé à l'article 111. Art. 98.Le télé-achat est interdit pour les médicaments et les traitements médicaux. Art. 99.Le télé-achat ne peut inciter les mineurs à conclure des contrats pour l'achat ou la location de produits ou de services. Art. 100.§ 1er. La publicité et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distincts des programmes. Toute référence dans la publicité et le télé-achat à un programme est interdite, sauf en cas d'autopromotion. La publicité et les spots de télé-achat doivent être groupes en tranches non successives de durée limitée. A la télévision, chaque tranche doit être précédée et suivie d'un signe distinctif sonore ou visuel indiquant qu'il s'agit d'un message publicitaire ou de télé-achat. A la radio, chaque tranche doit être précédée et suivie d'un indicatif sonore. § 2. La publicité et les spots de télé-achat doivent être insérés entre les programmes. Sous réserve des conditions définies dans les §§ 3 à 6 inclus, les messages publicitaires et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant les programmes de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des programmes, en tenant compte des interruptions naturelles des programmes, ainsi que de leur durée et leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. § 3. Dans les programmes composés de parties autonomes ou dans les programmes sportifs et les événements et spectacles de structure similaire, interrompus par une pause, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou pendant les intervalles. § 4. La transmission d'oeuvres audiovisuelles tels que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des programmes de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes. Les documentaires et les magazines d'actualités dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus par des messages publicitaires ou des spots de télé-achat. § 5. Lorsque des programmes autres que ceux visés sous §§ 3, 4 et 6 sont interrompus par la publicité et des spots de télé-achat, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes. § 6. Il est interdit d'insérer de la publicité ou des spots de télé-achat dans les programmes de services religieux, dans les programmes religieux et idéologiques, dans les journaux et dans les programmes destinés aux enfants. La diffusion de publicité est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des émissions destinées aux enfants. § 7. Le Gouvernement flamand fixe la durée maximale des tranches publicitaires et des spots de télé-achat ainsi que le nombre maximum des tranches par heure et par jour, étant entendu : 1° que pour tous les organismes de radio et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agrées par elle, à l'exception des télévisions régionales et des télévisions de télé-achat :
- a)le temps de transmission consacré à la publicité et les spots de télé-achat ne peut dépasser 15 % du temps d'émission quotidien;
- b)le temps de transmission maximum de publicité et des spots de télé-achat à l'intérieur d'une période d'une heure ne peut dépasser 20 % de cette période;2° que pour les télévisions régionales le temps de transmission de la publicité et des spots de télé-achat ne peut dépasser 15 % du temps d'émission annuel avec un maximum de six cents heures;3° que pour les télévisions de télé-achat, le temps de transmission de la publicité ne peut dépasser 15 % du temps d'émission quotidien. Pour l'application du présent paragraphe, à l'exception des télévisions régionales, la publicité comprend également les messages d'intérêt général retransmis contre paiement. Pour l'application du pressent paragraphe, la publicité ne comprend pas :
- a)les annonces, par les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion, de leurs propres programmes et de produits directement dérivés;
- b)les communications des pouvoirs publics et d'associations humanitaires qui sont retransmises a titre gracieux. En vue de ce qui précède, les organismes de radio et de télédiffusion de la Communauté flamande ou agréés par elle, à l'exception des télévisions régionales, sont tenus de communiquer au " Vlaams Commissariaat voor de Media" les messages d'intérêt général qu'ils retransmettent à titre gracieux. § 8. Les dispositions des §§ 2 à 5 ne sont pas applicables à la publicité retransmise par les radiodiffuseurs. Lorsque les programmes retransmis par les radiodiffuseurs sont interrompus par des messages publicitaires, une période d'au moins 10 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des programmes. Art. 101.Les télévisions non spécialisées dans le télé-achat peuvent grouper les programmes de télé-achat en tranches dans les conditions suivantes : 1° les tranches doivent durer au moins 15 minutes sans interruptions;2° le nombre maximum de tranches est de huit par jour.Leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour; 3° elles doivent être rendues identifiables en tant que tranches d'émissions de télé-achat à l'aide des moyens visuels et auditifs appropriés;4° les tranches de télé-achat ne peuvent être intercalées entre les éléments de programmes;5° la diffusion d'émissions de télé-achat est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 15 minutes - des émissions destinées aux enfants. Art. 102.La publicité ne peut être limitée à des biens ou des services d'un seul groupe commercial ou financier, ni accorder une exclusivité à un produit déterminé ou un service déterminé. Elle ne peut établir une discrimination entre les annonceurs en raison de leur statut public ou privé. Art. 103.La publicité clandestine et le télé-achat déguisé sont interdits. Art. 104.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 101, § 1er et 104, les programmes ne peuvent contenir de la publicité sous quelque forme que ce soit, à moins que cette publicité ne soit inévitable. Est considérée comme publicité inévitable, la publicité qui fait partie du cadre de vie normal ou du paysage environnant et qui est montrée dans le programme sans insistance et de manière non intentionnelle. § 2. L'apparition à l'écran d'un nom, d'une marque ou d'un logo lors d'un reportage sportif ou culturel est considérée comme inévitable. Lorsqu'il s'agit de reportages réalisés par ou à la demande de l'organisme de télédiffusion, ces images ne peuvent avoir un caractère prédominant et ne peuvent passer à l'écran qu'avec la fréquence, la durée et les dimensions nécessaires pour assurer un reportage adéquat de l'évènement. § 3. En ce qui concerne la présentation de produits ou de services dans un programme de télévision, dans le but de les décerner comme prix aux téléspectateurs, il est interdit à l'organisme de télédiffusion d'en accentuer la présentation en faisant appel à des images mobiles, des accents visuels, une mention supplémentaire ou un agrandissement de la marque et/ou du logo sur l'écran ou par une mention auditive supplémentaire. Des images non accentuées de la marque et/ou du logo sont autorisées ainsi qu'une brève description technique sans aucune argumentation. La mention auditive du nom et/ou du logo est également autorisée si la marque et/ou le logo n'est pas montré(e). Les prix peuvent être montrés ou mentionnés maximum à deux reprises. Il est interdit de montrer et/ou de mentionner des prix dans les bandes-annonces. En ce concerne la mention de produits ou de services dans un programme de radio dans le but de les décerner comme prix aux auditeurs, la mention du nom ou de la marque du produit et du service ou de celui qui offre le prix, est autorisée à condition qu'il ne soit pas fait appel à des techniques de persuasion. Cette mention peut être répétée à deux reprises au maximum. La mention du nom et de la marque de produits et de services, sans intention de les offrir comme prix dans le cadre d'autres programmes, est autorisée si cette mention est justifiée et indispensable du fait du contenu du programme. Section III. - Le sponsoring Art. 105.§ 1er. Les programmes sponsorisés doivent être clairement identifiés en tant que tels au début et/ou à la fin. L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom, du sponsor, de la raison sociale, de la dénomination commerciale, du logo, du produit, du nom du produit, du service ou du nom du service. Les signes distinctifs sonores ou visuels du ou associés au sponsor sont autorisés. La mention peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes au total. La diffusion des annonces du sponsoring est interdite immédiatement avant ou après - c'est-à-dire dans un laps de temps de 5 minutes - des émissions destinées aux enfants. § 2. L'annonce du sponsoring peut se faire au début et/ou à la fin d'une partie de programme. L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom du sponsor, de la dénomination commerciale, du logo, du produit, du nom du produit, du service ou du nom du service. L'annonce ne peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes. § 3. Dans le cas d'événements sportifs et d'événements structurés de façon analogue, et de représentations interrompues par une pause, l'annonce du sponsoring telle que visée au § 1er, alinéa deux, peut être animée entre les parties indépendantes ou pendant les pauses. § 4. Au cours d'événements sportifs, l'annonce du sponsoring n'est autorisée que lors de l'indication horaire et de la marque. L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom du sponsor, de la dénomination commerciale, du logo, du produit, du nom du produit, du service ou du nom du service. La mention peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes. § 5. Les bandes d'annonce peuvent mentionner les sponsors. L'annonce du sponsoring ne peut contenir que l'indication du nom du sponsor, de la dénomination commerciale, du logo, du produit, du nom du produit, du service ou du nom du service. La mention peut être animée et sa durée d'apparition est limitée à cinq secondes par sponsor et dix secondes au total. § 6. Les annonces de sponsoring autres que celles définies aux §§ 1er à 5 inclus sont interdites. Art. 106.§ 1er. Aucun programme ne peut être sponsorisé par des entreprises dont l'activité consiste en la production ou la vente de cigarettes et d'autres produits à base de tabac. § 2. Le sponsoring de programmes par des entreprises dont les activités comprennent la production ou la vente de médicaments et de traitements médicaux, peut porter sur le nom ou l'image de l'entreprise mais ne peut avoir trait aux médicaments et aux traitements médicaux spécifiques qui ne peuvent être obtenus en Belgique que sur prescription médicale. Art. 107.Le sponsoring est soumis au respect des mêmes conditions que celles visées à l'article 98. Art. 108.Les programmes ou parties de programmes sponsorisés : 1° ne peuvent être influencés quant à leur contenu et leur programmation par le sponsor de manière à porter atteinte à la responsabilité et l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard des programmes ou parties de programmes;2° ne peuvent inciter à l'achat ou a la location des produits ou des services présentés par le sponsor ou par des tiers en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.Les journaux télévisés et les programmes ou parties de programmes d'information politique ne peuvent être sponsorisés. Section IV. - Messages d'intérêt général Art. 109.Les messages d'intérêt général seront clairement identifiés en tant que tels et être distincts des programmes. Ils seront précédés et suivis par une mention adéquate annonçant qu'il s'agit d'un message d'intérêt général. Section V. - Code pour la publicité et le sponsoring à la radio et à la télévision Art. 110.Le Gouvernement flamand établit un code pour la publicité et le sponsoring à la radio et à la télévision, et soumet celui-ci au Parlement flamand pour le sanctionner. CHAPITRE III. - Dispositions applicables à tous les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande Art. 111.Les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande communiquent avant le 31 mars de chaque année au « Vlaams Commissariaat voor de Media » tous les programmes de radiodiffusion ou services de tiers, qui, bien que ne faisant pas partie du programme propre de radiodiffusion de l'organisme de télédiffusion, sont retransmis, sous forme codée ou non, par le canal utilisé pour la retransmission du programme de radiodiffusion propre agréé de l'organisme de télédiffusion. Art. 112.Les organismes de télédiffusion ne peuvent pas diffuser des oeuvres cinématographiques en dehors des périodes convenues avec les ayants droit. Art. 113.Le Gouvernement flamand peut imposer des prescriptions techniques aux organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande. CHAPITRE IV. - Dispositions applicables à l'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et aux organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande et sur la base de l'article 58, 1°, 3°, 4° et 5° Art. 114.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur la base de l'article 58, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver la majeure partie de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des productions européennes. Une part considérable doit être réservée à des oeuvres européennes néerlandophones. Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière. Art. 115.L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et les organismes de télédiffusion agréés par la Communaute flamande sur la base de l'article 58, 1°, 3°, 4° et 5°, s'efforcent de réserver au moins 10 pour cent de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, aux jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des organismes de télédiffusion. Une part considérable du temps de diffusion doit être réservée à des oeuvres récentes. Il s'agit d'oeuvres qui sont diffusées dans une période de cinq ans suivant leur production. Une large part doit être réservée à des oeuvres européennes néerlandophones récentes. Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en la matière. L'organisme de télédiffusion de la Communauté flamande et les organismes de télédiffusion agréés par la Communauté flamande sur la base de l'article 58, 1°, 3°, 4° et 5°, font parvenir chaque année avant le 31 mars au " Vlaams Commissariaat voor de Media ", un rapport sur la manière dont il a été satisfait aux dispositions des articles 115 et 116. TITRE V. - Les autorisations d'émission et de transport Art. 116.§ 1er. Nul ne peut détenir ou exploiter des appareils émetteurs de radiodiffusion sans une autorisation écrite d'émission ou de transport délivrée par le « Vlaams Commissariaat voor de Media ». L'autorisation d'émission et l'autorisation de transport sont personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers que moyennant l'accord écrit du « Vlaams Commissariaat voor de Media ». § 2. Sans préjudice des dispositions du § 5, le « Vlaams Commissariaat voor de Media » ne peut octroyer une autorisation d'émission et/ou une autorisation de transport qu'aux radiodiffuseurs privés agrées. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure pour la demande, la modification, la suspension ou le retrait des autorisations d'émission. L'autorisation d'émission est valable pendant la durée de l'
des radiodiffuseurs privés. La suspension ou le retrait de l'
des radiodiffuseurs privés entraîne la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission. §
- Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure de demande, de modification, de suspension et de retrait de l'autorisation de transport ainsi que la durée de l'autorisation de transport. §
- Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Vlaams Commissariaat voor de Media attribue à cet organisme de radiodiffusion les fréquences et les paquets de fréquences nécessaires à l'exploitation de ses appareils émetteurs. Art. 117.Le Gouvernement flamand arrete les règlements de police spécifiques qui concernent les radiodiffuseurs. Art. 118.Le Gouvernement flamand arrête les prescriptions techniques spécifiques des autorisations. Art. 119.Le Gouvernement flamand fixe le montant à payer par les titulaires des autorisations pour la couverture des coûts liés à l'octroi, la modification ou le contrôle des autorisations. Il détermine les modalités de paiement de ces droits. TITRE VI. - Les reseaux de communication électroniques CHAPITRE Ier. - Dispositions communes Art. 120.Le Commissariat flamand aux médias fixe les marchés géographiques pertinents des produits et des services dans le secteur des réseaux et des services de communications électroniques. Art. 121.§ 1er. Après chaque fixation des marchés géographiques pertinents, le Commissariat flamand aux médias réalise une analyse de ces marchés, afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels. §
- Lorsque le Commissariat constate qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il ne peut imposer ou maintenir aucune des obligations énumérées à l'article
- §
- Lorsque le Commissariat constate qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il vérifie quelles entreprises ont un important pouvoir sur ce marché et il impose à ces entreprises, là où il convient, une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article
- Une entreprise est censée être puissante sur le marché lorsqu'elle détient, à elle seule ou en collaboration avec d'autres, une force économique qui lui permet de se comporter dans une large mesure de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, ses clients et ses consommateurs. Pour chaque marché pertinent, le Commissariat publie la liste des entreprises puissantes sur le marché, en mentionnant les obligations imposées à chacune de ces entreprises, en application du premier alinéa du présent paragraphe. Art. 122.Les obligations énumérées à l'article 125 ne sont pas imposées aux entreprises qui ne sont pas désignées comme des entreprises puissantes sur le marché. Par dérogation au premier alinéa, le Commissariat flamand aux médias peut toutefois imposer ces obligations : - à des entreprises qui ne sont pas signalées comme des entreprises puissantes sur le marché, lorsque cela s'avère nécessaire pour remplir des engagements internationaux; - à toutes les entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs, pour autant que cela soit nécessaire pour garantir des liaisons de bout en bout. Le Commissariat peut obliger les fournisseurs de réseaux de communications électroniques, pour autant que ce soit nécessaire pour garantir l'accès des utilisateurs aux services de radio- et de télédiffusion numériques spécifiés, de proposer l'accès aux interfaces des programmes d'application et aux guides de programmes électroniques visés à l'article 145 à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Art. 123.§ 1er. Le Commissariat flamand aux médias peut imposer à chaque entreprise puissante sur le marché une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° obligations de transparence en matière d'interconnexion et/ou d'accès.Le Commissariat précise à ce propos quelles informations doivent être disponibles, si elles doivent être détaillées et de quelle manière elles doivent être publiées; 2° obligations de non-discrimination relatives à l'interconnexion et/ou l'accès;3° obligations de tenir des comptabilités séparées relatives à certaines activités liées à l'interconnexion et/ou l'accès;4° obligation de négocier de bonne foi avec des entreprises qui demandent un accès au réseau de communications électroniques;5° obligation de répondre aux demandes raisonnables d'accès et d'utilisation de certaines parties du réseau et des facilités correspondantes;6° obligations relatives à la récupération de frais et à l'imposition d'un contrôle des prix, à l'inclusio