(3)type loi prom. 07/04/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014482 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public. - Traduction allemande fermer modifiant diverses lois22 et l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession23 Je rappelle que les provinces sont tenues, en application de la circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives, de produire, en accompagnement des comptes annuels provinciaux, la liste des adjudicataires des marchés publics pour lesquels le Conseil provincial a choisi le mode de passation. Dans le cas particulier des marchés annulés par l'autorité de tutelle et exécutés par l'attributaire et dont la dépense n'a pas encore trouvé une nouvelle base administrative légale (voie transactionnelle prévue par les articles 2044 et 2045 du Code civil, jugement civil, ...), en application des principes retenus par le Conseil d'Etat (théorie de l'acte détachable et portée des décisions de tutelle, notamment), la dépense peut être exécutée à partir des articles budgétaires d'origine (celui ou ceux sur lesquels la dépense annulée était prévue). Néanmoins, l'autorité de tutelle se réserve toutes voies de droit pour pallier les comportements négligeant ou relevant du volet pénal (dans pareille hypothèse, il va de soi que la province concernée en sera informée). Cette tolérance doit bien être comprise comme visant UNIQUEMENT à régler la question du paiement du marché concerné (et éviter de devoir faire preuve d'imagination pour créer un article folklorique pour héberger le montant budgétaire nécessaire). Ceci n'implique RIEN au niveau de la responsabilité liée audit marché et aux conséquences qui vont en découler. Ceci n'implique surtout pas que la tutelle considère que ledit marché est régularisé grâce à ce paiement. Enfin, j'attire votre attention sur la Charte pour des achats publics responsables (Green Deal achats circulaires) disponible sur le site http://economiecirculaire.wallonie.be. Modèles de cahiers des charges (insertion des clauses environnementales, sociales et éthiques (dites clauses ESE) Les pouvoirs locaux, qui sont au fondement de l'action publique, ont un rôle clef à jouer en matière de développement durable. Non seulement ils peuvent montrer le chemin à suivre mais aussi l'emprunter eux-mêmes dans un souci d'exemplarité. La déclaration de politique régionale est ambitieuse en la matière, et les objectifs de développement durable couvrent de nombreux champs d'action des pouvoirs locaux. Elles sont les premiers acteurs à pouvoir relever concrètement ces défis transversaux sur le terrain, parmi lesquels on retrouve les achats publics responsables à travers l'insertion des clauses environnementales, sociales et éthiques (dites clauses ESE). Ces clauses constituent également un enjeu majeur dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie. C'est ainsi que je vous invite à insérer des clauses ESE dans vos marchés publics afin de favoriser les achats publics de proximité, l'économie circulaire et le « zéro déchet ». Ces clauses seront adaptées et proportionnées à l'objet et à l'ampleur du marché concerné. Afin de vous aider tant dans la rédaction de vos clauses et l'insertion de celles-ci dans les documents de marché, qu'à leur vérification - aussi bien à l'occasion de l'attribution du marché qu'à son exécution - une boite à outils est mise en ligne sur le portail des marchés publics, à l'adresse : https://marchespublics.wallonie.be/home/outils/boite-a-outils-pouvoirs-locaux-clauses-ese.html Vous y retrouverez d'une part, des fiches reprenant les outils déjà existants et d'autre part, des clauses-types classées par marché régulier type. Cette boite à outils est évolutive puisqu'elle sera régulièrement alimentée en fiches et clauses nouvelles. IV.
- Investissements par leasing Je rappelle tout d'abord mes recommandations reprises sous le point I.8, lesquelles mettent en évidence les conséquences du recours au leasing de véhicules pour les recettes locales ainsi qu'aux décisions qui seront prises par le Gouvernement wallon, lesquelles feront l'objet d'une information spécifique. Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire. La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel. Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (cf. ci-avant). V. La fiscalité provinciale : recommandations générales V.
- Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux « pouvoirs locaux » doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général, qui implique de veiller à ce que la politique fiscale des pouvoirs locaux s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons. Il convient donc que les « pouvoirs locaux » veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région. Je souhaite que les conseils communaux et provinciaux continuent à collaborer à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice
- J'invite ainsi ces conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant ci-après. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis le 1er janvier 1998, les taxes ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans la nomenclature ci-annexée que les communes et provinces possédaient au 1er janvier 1998 peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle, sauf les taxes qui seraient relatives : - aux automates faisant l'objet d'une taxation régionale et de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc...) ; - au personnel occupé ; - aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne. Pour tout règlement-redevance ou tout règlement-taxe existant et présentant un taux supérieur à celui repris dans la présente nomenclature, la province concernée devra m'adresser une note détaillant l'historique ayant mené la province à adopter ce taux, ainsi que les éventuelles raisons l'empêchant d'amener le taux de la taxe ou de la redevance concernée dans la limite énoncée dans cette nomenclature. En particulier, je serai particulièrement attentif au taux retenu en matière d'additionnel au précompte immobilier pour lequel le taux maximum recommandé pour l'exercice 2024 reste fixé à 1500 centimes additionnels. Par ailleurs, les conseils provinciaux seront attentifs au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales. Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité. Si l'autonomie de la province reste pleine et entière en matière de réglementation fiscale, sous réserve du respect des lois et décrets, ainsi que de l'exercice du contrôle de tutelle, je me dois d'insister sur la nécessité absolue pour les conseils provinciaux d'apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe. En effet, ce n'est qu'au travers de ces objectifs que non seulement les juridictions pourront juger de la légalité du règlement qui leur est soumis mais aussi, que l'autorité de tutelle pourra effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs qui ont justifié l'adoption du règlement qui est soumis à son contrôle. C'est donc au niveau du préambule du règlement et non dans le dossier administratif que doivent se retrouver non seulement les objectifs, mais également les motivations des règles particulières (exceptions, exonérations, différenciation, etc.,). Je rappelle qu'à l'exception des centimes additionnels au précompte immobilier qui sont soumis depuis le 20 janvier 2008 à la tutelle générale avec transmission obligatoire, les règlements relatifs aux impositions provinciales sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation. Afin de préserver le principe d'autonomie fiscale garanti par la Constitution, il appartient à l'autorité de tutelle d'effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs justifiant l'adoption d'un nouveau règlement-taxe aux yeux d'un Conseil provincial. Dès lors, les provinces sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l'intérêt général ou l'intérêt régional. Comme déjà évoqué ci-dessus, le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 1.500 centimes. La matière de la fiscalité provinciale est suffisamment importante pour que les conseils provinciaux veillent strictement au respect de la procédure. Pour avoir un règlement opposable aux tiers, la ligne du temps suivante doit être respectée pour les règlements relatifs aux impositions provinciales (à l'exception, depuis la réforme de la tutelle applicable depuis le 20 janvier 2008, des règlements relatifs aux centimes additionnels au précompte immobilier) :
- conformément à l'article L2212-65, § 2, 8° relatif à l'avis de légalité du Directeur financier, la communication du dossier (projet de délibération et annexes) au Directeur financier doit se faire au minimum 10 jours avant l'envoi de la convocation du Conseil provincial ;
- la fixation de l'ordre du jour du Conseil provincial prévoit l'adoption du règlement ;
- la convocation du Conseil provincial est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises à la disposition des membres du Conseil provincial conformément à l'art.L2212-22 du CDLD ;
- le règlement est adopté par le Conseil provincial ;
- le règlement est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le Conseil provincial au Gouvernement wallon conformément à l'article L3132-1du CDLD ;
- le règlement est approuvé par l'autorité de tutelle ;
- le règlement est publié conformément à l'article L2213-3 du CDLD. Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 8ème jour qui suit celui de sa publication au bulletin provincial et sur le site internet de la province. Il peut entrer en vigueur plus tôt (mais en tous cas pas avant le jour même de sa publication) mais uniquement à la condition que cela soit prévu expressément dans le règlement. La ligne du temps peut dès lors se schématiser comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image V.
- Définitions V.2.
- Impôt provincial et redevance Le législateur ne donne pas de définition des notions « d'impôt provincial » et de « redevance ». La distinction entre un règlement-taxe et un règlement-redevance s'effectue sur la base des principes généraux qui découlent de la Constitution, des principes généraux de droit et de la jurisprudence en la matière. Ces principes s'imposent à l'ensemble des provinces du Royaume et, par conséquent aux provinces qui font partie de la Région Wallonne. En dernière ressort, c'est au juge qu'il appartient de trancher sur la base des conditions concrètes du règlement si celui-ci concerne un impôt provincial ou une redevance.
- Impôt provincial Sur la base de la jurisprudence concordante de la Cour de cassation24, l'impôt (provincial) peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par la province sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale.
- Redevance Selon la jurisprudence concordante de la Cour de cassation25 et de la Cour Constitutionnelle26, une redevance peut être décrite comme suit : une redevance est l'indemnisation que les autorités réclament à certains redevables en contrepartie d'un service spécial presté ou d'un avantage direct et particulier accordé dans leur intérêt personnel.Il est sans importance que le service presté par voie d'autorité par la province soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque. Autrement dit, la redevance est essentiellement la rémunération que la province réclame à certains redevables en contrepartie d'une prestation spéciale qu'elle a effectuée à leur profit personnel ou d'un avantage direct et particulier qu'elle leur a accordé. Vu son caractère d'indemnisation, je recommande à l'autorité d'être attentive à établir un rapport raisonnable entre, d'une part, le coût ou la valeur réel du service fourni et, d'autre part, l'indemnité due par le redevable. J'attire l'attention sur le fait que cette adéquation entre le coût réel du service et la redevance demandée, n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés. Cependant, en cas d'adoption de taux forfaitaire, la province doit pouvoir, sur demande des services de tutelle, justifier ce taux. Les services de la tutelle vérifieront si le montant perçu sur la base du règlement doit être qualifié de redevance ou, d'impôt. Si au terme de cette analyse, il s'avère que le forfait demandé ne présente pas de rapport raisonnable avec le service rendu au redevable, la redevance sera considérée comme un impôt provincial. Remarque : Intérêt de la distinction entre impôt provincial et redevance Dans le cadre d'une redevance, l'administration fiscale fédérale est susceptible d'examiner si les sommes versées en exécution du règlement-taxe ne constituent pas, sur la base des éléments de droit et de fait, des revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3° du code des impôts sur les revenus. Cet article prévoit que les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir notamment les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers. Dans l'éventualité où les rétributions issues d'un règlement-redevance doivent être considérées comme des revenus mobiliers, le débiteur des revenus serait en principe redevable dans les 15 jours de la mise en paiement des revenus d'un précompte mobilier de 30% sur un montant qui est égal au montant brut diminué des frais exposés en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus. Le cas échéant, les frais qui ont en principe servis à déterminer le montant des redevances figurant dans le règlement-redevance en cause peuvent être considérées comme des frais réels
- Par conséquent, lorsqu'il peut être démontré que les redevances n'excèdent pas les frais réels qui s'y rapportent, le règlement-taxe peut donner lieu à la mise en paiement de revenus sur lequel aucun précompte mobilier ne sera dû.
- Intérêt de la distinction. L'établissement et le recouvrement des taxes provinciales28 sont réglés par les articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD. Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contre remise d'une preuve de paiement. Le rôle est l'acte authentique par lequel l'autorité provinciale se crée un titre contre le redevable et manifeste ainsi sa volonté d'exiger le paiement de l'impôt provincial. Il constitue le titre de taxation de l'impôt provincial. Il permet, d'une part, l'établissement définitif de l'impôt et d'autre part, en rendant celui-ci exécutoire, la création d'un titre exécutoire pour pouvoir procéder au recouvrement. Autrement dit, l'autorité provinciale crée elle-même le titre exécutoire qui autorise le directeur financier de pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants sans qu'il soit nécessaire de recourir pour cela auprès d'un tribunal. Depuis le décret du 17 avril 2013 relatif à la réforme des grades légaux, le recouvrement des créances non fiscales est réglé par l'article L 1124-40, § 1er, 1° du CDLD. Cet article prévoit que le directeur financier peut, pour recouvrer les créances non fiscales liquides, certaines et exigibles envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le Collège provincial. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Le fait que la dette doit être liquide, certaine et exigible implique nécessairement que la dette est une dette d'argent, que son délai de paiement est échu et qu'elle n'est pas contestée par son débiteur. Si une de ces conditions manque, le débiteur-réclamant devra se tourner vers les juridictions civiles. Dans la gestion de son domaine privé, la province n'a pas à bénéficier de privilèges qui sont réservés à ses missions de service public. V.2.
- Les deux grandes catégories d'impôts
- Les impôts qui sont liés à un impôt régional Actuellement, sont liés à un impôt régional tel que listé à l'article 3 de la LSF fondée directement sur l'article 170, § 2 de la Constitution, les centimes additionnels au précompte immobilier. L'article 464/1 du code des impôts sur les revenus prévoit que, par dérogation à l'article 464, les provinces peuvent établir des centimes additionnels sur : 1° le précompte immobilier ;2° un impôt régional non visé à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ayant le revenu cadastral fédéral comme base d'imposition ou comme élément de sa base d'imposition. Depuis le 1er janvier 2021, la Région wallonne est devenue seule et exclusivement compétente pour assurer le service du précompte immobilier. Les articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD qui règlent l'établissement et le recouvrement des taxes provinciales ne s'appliquent pas aux taxes additionnelles perçues par l'Etat ou la Région wallonne au profit des provinces et des communes.
- Les impôts purement provinciaux Conformément aux articles 41, 162 et 170, § 3 de la Constitution, les provinces peuvent soumettre toute matière aux impôts, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l'intérêt général. Ainsi, les provinces peuvent prendre l'initiative de régler au niveau provincial tout objet que la Constitution ou la loi n'a pas expressément exclu de leurs compétences, à condition de respecter les lois, décrets, ordonnances et règlements adoptés par l'autorité fédérale ou fédérée compétente
- L'intervention de l'autorité de tutelle vise notamment à empêcher que la loi ne soit violée ou que l'intérêt général ne soit blessé. Les principaux types d'impôts sont : a) l'impôt de quotité : le rendement de l'impôt n'est pas fixé d'avance ;seul le taux de l'impôt est fixé au départ par l'autorité provinciale : soit via un pourcentage soit via une certaine somme. b) l'impôt de répartition : l'autorité locale fixe le produit qu'elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les contribuables concernés sur la base de critères déterminés.c) l'impôt de remboursement (également appelé impôt rémunératoire) : constitue un prélèvement obligatoire par voie d'autorité sur les ressources d'une personne pour la rémunération d'un service rendu (par exemple : la construction des trottoirs).En raison de son caractère contraignant et de sa destination, la taxe de remboursement est un impôt et non pas une redevance. La Cour Constitutionnelle30 considère que les taxes rémunératoires sont perçues afin de compenser une dépense d'intérêt général (elle bénéficie également à la collectivité dans son ensemble). Le propre d'une taxe rémunératoire est qu'elle est imposée, en vue du financement des frais dans l'optique desquels elle est établie, à ceux dont l'autorité taxatrice considère qu'ils peuvent tirer le plus grand avantage de ces frais, peu importe si les redevables font ou non usage du service financé au moyen de cette taxe. Les redevables n'ont d'ailleurs pas moyen d'échapper à la taxe prévue. V.2.
- Les impôts provinciaux directs et indirects Un impôt provincial direct est celui qui frappe une situation durable ou permanente dans le chef du redevable. Un impôt provincial indirect est un impôt qui est perçu à l'occasion d'un acte ou fait déterminé. Cet acte ou ce fait déterminé doit être renouvelé pour que la taxe puisse être à nouveau prélevée. La cour de cassation31 définit l'impôt indirect de la manière suivante : l'impôt indirect frappe, non une situation de nature durable où se trouve le contribuable par son activité ou par son patrimoine, mais des actes, des opérations ou des faits passagers, isolés de nature, fussent-ils répétés dont le contribuable est l'auteur déclaré, ou à défaut de celui-ci, l'auteur présumé. V.
- Principes généraux V.3.
- Le principe d'égalité Les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination des citoyens devant la loi et devant l'impôt, visés aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, exigent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt. D'une part, ces principes n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
- D'autre part, ces mêmes principes s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, so