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Décret organisant l'enseignement spécialisé

En bref

Ce décret organise l'enseignement spécialisé en Communauté française pour les enfants et adolescents ayant des besoins spécifiques, en adaptant l'enseignement à leurs particularités pour favoriser leur développement et leur intégration.

Ce qu'il réglemente

  • L'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire spécialisé.
  • Les modalités d'organisation de cet enseignement, y compris à distance, à domicile ou en immersion.
  • Les titres requis pour le personnel et les échelles de traitement.
  • L'inspection éducative des instituts, établissements, homes et familles d'accueil.

Qui il concerne

  • Les enfants et adolescents ayant des besoins spécifiques, identifiés par un examen multidisciplinaire.
  • Le personnel des établissements d'enseignement spécialisé organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française.

Points clés

  • L'enseignement spécialisé est destiné aux enfants et adolescents qui nécessitent un enseignement adapté en raison de leurs besoins spécifiques et de leurs possibilités pédagogiques.
  • Il vise le développement des aptitudes intellectuelles, psychomotrices, affectives et sociales, préparant à l'intégration dans un milieu de vie ou de travail adapté, à l'exercice de métiers compatibles avec un handicap, ou à la poursuite d'études.
  • Il se caractérise par une coordination entre l'enseignement et des interventions orthopédagogiques, médicales, paramédicales, psychologiques et sociales.
  • Un Plan Individuel d'Apprentissage (P.I.A.) est élaboré pour chaque élève par le Conseil de classe, avec des objectifs particuliers à atteindre.
Texte de loi
Texte de loi

Décret organisant l'enseignement spécialisé (1) Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Du champ d'application, des généralités

§§ 1er et 2.

Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités qui y sont liées. Section

  1. - De l'horaire des enseignants dans l'enseignement primaire Art. 30.§ 1er. Les instituteurs, les maîtres de cours spéciaux, les maîtres de seconde langue, les maîtres de morale non confessionnelle et de religion, les maîtres d'enseignement individualisé et les maîtres d'activités éducatives à prestations complètes assurent 22 périodes de cours par semaine. §
  2. Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les titulaires, les maîtres d'enseignement individualisé, les maîtres d'activités éducatives, les maîtres de cours spéciaux, les maîtres de seconde langue, les maîtres de morale non confessionnelle et de religion d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1560 minutes par semaine. La durée totale des prestations visées à l'alinéa 1er est réduite à due concurrence lorsque le titulaire, le maître d'enseignement individualisé, le maître d'activités éducatives, le maître de cours spéciaux, le maître de seconde langue ou le maître de morale non confessionnelle et de religion ne preste pas un horaire complet. §
  3. Les titulaires, les maîtres d'enseignement individualisé, les maîtres d'activités éducatives, les maîtres de cours spéciaux, les maîtres de seconde langue, les maîtres de morale non confessionnelle et de religion sont tenus d'accomplir en supplément de leurs périodes de cours : 1° 2 périodes de conseil de classe par semaine si leurs prestations sont comprises entre 12 et 22 périodes;2° 1 période de conseil de classe par semaine si leurs prestations varient de 7 à 11 périodes;En deçà de 7 périodes par semaine, leurs obligations se limitent à la transmission des informations utiles au bon déroulement du conseil de classe. Sans préjudice du § 2, alinéa 2, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances, les périodes de conseil de classe ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire. §
  4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation et de mise à jour personnelle ne sont pas

§§ 1er, 2 et 3.

Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités qui y sont liées. Section 8. - De l'horaire des directeurs Art. 31.Le directeur est présent pendant la durée des cours. En outre, le directeur est présent au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 minutes après leur fin. Lorsque les nécessités du service, notamment les contacts avec leur pouvoir organisateur, le tiennent éloigné de l'école, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, désigne, avec son accord, un membre du personnel enseignant pour le remplacer. En fonction du nombre d'élèves, le directeur exerce une charge d'enseignement ainsi que précisé à l'article 41. Le directeur n'est pas tenu d'exercer une charge de cours durant les deux premières années à dater de l'ouverture d'un nouvel établissement ou s'il assure aussi la direction d'un internat. Section 9. - Du Conseil de classe et de son fonctionnement Art. 32.§ 1er.Le Conseil de classe est l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d'éducation qui a la charge de l'instruction et de l'éducation des élèves d'une classe déterminée et qui en porte la responsabilité. Le conseil de classe se réunit au moins une fois par trimestre, dans le respect des articles 29, 30 et 101. § 2. L'organisation des classes et la délivrance du Certificat d'études de base sont des missions propres au Conseil de classe. § 3. Les missions du conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance des élèves sont les suivantes : 1° élaborer et ajuster pour chaque élève, un plan individuel d'apprentissage qui coordonne les activités pédagogiques, paramédicales, sociales et psychologiques;2° évaluer les progrès et les résultats de chaque élève en vue d'ajuster le plan individuel d'apprentissage;3° conformément aux articles 13, § 2, et 14, § 3, prendre des décisions en ce qui concerne le maintien dans un niveau d'enseignement déterminé;4° conformément au chapitre X, proposer l'intégration d'un élève dans l'enseignement ordinaire et émettre un avis motivé sur l'opportunité de son intégration.Si cet avis est positif, assurer la gestion du projet d'intégration; 5° réorienter des élèves vers une classe différente en cours d'année scolaire;6° prendre les décisions relatives au passage vers l'enseignement secondaire. Les avis motivés et les décisions du conseil de classe et de l'organisme de guidance figurent sur un document unique. § 4. Le directeur ou son délégué préside le conseil de classe. Dans un établissement qui comprend les niveaux primaire et secondaire, le directeur du primaire ou son délégué préside les conseils de classe. Les réunions sont organisées de façon à ce que chaque membre puisse assurer ses prestations telles que définies aux articles 29, 30 et 101. L'horaire des Conseils de classe est soumis à la consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française. § 5. Les membres du Conseil de classe assurent la gestion hebdomadaire du plan individuel d'apprentissage de chacun de ses élèves durant les périodes de conseil de classe prévues dans leur grille-horaire. Le titulaire rédige, pour chaque réunion du conseil de classe relatif à ses élèves, un procès-verbal qui établit entre autres : 1° la classe;2° la date, l'heure de début et de fin de la réunion;3° le nom des membres présents et leur signature;4° le rapport des points traités;5° les décisions prises. Tous les documents relatifs au conseil de classe restent en permanence à l'établissement, à la disposition de l'inspection et du service de vérification de la Communauté française. § 6. Toutes les décisions du conseil de classe sont prises collégialement. Le conseil de classe tend à rallier l'unanimité. Les autres règles de délibération sont prévues dans le règlement des études. Les personnels éducatif et paramédical siègent avec voix consultative pour toutes les matières visant l'évaluation certificative. § 7. Les constats, informations, interventions présentés lors d'une réunion du conseil de classe ont un caractère strictement confidentiel. La communication de ces données à des personnes extérieures au conseil de classe requiert l'autorisation du chef d'établissement. Les décisions du conseil de classe sont communiquées à l'élève, à ses parents, ou à la personne investie de l'autorité parentale par le chef d'établissement ou par son délégué selon les modalités fixées par le règlement des études. § 8. Selon les modalités fixées par le règlement des études, un conseil de classe exceptionnel peut être organisé pendant les périodes de cours lorsqu'une décision urgente doit être prise à propos d'un élève. Section 10. - Du calcul de l'encadrement et de son affectation Art. 33.Le volume des emplois organisés dans les établissements de la Communauté française, et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subventionnés sont déterminés chaque année scolaire et pour chaque établissement selon les normes contenues dans le présent décret. Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui sont considérés comme élèves réguliers conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14. Art. 34.Le volume des emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant des niveaux maternel et primaire organisés ou subventionnés par la Communauté française est fixé dans les limites du capital-périodes qui est attribué à chaque établissement. Le capital-périodes se calcule en divisant par un nombre guide le produit obtenu par la multiplication du nombre d'élèves pris en considération dans chaque type d'enseignement, par le nombre de périodes hebdomadaires organisées. Le capital-périodes est constitué par le total des périodes de 50 minutes dont bénéficie l'établissement pour assurer l'enseignement aux niveaux maternel et primaire. Ce capital-périodes est fixé annuellement, par établissement, pour l'année scolaire considérée. Deux périodes hebdomadaires sont décomptées du capital-périodes par classe maternelle organisée. Art. 35.Pour l'application de l'article 33, alinéa 2, sont pris en considération : 1° pour les types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, le nombre d'élèves réguliers inscrits le 15 janvier précédent;2° pour le type 5, le nombre déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers :

  1. a)durant l'année scolaire précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée;
  2. b)dans les autres cas, durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire ou à partir de la mise en place de ce type d'enseignement. Art. 36.§ 1er. Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent. § 2. Dans le courant de l'année scolaire, un capital-périodes peut être recalculé et utilisé, chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 %, par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination de ce capital-périodes. Pour ce nouveau capital-périodes, sont pris en considération les élèves satisfaisant à l'article 33, alinéa 2. § 3. Pour les types d'enseignement 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves pendant 10 jours de classe consécutifs correspond au moins à 10 %. § 4. Pour le type 5, cet accroissement est déterminé par la moyenne des présences pendant une période d'au moins vingt jours de classe consécutifs. Art. 37.Dans le cas de circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes contenues dans le présent décret. Ces dérogations ne peuvent pas correspondre par réseau d'enseignement à plus de 0,25 % du nombre total de périodes qui était utilisable l'année scolaire précédente pour chaque réseau d'enseignement. Art. 38.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental spécialisé, les fonctions de recrutement sont attribuées aussi bien à temps plein qu'à temps partiel. § 2. Le capital-périodes de l'établissement est la somme des quotients obtenus par type d'enseignement. Seul ce total est arrondi à l'unité supérieure. Les nombres guides par type d'enseignement sont fixés comme suit : 1° types d'enseignement 1 et 8 : nombre guide 9 pour les 49 premiers élèves;nombre guide 10 à partir du 50e élève; 2° types d'enseignement 2, 3 et 4 : nombre guide 6 pour les 34 premiers élèves;nombre guide 7 à partir du 35e élève; 3° type d'enseignement 5 :
  3. a)organisé dans une école pour enfants malades : nombre guide 9 pour les 49 premiers élèves;nombre guide 10 à partir du 50e élève;
  4. b)organisé en hôpital et/ou dans une institution médicale reconnue : nombre guide 6 pour les 34 premiers élèves;nombre guide 7 à partir du 35e élève; 4° types d'enseignement 6 et 7 : nombre guide 5 pour les 34 premiers élèves;nombre guide 6 à partir du 35e élève. § 3. Un groupe doit, lors de sa constitution, compter un nombre d'élèves inférieur au double du plus petit nombre guide attribué au type d'enseignement dont relèvent ces élèves. Si des élèves de plusieurs types d'enseignement sont regroupés, le nombre d'élèves doit être inférieur au double du plus petit nombre guide attribué à l'un des types d'enseignement représentés. Art. 39.Les périodes de conseil de classe font partie du capital-périodes. Art. 40.Par établissement, une fonction de directeur est créée ou subventionnée. Art. 41.§ 1er. Le directeur exerce une charge d'enseignement : - complète, si le nombre d'élèves pris en considération est inférieure à 20; - de 16 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 20 et 39; - de 8 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 40 et 59. Ces périodes font partie du capital-périodes. § 2. Le directeur n'est pas tenu par une charge d'enseignement si le nombre d'élèves pris en considération est égal ou supérieur à 60. § 3. Si le nombre d'élèves au 15 janvier tombe en dessous de 60, le directeur reste déchargé d'enseignement durant toute l'année scolaire suivante § 4. L'organisation de la charge du directeur peut être modifiée chaque fois que le capital périodes est recalculé. Art. 42.Le nombre de groupes pour les cours de religion ou de morale non confessionnelle est déterminé sur la base du nombre total d'élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide du type d'enseignement comme déterminé à l'article 38, § 2. Art. 43.Les périodes des cours de religion ou de morale non confessionnelle les moins suivis ne font pas partie du capital-périodes. Art. 44.Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre du personnel enseignant des niveaux maternel et primaire, conformément aux règles énoncées dans la présente Section, constitue le reliquat. CHAPITRE V. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé Section 1re. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé Art. 45.Dans l'enseignement secondaire spécialisé, peuvent être organisées, suivant les types d'enseignement spécialisé et selon les possibilités des élèves, les formes d'enseignement suivantes : 1° l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale ci-après dénommé : enseignement secondaire spécialisé de forme 1;2° l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle ci-après dénommé enseignement secondaire spécialisé de forme 2;3° l'enseignement secondaire professionnel spécialisé ci-après dénommé enseignement secondaire spécialisé de forme 3;4° l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel de transition ou de qualification ci-après dénommé enseignement secondaire spécialisé de forme 4. Art. 46.§ 1er. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 vise à donner aux élèves une formation sociale rendant possible leur intégration dans un milieu de vie adapté. Cette forme d'enseignement peut être du type 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisée en commun ou séparément. § 2. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 vise à donner aux élèves une formation générale, sociale et professionnelle rendant possible leur intégration dans un milieu de vie et de travail adapté. Cette forme d'enseignement peut être de type 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisé en commun ou séparément. § 3. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 vise à donner aux élèves une formation générale, sociale et professionnelle rendant possible leur intégration dans un milieu de vie et de travail ordinaire. Cette forme d'enseignement peut être de type 1, 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisé en commun ou séparément. § 4. L'enseignement secondaire spécialisé de transition de forme 4 prépare à la poursuite des études jusqu'au terme de l'enseignement secondaire supérieur tout en offrant des possibilités d'entrer dans la vie active. L'enseignement secondaire spécialisé de qualification de forme 4 prépare à l'entrée dans la vie active tout en permettant la poursuite des études jusqu'au terme de l'enseignement secondaire supérieur. Cette forme d'enseignement peut être de type 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisé en commun ou séparément et n'est pas accessible aux élèves atteints d'arriération mentale. Section 2. - De l'horaire des élèves Art. 47.§ 1er. L'enseignement secondaire spécialisé visé à l'article 45, 1°, 2° et 3° est dispensé à raison de trente-deux à trente-six périodes hebdomadaires de cinquante minutes, réparties sur neuf demi-jours. Pour des raisons pratiques, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française et après consultation du conseil de participation, une dérogation peut être accordée par le Gouvernement pour répartir l'horaire hebdomadaire sur dix demi-jours. § 2. L'enseignement secondaire spécialisé visé à l'article 45, 4°, peut organiser de 2 à 4 périodes d'accompagnement spécialisé au-delà de la grille de référence. Pour des raisons pratiques, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française et après consultation du conseil de participation, une dérogation peut être accordée par le Gouvernement pour répartir l'horaire hebdomadaire sur dix demi-jours. § 3. Tout établissement organisant un enseignement de type 7 est tenu de mettre en place un projet en langue des signes qui figure dans le projet d'établissement dans le cadre de ce projet, tout élève inscrit dans l'enseignement de type 7 de forme 3 ou 4, peut bénéficier de 4 périodes hebdomadaires de langue des signes. L'emplacement de ces quatre périodes peut s'inscrire librement dans la grille-horaire ou s'organiser en immersion. L'immersion en langue des signes n'exclut ni l'étude ou l'immersion en français oral ni l'étude du français écrit. Section 3. - De l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale - Enseignement de forme 1 Art. 48.L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 est organisé en une seule phase qui s'articule autour du projet d'établissement. Il contribue à l'éducation des élèves en assurant le développement optimal de leurs aptitudes pour favoriser leur épanouissement personnel et leur assurer une autonomie la plus large possible. Des stages peuvent être organisés au cours de l'année scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement. Art. 49.Tout élève quittant l'établissement a droit à une attestation de fréquentation délivrée par le chef d'établissement selon le modèle fixé par le Gouvernement. Section 4. - De l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle Enseignement de forme 2 Art. 50.L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 est organisé en deux phases qui s'articulent autour du projet d'établissement. La première phase donne la priorité aux objectifs de socialisation et de communication liés notamment à l'émergence d'aptitudes professionnelles et à l'expression du projet personnel. La seconde phase poursuit les objectifs de socialisation et de communication de la première phase en mettant l'accent sur les activités éducatives et d'apprentissage visant la préparation à la vie sociale et à la vie professionnelle. Dans chaque phase, les activités éducatives sont développées à travers une pédagogie concrète et fonctionnelle qui facilite simultanément l'acquisition des compétences de base aux niveaux cognitif, psychomoteur et socio-affectif, et des capacités d'ordre professionnel et créatif. Art. 51.Le conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance détermine, pour chaque élève, la durée respective de chaque phase. Le conseil de classe peut le cas échéant délivrer le certificat d'études de base. II s'aligne sur les obligations prévues pour la forme 3. Art. 52.Durant la seconde phase, des stages peuvent être organisés au cours de l'année scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement. Art. 53.Tout élève quittant l'établissement a droit à une attestation de fréquentation scolaire précisant les compétences acquises. Cette attestation est délivrée par le directeur conformément au modèle fixé par le Gouvernement. Section 5. - De l'enseignement secondaire professionnel spécialisé - Enseignement de forme 3 Art. 54.§ 1er. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est organisé en trois phases qui s'articulent autour du projet d'établissement. La première phase comporte : 1° un temps d'observation, dans un ou plusieurs secteurs professionnels d'une durée maximale d'une année scolaire;2° une approche polyvalente dans un secteur professionnel d'une durée maximale d'une année scolaire sauf avis motivé du Conseil de classe. La deuxième phase vise une formation polyvalente dans un groupe professionnel d'une durée maximale de deux années scolaires sauf avis motivé du Conseil de classe. La troisième phase débouche sur une qualification professionnelle dans un métier du groupe professionnel suivi par l'élève durant la 2e phase. Sa durée variera en fonction de la spécificité du profil de formation visé à l'article 47 du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. § 2. Les différentes phases comprennent des cours réservés à la formation générale et sociale d'une part et des cours réservés à la formation professionnelle d'autre part. Le Gouvernement fixe le volume horaire en tenant compte des exigences suivantes : - la première phase comporte au moins 13 périodes de cours réservés à la formation générale et sociale; - la deuxième et la troisième phase comportent au moins 9 périodes. § 3. A l'issue de la troisième phase, l'élève obtient, pour autant qu'il ait acquis les compétences reprises dans un profil de formation spécifique visé à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, un certificat de qualification dans un métier. § 4. La réussite de la troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est sanctionnée par un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré. Art. 55.§ 1er. Cette forme d'enseignement est organisée en secteurs professionnels. Ceux-ci engendrent des groupes professionnels qui eux-mêmes conduisent à des métiers. Les modalités de concordance entre les secteurs professionnels, groupes professionnels et métiers sont fixées par le Gouvernement. § 2. Pendant les deuxième et troisième phases de la formation, des stages sont organisés au cours de l'année scolaire. En cas de force majeure et dans l'intérêt de l'élève uniquement, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, ils peuvent être organisés durant les congés scolaires en excluant les vacances de juillet et août, moyennant l'accord du Conseil de classe et de l'inspection qui s'assure du suivi du stage. Art. 56.Au cours de la première phase, un élève peut être admis ou orienté dans un secteur professionnel, sur proposition du conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance des élèves et avec l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur. Le passage à la deuxième phase nécessite une attestation de réussite de la première phase. Cette attestation est établie sur la base de la décision du conseil de classe fondée notamment sur l'acquisition des compétences-seuils. Le modèle de cette attestation est fixé par le Gouvernement. En deuxième phase, les modalités de passage d'un élève d'un secteur professionnel à un autre sont déterminées par le Gouvernement et tiennent compte des compétences-seuils acquises par l'élève. Le passage à la troisième phase nécessite une attestation de réussite de la deuxième phase. Cette attestation est établie sur la base de la décision du conseil de classe fondée notamment sur l'acquisition des compétences-seuils. Le modèle de cette attestation est fixé par le Gouvernement. La troisième phase accueille l'élève dans un métier du groupe professionnel dans lequel il a obtenu l'attestation de réussite de la deuxième phase. L'élève est autorisé à présenter l'épreuve de qualification, dès que le conseil de classe constate qu'il a atteint les compétences définies par le profil de qualification applicable à l'élève. Art. 57.Dans l'enseignement de forme 3 : 1° la réussite de la première phase est sanctionnée par une attestation de réussite dans un secteur professionnel;2° la réussite de la deuxième phase est sanctionnée par une attestation de réussite dans un groupe professionnel;3° la réussite de la troisième phase est sanctionnée par un certificat de qualification dans un métier quand l'élève a acquis les compétences reprises dans un profil de formation spécifique visé à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité.Ce certificat de qualification est délivré par un jury de qualification. Il est complété, le cas échéant, par un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré par le Conseil de classe; 4° tout élève quittant l'établissement sans avoir obtenu un certificat de qualification a droit à une attestation de compétences acquises et une attestation de fréquentation délivrée par le directeur conformément au modèle fixé par le Gouvernement;5° le conseil de classe délivre le certificat d'études de base fin juin quand il estime que les compétences nécessaires ont été acquises en mathématique et en français. Art. 58.Le jury de qualification est composé de membres du conseil de classe élargi à des membres extérieurs à l'établissement. Parmi les membres du conseil de classe figurent, obligatoirement, le titulaire de classe, les professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle et au minimum un professeur de cours généraux. Il est présidé par le directeur ou son délégué. Les membres extérieurs à l'établissement sont choisis en raison de leurs compétences professionnelles dans la qualification qu'il s'agit de sanctionner. Le nombre des membres extérieurs à l'établissement doit être inférieur à celui des membres du conseil de classe. Art. 59.Au terme de la troisième phase, la délivrance du certificat de qualification de la forme 3 d'enseignement secondaire spécialisé, dont les modalités sont fixées par le Gouvernement, s'appuie sur la vérification des compétences terminales notamment lors de l'épreuve de qualification et des stages. Art. 60.Les procès-verbaux des décisions du jury sont signés par tous les membres du jury et conservés pendant trente ans. Art. 61.Le certificat de qualification, le certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré et les attestations sont établis conformément aux modèles fixés par le Gouvernement. Art. 62.Les programmes de la forme 3 d'enseignement, fixés ou approuvés selon le cas par le Gouvernement sont établis pour ce qui est des activités et des matières conformément aux référentiels des compétences dans le respect des profils de formation visés à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité. Section 6. - De l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel, de transition ou de qualification - Enseignement de forme 4 Art. 63.L'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 est soumis en ce qui concerne les structures et la sanction des études, aux mêmes dispositions légales et réglementaires que l'enseignement secondaire ordinaire de type 1. Toutefois le Gouvernement peut accorder une dérogation à l'obligation d'effectuer le 1er degré en 3 ans maximum, et ce en raison des difficultés spécifiques de l'élève. Art. 64.L'enseignement spécialisé de forme 4 utilise soit les programmes de l'enseignement ordinaire, soit les programmes adaptés approuvés par le Gouvernement sur proposition de la Commission des programmes visée aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret du 24 juillet 1997 précité. Section 7. - Des conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire Art. 65.§ 1er. Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé peut être inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire après demande écrite des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, à la condition toutefois d'avoir obtenu un avis motivé de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné et l'avis favorable du conseil d'admission de l'école d'accueil tel que visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. § 2. Sans préjudice de l'application des articles 130 à 158, les passages de l'enseignement spécialisé à l'enseignement ordinaire doivent s'opérer dans le respect des conditions d'admission fixées par l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité. Dans des cas individuels et exceptionnels, le Gouvernement peut, à la demande du directeur s'appuyant sur un avis motivé du conseil ou jury d'admission, dispenser des conditions fixées aux articles 9 à 15 et 36 à 39 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, les élèves qui veulent passer de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 à l'enseignement secondaire ordinaire. Art. 66.Les élèves issus de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 et de forme 2 ne sont pas concernés par le passage vers l'enseignement secondaire ordinaire, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans des cas exceptionnels, sur demande introduite par le chef d'établissement de l'enseignement secondaire ordinaire, après avis de l'organisme chargé de la guidance des élèves et de l'inspection de l'enseignement spécialisé. Section 8. - De l'apprentissage par immersion Art. 67.§ 1er. Sur demande du directeur, après avoir pris l'avis du conseil de participation, le Gouvernement peut autoriser une école de la Communauté française à organiser certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le français. Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans une ou plusieurs des écoles ou implantations qu'il organise certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le français. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation. Lorsqu'une école ou une implantation organise l'apprentissage par immersion, celui-ci est intégré dans le projet d'établissement. Les cours de religion et le cours de morale non confessionnelle ne peuvent être dispensés en immersion. § 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes visées à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1963 la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue moderne est le néerlandais. Dans la région de langue française, à l'exception des communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue moderne est l'anglais, le néerlandais ou l'allemand. Dans une école ou une implantation pratiquant l'immersion dans l'apprentissage d'une langue, celle-ci ne peut être réalisée que dans une seule langue. § 3. Dans les écoles ou implantations pratiquant l'immersion dans l'apprentissage d'une langue, le cours de langue moderne est intégré dans la partie de la grille-horaire réalisée en immersion. § 4. Les dispositions prévues aux paragraphes précédents ne sont pas applicables aux élèves relevant de l'enseignement spécialisé de type 7 pour lequel l'organisation de l'immersion relève de chaque pouvoir organisateur. Section 9. - De l'horaire des enseignants Art. 68.Dans l'enseignement secondaire spécialisé du degré inférieur : § 1er. Les professeurs de cours généraux, les professeurs de cours généraux chargés des cours en immersion, les professeurs de cours philosophiques et les professeurs de cours spéciaux à prestations complètes assurent 22 à 24 périodes par semaine en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe, et de guidance-recyclage. § 2. Les professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle en coupe-coûture et en économie domestique à prestations complètes assurent : 1° 24 à 28 périodes par semaine dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1, 2 et 3 en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe;2° 22 à 24 périodes par semaine dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe; § 3. Les professeurs de cours techniques des spécialités autres que celles citées au paragraphe 2, à prestations complètes assurent : 1° 24 à 28 périodes par semaine dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1, 2 et 3 en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe;2° 22 à 24 périodes par semaine dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe; § 4. Les professeurs de pratique professionnelle à prestations complètes assurent : 1° 24 à 28 périodes par semaine dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1, 2 et 3 en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe;2° 22 à 24 périodes par semaine dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du 1er, degré en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe;3° 30 à 33 périodes par semaine dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du 2e degré en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe. Ils sont habilités à enseigner les cours techniques afférents à leur discipline, pour autant que toutes les dispositions statutaires soient respectées et que cela n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour le budget de la Communauté française. § 5. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas

§§ 1er, 2, 3 et 4.

Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités qui y sont liées. Art. 69.Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du degré supérieur : § 1er. Les professeurs de cours généraux, les professeurs de cours généraux chargés des cours en immersion, les professeurs de cours philosophiques et les professeurs de cours spéciaux à prestations complètes sont tenus d'assurer 20 à 22 périodes par semaine en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe, et de guidance-recyclage. §

  1. Les professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle en coupe-coûture et en économie domestique à prestations complètes assurent : 24 à 28 périodes par semaine en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe. §
  2. Les professeurs de cours techniques des spécialités autres que celles citées au 52, à prestations complètes assurent : 20 à 22 périodes par semaine en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe. §
  3. Les professeurs de pratique professionnelle à prestations complètes assurent : 30 à 33 périodes par semaine en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe. Ils sont habilités à enseigner les cours techniques afférents à leur discipline, pour autant que toutes les dispositions statutaires soient respectées et que cela n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour le budget de la Communauté française. §
  4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation et de mise à jour personnelle ne sont pas

§ 1, 2, 3 et 4.

Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités qui y sont liées. Section 10. - Des fonctions de sélection Art. 70.Dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, les fonctions de sélection de sous-directeur et de chef d'atelier peuvent être organisées ou subventionnées. Art. 71.Un emploi de sous-directeur est organisé ou subventionné dès la rentrée, si le nombre d'élèves inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente est au moins égal à 300. Art. 72.§ 1er. Un emploi de chef d'atelier peut être organisé ou subventionné chaque fois que le nombre de périodes de pratique professionnelle atteint 210 périodes. Toutefois l'emploi n'est créé définitivement que si la norme est atteinte durant deux années scolaires consécutives. § 2. Un emploi de chef d'atelier peut être maintenu si le nombre total de périodes atteint au moins 180 périodes. Les emplois suivants peuvent être maintenus pour autant que le nombre de périodes de pratique professionnelle soit au moins égal à 360 périodes pour deux emplois et à 540 périodes pour trois emplois. Au-delà du troisième emploi, une tranche supplémentaire de 210 périodes est requise pour chaque nouvel emploi. § 3. Si ces minima de 180, 360 ou 540 périodes ne sont pas atteints pendant deux années scolaires consécutives, les emplois sont supprimés au 1er septembre qui suit la deuxième année en sursis. § 4. L'horaire des chefs d'atelier est de 30 à 33 périodes de 50 minutes. Art. 73.L'organisation ou le subventionnement des emplois de sous-directeur ou de chef d'atelier peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé. Section 11. - Des fonctions de promotion Art. 74.Dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, les fonctions de directeur et de chef de travaux d'atelier peuvent être organisées ou subventionnées. Art. 75.Le directeur est déchargé de cours, dès la rentrée scolaire si le nombre d'élèves régulièrement inscrits au cours de l'année scolaire précédente est au moins égal à 90. Pour ce calcul, les élèves à prendre en considération dans les formes 1 et 2 d'enseignement sont multipliées par 1,33. Dans le cas où le nombre d'élèves n'atteint pas 90, le directeur est chargé de deux périodes de cours par tranche complète de 9 élèves en moins. Ces périodes sont prélevées sur le capital-périodes. Le directeur n'est pas tenu d'exercer une charge de cours durant les deux premières années à dater de l'ouverture d'un nouvel établissement ou s'il assure aussi la direction d'un internat. Art. 76.L'organisation ou le subventionnement des emplois de directeur peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé. Art. 77.Un emploi de chef de travaux d'atelier peut être organisé ou subventionné chaque fois qu'existent trois emplois de chef d'atelier. L'horaire des chefs de travaux d'atelier est de 30 à 33 périodes de 50 minutes par semaine. L'organisation ou le subventionnement des emplois de chef de travaux d'atelier peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé. Section 12. - Des heures de conseil de classe, de travaux d'équipe, de direction de classe, de recyclage ou de guidance Art. 78.§ 1er. Les périodes de direction de classe, de conseil de classe, de travail en équipe, de guidance ou de recyclage sont constitutives de la charge des professeurs au même titre que les périodes de cours. Même s'il exerce des charges dans plusieurs établissements, un même professeur ne peut totaliser au maximum qu'une période de direction de classe, deux périodes de conseil de classe et travail d'équipe et une période de guidance ou recyclage. § 2. Les professeurs sont tenus de participer aux conseils de classe et de travailler par équipe. Une période leur est attribuée si leurs prestations sont égales ou inférieures à une demi-charge. Deux périodes leur sont attribuées si leurs prestations sont supérieures à une demi-charge. § 3. Les professeurs de cours généraux, de cours spéciaux et de cours philosophiques titulaires d'une fonction à prestations complètes qui exercent au moins 60 % de leur charge dans l'enseignement secondaire spécialisé peuvent se voir attribuer une période consacrée à la guidance ou au recyclage. Art. 79.Les chefs d'atelier sont tenus de participer aux conseils de classe des groupes d'élèves des secteurs professionnels relevant de leurs compétences. Les chefs de travaux d'atelier peuvent participer aux conseils de classe. Art. 80.§ 1er. Le conseil de classe est composé de l'ensemble des membres des personnels directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social qui ont la charge de l'instruction, de l'éducation et de la formation d'un groupe d'élèves et qui en portent la responsabilité. § 2. Les missions propres au conseil de classe sont les suivantes : 1° organiser les groupes d'élèves et les unités pédagogiques;2° décider de l'inscription des élèves dans une des formes d'enseignement secondaire spécialisé;3° donner pour chaque élève un avis motivé en ce qui concerne le passage d'une forme d'enseignement à une autre;4° fixer pour chaque élève la durée des phases d'enseignement dans le respect de l'article 56 du présent décret;5° délivrer les titres sanctionnant les études à l'exception du certificat de qualification qui est délivré par le jury de qualification;6° donner un avis sur le passage d'un élève d'un secteur professionnel à un autre;7° donner son accord pour l'organisation d'une période de stage pendant les congés scolaires conformément à l'article 55, § 2 du présent décret. § 3. Les missions du conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance des élèves sont les suivantes : 1° élaborer et ajuster pour chaque élève, un plan individuel d'apprentissage qui coordonne les activités pédagogiques, paramédicales, psychologiques et sociales;2° évaluer chaque élève de façon formative et continue en ce qui concerne le savoir-être et le savoir-faire transversal en vue d'ajuster le plan individuel d'apprentissage;3° conformément au chapitre X, émettre un avis motivé sur l'opportunité de l'intégration d'un élève dans l'enseignement ordinaire.Si cet avis est positif, assurer la gestion du projet d'intégration.; 4° émettre un avis motivé sur l'opportunité d'orienter un élève vers l'enseignement ordinaire;5° émettre un avis motivé en ce qui concerne le maintien dans un niveau d'enseignement déterminé. Les avis motivés du conseil de classe et de l'organisme chargé de la guidance des élèves figurent sur un document unique. § 4. Le directeur ou son délégué préside le conseil de classe. Les réunions sont organisées de façon à ce que chaque membre puisse assurer ses prestations telles que définies aux articles 68, 69, 78, 79, 80, § 2 et § 3, 101 et 114. L'horaire des Conseils de classe est soumis à la consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française. § 5. Le directeur de classe assure la gestion hebdomadaire du plan individuel d'apprentissage de chacun de ses élèves durant les périodes de conseil de classe prévues dans sa grille horaire. Il rédige, pour chaque réunion du conseil de classe relatif à ses élèves, un procès-verbal qui établit entre autres : 1° la classe;2° la date, l'heure de début et de fin de la réunion;3° le nom des membres présents et leur signature;4° le rapport des points traités;5° les décisions prises. Tous les documents relatifs au conseil de classe restent en permanence à l'établissement, à la disposition de l'inspection et du service de vérification de la Communauté française selon leurs compétences respectives. § 6. Toutes les décisions du conseil de classe sont prises collégialement. Le conseil de classe tend à rallier l'unanimité. Les règles de délibération sont prévues dans le règlement des études. Les personnels éducatif et paramédical siègent avec voix consultative pour toutes les matières visant l'évaluation certificative. § 7. Les constats, informations, interventions présentés lors d'une réunion du conseil de classe ont un caractère strictement confidentiel. La communication de ces données à des personnes extérieures au conseil de classe requiert l'autorisation du directeur. Les décisions du conseil de classe sont communiquées à l'élève, à ses parents, ou à la personne investie de l'autorité parentale par le directeur ou par son délégué. § 8. Selon les modalités fixées par le règlement des études, un conseil de classe exceptionnel peut être organisé pendant les périodes de cours lorsqu'une décision urgente doit être prise à propos d'un élève. Art. 81.Les périodes de travail en équipe peuvent être organisées en équipes disciplinaires ou en équipes interdisciplinaires. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le choix du thème des travaux est établi par consensus entre l'inspecteur, le directeur et les membres des personnels. Art. 82.Le nombre de périodes attribuables en dehors du capital-périodes pour les directions de classe s'obtient en divisant par 12 le nombre total d'élèves régulièrement inscrits le 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nombre de périodes peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé. Art. 83.Les périodes de recyclage-guidance doivent permettre de répondre : 1° à un besoin de soutien d'un élève ou de plusieurs élèves, 2° à la mise en place de projets nés à l'initiative de l'équipe éducative, 3° à la diffusion, à l'intention des collègues, des apports pédagogiques et/ou méthodologiques reçus par l'un d'eux lors d'une formation en cours de carrière. Art. 84.Le Directeur est responsable de la réalité des prestations relatives à l'utilisation pédagogique des périodes de direction de classe, de conseil de classe, de travail en équipe et de recyclage-guidance. Il veille à la cohérence et à la qualité des travaux réalisés. Il tient l'ensemble de ces documents à la disposition des inspecteurs et des vérificateurs de la Communauté française. Section 13. - Du calcul de l'encadrement du personnel directeur et enseignant et de son affectation Art. 85.Le volume des emplois organisés dans les établissements de la Communauté française, et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subventionnés sont déterminés chaque année scolaire et pour chaque établissement selon les normes fixées par le présent décret. Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui sont considérés comme réguliers conformément aux dispositions de l'article 15. Art. 86.1. Le volume des emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant du niveau secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française est fixé par un capital-périodes. Ce capital-périodes est fixé annuellement par établissement, pour l'année considérée. § 2. Le capital-périodes se calcule en divisant par un nombre guide le produit obtenu par la multiplication du nombre d'élèves pris en considération par type et pour chaque forme d'enseignement par le nombre de périodes hebdomadaires organisées. Si, le nombre d'heures de cours hebdomadaires organisées diffère par grille-horaire, le calcul se fait par grille-horaire et est totalisé pour l'ensemble de la forme concernée. § 3. Le capital-périodes attribué à un établissement est égal à la somme des résultats obtenus par type et pour chaque forme d'enseignement. Seule cette somme est arrondie à l'unité supérieure. Art. 87.Pour l'application de cet article sont pris en considération 1° pour les types 1, 2, 3, 4, 6 et 7 le nombre d'élèves réguliers inscrits le 15 janvier précédent.2° pour le type 5, le nombre déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers :

  1. a)durant l'année précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée;
  2. b)dans les autres cas, durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année ou à partir de la mise en place de ce type d'enseignement. Art. 88.§ 1er. Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population au 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent. Pour ce nouveau capital-périodes, sont pris en considération les élèves satisfaisant à l'article 85, alinéa 2. § 2. Dans le courant de l'année scolaire, un capital-périodes peut être recalculé et utilisé, chaque fois que la population scolaire augmente de 10 % par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination de ce capital-périodes. Pour les types 1, 2, 3, 4, 6 et 7 d'enseignement, cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves pendant 10 jours de classe consécutifs correspond au moins à 10 %. § 3. Pour le type 5 d'enseignement cet accroissement de 10 % doit être déterminé par la moyenne des présences pendant une période d'au moins 20 jours de classe consécutifs. Art. 89.§ 1er. Dans le cas de circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes contenues dans le présent décret. § 2. Ces dérogations ne peuvent pas correspondre par réseau d'enseignement à plus de 0,25 % du nombre total de périodes utilisables l'année précédente à chaque réseau d'enseignement. Art. 90.Les fonctions de recrutement peuvent être attribuées aussi bien à temps plein qu'à temps partiel. Art. 91.§ 1er. Les nombres guides par forme et par type d'enseignement sont fixés comme suit : 1° Enseignement de type 2 et de forme 1 : 6 2° Enseignement de type 3 et de forme 1 : 6 3° Enseignement de type 4 et de forme 1 : 6 4° Enseignement de type 5 et de forme 1 : 5 5° Enseignement de type 6 et de forme 1 : 5 6° Enseignement de type 7 et de forme 1 : 5 7° Enseignement de type 2 et de forme 2 : 7 8° Enseignement de type 3 et de forme 2 : 7 9° Enseignement de type 4 et de forme 2 : 6 10° Enseignement de type 5 et de forme 2 : 5 11° Enseignement de type 6 et de forme 2 : 5 12° Enseignement de type 7 et de forme 2 : 5 13° Enseignement de type 1 et de forme 3 : 7 14° Enseignement de type 3 et de forme 3 : 7 15° Enseignement de type 4 et de forme 3 : 6 16° Enseignement de type 5 et de forme 3 : 5 17° Enseignement de type 6 et de forme 3 : 5 18° Enseignement de type 7 et de forme 3 : 5 19° Enseignement de type 3 et de forme 4 : 5 20° Enseignement de type 4 et de forme 4 : 5 21° Enseignement de type 5 et de forme 4 : 5 22° Enseignement de type 6 et de forme 4 : 5 23° Enseignement de type 7 et de forme 4 : 5 § 2.Le regroupement d'élèves ne peut donner lieu à la constitution de "groupes" ou "classes" comptant plus d'élèves que le double du nombre guide. Si des groupes d'élèves de différents types d'enseignement sont réunis, le nombre guide le plus élevé est pris en considération. Pour les regroupements d'élèves de forme 3 et de forme 4, le nombre-guide le moins élevé est pris en considération. Art. 92.La charge d'enseignement que doit exercer le directeur fait partie du capital-périodes. Art. 93.Les périodes attribuées aux professeurs de religion et de morale non confessionnelle lorsque les cours dont ils sont chargés ne sont pas le cours philosophique le plus suivi ne font pas partie du capital-périodes. Art. 94.Le nombre de groupes pour les cours de religion ou de morale non confessionnelle est déterminé sur base du nombre total d'élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide par type et par forme d'enseignement comme déterminé à l'article 91. Art. 95.§ 1er. Les prestations des membres du personnel directeur et enseignant titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection ne font pas partie du capital-périodes. § 2. Les périodes de conseil de classe, de direction de classe, de travail en équipe, de guidance et de recyclage attribuées dans le cadre des règles énoncées aux articles 78 et 82 ne font pas partie du capital-périodes. Art. 96.Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, vingt-quatre périodes-professeurs au maximum peuvent être consacrées à un encadrement supplémentaire, à raison de l'équivalent d'un emploi à prestations complètes de surveillant-éducateur ou d'assistant social, pour assurer un encadrement éducatif et social si et seulement si ce prélèvement n'entraîne pas de mise en disponibilité par défaut d'emploi ou une perte partielle de charge. Le transfert de périodes-professeurs visé à l'alinéa 1er cesse d'être facultatif dans le chef de l'établissement qui y a recouru pendant trois années scolaires consécutives pour créer une fonction supplémentaire de surveillant-éducateur ou d'assistant social à prestations complètes. L'alinéa 2 cesse d'être applicable à la fonction d'assistant social ou à celle de surveillant-éducateur lorsque le membre du personnel concerné est mis à la retraite, démissionne ou bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation. Pour l'application des dispositions statutaires, il n'est en aucun cas opéré de distinction entre les surveillants-éducateurs et/ou les assistants sociaux selon que la fonction qu'ils exercent est créée ou subventionnée en vertu de l'alinéa 2 ou en vertu des chapitres VI ou VII du présent décret. Aucune nomination ou engagement à titre définitif ne peut être accordé dans un emploi à prestations incomplètes créé sur base de l'alinéa 1er. Art. 97.Dans chaque établissement d'enseignement secondaire spécialisé sont assurés, dans les limites du capital-périodes utilisable et après avoir organisé tous les cours prévus aux grilles-horaires des élèves, l'accompagnement à l'intégration, l'accueil, l'observation et la prise en charge temporaire des nouveaux élèves, l'accompagnement d'élèves en difficulté momentanée, la médiation et/ou la coordination pédagogique. Ces tâches peuvent être assurées par un ou plusieurs membres du personnel enseignant du niveau secondaire dans le respect des règles statutaires. Art. 98.Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre du personnel enseignant de niveau secondaire, conformément aux règles énoncées dans la présente Section, constitue le reliquat. CHAPITRE VI. - Du personnel paramédical, social et psychologique Section 1re. - De l'horaire du personnel paramédical, social et psychologique Art. 99.Les logopèdes assurent 30 à 32 périodes de 50 minutes par semaine. Les kinésithérapeutes, les puériculteurs et les infirmiers assurent 32 à 36 périodes de 50 minutes par semaine. Les assistants sociaux et les psychologues assurent 36 à 38 périodes de 50 minutes par semaine. Art. 100.§ 1er. Les périodes consacrées au conseil de classe et au travail en équipe sont comprises dans les prestations telles que définies à l'article 99. 2. Le travail en équipe permet la coordination et l'échange d'informations entre les différents membres de l'équipe paramédicale, sociale et psychologique. En vue de leur participation au conseil de classe, une partie de ce temps est réservée à la préparation de ces réunions et à la rédaction ou l'ajustement du plan individuel d'apprentissage des élèves dont ils ont la charge. Art. 101.Les membres du personnel paramédical, social et psychologique sont tenus d'accomplir : 1° 2 périodes de conseil de classe et de travail en équipe par semaine s'ils exercent une charge complète.2° 1 période de conseil de classe ou de travail en équipe par semaine s'ils exercent une demi-charge. En deçà d'une demi-charge, leurs obligations se limitent à la transmission des informations utiles au bon déroulement du Conseil de classe. Section 2. - Du calcul de l'encadrement du personnel paramédical, social et psychologique et de son affectation Art. 102.§ 1er. Dans les établissements d'enseignement spécialisé, la catégorie du personnel paramédical comprend les fonctions d'infirmier, de kinésithérapeute, de logopède et de puériculteur. La catégorie du personnel social comprend la fonction d'assistant social. La catégorie du personnel psychologique comprend la fonction de psychologue. § 2. Le volume des emplois du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique dans les établissements d'enseignement spécialisé est déterminé selon les normes fixées par le présent décret. § 3. Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui, régulièrement inscrits le 15 janvier précédent, sont considérés comme élèves réguliers conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14 et 15. § 4. Les élèves pris en charge par les Services d'Aide à l'Intégration de la Région wallonne ou les services d'accompagnement de la Région de Bruxelles-Capitale sont comptabilisés au même titre que les autres élèves externes. Art. 103.Sans préjudice à l'article 102, § 4 et par dérogation à l'article 102, § 3 ne sont pas pris en considération les élèves qui, soit : 1° sont inscrits dans un internat, un semi-internat, un service résidentiel, ou un centre d'hébergement;2° suivent un enseignement spécialisé dispensé à domicile;3° séjournent dans une institution médicale ou un hôpital et fréquentent l'enseignement de type 5 sauf dérogation accordée par le Gouvernement pour des élèves externes en raison de leur handicap;4° sont soumis, pendant les heures d'ouverture de l'établissement scolaire, à des traitements thérapeutiques ou de revalidation effectués par des personnes dont l'emploi n'est pas organisé ou subventionné par la Communauté française. Les élèves visés au 1° de l'alinéa 1er pour lesquels l'école a introduit une demande motivée à l'Administration peuvent être comptabilisés après décision du Gouvernement. Art. 104.Le volume des emplois du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique organisés ou subventionnés par la Communauté française dans les établissements d'enseignement spécialisé est fixé par un capital-périodes. Ce capital-périodes est fixé annuellement par établissement, pour l'année scolaire considérée. Pour obtenir le nombre de périodes attribuées pour les élèves d'un même type fréquentant le même niveau, on multiplie le nombre d'élèves par un nombre guide. Le capital-périodes attribué à l'établissement est la somme des produits obtenus arrondie à l'unité supérieure. Les fonctions de recrutement peuvent être attribuées aussi bien à temps plein qu'à temps partiel. Art. 105.Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent. Dans le courant de l'année scolaire, le capital-périodes peut être recalculé et utilisé chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 % par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination du capital-périodes correspondant. Cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves correspond, pendant 10 jours de classe consécutifs, à au moins 10 %. Art. 106.Dans le cas de circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes contenues dans le présent décret. Ces dérogations ne peuvent pas correspondre, par réseau d'enseignement, à plus de 0,25 % du nombre total de périodes utilisables l'année scolaire précédente pour chaque réseau d'enseignement. Art. 107.Les nombres guides sont déterminés comme suit : 1° dans l'enseignement du type 1 du niveau primaire : 1;2° dans l'enseignement du type 1 du niveau secondaire : 0,5;3° dans l'enseignement du type 2 du niveau fondamental : 3,9;4° dans l'enseignement du type 2 du niveau secondaire : 1,5;5° dans l'enseignement du type 3 du niveau fondamental : 0,7;6° dans l'enseignement du type 3 du niveau secondaire : 0,3;7° dans l'enseignement du type 4 du niveau fondamental : 5;8° dans l'enseignement du type 4 du niveau secondaire : 3,5;9° dans l'enseignement du type 5 des niveaux fondamental et secondaire : 1;10° dans l'enseignement du type 6 du niveau fondamental : 1,7;11° dans l'enseignement du type 6 du niveau secondaire : 1,5;12° dans l'enseignement du type 7 du niveau fondamental : 2,9;13° dans l'enseignement du type 7 du niveau secondaire : 1,6;14° dans l'enseignement du type 8 du niveau primaire : 1. Art. 108.Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre des personnels paramédical, social et psychologique, conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre, constitue le reliquat. CHAPITRE VII. - Du personnel administratif et auxiliaire d'éducation Section 1re. - De l'horaire du personnel administratif et auxiliaire d'éducation Art. 109.Dans les établissements d'enseignement fondamental spécialisé organisés par la Communauté française, les correspondants-comptables assurent soit 38 heures de prestations par semaine si l'école compte au moins 100 élèves au 15 janvier précédent soit 15 heures de prestations par semaine si l'école compte moins de 100 élèves à cette même date. Art. 110.Dans les établissements d'enseignement secondaire spécialisé organisés ou subventionnés par la Communauté française, les membres du personnel auxiliaire d'éducation assurent 36 heures de prestations par semaine. Les membres du personnel administratif assurent 38 heures de prestations par semaine. Section 2. - Des fonctions organisées dans l'enseignement fondamental Art. 111.Dans la catégorie du personnel administratif, la fonction de correspondant-comptable est organisée dans les établissements organisés par la Communauté française. Selon les disponibilités budgétaires, le Gouvernement détermine annuellement, le pourcentage d'emplois de correspondant-comptable qui peut être organisé selon les normes déterminées à l'article 109, dans l'enseignement subventionné. Dans une école organisée par la Communauté française comptant moins de 100 élèves, si dans le courant de l'année scolaire ce nombre devient égal ou supérieur à 100, pendant 10 jours de classe consécutifs, le correspondant-comptable assure 38 heures de prestation par semaine. Section 3. - Des fonctions organisées dans l'enseignement secondaire Art. 112.Dans la catégorie du personnel administratif, les fonctions de commis-dactylographe et de rédacteur peuvent être organisées. Dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation les fonctions de surveillant éducateur, d'éducateur-économe et de secrétaire de direction peuvent être organisées. Section 4. - Du calcul de l'encadrement du personnel administratif et auxiliaire d'éducation et de son affectation, dans l'enseignement secondaire Art. 113.§ 1er Le volume des emplois du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements de la Communauté française et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subventionnés d'enseignement spécialisé, à l'exclusion des internats et des semi-internats, est déterminé, dans chaque établissement et pour chaque année scolaire, selon les normes fixées par le présent décret. § 2. Ces fonctions peuvent être attribuées aussi bien à temps plein qu'à temps partiel. § 3. Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui sont considérés comme élèves réguliers conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14 et 15 et régulièrement inscrits le 15 janvier précédent. Art. 114.Le volume des emplois dans les fonctions des personnels administratif et auxiliaire d'éducation organisés ou subventionnés par la Communauté française est fixé par un capital-périodes. Ce capital-périodes est fixé annuellement par établissement, pour l'année considérée. Art. 115.Les périodes attribuées à l'éducateur-économe ne sont pas imputables au capital-périodes. Art. 116.§ 1er. Les emplois de surveillant-éducateur, de secrétaire de direction et du personnel administratif, organisés ou subventionnés dans l'enseignement secondaire spécialisé, sont comptabilisés dans un capital-périodes constitué en multipliant par 38 le nombre guide atteint selon la grille de répartition suivante : 1° 80 élèves : 1 2° 160 élèves : 2 3° 240 élèves : 3 4° 320 élèves : 4 5° 400 élèves : 5 6° 500 élèves : 6 7° 600 élèves : 7 8° 760 élèves : 8 9° 920 élèves : 9 10° 1 080 élèves : 10 11° 1 240 élèves : 11 12° 1 400 élèves : 12 13° 1 560 élèves : 13 14° 1 720 élèves : 14 Par tranche entière supplémentaire de 160 élèves, le nombre guide est augmenté de 1. § 2. Les emplois sont attribués dans l'ordre des nombres guides au personnel remplissant la fonction de surveillant-éducateur. Par établissement les emplois suivants, à horaire complet, doivent être attribués 1° à la fonction de commis-dactylographe par la transformation du 3e et/ou du 14e emploi;2° à la fonction de rédacteur par la transformation du 8e et/ou du 11e emploi. § 3. Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, par établissement l'emploi suivant, à horaire complet, peut être attribué à la fonction de secrétaire de direction par la transformation du 4e emploi. Art. 117.Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent. Dans le courant de l'année scolaire, le capital-périodes peut être recalculé et utilisé chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 % par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination du capital-périodes correspondant. Cet accroissement n'est pris en considération que si l'augmentation du nombre d'élèves correspond, pendant 10 jours de classe consécutifs, à au moins 10 %. Art. 118.Dans le cas de circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes contenues dans le présent décret. Ces dérogations ne peuvent pas correspondre par réseau d'enseignement à plus de 0,25 du nombre total de périodes utilisables l'année précédente pour chaque réseau d'enseignement. Art. 119.Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre des personnels administratif et auxiliaire d'éducation, conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre, constitue le reliquat. CHAPITRE VIII. - Du nombre de jours de classe dans l'enseignement spécialisé Art. 120.Le Gouvernement fixe annuellement les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le Gouvernement peut le fixer à 181 ou 183 jours. Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à disposition des pouvoirs organisateurs. Art. 121.Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année. Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année au premier degré, pendant 25 jours au maximum au deuxième degré, pendant 25 jours au maximum au troisième degré. Art. 122.Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel de participer aux formations organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière. Tous les membres du personnel en activité sont tenus d'assister à une des formations visées à l'alinéa 1er. Art. 123.Lorsqu'il n'existe pas de congé de réserve et qu'une festivité locale rend impossible la tenue des cours un jour réservé à la classe, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser une des journées visées à l'article 122 pendant un jour de congé des élèves. Il en informe le Gouvernement suivant les modalités que celui-ci détermine. CHAPITRE IX. - Des commissions consultatives Art. 124.§ 1er. Le Gouvernement crée une commission consultative de l'enseignement spécialisé par ressort d'inspection principale de l'enseignement primaire ordinaire. § 2. Chaque commission consultative comprend le président, ayant voix délibérative, et huit membres effectifs. Elle est présidée par l'inspecteur principal de l'enseignement primaire ordinaire; outre son président, elle comprend des représentants des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française, appartenant aux disciplines pédagogique, psychologique, médicale et sociale. La suppléance du président est assumée par l'inspecteur cantonal le plus ancien du ressort de l'inspection principale considérée. II est prévu pour chacun des membres effectifs, un membre suppléant appartenant à la même discipline que le membre effectif. § 3. Il sera veillé, lors de la composition de chaque commission, tant en ce qui concerne les membres effectifs qu'en ce qui concerne les membres suppléants, à ce qu'un équilibre soit établi entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre d'une part et entre l'enseignement confessionnel et l'enseignement non confessionnel d'autre part. § 4. Les membres sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est désigné en qualité de suppléant. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté plus de la moitié des séances de l'année scolaire, cesse de faire partie de la Commission. § 5. Les Commissions délibèrent valablement si la majorité des membres est présente. Toutefois, lorsqu'une Commission convoquée ne réunit pas le nombre de membres nécessaire, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents. Les membres sont tenus au secret des dossiers et des délibérations de la Commission. § 6. Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. § 7. Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission. Art. 125.La commission consultative a pour mission de donner un avis motivé à la demande et à l'intention : 1°.du chef de famille ou d'un membre de l'inspection scolaire de la Communauté française, sur l'aptitude qu'a un enfant ou un adolescent à besoins spécifiques à recevoir un enseignement spécialisé lorsque ce jeune ne fréquente aucune école. 2°.du chef de famille ou d'un membre de l'inspection scolaire de la Communauté française, sur l'opportunité de faire dispenser l'enseignement à domicile à un jeune à besoins spécifiques qui ne peut se déplacer ou être transporté en raison de la nature ou de la gravité de son handicap. 3° du chef de famille ou d'un membre de l'inspection scolaire de la Communauté française, du chef d'un établissement d'enseignement ordinaire ou du médecin responsable d'une équipe chargée de l'inspection médicale scolaire, sur l'opportunité de transférer dans un établissement d'enseignement spécialisé, un élève inscrit dans un établissement d'enseignement ordinaire.4° du chef de famille ou d'un membre de l'inspection scolaire de la Communauté française ou du chef d'un établissement d'enseignement spécialisé, sur l'opportunité de transférer, dans un établissement d'enseignement ordinaire, un élève inscrit dans un établissement d'enseignement spécialisé.5° du chef de famille ou d'un membre de l'inspection scolaire de la Communauté française, du chef d'un établissement d'enseignement spécialisé ou du médecin responsable d'une équipe chargée de l'inspection médicale scolaire, sur l'opportunité de transférer un élève à besoins spécifiques d'un établissement d'enseignement spécialisé, dans un autre établissement dispensant un type d'enseignement spécialisé mieux approprié.6° du chef de famille ou du chef d'un établissement d'enseignement spécialisé, sur l'opportunité de dispenser un enfant ou un adolescent à besoins spécifiques de toute obligation scolaire.Dans ce cas, l'avis est communiqué au tribunal de la jeunesse qui peut en accorder la dispense. Art. 126.Le membre de l'inspection scolaire de la Communauté française, le médecin responsable d'une équipe chargée de l'inspection médicale scolaire et le chef d'un établissement d'enseignement ordinaire ou d'un établissement d'enseignement spécialisé préviennent le chef de famille lorsqu'ils soumettent une demande d'avis à la Commission consultative de l'enseignement spécialisé. Art. 127.Avant de donner son avis, la Commission consultative de l'enseignement spécialisé est tenue : 1° d'entendre ou d'appeler le chef de famille qui pourra se faire assister par un conseil de son choix.2° de faire établir, le cas échéant, le rapport établi par l'organisme tel que déterminé à l'article 12. Le chef de famille choisit l'organisme ou le médecin qui établira le rapport. Si le chef de famille ne veut pas être entendu ou refuse de faire examiner son enfant en vue de la rédaction du rapport prévu, la Commission se prononcera alors sans que l'enfant ait été examiné et pourra, s'il y a lieu, déférer l'affaire au tribunal de la jeunesse. Art. 128.La Commission consultative de l'enseignement spécialisé communique son avis au chef de famille par pli recommandé à la poste. Si l'enfant semble relever de l'enseignement spécialisé, la Commission indique le type d'enseignement spécialisé qui convient à l'intéressé. Elle fournit une liste complète des établissements des divers réseaux qui dispensent cet enseignement. Le chef de famille dispose d'un délai de trente jours pour communiquer sa décision par pli recommandé à la poste, au président de la Commission consultative. Si le chef de famille oppose une fin de non recevoir à la suggestion de la Commission consultative ou s'il n'a pas fait choix d'un établissement, la Commission consultative réexamine le cas et communique son avis définitif au chef de famille par lettre recommandée à la poste. Si dans la quinzaine, le chef de famille n'a pas pris de dispositions conformes ou n'en a pas avisé la Commission consultative, celle-ci communique le dossier au tribunal de la jeunesse compétent. Art. 129.Les présidents des Commissions consultatives de l'enseignement spécialisé adressent annuellement un rapport d'activité au Gouvernement et une copie de ce rapport au Conseil général. CHAPITRE X. - De l'intégration Section 1re. - Objet Art. 130.Afin de promouvoir l'ajustement social et la formation des enfants à besoins spécifiques, l'intégration temporaire ou permanente dans l'enseignement ordinaire d'un élève régulièrement inscrit dans l'enseignement spécialisé, peut être organisée suivant les modalités décrites dans le présent chapitre. Section 2. - De l'intégration permanente totale Art. 131.§ 1er. L'intégration permanente totale concerne les élèves de l'enseignement fondamental spécialisé des types 4, 6 et 7 de l'enseignement secondaire spécialisé des types 4, 6 et 7 de forme 3 qui compte tenu de leurs potentialités sont susceptibles de satisfaire aux évaluations requises, et de forme 4. 2. Le Gouvernement peut accorder une dérogation au § 1er sur la base d'un avis motivé du Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé. En cas d'accord le nombre de périodes d'accompagnement n'excédera pas 4 périodes. La procédure reste alors celle définie par les articles 134 à 143. Art. 132.§ 1er. Par intégration permanente totale, il faut entendre que l'élève poursuit toute sa scolarité dans l'enseignement ordinaire, tout en bénéficiant, en fonction de ses besoins, de la gratuité des transports entre son domicile et l'établissement d'enseignement ordinaire qu'il fréquente et d'un accompagnement assuré par l'enseignement spécialisé. Pour chaque élève visé à l'alinéa précédent, des périodes d'accompagnement par du personnel de l'enseignement spécialisé sont ajoutées au capital-périodes de l'établissement d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement. Ce personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à l'article 7. § 2. Pour chaque élève intégré, le nombre de périodes d'accompagnement minimum assurées par du personnel de l'enseignement spécialisé est déterminé comme suit : 1° élève de l'enseignement de type 4 du niveau maternel : 4 2° élève de l'enseignement de type 6 du niveau maternel : 4 3° élève de l'enseignement de type 7 du niveau maternel : 4 4° élève de l'enseignement de type 4 du niveau primaire : 4 5° élève de l'enseignement de type 6 du niveau primaire : 4 6° élève de l'enseignement de type 7 du niveau primaire : 4 7° élève de l'enseignement de type 4 du niveau secondaire (1er et 2e degré) : 4 8° élève de l'enseignement de type 6 du niveau secondaire (1er et 2e degré) : 4 9° élève de l'enseignement de type 7 du niveau secondaire (1er et 2e degré) : 4 10° élève de l'enseignement de type 4 du niveau secondaire (3e degré) : 8 11° élève de l'enseignement de type 6 du niveau secondaire (3e degré) : 8 12° élève de l'enseignement de type 7 du niveau secondaire (3e degré) : 8 § 3.En outre, au 3re degré de l'enseignement secondaire des périodes hors nombre total de périodes-professeur sont octroyées à l'établissement ordinaire qui accueille pour chaque élève intégré. Ce nombre minimum de périodes est déterminé comme suit : 1° élève de l'enseignement de type 4 : 8 2° élève de l'enseignement de type 6 : 8 3° élève de l'enseignement de type 7 : 8 Art.133. § 1er. L'intégration permanente totale dans l'enseignement ordinaire peut s'effectuer au niveau fondamental et au niveau secondaire en ce compris le passage du niveau fondamental au niveau secondaire. L'élève doit être régulièrement inscrit dans l'enseignement spécialisé au 15 janvier précédant l'année scolaire pour laquelle l'intégration est demandée. L'élève intégré est inscrit comme élève régulier dans l'enseignement ordinaire et perd sa qualité d'élève régulier dans l'enseignement spécialisé. L'élève de l'enseignement spécialisé intégré de manière permanente et totale dans l'enseignement ordinaire est comptabilisé dans ce dernier enseignement en application de l'article 22, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ou en application du chapitre IV du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement pour autant qu'au terme de l'année précédente, aucune demande ou décision n'ait été introduite ou prise en application de l'article 143 sauf si cette décision, prise au plus tard le jour de la rentrée scolaire, aboutit au maintien de l'élève intégré dans l'enseignement ordinaire. § 2. Les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves de l'enseignement spécialisé intégrés de manière permanente totale dans l'enseignement ordinaire sont dues à ce dernier sauf pour les élèves du troisième degré de l'enseignement secondaire pour lequel, ces mêmes dotations ou subventions restent dues à l'établissement d'enseignement spécialisé. Celui-ci doit mettre à la disposition de l'établissement d'enseignement ordinaire le matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des moyens octroyés. § 3. Lorsque les deux écoles partenaires de l'intégration sont situées à grande distance l'une de l'autre, sur proposition de Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé, une dérogation aux normes précédentes peut

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.