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Décret organisant l'enseignement spécialisé

En bref

Ce décret organise l'enseignement spécialisé en Communauté française pour les enfants et adolescents ayant des besoins spécifiques, en adaptant l'enseignement à leurs particularités pour favoriser leur développement et leur intégration.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé (1) Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Du champ d'application, des généralités et définitions Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement maternel spécialisé, primaire spécialisé, fondamental spécialisé et secondaire spécialisé organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française. Art. 2.§ 1er. L'enseignement spécialisé est destiné aux enfants et aux adolescents qui, sur la base d'un examen multidisciplinaire, effectué par les institutions définies à l'article 12 doivent bénéficier d'un enseignement adapté en raison de leurs besoins spécifiques et de leurs possibilités pédagogiques. Ces enfants et adolescents sont désignés ci-dessous par l'expression "enfants et adolescents à besoins spécifiques". § 2. Il est organisé sur la base de la nature et de l'importance des besoins éducatifs et des possibilités psychopédagogiques des élèves et assure le développement de leurs aptitudes intellectuelles, psychomotrices, affectives et sociales tout en les préparant, selon les cas : 1. à l'intégration dans un milieu de vie ou de travail adapté;2. à l'exercice de métiers ou de professions compatibles avec leur handicap qui rende possible leur intégration dans un milieu de vie et de travail ordinaire;3. à la poursuite des études jusqu'au terme de l'enseignement secondaire supérieur tout en offrant des possibilités de vie active. § 3. Il comprend les divers types d'enseignement définis au chapitre II du présent décret. § 4. Il se caractérise par une coordination entre l'enseignement et les interventions orthopédagogiques, médicales, paramédicales, psychologiques et sociales d'une part et d'autre part par la collaboration permanente avec l'organisme chargé de la guidante des élèves telle que définie à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation, de la guidante des élèves fréquentant les établissements spécialisés. Art. 3.§ 1er. L'enseignement spécialisé peut être organisé en écoles d'enseignement de plein exercice, en enseignement secondaire en alternance et en enseignement de promotion sociale. L'enseignement spécialisé de plein exercice est organisé selon les modalités définies dans le présent décret. En outre, il peut être organisé selon les particularités de l'enseignement à distance, selon les particularités de l'enseignement à domicile définies au chapitre XI du présent décret ou selon les particularités de l'enseignement en immersion tel que défini à la Section 4 du chapitre IV et la Section 8 du chapitre V. § 2. Le Gouvernement détermine les titres requis des membres du personnel de l'enseignement spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté française et les échelles de traitement de ce personnel. § 3. Le Gouvernement organise l'inspection éducative des instituts, des établissements d'enseignement spécialisé, des homes et des familles d'accueil. Art. 4.§ 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° établissement ou école : ensemble pédagogique d'enseignement spécialisé de niveau maternel, primaire et ou secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation placés sous la direction d'un même directeur.2° bâtiment principal de l'école : le lieu d'implantation choisi par le pouvoir organisateur comme siège administratif de toute l'école;3° implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel spécialisé et/ou primaire spécialisé et/ou de l'enseignement secondaire spécialisé;4° centre d'observation : tout établissement d'enseignement spécialisé où, dans des cas exceptionnels, des enfants et/ou des adolescents à besoins spécifiques sont inscrits temporairement, dans le but de déterminer le type d'enseignement spécialisé qui leur convient;5° niveau : structure de l'organisation de l'enseignement spécialisé, c'est-à-dire maternel, primaire et secondaire;6° classe : ensemble d'élèves de l'enseignement maternel spécialisé, primaire spécialisé ou secondaire spécialisé placés sous la direction d'un titulaire de classe;7° unité pédagogique : ensemble d'élèves relevant d'un même type ou de types d'enseignement spécialisé différents, regroupés de manière temporaire ou permanente, afin de recevoir, au sein d'une même école, une formation adaptée à leurs besoins éducatifs;8° élève régulier : tout élève qui répond aux conditions d'admission et, s'il échet, de passage et qui suit les activités déterminées en fonction de ses besoins;9° directeur : responsable d'une école maternelle, primaire, fondamentale ou secondaire d'enseignement spécialisé, 10° conseil de classe : ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d'éducation qui a la charge de l'instruction et de l'éducation des élèves d'une classe déterminée et qui en porte la responsabilité.En réunion, il est présidé par le directeur ou par son délégué; 11° horaire hebdomadaire de l'élève : emploi du temps de l'élève précisant la nature des cours et/ou activités éducatives suivis ainsi que les lieux dans lesquels ils sont organisés;12° horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant la nature et les lieux de ses prestations;13° horaire hebdomadaire du membre du personnel non chargé de cours : emploi du temps du membre du personnel non chargé de cours indiquant les lieux de ses prestations;14° nombre guide : nombre attribué par : a) type, forme, niveau d'enseignement ou nombre d'élèves b) catégorie de personnel permettant le calcul du capital-périodes d'un établissement d'enseignement spécialisé;15° immersion dans l'apprentissage d'une langue : procédure visant à favoriser l'apprentissage d'une langue moderne en assurant une partie des cours de la grille horaire dans cette langue;16° apprentissage par immersion en langue des signes : procédure visant à favoriser chez les enfants malentendants l'acquisition des compétences, notamment l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens, en assurant une partie des cours de la grille horaire en langue des signes;17° cours de langue et de culture d'origine, cours de sensibilisation à la langue et à la culture de pays ou de groupes, de pays ayant été à l'origine d'une importante émigration vers notre communauté, assuré dans la perspective d'une intégration en son sein;18° moyens et techniques de communication : apprentissage de méthodes et de techniques contribuant à tisser le lien social entre les élèves de l'enseignement spécialisé et les personnes de leur environnement; 19° plan individuel d'apprentissage (P.I.A.) : Outil méthodologique élaboré pour chaque élève et ajusté durant toute sa scolarité par le Conseil de classe, sur la base des observations fournies par ses différents membres et des données communiquées par l'organisme de guidante des élèves. Il énumère des objectifs particuliers à atteindre durant une période déterminée. C'est à partir des données du P.I.A. que chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire met en oeuvre le travail d'éducation, de rééducation et de formation. L'élève et ses parents peuvent être associés à son élaboration; 20° intervention orthopédagogique : intervention préventive ou curative dans des situations d'apprentissage problématique et de souffrance psychique d'enfants et/ou d'adolescents en difficulté;21° cours philosophiques : enseignement d'une des religions reconnues et de la morale non confessionnelle.22° conseil de participation : conseil créé par l'article 69 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.23° chef de famille : les père, mère, le tuteur ou la personne à qui est confiée en droit ou en fait la garde d'un enfant ou d'un adolescent à besoins spécifiques.24° institut d'enseignement spécialisé : tout établissement d'enseignement spécialisé organisé par la Communauté française auquel est annexé un internat.25° home d'accueil : tout internat où des enfants et/ou des adolescents à besoins spécifiques sont hébergés en vue de leur permettre de fréquenter comme externes un établissement d'enseignement spécialisé.26° famille d'accueil : toute famille qui accueille des enfants et/ou adolescents à besoins spécifiques en vue de leur permettre de fréquenter comme externes un établissement d'enseignement spécialisé.2. Dans l'enseignement maternel et primaire spécialisé, on entend par : 1° enseignement maternel : enseignement dispensé aux élèves définis à l'article 13 et qui les prépare à l'enseignement primaire;2° enseignement primaire : enseignement dispensé aux élèves définis à l'article 14 et qui les prépare à l'enseignement secondaire;3° enseignement fondamental : enseignement dispensé aux élèves définis aux articles 13 et 14, 4° école maternelle : école de niveau maternel uniquement;5° école primaire : école de niveau primaire uniquement;6° école fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;7° titulaire : instituteur qui assure les cours et les activités pédagogiques prévues à l'horaire des élèves à l'exclusion des cours spéciaux et des cours philosophiques et sans préjudice de l'article 22;8° maître d'enseignement individualisé : instituteur primaire ou maternel qui assure les activités d'enseignement individualisé;9° maître d'activités éducatives : instituteur primaire ou maternel, maître spécial d'éducation physique ou maître spécial de travaux manuels qui assure les activités éducatives;10° maître de morale non confessionnelle : membre du personnel qui assure le cours de morale non confessionnelle;11° maître de religion : ministre ou délégué d'un ministre d'un des cultes reconnus et chargé exclusivement du cours de la religion correspondante;12° maître d'éducation physique : membre du personnel qui assure les cours d'éducation physique et/ou de psychomotricité;13° maître de travaux manuels : membre du personnel qui assure les cours de travaux manuels;14° maître de seconde langue : membre du personnel qui assure les cours de langue moderne;15° grille horaire de la classe : liste des différents cours assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun;16° degré de maturité : L'un des quatre degrés correspondant aux stades d'évolution de l'élève dans l'enseignement primaire : a) pour les élèves atteints d'arriération mentale légère, de troubles instrumentaux, comportementaux, sensoriels et de handicaps physiques, ils sont définis comme suit : - maturité I : niveaux d'apprentissages préscolaires; - maturité Il : éveil des apprentissages scolaires; - maturité Ill : maîtrise et développement des acquis; - maturité IV : utilisation fonctionnelle des acquis selon les orientations envisagées. b) pour les élèves atteints d'arriération mentale modérée ou sévère, ils sont définis comme suit : - maturité I : niveaux d'acquisition de l'autonomie et de la socialisation; - maturité Il : niveaux d'apprentissages préscolaires; - maturité III : éveil des premiers apprentissages scolaires (initiation), - maturité IV : approfondissements; 17° capital-périodes : nombre de périodes permettant d'organiser les activités pédagogiques, paramédicales, sociales, psychologiques permettant de répondre aux besoins spécifiques des élèves inscrits dans un établissement d'enseignement maternel, primaire ou fondamental spécialisé. § 3. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, on entend par : 1° enseignement secondaire : enseignement dispensé aux élèves définis à l'article 15;2° école secondaire : école de niveau secondaire uniquement;3° directeur de classe : membre du personnel enseignant à qui est confié une mission d'écoute et de suivi d'une classe ou d'un groupe d'élèves.Il est une personne de référence pour l'élève, dans les démarches que ce dernier aurait à entreprendre, lorsqu'il est confronté à une difficulté liée à sa vie au sein de l'établissement; 4° forme d'enseignement : caractère général et objectifs de l'enseignement dispensé;5° phase : durée requise pour que l'élève maîtrise les objectifs ou les référentiels des compétences fixés;6° compétences-seuils : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de chaque phase de l'enseignement spécialisé de forme 3, 7° compétence : aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;8° secteur professionnel : ensemble d'éléments socioprofessionnels dans lequel se développent des activités éducatives et des apprentissages visant plus particulièrement la préparation à la vie professionnelle;9° groupe professionnel : sous-ensemble d'un secteur professionnel.Le groupe professionnel développe une formation polyvalente; 10° métier : élément du groupe professionnel.Le métier développe une qualification professionnelle définie par le profil de formation spécifique; 11° profil de formation spécifique : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification spécifique ou d'une attestation de compétences.12° capital-périodes : nombre de périodes permettant d'organiser les activités pédagogiques, paramédicales, sociales, psychologiques, administratives et auxiliaires d'éducation permettant de répondre aux besoins spécifiques des élèves inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé. Art. 5.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents membres des personnels est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. CHAPITRE II. - Des types d'enseignement spécialisé Art. 6.L'enseignement spécial se scinde en plusieurs types. Chacun de ces types comporte l'enseignement adapté aux besoins éducatifs généraux et particuliers des élèves relevant de l'enseignement spécialisé appartenant à un même groupe, besoins qui sont déterminés en fonction du handicap principal commun à ce groupe. Pour les personnes atteintes de handicaps multiples, le type d'enseignement spécialisé est déterminé, compte tenu des besoins éducatifs qui, eu égard à l'âge et aux capacités des intéressés, doivent être satisfaits par priorité. Art. 7.Les types suivants d'enseignement spécialisé peuvent être organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française : 1° le type 1 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents atteints d'arriération mentale légère, ci-après dénommé le type 1;2° le type 2 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents atteints d'arriération mentale modérée et/ou des enfants et des adolescents atteints d'arriération mentale sévère, ci-après dénommé le type 2;3° le type 3 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents atteints de troubles structurels du comportement et de la personnalité, ci-après dénommé le type 3;4° le type 4 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents atteints de déficiences physiques, ci-après dénommé le type 4;5° le type 5 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents malades et/ou convalescents, ci-après dénommé le type 5;6° le type 6 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents atteints de déficiences visuelles, ci-après dénommé le type 6;7° le type 7 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents atteints de déficiences auditives, ci-après dénommé le type 7;8° le type 8 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants atteints de troubles instrumentaux, ci-après dénommé le type 8. § 2. Toute modification de la typologie est soumise à l'avis préalable du Conseil Supérieur de l'enseignement spécialisé défini au chapitre XIV. Art. 8.§ 1er. Le type 1 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves qui ne peuvent être compris parmi les retardés pédagogiques et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à un retard et/ou un (des) trouble(s) léger(s) du développement intellectuel. Leurs possibilités sont telles qu'ils peuvent acquérir des connaissances scolaires élémentaires, une habilité et une formation professionnelle qui permet de prévoir leur intégration dans un milieu socioprofessionnel ordinaire. § 2. Le type 2 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves qui ne peuvent être compris parmi les enfants et les adolescents visés à l'article 7, 1°, et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à un retard et/ou un (des) trouble(s) modéré(s) et/ou sévère(s) du développement intellectuel. Les possibilités constatées chez les enfants et les adolescents dont le handicap a pour origine l'arriération mentale modérée sont telles que, par une éducation sociale et professionnelle adaptée, on peut prévoir leur intégration dans un milieu socioprofessionnel adapté. Les possibilités constatées chez les enfants et les adolescents dont le handicap a pour origine l'arriération mentale sévère sont telles que ceux-ci sont susceptibles d'être sociabilisés par des activités éducatives adaptées. § 3. Le type 3 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à la présence de troubles structurels du comportement et/ou fonctionnels de l'aspect relationnel et affectivo-dynamique de la personnalité d'une gravité telle qu'ils exigent le recours à des méthodes orthopédagogiques et psychothérapeutiques. § 4. Le type 4 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves handicapés physiques autres que ceux visés aux § 5, 6 et 7 du présent article et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à leur inaptitude à fréquenter l'enseignement ordinaire et dont l'état nécessite le recours à des soins médicaux et paramédicaux réguliers et à l'emploi de méthodes orthopédagogiques. § 5. Le type 5 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves qui, atteints d'une affection corporelle et/ou mentale sont pris en charge, par une clinique ou par une institution médico-sociale organisée par la Communauté française ou reconnue, à l'exclusion des colonies scolaires. Ce type d'enseignement est organisé en étroite collaboration avec l'école ordinaire ou spécialisée dans laquelle l'élève est inscrit. Seule l'école d'origine est habilitée à délivrer les certificats, diplômes ou attestations concernant ces élèves. § 6. Le type 6 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves qui, pour cause de cécité ou d'amblyopie, nécessitent régulièrement des soins médicaux et paramédicaux et/ou l'emploi de méthodes orthopédagogiques. § 7. Le type 7 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves qui, pour cause de surdité ou d'hypoacousie, nécessitent régulièrement des soins médicaux et paramédicaux et/ou l'emploi de méthodes orthopédagogiques. § 8. Le type 8 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut que, tout en ne manifestant pas de troubles de l'intelligence, de l'audition ou de la vision, ils présentent des troubles qui se traduisent par des difficultés dans le développement du langage ou de la parole et/ou dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du calcul et dont la gravité est telle que, dans un premier temps, une intervention particulière dans le cadre de l'enseignement ordinaire ne peut suffire. Art. 9.Les types 1 et 8 d'enseignement spécialisé ne sont pas organisés au niveau de l'enseignement maternel spécialisé. Le type 8 n'est pas organisé au niveau de l'enseignement secondaire spécialisé. Art. 10.Après avis motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 170, le Gouvernement peut organiser ou subventionner des Centres d'observation. Ceux-ci dispensent un enseignement assimilé administrativement au type 3 d'enseignement spécialisé. CHAPITRE III. - Des conditions d'admission et de maintien Art. 11.1. Les avantages du présent décret sont réservés aux élèves âgés de deux ans et six mois au moins et de vingt et un an au plus, sans préjudice des articles 13 et 15. § 2. Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, en ce qui concerne les conditions d'admission, les conditions d'âge sont identiques à celles fixées par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. Art. 12.§ 1er. L'inscription des enfants et des adolescents dans un établissement, une école ou un institut d'enseignement spécialisé est subordonnée à la production d'un rapport précisant le type d'enseignement spécialisé qui correspond aux besoins de l'élève et qui est dispensé dans cet établissement, cette école ou cet institut. Ce rapport est établi : 1° pour les types 1, 2, 3, 4 et 8, sur la base d'un examen pluridisciplinaire effectué par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française.Une liste de ces organismes est établie annuellement par le Gouvernement et communiquée aux instituts, établissements et écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux commissions consultatives de l'enseignement spécialisé. Les conclusions de cet examen pluridisciplinaire, consignées dans un rapport d'inscription, résultent de l'interprétation et de l'intégration des données fournies par : - l'examen médical; - l'examen psychologique; - l'examen pédagogique; - l'étude sociale. 2° pour les types 5, 6 et 7, sur la base d'un examen médical dont les conclusions sont consignées dans un rapport d'inscription et qui est effectué : a) pour le type 5, par un pédiatre ou le médecin référant du service de pédiatrie, de l'établissement de soins ou de l'institution de prévention;b) pour le type 6, par un médecin spécialiste en ophtalmologie, c) pour le type 7, par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie. § 2. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires en vue de rendre possible la guidance permanente des élèves de l'enseignement spécialisé. Cette mission est confiée aux organismes et personnes visées au présent article. § 3. Si un élève qui a quitté l'enseignement spécialisé sollicite sa réinscription dans l'enseignement spécialisé dans un délai de moins de deux ans, un nouveau rapport d'inscription ne doit pas être nécessairement établi. Néanmoins, à la demande du directeur de l'établissement d'enseignement spécialisé, un rapport succinct sera fourni par le centre psycho-médico-social de la dernière école fréquentée par l'élève. Art. 13.§ 1er. Les enfants peuvent être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement maternel spécialisé sur la base d'un rapport délivré conformément aux dispositions de l'article 12 dès qu'ils atteignent l'âge de 2 ans et 6 mois et jusqu'au moment où ils atteignent, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, l'âge de 6 ans. Ils peuvent néanmoins être admis jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de 7 ans au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, sur la base d'un avis motivé joint au rapport d'inscription. § 2. A titre exceptionnel, nonobstant les dispositions prévues à l'article 14 et sur la base d'un avis motivé commun du conseil de classe et de l'organisme chargé de la guidance, les élèves peuvent être maintenus dans l'enseignement maternel spécialisé après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans. Ce maintien ne peut être renouvelé qu'une seule fois. § 3. Le Gouvernement peut autoriser l'accès à l'enseignement spécial de type 7 avant deux ans et six mois à un enfant malentendant ou sourd, lorsqu'un rapport émanant d'un service d'aide précoce ou d'un centre d'audiophonologie établit l'absolue nécessité de la scolarisation. Art. 14.§ 1er. Les enfants peuvent être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement primaire spécialisé sur la base d'un rapport d'inscription délivré conformément aux dispositions de l'article 12 : 1° après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans;2° s'ils atteignent, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, l'âge de treize ou quatorze ans, sur la base d'un avis motivé joint au rapport d'inscription. § 2. A titre exceptionnel et dans l'intérêt de l'enfant, si les conditions prévues à l'article 1er, § 4 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer relative à l'obligation scolaire sont respectées, le Gouvernement peut autoriser un élève à fréquenter l'enseignement primaire spécialisé dès l'âge de 5 ans. § 3. A titre exceptionnel, nonobstant les dispositions prévues à l'article 15 et sur la hase d'un avis motivé commun du conseil de classe et de l'organisme chargé de la guidance, les élèves peuvent être maintenus dans l'enseignement primaire spécialisé après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de treize ans. Ce maintien ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Art. 15.§ 1er. Les enfants et les adolescents peuvent être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement secondaire spécialisé sur la base d'un rapport d'inscription délivré conformément aux dispositions de l'article 12 : 1° après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de treize ans;2° sur la base d'un avis motivé du conseil de classe joint au rapport d'inscription après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de douze ans; § 2. Les élèves âgés de plus de vingt et un ans, dans l'enseignement de forme 3, qui commencent la troisième phase pour la première fois peuvent également être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement secondaire spécialisé. § 3. Le Gouvernement peut autoriser le maintien au-delà de 21 ans d'un élève engagé dans un cycle de formation conduisant à l'obtention d'un certificat de qualification ou d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré. § 4. Le Gouvernement peut autoriser le maintien au-delà de 21 ans d'un élève qui ne peut être pris en charge par une entreprise de travail adapté ou un centre d'hébergement ou un centre de jour, à condition que le coût de l'accueil ne soit pas mis à charge du budget de la Communauté française, sans qu'il soit pour autant dérogé à l'obligation de gratuité. § 5 La limite d'âge de 21 ans ne s'applique pas aux élèves à besoins spécifiques inscrits dans un enseignement spécialisé en alternance tel que prévu à l'article 3 du présent décret. CHAPITRE IV. - De l'organisation de l'enseignement maternel spécialisé et/ou primaire spécialisé Section 1re. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement maternel Art. 16.L'enseignement maternel spécialisé est dispensé à raison de vingt-huit périodes hebdomadaires de cinquante minutes réparties sur neuf demi-jours. L'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de quinze minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi. Art. 17.Dans chaque établissement d'enseignement spécialisé organisant de l'enseignement maternel, sont assurés conformément à la Section 10 du présent chapitre, la prise en charge des élèves qui nécessitent une aide individuelle particulière et/ou l'accueil, l'observation et la prise en charge temporaire de nouveaux élèves. Ces tâches sont assurées par un maître d'enseignement individualisé. Section 2. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement primaire et de leur encadrement Art. 18.L'enseignement primaire spécialisé est dispensé à raison de vingt-huit périodes hebdomadaires de cinquante minutes, réparties sur neuf demi-jours. L'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de 15 minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi. Art. 19.Le Gouvernement pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, organise la grille-horaire. Art. 20.Par classe, il est organisé deux périodes hebdomadaires d'activités physiques et sportives. En outre, une, deux ou trois périodes d'activité psychomotrice ou sportive peuvent être organisées. Ces périodes sont assurées par un maître d'éducation physique ou par le titulaire s'il est porteur du certificat de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires. Art. 21.Le cours de travail manuel est assuré par un maître de travaux manuels ou par le titulaire ayant les titres requis. Art. 22.Dans les établissements d'enseignement libre confessionnel, le cours de religion peut être assuré par le titulaire. Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre enseignant. Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d'éducation physique. Dans les établissements d'enseignement libre non confessionnel qui n'organisent que le cours de morale non confessionnelle, le cours de morale non confessionnelle peut être assuré par le titulaire. Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre enseignant. Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d'éducation physique. Le pouvoir organisateur qui recourt à la faculté visée aux alinéas 1 et 2 est tenu d'informer le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine, des périodes de titulariat cédées. Art. 23.Tous les cours de la grille horaire sont attribués, dans le respect de l'article 30, selon les cas à un titulaire, à un maître d'enseignement individualisé, à un maître d'activités éducatives, à un maître de cours d'éducation physique, à un maître de travaux manuels, à un maître de langue moderne, à un maître de morale non confessionnelle ou à un maître de religion. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, transmet au Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, l'horaire hebdomadaire des élèves. L'horaire hebdomadaire des élèves indique les noms des membres du personnel qui dispensent les différents cours. Art. 24.Dans chaque établissement d'enseignement spécialisé organisant de l'enseignement primaire, la prise en charge des élèves qui nécessitent une aide individuelle particulière et/ou l'accueil, l'observation et la prise en charge temporaire de nouveaux élèves, sont assurés dans les limites du capital-périodes utilisable. Ces tâches sont assurées par un maître d'enseignement individualisé. Section 3. - Des conditions de passage de l'enseignement fondamental spécialisé vers l'enseignement fondamental ordinaire Art. 25.§ 1er. Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement fondamental spécialisé peut être inscrit dans l'enseignement fondamental ordinaire sur décision de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, à la condition toutefois d'avoir obtenu un avis de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné. § 2. Sans préjudice de l'application des articles 130 à 158, l'année d'études à laquelle l'élève peut accéder est déterminée par l'équipe éducative de l'établissement d'enseignement ordinaire dans le respect de la réglementation en vigueur dans l'enseignement ordinaire. Section 4. - De l'apprentissage par immersion Art. 26.§ 1er. Sur demande du directeur, après avoir pris l'avis du conseil de participation, le Gouvernement peut autoriser une école de la Communauté française à organiser certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le français. Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans une ou plusieurs des écoles ou implantations qu'il organise certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le français. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation. Lorsqu'une école ou une implantation organise l'apprentissage par immersion, celui-ci est intégré dans le projet d'établissement. Les cours de religion et le cours de morale non confessionnelle ne peuvent être dispensés en immersion. § 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes visées à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1963, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue est le néerlandais. Dans la région de langue française, à l'exception des communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue est l'anglais, le néerlandais ou l'allemand. Dans une école ou une implantation pratiquant l'immersion dans l'apprentissage d'une langue, celle-ci ne peut être réalisée que dans une seule langue. § 3. Dans les écoles ou implantations pratiquant l'immersion dans l'apprentissage d'une langue, le cours de langue moderne est intégré dans la partie de la grille-horaire réalisée en immersion. § 4. Les dispositions prévues aux paragraphes précédents ne sont pas applicables aux élèves relevant de l'enseignement spécialisé de type 7. Toute école organisant un enseignement de type 7 est tenue de mettre en place un projet en langue des signes qui figure dans le projet d'établissement. Dans le cadre de ce projet, tout élève relevant de l'enseignement de type 7 peut bénéficier au minimum de 2 périodes hebdomadaires d'immersion en langue des signes. Celles-ci sont assurées par un instituteur maternel/primaire chargé des cours en immersion. L'immersion en langue des signes n'exclut ni l'étude ou l'immersion en français oral ni l'étude du français écrit. Section 5. - De la sanction des études Art. 27.Lorsque le Conseil de classe constate que les compétences acquises sont équivalentes à celles prévues par le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée, le certificat d'études de base est délivré à l'élève qui a terminé avec fruit. Art. 28.Tout élève quittant l'établissement a droit à une attestation de fréquentation délivrée par le directeur conformément au modèle fixé par le Gouvernement. Section 6. - De l'horaire des enseignants dans l'enseignement maternel Art. 29.§ 1er. Les instituteurs maternels, les maîtres d'activités éducatives et les maîtres d'enseignement individualisé à prestations complètes assurent 24 périodes de cours par semaine. § 2. Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, le directeur dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut charger les instituteurs maternels d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine. La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances et les périodes de conseil de classe ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire. La durée des prestations est réduite à due concurrence lorsque l'instituteur ne preste pas un horaire complet. Pour l'application de l'alinéa 1er, une prestation à mi-temps équivaut au résultat de la division par deux du nombre de périodes requises pour une prestation complète. § 3. Les titulaires, les maîtres d'activités éducatives et les maîtres d'enseignement individualisé sont tenus d'accomplir en supplément de leurs périodes de cours : 1° 2 périodes de conseil de classe par semaine si leurs prestations sont comprises entre 13 et 24 périodes;2° 1 période de conseil de classe par semaine si leurs prestations sont comprises entre 7 et 12 périodes. En deçà de 7 périodes par semaine, leurs obligations se limitent à la transmission des informations utiles au bon déroulement du conseil de classe. 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation et de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ 1er et 2. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités qui y sont liées. Section 7. - De l'horaire des enseignants dans l'enseignement primaire Art. 30.§ 1er. Les instituteurs, les maîtres de cours spéciaux, les maîtres de seconde langue, les maîtres de morale non confessionnelle et de religion, les maîtres d'enseignement individualisé et les maîtres d'activités éducatives à prestations complètes assurent 22 périodes de cours par semaine. § 2. Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les titulaires, les maîtres d'enseignement individualisé, les maîtres d'activités éducatives, les maîtres de cours spéciaux, les maîtres de seconde langue, les maîtres de morale non confessionnelle et de religion d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1560 minutes par semaine. La durée totale des prestations visées à l'alinéa 1er est réduite à due concurrence lorsque le titulaire, le maître d'enseignement individualisé, le maître d'activités éducatives, le maître de cours spéciaux, le maître de seconde langue ou le maître de morale non confessionnelle et de religion ne preste pas un horaire complet. § 3. Les titulaires, les maîtres d'enseignement individualisé, les maîtres d'activités éducatives, les maîtres de cours spéciaux, les maîtres de seconde langue, les maîtres de morale non confessionnelle et de religion sont tenus d'accomplir en supplément de leurs périodes de cours : 1° 2 périodes de conseil de classe par semaine si leurs prestations sont comprises entre 12 et 22 périodes;2° 1 période de conseil de classe par semaine si leurs prestations varient de 7 à 11 périodes;En deçà de 7 périodes par semaine, leurs obligations se limitent à la transmission des informations utiles au bon déroulement du conseil de classe. Sans préjudice du § 2, alinéa 2, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances, les périodes de conseil de classe ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire. § 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation et de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ 1er, 2 et 3. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités qui y sont liées. Section 8. - De l'horaire des directeurs Art. 31.Le directeur est présent pendant la durée des cours. En outre, le directeur est présent au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 minutes après leur fin. Lorsque les nécessités du service, notamment les contacts avec leur pouvoir organisateur, le tiennent éloigné de l'école, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, désigne, avec son accord, un membre du personnel enseignant pour le remplacer. En fonction du nombre d'élèves, le directeur exerce une charge d'enseignement ainsi que précisé à l'article 41. Le directeur n'est pas tenu d'exercer une charge de cours durant les deux premières années à dater de l'ouverture d'un nouvel établissement ou s'il assure aussi la direction d'un internat. Section 9. - Du Conseil de classe et de son fonctionnement Art. 32.§ 1er.Le Conseil de classe est l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d'éducation qui a la charge de l'instruction et de l'éducation des élèves d'une classe déterminée et qui en porte la responsabilité. Le conseil de classe se réunit au moins une fois par trimestre, dans le respect des articles 29, 30 et 101. § 2. L'organisation des classes et la délivrance du Certificat d'études de base sont des missions propres au Conseil de classe. § 3. Les missions du conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance des élèves sont les suivantes : 1° élaborer et ajuster pour chaque élève, un plan individuel d'apprentissage qui coordonne les activités pédagogiques, paramédicales, sociales et psychologiques;2° évaluer les progrès et les résultats de chaque élève en vue d'ajuster le plan individuel d'apprentissage;3° conformément aux articles 13, § 2, et 14, § 3, prendre des décisions en ce qui concerne le maintien dans un niveau d'enseignement déterminé;4° conformément au chapitre X, proposer l'intégration d'un élève dans l'enseignement ordinaire et émettre un avis motivé sur l'opportunité de son intégration.Si cet avis est positif, assurer la gestion du projet d'intégration; 5° réorienter des élèves vers une classe différente en cours d'année scolaire;6° prendre les décisions relatives au passage vers l'enseignement secondaire. Les avis motivés et les décisions du conseil de classe et de l'organisme de guidance figurent sur un document unique. § 4. Le directeur ou son délégué préside le conseil de classe. Dans un établissement qui comprend les niveaux primaire et secondaire, le directeur du primaire ou son délégué préside les conseils de classe. Les réunions sont organisées de façon à ce que chaque membre puisse assurer ses prestations telles que définies aux articles 29, 30 et 101. L'horaire des Conseils de classe est soumis à la consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française. § 5. Les membres du Conseil de classe assurent la gestion hebdomadaire du plan individuel d'apprentissage de chacun de ses élèves durant les périodes de conseil de classe prévues dans leur grille-horaire. Le titulaire rédige, pour chaque réunion du conseil de classe relatif à ses élèves, un procès-verbal qui établit entre autres : 1° la classe;2° la date, l'heure de début et de fin de la réunion;3° le nom des membres présents et leur signature;4° le rapport des points traités;5° les décisions prises. Tous les documents relatifs au conseil de classe restent en permanence à l'établissement, à la disposition de l'inspection et du service de vérification de la Communauté française. § 6. Toutes les décisions du conseil de classe sont prises collégialement. Le conseil de classe tend à rallier l'unanimité. Les autres règles de délibération sont prévues dans le règlement des études. Les personnels éducatif et paramédical siègent avec voix consultative pour toutes les matières visant l'évaluation certificative. § 7. Les constats, informations, interventions présentés lors d'une réunion du conseil de classe ont un caractère strictement confidentiel. La communication de ces données à des personnes extérieures au conseil de classe requiert l'autorisation du chef d'établissement. Les décisions du conseil de classe sont communiquées à l'élève, à ses parents, ou à la personne investie de l'autorité parentale par le chef d'établissement ou par son délégué selon les modalités fixées par le règlement des études. § 8. Selon les modalités fixées par le règlement des études, un conseil de classe exceptionnel peut être organisé pendant les périodes de cours lorsqu'une décision urgente doit être prise à propos d'un élève. Section 10. - Du calcul de l'encadrement et de son affectation Art. 33.Le volume des emplois organisés dans les établissements de la Communauté française, et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subventionnés sont déterminés chaque année scolaire et pour chaque établissement selon les normes contenues dans le présent décret. Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui sont considérés comme élèves réguliers conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14. Art. 34.Le volume des emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant des niveaux maternel et primaire organisés ou subventionnés par la Communauté française est fixé dans les limites du capital-périodes qui est attribué à chaque établissement. Le capital-périodes se calcule en divisant par un nombre guide le produit obtenu par la multiplication du nombre d'élèves pris en considération dans chaque type d'enseignement, par le nombre de périodes hebdomadaires organisées. Le capital-périodes est constitué par le total des périodes de 50 minutes dont bénéficie l'établissement pour assurer l'enseignement aux niveaux maternel et primaire. Ce capital-périodes est fixé annuellement, par établissement, pour l'année scolaire considérée. Deux périodes hebdomadaires sont décomptées du capital-périodes par classe maternelle organisée. Art. 35.Pour l'application de l'article 33, alinéa 2, sont pris en considération : 1° pour les types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, le nombre d'élèves réguliers inscrits le 15 janvier précédent;2° pour le type 5, le nombre déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers : a) durant l'année scolaire précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée;b) dans les autres cas, durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire ou à partir de la mise en place de ce type d'enseignement. Art. 36.§ 1er. Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent. § 2. Dans le courant de l'année scolaire, un capital-périodes peut être recalculé et utilisé, chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 %, par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination de ce capital-périodes. Pour ce nouveau capital-périodes, sont pris en considération les élèves satisfaisant à l'article 33, alinéa 2. § 3. Pour les types d'enseignement 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves pendant 10 jours de classe consécutifs correspond au moins à 10 %. § 4. Pour le type 5, cet accroissement est déterminé par la moyenne des présences pendant une période d'au moins vingt jours de classe consécutifs. Art. 37.Dans le cas de circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes contenues dans le présent décret. Ces dérogations ne peuvent pas correspondre par réseau d'enseignement à plus de 0,25 % du nombre total de périodes qui était utilisable l'année scolaire précédente pour chaque réseau d'enseignement. Art. 38.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental spécialisé, les fonctions de recrutement sont attribuées aussi bien à temps plein qu'à temps partiel. § 2. Le capital-périodes de l'établissement est la somme des quotients obtenus par type d'enseignement. Seul ce total est arrondi à l'unité supérieure. Les nombres guides par type d'enseignement sont fixés comme suit : 1° types d'enseignement 1 et 8 : nombre guide 9 pour les 49 premiers élèves;nombre guide 10 à partir du 50e élève; 2° types d'enseignement 2, 3 et 4 : nombre guide 6 pour les 34 premiers élèves;nombre guide 7 à partir du 35e élève; 3° type d'enseignement 5 : a) organisé dans une école pour enfants malades : nombre guide 9 pour les 49 premiers élèves;nombre guide 10 à partir du 50e élève; b) organisé en hôpital et/ou dans une institution médicale reconnue : nombre guide 6 pour les 34 premiers élèves;nombre guide 7 à partir du 35e élève; 4° types d'enseignement 6 et 7 : nombre guide 5 pour les 34 premiers élèves;nombre guide 6 à partir du 35e élève. § 3. Un groupe doit, lors de sa constitution, compter un nombre d'élèves inférieur au double du plus petit nombre guide attribué au type d'enseignement dont relèvent ces élèves. Si des élèves de plusieurs types d'enseignement sont regroupés, le nombre d'élèves doit être inférieur au double du plus petit nombre guide attribué à l'un des types d'enseignement représentés. Art. 39.Les périodes de conseil de classe font partie du capital-périodes. Art. 40.Par établissement, une fonction de directeur est créée ou subventionnée. Art. 41.§ 1er. Le directeur exerce une charge d'enseignement : - complète, si le nombre d'élèves pris en considération est inférieure à 20; - de 16 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 20 et 39; - de 8 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 40 et 59. Ces périodes font partie du capital-périodes. § 2. Le directeur n'est pas tenu par une charge d'enseignement si le nombre d'élèves pris en considération est égal ou supérieur à 60. § 3. Si le nombre d'élèves au 15 janvier tombe en dessous de 60, le directeur reste déchargé d'enseignement durant toute l'année scolaire suivante § 4. L'organisation de la charge du directeur peut être modifiée chaque fois que le capital périodes est recalculé. Art. 42.Le nombre de groupes pour les cours de religion ou de morale non confessionnelle est déterminé sur la base du nombre total d'élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide du type d'enseignement comme déterminé à l'article 38, § 2. Art. 43.Les périodes des cours de religion ou de morale non confessionnelle les moins suivis ne font pas partie du capital-périodes. Art. 44.Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre du personnel enseignant des niveaux maternel et primaire, conformément aux règles énoncées dans la présente Section, constitue le reliquat. CHAPITRE V. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé Section 1re. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé Art. 45.Dans l'enseignement secondaire spécialisé, peuvent être organisées, suivant les types d'enseignement spécialisé et selon les possibilités des élèves, les formes d'enseignement suivantes : 1° l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale ci-après dénommé : enseignement secondaire spécialisé de forme 1;2° l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle ci-après dénommé enseignement secondaire spécialisé de forme 2;3° l'enseignement secondaire professionnel spécialisé ci-après dénommé enseignement secondaire spécialisé de forme 3;4° l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel de transition ou de qualification ci-après dénommé enseignement secondaire spécialisé de forme 4. Art. 46.§ 1er. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 vise à donner aux élèves une formation sociale rendant possible leur intégration dans un milieu de vie adapté. Cette forme d'enseignement peut être du type 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisée en commun ou séparément. § 2. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 vise à donner aux élèves une formation générale, sociale et professionnelle rendant possible leur intégration dans un milieu de vie et de travail adapté. Cette forme d'enseignement peut être de type 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisé en commun ou séparément. § 3. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 vise à donner aux élèves une formation générale, sociale et professionnelle rendant possible leur intégration dans un milieu de vie et de travail ordinaire. Cette forme d'enseignement peut être de type 1, 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisé en commun ou séparément. § 4. L'enseignement secondaire spécialisé de transition de forme 4 prépare à la poursuite des études jusqu'au terme de l'enseignement secondaire supérieur tout en offrant des possibilités d'entrer dans la vie active. L'enseignement secondaire spécialisé de qualification de forme 4 prépare à l'entrée dans la vie active tout en permettant la poursuite des études jusqu'au terme de l'enseignement secondaire supérieur. Cette forme d'enseignement peut être de type 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisé en commun ou séparément et n'est pas accessible aux élèves atteints d'arriération mentale. Section 2. - De l'horaire des élèves Art. 47.§ 1er. L'enseignement secondaire spécialisé visé à l'article 45, 1°, 2° et 3° est dispensé à raison de trente-deux à trente-six périodes hebdomadaires de cinquante minutes, réparties sur neuf demi-jours. Pour des raisons pratiques, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française et après consultation du conseil de participation, une dérogation peut être accordée par le Gouvernement pour répartir l'horaire hebdomadaire sur dix demi-jours. § 2. L'enseignement secondaire spécialisé visé à l'article 45, 4°, peut organiser de 2 à 4 périodes d'accompagnement spécialisé au-delà de la grille de référence. Pour des raisons pratiques, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française et après consultation du conseil de participation, une dérogation peut être accordée par le Gouvernement pour répartir l'horaire hebdomadaire sur dix demi-jours. § 3. Tout établissement organisant un enseignement de type 7 est tenu de mettre en place un projet en langue des signes qui figure dans le projet d'établissement dans le cadre de ce projet, tout élève inscrit dans l'enseignement de type 7 de forme 3 ou 4, peut bénéficier de 4 périodes hebdomadaires de langue des signes. L'emplacement de ces quatre périodes peut s'inscrire librement dans la grille-horaire ou s'organiser en immersion. L'immersion en langue des signes n'exclut ni l'étude ou l'immersion en français oral ni l'étude du français écrit. Section 3. - De l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale - Enseignement de forme 1 Art. 48.L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 est organisé en une seule phase qui s'articule autour du projet d'établissement. Il contribue à l'éducation des élèves en assurant le développement optimal de leurs aptitudes pour favoriser leur épanouissement personnel et leur assurer une autonomie la plus large possible. Des stages peuvent être organisés au cours de l'année scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement. Art. 49.Tout élève quittant l'établissement a droit à une attestation de fréquentation délivrée par le chef d'établissement selon le modèle fixé par le Gouvernement. Section 4. - De l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle Enseignement de forme 2 Art. 50.L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 est organisé en deux phases qui s'articulent autour du projet d'établissement. La première phase donne la priorité aux objectifs de socialisation et de communication liés notamment à l'émergence d'aptitudes professionnelles et à l'expression du projet personnel. La seconde phase poursuit les objectifs de socialisation et de communication de la première phase en mettant l'accent sur les activités éducatives et d'apprentissage visant la préparation à la vie sociale et à la vie professionnelle. Dans chaque phase, les activités éducatives sont développées à travers une pédagogie concrète et fonctionnelle qui facilite simultanément l'acquisition des compétences de base aux niveaux cognitif, psychomoteur et socio-affectif, et des capacités d'ordre professionnel et créatif. Art. 51.Le conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance détermine, pour chaque élève, la durée respective de chaque phase. Le conseil de classe peut le cas échéant délivrer le certificat d'études de base. II s'aligne sur les obligations prévues pour la forme 3. Art. 52.Durant la seconde phase, des stages peuvent être organisés au cours de l'année scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement. Art. 53.Tout élève quittant l'établissement a droit à une attestation de fréquentation scolaire précisant les compétences acquises. Cette attestation est délivrée par le directeur conformément au modèle fixé par le Gouvernement. Section 5. - De l'enseignement secondaire professionnel spécialisé - Enseignement de forme 3 Art. 54.§ 1er. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est organisé en trois phases qui s'articulent autour du projet d'établissement. La première phase comporte : 1° un temps d'observation, dans un ou plusieurs secteurs professionnels d'une durée maximale d'une année scolaire;2° une approche polyvalente dans un secteur professionnel d'une durée maximale d'une année scolaire sauf avis motivé du Conseil de classe. La deuxième phase vise une formation polyvalente dans un groupe professionnel d'une durée maximale de deux années scolaires sauf avis motivé du Conseil de classe. La troisième phase débouche sur une qualification professionnelle dans un métier du groupe professionnel suivi par l'élève durant la 2e phase. Sa durée variera en fonction de la spécificité du profil de formation visé à l'article 47 du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. § 2. Les différentes phases comprennent …

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