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Arrêté royal relatif au permis de conduire

En bref

Cet arrêté royal concerne le permis de conduire et vise à harmoniser la législation belge avec les directives européennes et les conventions internationales en matière de circulation routière. Il établit un cadre pour la gestion des permis de conduire, y compris la création d'un fichier central et la communication d'informations par les communes.

Ce qu'il réglemente

  • La création et la gestion d'un fichier central des permis de conduire et des documents d'apprentissage.
  • L'obligation pour les communes de communiquer des informations relatives au permis de conduire au Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions.
  • Les définitions de divers types de véhicules (cyclomoteur, motocyclette, véhicule automobile, etc.).
  • La notion de "résidence normale" pour l'application de l'arrêté.

Qui il concerne

  • Les personnes titulaires d'un permis de conduire ou d'un document d'apprentissage.
  • Les communes, qui doivent transmettre des informations sur les permis de conduire.

Points clés

  • Un fichier central des permis de conduire sera créé au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
  • Ce fichier central contiendra des données personnelles (nom, prénoms, adresse, date de naissance, etc.) et des informations sur les déchéances du droit de conduire.
  • Les communes sont tenues de transmettre des informations sur les permis de conduire au Ministre de la sécurité routière via le Registre national des personnes physiques.
  • La conservation des données relatives aux déchéances du droit de conduire sans limitation de durée est contraire à l'article 619 du Code d'Instruction criminelle qui prévoit l'effacement de certaines condamnations après trois ans.
Texte de loi
Texte de loi

23 MARS 1998. - Arrêté royal relatif au permis de conduire AVIS N° 24/97 DU 11 SEPTEMBRE 1997 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Objet : Projet d'arrêté royal relatif au permis de conduire et projet d'arrêté royal imposant aux communes la communication, au Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions, d'informations relatives au permis de conduire ou au titre qui en tient lieu, par l'intermédiaire des services du Registre national La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29; Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 6, modifié par la loi du 15 janvier 1990; Vu la demande d'avis du Secrétaire d'Etat à la Sécurité Routière, à l'Intégration sociale et à l'Environnement du 18 juillet 1997; Vu le rapport de M. C. Voet; Emet le 11 septembre 1997, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : 1. Les projets d'arrêtés royaux soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée tendent à :

  1. a)créer un fichier central des permis de conduire et des documents d'apprentissage;
  2. b)obliger les communes à communiquer au Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions des informations relatives au permis de conduire ou au titre qui en tient lieu, par l'intermédiaire des services du Registre national des personnes physiques. II. Examen de la demande d'avis : A. Création d'un fichier central. La Commission formule les remarques suivantes : 1. L'article 74 du projet d'arrêté royal prévoit la création d'un fichier central au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure. L'article 74 détaille les données qui seront contenues dans le fichier. La Commission ne comprend pas que, selon l'article 74, 1°, le fichier central mentionne, outre les nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune, le numéro d'identification au registre national. Aucune motivation n'est apportée sur ce point. 2. L'article 77 stipule : « les données visées à l'article 74, 1° à 6° sont conservées sans limitation de durée ». Sont donc également visées : « les données relatives aux déchéances du droit de conduire, aux mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux retraits immédiats ». (Article 74, 3°) Cette conservation sans limitation dans le temps est contraire à l'article 619 du Code d'Instruction criminelle en matière d'effacement des condamnations. L'article 619 du Code d'Instruction criminelle stipule en effet : « Les condamnations à des peines de police, les condamnations à des peines d'emprisonnement correctionnel principal de six mois au plus, les condamnations à des peines d'amendes correctionnelles ne dépassant pas 500 francs et les peines d'amendes infligées en vertu des lois . coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel qu'en soit leur montant, sont effacées après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux condamnations qui comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, sauf s'il s'agit de condamnations qui comportent la déchéance du droit de conduire prononcée pour incapacité physique du conducteur en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. » L'effacement des condamnations entraîne la réhabilitation et implique que la condamnation effacée ne peut plus être mentionnée notamment au Casier judiciaire. B. Obligation des communes : 1. Le projet d'arrêté royal prévoit l'obligation dans le chef des communes « de transmettre par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques, au Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions ou à son délégué les informations visées à l'article 58 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'exception du 9°. » Il s'agit des données figurant sur la fiche signalétique et la fiche signalétique provisoire que doit tenir à jour l'autorité concernée. L'exception de l'article 9 concerne les déchéances du droit de conduire visées à l'article 66 du projet d'arrêté royal relatif au permis de conduire. 2. Le fondement légal de cette obligation se retrouve à l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.3. La Commission n'a aucune objection à l'égard du texte soumis. Le secrétaire, (signé) J. PAUL. Le président, (signé) P. THOMAS. 23 MARS 1998 - Arrêté royal relatif au permis de conduire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Convention internationale sur la circulation routière et annexes, signée à Genève le 19 septembre 1949, et l'Accord européen complétant la Convention routière et le Protocole relatif à la signalisation routière de 1949, signé à Genève le 16 septembre 1950, approuvés par la loi du 1er avril 1954; Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 75 et 189; Vu la Convention sur la circulation routière, et Annexes, faites à Vienne le 8 novembre 1968 et l'Accord européen, et Annexe, complétant cette Convention, faits à Genève le 1er mai 1971, approuvés par la loi du 30 septembre 1988; Vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, modifiée par les directives du Conseil 96/47/CE du 23 juillet 1996 et 97/26/CE du 2 juin 1997; Vu la décision de la Commission du 10 juillet 1996 concernant une dérogation aux dispositions de l'annexe III de la directive 91/439/CEE du Conseil; Vu l'Accord sur l'Espace Economique Européen, signé à Porto le 2 mai 1992, approuvé par la loi du 18 mars 1993 et le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace Economique Européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993, et la décision du Comité mixte de l'EEE n° 7/94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord EEE; Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifiée par les lois des 12 juillet 1973, 9 juin 1975, 9 juillet 1976, 14 juillet 1976, l'arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982, les lois des 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet 1990, 20 juillet 1991, 8 décembre 1992 et 4 août 1996; Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifiée par les lois des 6 mai 1985, 21 juin 1985 et 28 juillet 1987; Vu la loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 39; Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987 et 18 juillet 1991 et l'article 59. 2, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1991 et 29 mai 1996; Considérant que les Gouvernements de Région ont été associés à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 octobre 1997; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 1997; Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée; Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes; Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 novembre 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Défense nationale et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Définitions Article 1er.Aux fins de l'application du présent arrêté : 1° le terme « loi » désigne la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;2° le terme « Ministre » désigne le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;3° les termes « véhicule à moteur » désignent tout véhicule pourvu d'un moteur et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles auxquels est adjoint un moteur électrique d'appoint qui ne peut fonctionner que lorsqu'il est fait usage des pédales, dont la puissance ne peut excéder 0,3 kW; 4° le terme « cyclomoteur » désigne :
  3. a)soit un « cyclomoteur classe A », c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3 ou d'un moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure;
  4. b)soit un « cyclomoteur classe B », c'est-à-dire : - tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 ou d'un moteur électrique et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A; - tout véhicule à quatre roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou, pour les autres types de moteurs, d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kW et qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 45 km à l'heure. La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 350 kg; toutefois, pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les batteries; 5° le terme « motocyclette » désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur; 6° les termes « tricycle à moteur » désignent tout véhicule à moteur à trois roues et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur et dont la masse maximale à vide n'excède pas 1.000 kg; 7° les termes « quadricycle à moteur » désignent tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux considérés comme cyclomoteurs, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de choses, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW;8° les termes « véhicule automobile » désignent ceux des véhicules à moteur, autres que les cyclomoteurs et les motocycles, qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de choses.Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers; 9° les termes « tracteur agricole ou forestier » désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire;10° les termes « véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique » désignent tout véhicule dans lequel seule une action sur l'accélérateur ou les freins permet de faire varier la démultiplication entre le moteur et les roues.Sont assimilés à ces véhicules les véhicules à moteur électrique ainsi que les véhicules équipés d'un embrayage dont le fonctionnement ne requiert pas nécessairement l'intervention du conducteur, notamment les véhicules à changement de vitesses semi-automatique; 11° les termes « résidence normale » désignent le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale; 12° les termes « école de conduite » désignent toute école de conduite agréée conformément à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;13° les termes « permis de conduire européen » désignent tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. TITRE II. - Classement des véhicules à moteur en catégories pour l'application des dispositions relatives au droit de conduire Art. 2.§ 1er. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au droit de conduire, les véhicules à moteur sont classés dans les catégories suivantes : 1° Catégorie A3 : cyclomoteurs. Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque, sauf s'il s'agit d'un cyclomoteur à trois ou quatre roues; 2° Catégorie A : motocyclettes avec ou sans side-car. Aux véhicules de cette catégorie peut être adjointe une remorque sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car; 3° Catégorie B : - véhicules automobiles, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; - ensembles composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque, dont la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 3.500 kg et dont la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur. Les tricycles à moteur et les quadricycles à moteur entrent également dans cette catégorie; 4° Catégorie B + E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont l'ensemble n'entre pas dans la catégorie B; 5° Catégorie C : véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 6° Catégorie C+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;7° Catégorie D : véhicules automobiles affectés au transport de personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur;aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg. Les véhicules à soufflet définis par l'article 1er, § 2, 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments et leurs accessoires de sécurité entrent également dans cette catégorie; 8° Catégorie D+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg. § 2. Au sein des catégories C, C+E, D et D+E sont créées les sous-catégories suivantes : 1° Sous-catégorie C1 : véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg; aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 2° Sous-catégorie C1 + E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12.000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur; 3° Sous-catégorie D1 : véhicules automobiles affectés au transport de personnes, ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur sans excéder seize places assises, outre le siège du conducteur;aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 4° Sous-catégorie D1+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12.000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes. § 3. Les véhicules à moteur circulant sur la voie publique et qui ne rentrent dans aucune des catégories ou sous-catégories définies aux §§ 1er et 2, tels le matériel mobile agricole ou industriel, sont classés dans la catégorie B ou C ou dans la sous-catégorie C1 selon leur masse maximale autorisée. TITRE III. - Le permis de conduire CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 3.§ 1er. Peuvent obtenir un permis de conduire belge : 1° les personnes qui sont inscrites au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente dans une commune belge et titulaires d'un des documents suivants, délivrés en Belgique et en cours de validité :
  5. a)la carte d'identité de belge ou d'étranger;
  6. b)le certificat d'inscription au registre des étrangers;
  7. c)la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes;
  8. d)l'attestation d'immatriculation;2° les personnes qui apportent la preuve de leur inscription dans un établissement d'enseignement belge pendant une période d'au moins six mois et qui sont titulaires du document de séjour visé à l'annexe 33 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en cours de validité;3° les personnes qui sont titulaires d'un des documents suivants, délivrés en Belgique et en cours de validité :
  9. a)la carte d'identité diplomatique;
  10. b)la carte d'identité consulaire;
  11. c)la carte d'identité spéciale. § 2. Les personnes visées au § 1er, 1° ne peuvent conduire un véhicule à moteur que sous le couvert d'un permis de conduire belge ou sous le couvert d'un permis de conduire européen délivré dans les conditions de l'article 27, 2°, valable pour la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle appartient le véhicule. Les autres conducteurs de véhicules à moteur doivent être titulaires et porteurs d'un permis de conduire belge, d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger, soit national, soit international, délivré dans les conditions applicables en matière de circulation internationale, valable pour la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle appartient le véhicule. Les conducteurs, titulaires d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger national ou international, doivent avoir l'âge requis par les dispositions de l'article 18 pour la délivrance des permis de conduire. Art. 4.Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires et porteurs d'un permis de conduire : 1° les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté. Cette dispense est également valable pour se rendre au centre d'examen en vue d'y subir l'examen et en revenir pour :
  12. a)les conducteurs déchus du droit de conduire qui sont soumis à l'examen pratique prévu à l'article 38 de la loi;
  13. b)les titulaires d'un permis de conduire étranger visé à l'article 5, § 2, 2°;2° les élèves d'une école de conduite qui conduisent un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur;3° les candidats qui subissent l'examen pratique conformément aux dispositions de l'article 48, § 2, alinéa 3.Cette dispense vaut également pour se rendre au centre d'examen afin de subir l'examen et en revenir; 4° les conducteurs de véhicules de la catégorie D ou D+E et de la sous-catégorie D1 ou D1+E, affectés au service de sociétés de transport en commun, qui suivent la formation dispensée par ces dernières et dont le programme est approuvé par le Ministre;5° les candidats qui suivent la formation, dont le programme est approuvé par le Ministre, en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E organisée par :
  14. a)l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
  15. b)le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;
  16. c)l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;6° les membres des forces de police qui sont candidats au permis de conduire valable pour les catégories A3, A, D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E, durant l'apprentissage suivi dans une école de la police, dont le programme est approuvé par le Ministre;7° les candidats qui suivent la formation « conducteurs poids lourds » ou « conducteurs d'autobus ou d'autocars » au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel en vue de l'obtention du permis de conduire valable respectivement pour les catégories B, B+E, C, C+E et pour les sous-catégories C1 et C1+E ou pour les catégories B, B+E, D, D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E dont le programme est approuvé par le Ministre;8° les conducteurs qui sont titulaires et porteurs d'un permis de conduire militaire belge valable pour la conduite de véhicules militaires qu'ils sont habilités à conduire en vertu de ce document. Cette dispense est également valable durant l'apprentissage et l'examen en vue de l'obtention de ce permis de conduire; 9° les membres de la gendarmerie candidats au permis de conduire valable pour la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, durant l'apprentissage suivi dans une école de la gendarmerie, dont le programme est approuvé par le Ministre;10° les conducteurs de cyclomoteurs;cette dispense ne s'applique pas aux conducteurs de cyclomoteurs classe B, nés après le 14 février 1961, titulaires d'un des documents visés à l'article 3, § 1er; 11° les conducteurs de tracteurs agricoles et de véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse, se rendant de la ferme aux champs et vice versa;12° les conducteurs, nés avant le 1er octobre 1982, de tracteurs agricoles ou forestiers et de véhicules lents définis par l'article 1er, § 2, 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;13° les handicapés qui conduisent un véhicule équipé d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas;14° les conducteurs d'un véhicule à moteur mis à leur disposition par le centre visé à l'article 45, pendant la durée du test sur la voie publique, lorsqu'ils se sont adressés à ce centre pour la détermination de leur aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur ainsi que des aménagements à apporter à leur propre véhicule. CHAPITRE II. - De l'apprentissage Section Ire. - Généralités Art. 5.§ 1er. Tout candidat au permis de conduire est tenu de se soumettre à un apprentissage : 1° soit en suivant, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15.Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B doit, en outre, suivre un apprentissage complémentaire sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 2, conformément aux modalités prévues à la section II ou sous le couvert d'une licence d'apprentissage, conformément aux modalités prévues à la section III; 2° soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. Le candidat titulaire d'un permis de conduire qui porte la mention « automatique », doit, pour obtenir un permis de conduire ne portant pas cette mention, se soumettre à un apprentissage soit en suivant l'enseignement pratique visé à l'article 15, soit sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3, conformément aux modalités prévues à la section II. § 2. Sont toutefois dispensés de l'apprentissage prévu au § 1er. 1° les titulaires d'un permis de conduire militaire belge visé à l'article 27, 1°;2° les titulaires d'un permis de conduire européen ou étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, valable au moins pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules ou pour une catégorie ou une sous-catégorie équivalente à celle pour laquelle la validité est demandée;3° les candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° pour les catégories ou les sous-catégories visées par ces dispositions. Section II. - Permis de conduire provisoire Art. 6.L'apprentissage sous le couvert d'un permis de conduire provisoire est soumis aux conditions suivantes : 1° Le candidat :
  17. a)doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;
  18. b)doit, à la date de délivrance du permis de conduire provisoire, avoir réussi, depuis moins de trois ans, l'examen théorique visé à l'article 23, § 1er, 4° de la loi ou en être dispensé en vertu de l'article 28;
  19. c)doit être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen valable : - pour la catégorie B s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1; - pour la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, C+E ou D+E ou pour la sous-catégorie C1+E ou D1+E;
  20. d)ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est demandé et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;
  21. e)doit satisfaire aux dispositions de l'article 41 ou de l'article 42;
  22. f)ne peut avoir été titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré après le 31 décembre 1988, valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules. La présente interdiction n'est toutefois pas applicable : - au titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 3 valable pour la catégorie B qui sollicite un permis de conduire provisoire modèle 2 ainsi qu'au titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 2 qui sollicite un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 3. L'apprentissage effectué sous le couvert d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B est, en cas de délivrance d'un autre permis de conduire provisoire valable pour cette catégorie, pris en considération pour le calcul du délai prévu à l'article 34, alinéa 2; - au titulaire d'un permis de conduire portant la mention « automatique », qui sollicite un permis de conduire provisoire modèle 3 en vue de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de la même catégorie ou sous-catégorie, équipé d'un changement de vitesses manuel; - au titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A portant la mention « A H 25 kW ou H 0,16 kW/kg », pour l'obtention d'un permis de conduire provisoire en vue de l'apprentissage de la conduite de motocyclettes d'une puissance supérieure à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kW/kg;
  23. g)doit avoir suivi, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15 : - s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 2; - s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A, sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire, visé à l'article 19, § 2;
  24. h)doit avoir atteint l'âge de 16 ans pour la catégorie A3, de 18 ans pour les catégories A, B, B+E, C et C+E et pour les sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E et de 21 ans pour les catégories D et D+E;
  25. i)doit être titulaire et porteur d'un permis de conduire provisoire en cours de validité;
  26. j)doit, sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie A3 ou A ou d'un permis de conduire provisoire modèle 2, être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur le permis de conduire provisoire;2° Le véhicule :
  27. a)doit appartenir à la catégorie ou sous-catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé;
  28. b)ne peut transporter de personnes autres que celles visées à l'article 9.Pour les catégories A3 et A, tout transport de personnes est interdit;
  29. c)ne peut transporter des choses à des fins commerciales.Toutefois, si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E, le véhicule peut avoir un chargement d'un poids qui ne peut dépasser la moitié de la charge utile du véhicule ou de l'ensemble;
  30. d)doit être muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe « L », dont le modèle est déterminé par le Ministre;
  31. e)ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie A, B, C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1;
  32. f)doit, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 2, être muni : - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B qui n'est pas équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la gauche; - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B équipé d'une carrosserie fermée ou d'un véhicule de la catégorie B+E, C, C+E, D, D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E , de rétroviseurs extérieurs droits placés de telle façon que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la droite; - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B ou B+E, d'un frein de stationnement aisément accessible par le guide, sauf si le véhicule est spécialement aménagé en fonction du handicap du conducteur ou s'il est équipé au moins d'une commande dédoublée du dispositif de freinage de service, de telle sorte que le candidat et le guide puissent l'actionner chacun séparément tout en gardant les performances prescrites pour ce dispositif; 3° Le guide :
  33. a)doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;
  34. b)doit avoir 24 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B, B+E, C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E et 27 ans au moins à la date de délivrance du permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E;
  35. c)doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la conduite du véhicule à bord duquel il accompagne le candidat.Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, ne peut conduire qu'un véhicule spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage;
  36. d)ne peut être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur.La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation et à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;
  37. e)ne peut dans les trois dernières années : - avoir été condamné pour infraction aux articles 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48 ou 49 de la loi; - avoir été condamné à plus de trois reprises pour une infraction grave désignée par le Roi en vertu de l'article 29 de la loi;
  38. f)ne peut, sauf pour le même candidat, avoir été mentionné comme guide sur un autre permis de conduire provisoire ou sur une licence d'apprentissage pendant l'année qui précède la date de délivrance du permis de conduire provisoire. La présente interdiction ne s'applique pas : - à l'égard de ses enfants ou pupilles ou de ceux de son conjoint; - à l'égard du candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E soit lorsque le guide et le candidat sont inscrits à l'Office national de la sécurité sociale comme membres du personnel de la même entreprise et que celle-ci assure la formation des conducteurs à son service, soit lorsque le guide et le candidat effectuent des prestations dans un service d'incendie visé par la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
  39. g)doit prendre place à l'avant du véhicule. Art. 7.Le permis de conduire provisoire est conforme aux modèles qui figurent à l'annexe 2. Le permis de conduire provisoire est délivré : 1° aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 1° et 3°,
  40. b)et c), par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune où le requérant est inscrit ou mentionné dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente;2° aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 2° par le bourgmestre, ou son délégué, de la commune qui a délivré l'annexe 33;3° aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3°, a), par le Ministre des Affaires étrangères ou son délégué. Le permis de conduire provisoire est délivré sur la remise d'une demande de permis de conduire provisoire dûment complétée et sur la présentation de la preuve qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 6, 1°, b), c), e),
  41. g)et 3°, f), deuxième tiret. Le modèle de la demande du permis de conduire provisoire et de l'attestation que présente le candidat qui invoque l'article 6, 3°, f), deuxième tiret est déterminé par le Ministre. Art. 8.§ 1er. Le permis de conduire provisoire modèle 1 est valable neuf mois, le permis de conduire provisoire modèle 2 est valable six mois et le permis de conduire provisoire modèle 3 est valable douze mois. La validité du permis de conduire provisoire ne peut être prorogée que dans le cas prévu au § 6, 2°. § 2. L'autorité qui délivre le permis de conduire provisoire le valide pour une des catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour une des sous-catégories C1, C1+E, D1 ou D1+E. Le permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 2 n'est toutefois validé que pour la catégorie B. Le permis de conduire provisoire délivré en vue de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule de la catégorie A est validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg si le candidat est âgé de moins de 21 ans ou si le candidat a suivi le cours visé à l'article 15, alinéa 2, 3°,
  42. a)à bord d'un tel véhicule. § 3. Le permis de conduire provisoire n'est valable que pour l'apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle il est validé. Les conditions et restrictions figurant sur les attestations visées aux articles 41, § 4, 44, § 5 et 45 sont reportées sur le permis de conduire provisoire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. § 4. Est nul tout permis de conduire provisoire délivré alors qu'il n'est pas satisfait aux conditions de délivrance visées à la présente section. Dans ce cas, le permis de conduire provisoire est restitué à l'autorité visée à l'article 7. § 5. Le permis de conduire provisoire perd sa validité : 1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées à la présente section;2° à l'expiration de la période de validité du document;3° en cas de délivrance d'un autre permis de conduire provisoire sauf si l'un des documents est validé pour la catégorie A3 ou A;4° en cas de délivrance d'un permis de conduire valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé. Le permis de conduire provisoire qui a perdu sa validité est restitué à l'autorité visée à l'article 7. § 6. Par dérogation aux dispositions du § 5, le permis de conduire provisoire ne perd toutefois pas sa validité : 1° si l'un des guides mentionnés sur le permis de conduire provisoire ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 6, 3°.Dans ce cas, le candidat est tenu de changer de guide, conformément aux dispositions du § 7; 2° si le titulaire du permis de conduire provisoire est déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle ce document est validé.Dans ce cas, la validité du document est suspendue jusqu'à la fin de la période de déchéance et, le cas échéant, jusqu'à la réussite des examens imposés en application de l'article 38 de la loi. Lors de la restitution du document conformément à l'article 68, l'autorité visée à l'article 7 proroge la validité du permis de conduire provisoire d'une durée égale à la période pendant laquelle la validité du document a été suspendue. § 7. Un second guide à l'apprentissage, répondant aux conditions fixées à l'article 6, 3° peut être mentionné sur le permis de conduire provisoire soit au moment de la délivrance, soit en cours d'apprentissage par l'autorité visée à l'article 7. En cas de changement de guide au cours de l'apprentissage, un nouveau permis de conduire provisoire est délivré par l'autorité visée à l'article 7; ce nouveau document a la même date limite de validité que le permis de conduire provisoire initial. Art. 9.Le candidat âgé de moins de 24 ans n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 2 peut être accompagné d'une personne âgée de 24 ans au moins et titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen, valable au moins pour la catégorie B. Dans ce cas, une seule personne supplémentaire peut prendre place dans le véhicule. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 3 peut, outre le guide, être accompagné d'une seule autre personne. Section III. - Licence d'apprentissage Art. 10.L'apprentissage sous le couvert d'une licence d'apprentissage est soumis aux conditions suivantes : 1° Le candidat :
  43. a)doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er;
  44. b)doit avoir suivi, dans une école de conduite, l'enseignement théorique et pratique visé aux articles 14 et 15, alinéa 2, 6° et avoir réussi l'examen théorique, visé à l'article 23, § 1er, 4° de la loi, ou en être dispensé en vertu de l'article 28;
  45. c)ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie B et doit avoir réussi les examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;
  46. d)doit satisfaire aux dispositions de l'article 41;
  47. e)doit, au moment de la délivrance de la licence d'apprentissage, être âgé de 17 ans au moins et de 18 ans au plus;
  48. f)ne peut avoir été titulaire antérieurement d'une licence d'apprentissage;
  49. g)doit être titulaire et porteur d'une licence d'apprentissage en cours de validité;
  50. h)doit être accompagné d'un guide répondant aux conditions prévues au 3° et mentionné sur la licence d'apprentissage;2° Le véhicule :
  51. a)doit appartenir à la catégorie B;
  52. b)ne peut transporter, outre le guide mentionné sur la licence d'apprentissage, qu'une seule autre personne;
  53. c)ne peut transporter des choses à des fins commerciales;
  54. d)doit être muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe « L » dont le modèle est déterminé par le Ministre;
  55. e)doit être muni : - de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la gauche ou, si le véhicule est équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs extérieurs droits placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la droite; - d'un frein de stationnement aisément accessible par le guide, sauf s'il s'agit d'un véhicule spécialement aménagé en fonction du handicap du conducteur ou s'il s'agit d'un véhicule équipé au moins d'une commande dédoublée du dispositif de freinage de service, de telle sorte que le candidat et le guide puissent l'actionner chacun séparément tout en gardant les performances prescrites pour ce dispositif;
  56. f)ne peut tracter une remorque;3° Le guide :
  57. a)doit répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire visées à l'article 3, § 1er;
  58. b)doit avoir 24 ans au moins à la date de la délivrance de la licence d'apprentissage;
  59. c)doit être, depuis six ans au moins, titulaire et porteur d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B au moins.Le conducteur qui, conformément à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, ne peut conduire qu'un véhicule spécialement aménagé en fonction de son handicap, ne peut être guide à l'apprentissage;
  60. d)ne peut être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur.La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;
  61. e)ne peut dans les trois dernières années : - avoir été condamné pour infraction aux articles 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48 ou 49 de la loi; - avoir été condamné à plus de trois reprises pour une infraction grave désignée par le Roi en vertu de l'article 29 de la loi;
  62. f)sauf pour le même candidat, ne peut avoir été mentionné comme guide sur une autre licence d'apprentissage ou sur un permis de conduire provisoire pendant l'année qui précède la date de délivrance de la licence d'apprentissage.La présente interdiction ne s'applique pas à l'égard de ses enfants ou pupilles ou de ceux de son conjoint;
  63. g)doit avoir suivi les heures de cours, visées à l'article 15, alinéa 2, 6°, sauf dans le cas visé à l'article 12, § 6, alinéa 3;
  64. h)doit prendre place à l'avant du véhicule. Art. 11.La licence d'apprentissage est conforme au modèle qui figure à l'annexe 3. La licence d'apprentissage est délivrée par l'autorité visée à l'article 7, sur la remise d'une demande de licence d'apprentissage dûment complétée et sur la présentation de la preuve qu'il est satisfait aux conditions de l'article 10, 1°,
  65. b)et
  66. d)et 3°, g). Le modèle de la demande de licence d'apprentissage est déterminé par le Ministre. Art. 12.§ 1er. La licence d'apprentissage est valable dix-huit mois. La validité de la licence d'apprentissage ne peut être prorogée que dans le cas prévu au § 5, 2°. § 2. La licence d'apprentissage n'est valable que pour l'apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie B. Les conditions et restrictions figurant sur les attestations visées aux articles 41, § 4 et 45, sont reportées sur la licence d'apprentissage sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. § 3. Est nulle toute licence d'apprentissage délivrée alors qu'il n'est pas satisfait aux conditions de délivrance visées par la présente section. Dans ce cas, la licence d'apprentissage est restituée à l'autorité visée à l'article 7. § 4. La licence d'apprentissage perd sa validité : 1° lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées à la présente section;2° à l'expiration de la période de validité du document;3° en cas de délivrance d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B;4° en cas de délivrance d'un permis de conduire valable pour la même catégorie de véhicules que celle pour laquelle la licence est validée. La licence d'apprentissage qui a perdu sa validité est restituée à l'autorité visée à l'article 7. § 5. Par dérogation aux dispositions du § 4, la licence d'apprentissage ne perd pas sa validité : 1° si l'un des guides mentionnés sur la licence d'apprentissage ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 10, 3°.Dans ce cas, le candidat est tenu de changer de guide, conformément aux dispositions du § 6; 2° si le titulaire d'une licence d'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule à moteur de la catégorie B.Dans ce cas, la validité du document est suspendue jusqu'à la fin de la période de déchéance et, le cas échéant, jusqu'à la réussite des examens imposés en application de l'article 38 de la loi. Lors de la restitution du document conformément à l'article 68, l'autorité visée à l'article 7 proroge la validité de la licence d'apprentissage d'une durée égale à la période pendant laquelle la validité du document a été suspendue. § 6. Un second guide répondant aux conditions fixées à l'article 10, 3°, peut être mentionné sur la licence d'apprentissage soit au moment de la délivrance, soit en cours d'apprentissage par l'autorité visée à l'article 7. En cas de changement de guide au cours de l'apprentissage, une nouvelle licence d'apprentissage est délivrée par l'autorité visée à l'article 7; ce nouveau document a la même date limite de validité que la licence d'apprentissage initiale. Le guide mentionné en cours d'apprentissage n'est pas tenu de suivre le cours pratique visé à l'article 15, alinéa 2, 6°; il est, par contre, tenu de suivre le cours pratique visé à l'article 15, alinéa 2, 1°,
  67. j)si l'autre guide mentionné sur la licence d'apprentissage n'a pas suivi ce cours. Art. 13.Le candidat n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. Section IV. - Enseignement théorique et pratique dispensé par les écoles de conduite Art. 14.L'enseignement théorique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières visées à l'annexe 4. L'enseignement théorique est d'une durée minimale de : 1° six heures pour la préparation à l'examen théorique pour les catégories A3, C et D et pour les sous-catégories C1 et D1;2° douze heures pour la préparation à l'examen théorique pour les catégories A et B. Art. 15.L'enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite porte sur les matières prévues à l'annexe 5. L'enseignement pratique est d'une durée minimale de : 1° deux heures :
  68. a)pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3 qui effectue l'apprentissage dans une école de conduite;
  69. b)pour le candidat qui, titulaire d'un permis de conduire belge ou européen portant la mention « automatique » pour une catégorie ou une sous-catégorie déterminée de véhicules, souhaite obtenir un permis de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne portant pas cette mention;
  70. c)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A qui souhaite se présenter à l'examen pratique avec un instructeur issu d'une école de conduite;
  71. d)pour le candidat qui, après avoir suivi dans une école de conduite le nombre d'heures minimal prévu pour l'enseignement pratique par le présent article, s'adresse à un autre siège de cette école ou à une autre école pour la présentation de l'examen;
  72. e)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A3 ou A ou d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression de la mention « automatique » qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique;
  73. f)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A3 ou A ou d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression de la mention « automatique », dont la validité est expirée;
  74. g)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 2;
  75. h)pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie A3;
  76. i)pour le titulaire d'un permis de conduire belge ou européen validé pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la conduite de tous les véhicules de la catégorie A;
  77. j)pour le titulaire d'une licence d'apprentissage, en compagnie du ou des guides mentionnés sur la licence d'apprentissage;2° quatre heures :
  78. a)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique;
  79. b)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 3 valable pour la catégorie B qui souhaite se présenter à l'examen pratique avec un instructeur issu d'une école de conduite;3° six heures :
  80. a)pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie A;
  81. b)pour la préparation au test visé à l'article 4, 14°;4° huit heures :
  82. a)pour le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E qui effectue l'apprentissage dans une école de conduite;
  83. b)pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E dont la validité est expirée;
  84. c)pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire modèle 1;
  85. d)pour le titulaire d'une licence d'apprentissage dont la validité est expirée;
  86. e)pour le candidat visé à l'article 72, § 5, en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie A;5° dix heures : pour le candidat visé à l'article 72, § 5 en préparation à l'examen pratique de réintégration dans le droit de conduire les véhicules de la catégorie B;6° douze heures : pour le candidat qui souhaite obtenir une licence d'apprentissage, dont les deux dernières heures doivent être suivies, en compagnie du ou des guides qui sera ou seront mentionnés sur la licence d'apprentissage;7° dix-huit heures : pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire modèle 2. Art. 16.L'obligation de suivre le nombre d'heures prévu aux articles 14 et 15 ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, d'un permis de conduire provisoire ou d'une licence d'apprentissage qui suivent des cours en vue de perfectionner leur aptitude à conduire des véhicules de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le document est valable. Le nombre d'heures prévu aux articles 14 et 15 peut être atteint en additionnant, pour les cours théoriques, le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école ou, pour les cours pratiques, le nombre d'heures suivies dans deux sièges différents d'une même école ou encore dans deux écoles différentes. La présente disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 15, alinéa 2, 1°,
  87. j)et 6°, sauf s'il s'inscrit au registre de la population ou des étrangers ou au registre d'attente d'une autre commune. Les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération pendant un délai de trois ans à compter de la date du début des cours. N'entrent toutefois pas en ligne de compte les cours suivis avec le guide, visés à l'article 15, alinéa 2, 1°,
  88. j)et 6° et les cours de perfectionnement, visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE III. - Du permis de conduire Section Ire. - Délivrance Art. 17.§ 1er. Le permis de conduire est conforme au modèle qui figure à l'annexe 1. Le permis de conduire est délivré par l'autorité visée à l'article 7 sur la remise d'une demande de permis de conduire dûment complétée. Le modèle de la demande de permis de conduire est déterminé par le Ministre. Cette demande est accompagnée : 1° de deux photographies du demandeur conformes aux normes fixées par le Ministre;2° des déclarations d'aptitude physique et visuelle ou, selon le cas, des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 ou 3, 44, § 5 et 45, alinéa 2.L'attestation prévue à l'article 44, § 5 n'est pas requise si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel l'attestation a déjà été présentée; 3° d'une déclaration sur l'honneur établissant que le requérant n'est pas titulaire d'un permis de conduire européen, sauf dans le cas visé au § 2;4° le cas échéant, de la justification de la dispense de l'examen théorique ou de l'examen pratique invoquée. Le permis de conduire est délivré dans un délai de trois ans à compter de la date de réussite de l'examen pratique visé à l'article 33 ou de l'épreuve pratique visée aux articles 27, 3° et 4° et 29. A défaut, le candidat est tenu de se soumettre à nouveau à l'apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et pratique. § 2. Si le demandeur présente, conformément à l'article 27, 2°, un permis de conduire européen ou un permis de conduire étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, il signe une déclaration certifiant que le permis de conduire est authentique et en cours de validité; le permis de conduire est remis à l'autorité visée à l'article 7. S'il s'agit d'un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité qui l'a délivré avec mention des raisons qui justifient ce renvoi. S'il s'agit d'un permis de conduire étranger, ce document est conservé par l'autorité visée à l'article 7 et est remis au titulaire lorsque celui-ci ne répond plus aux conditions fixées par l'article 3, § 1er, pour l'obtention d'un permis de conduire, contre restitution du permis de conduire belge. Art. 18.L'âge minimal pour obtenir un permis de conduire est fixé à : 1° 16 ans pour la catégorie A3;2° 18 ans pour les catégories A, B, B+E et pour les sous-catégories C1 et C1+E;3° 21 ans pour les catégories C, C+E, D et D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E. Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C et C+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E à la condition d'être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 59.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière délivré, selon le cas, pour le transport de marchandises ou de voyageurs. Section II. - Validité Art. 19.§ 1er. Le permis de conduire est validé pour la conduite des véhicules de la catégorie A3, A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E. § 2. Si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A n'a pas atteint l'âge de 21 ans ou a subi l'examen pratique avec un véhicule visé à l'article 38, § 2, 1°, le permis de conduire est validé uniquement pour la conduite des motocyclettes d'une puissance inférieure ou égale à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids inférieur ou égal à 0,16 kW/kg. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de délivrance du permis de conduire visé à l'alinéa 1er, le titulaire peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire valable pour la conduite de tous les véhicules de la catégorie A. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. § 3. Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a subi l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C ou C+E ou avec un véhicule de la catégorie D ou D+E reçoit, selon le cas, un permis de conduire validé uniquement pour la sous-catégorie C1 ou C1+E, sauf s'il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 18 ou un permis de conduire validé uniquement pour la sous-catégorie D1 ou D1+E. Lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni subir un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé, selon le cas, pour la conduite des véhicules de la catégorie C ou C+E ou de la catégorie D ou D+E. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. Art. 20.§ 1er. La validité des permis de conduire est fixée comme suit : 1° le permis de conduire validé pour la catégorie A est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie A3;2° le permis de conduire validé pour la catégorie B est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie A3;3° le permis de conduire validé pour la catégorie C est également validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B et de la sous-catégorie C1;4° le permis de conduire validé pour la catégorie D est également validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B et de la sous-catégorie D1;5° le permis de conduire validé pour la sous-catégorie C1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B;6° le permis de conduire validé pour la sous-catégorie D1 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories A3 et B;7° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E ou D+E ou pour la sous-catégorie C1+E ou D1+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie B+E;8° le permis de conduire validé pour la catégorie C+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie C1+E;9° le permis de conduire validé à la fois pour les sous-catégories C1+E et D1 est également validé pour la conduite des véhicules de la sous-catégorie D1+E;10° le permis de conduire validé pour la catégorie D+E est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D1+E;11° le permis de conduire validé à la fois pour les catégories C+E et D est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D+E;12° le permis de conduire portant la mention « automatique » n'est valable que pour la conduite de véhicules équipés d'un changement de vitesses automatique;cette restriction ne s'applique, le cas échéant, qu'à certaines catégories indiquées sur le permis de conduire. § 2. Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis deux ans au moins autorise la conduite des véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW. Art. 21.§ 1er. - Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des catégories A3, A, B et B+E est valable pour une durée indéterminée ou pour la durée indiquée par le médecin si l'autorisation de conduire est limitée dans le temps conformément aux dispositions de l'annexe 6. Le permis de conduire délivré pour la conduite des véhicules des catégories C, C+E, D et D+E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5. Le permis de conduire européen délivré pour la conduite des véhicules des catégories C, C+E, D et D+E ou des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E ou de catégories ou de sous-catégories équivalentes est valable cinq ans à compter de la date d'inscription dans une commune belge ou au Ministère des Affaires étrangères. Ce délai est ramené à trois ans si le titulaire est âgé de 50 ans ou plus; en outre, la validité du permis de conduire délivré avant l'âge de 50 ans expire au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de 53 ans. Toutefois, si une durée de validité inférieure à celles mentionnées au présent alinéa est indiquée sur le permis de conduire, cette durée inférieure est d'application. § 2. Le permis de conduire belge ou européen, dont le titulaire répond aux conditions de l'article 3, § 1er, validé pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente est valable, pour la conduite des véhicules de ces catégories, affectés à un des services de transports visés à l'article 43, pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'article 44, § 5. § 3. Le permis de conduire belge ou européen limité dans le temps conformément aux dispositions des §§ 1er et 2 est renouvelé sur la présentation de l'attestation visée aux articles 41, §§ 2 ou 3, 44, § 5 ou 45, alinéa 2. Un nouveau permis de conduire est délivré, conformément à la procédure prévue à l'article 49, sans que le demandeur soit tenu de se soumettre à l'apprentissage et de subir un nouvel examen théorique et pratique. Le nouveau permis de conduire est valable pour la durée indiquée sur l'attestation visée à l'alinéa 1er. § 4. Le permis de conduire délivré à une personne inscrite au registre d'attente dans une commune belge et titulaire d'une attestation d'immatriculation est valable un an. Le permis de conduire est renouvelé annuellement, conformément à la procédure prévue à l'article 49, tant qu'il n'est pas statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Art. 22.La durée de validité est mentionnée sur le permis de conduire. La durée de validité du permis de conduire visé à l'article 21, § 2 est indiquée dans la rubrique « catégories de véhicules pour lesquelles le permis est valable en circulation nationale ». Aux fins de l'application du présent alinéa, le titulaire sollicite, le cas échéant, un nouveau permis de conduire. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. La date de première délivrance de chaque catégorie est retranscrite lors de tout remplacement du permis de conduire. Art. 23.Les conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire, figurant sur l'attestation visée aux articles 41, § 4, 44, § 5 et 45, alinéa 2 sont mentionnées sur le permis de conduire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. Si le candidat a subi l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, mention en est faite sur le permis de conduire sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. Le présent alinéa n'est pas applicable aux véhicules de la catégorie A3. Le permis de conduire délivré en échange d'un permis de conduire européen ou étranger valable pour une sous-catégorie non prévue par le présent arrêté porte la mention de la restriction à la conduite des véhicules de cette sous-catégorie sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. Art. 24.Est nul tout permis de conduire délivré sans qu'il soit satisfait aux conditions prévues par le présent arrêté ou s'il est établi que le permis de conduire a été délivré sans que le requérant ait effectivement acquis une résidence normale en Belgique même s'il répondait aux conditions de l'article 3, § 1er. Le permis de conduire perd sa validité lorsqu'un autre permis de conduire est délivré à son titulaire. Le permis de conduire qui a perdu sa validité est restitué à l'autorité visée à l'article 7. CHAPITRE IV. - Des examens Section Ire. - Centres d'examen Art. 25.§ 1er. Les examens théorique et pratique, visés à l'article 23, § 1er, 2° et 4° de la loi, sont subis dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. Les candidats subissent l'examen théorique et pratique devant les examinateurs visés à l'article 26. L'examen théorique peut également être subi devant un préposé de l'organisme agissant sous la responsabilité de l'examinateur. § 2. Le Ministre fixe le nombre des centres d'examen, le lieu de leur établissement, les limites de leur compétence territoriale et les règles relatives à leur organisation. Les organismes agréés se conforment, pour l'accomplissement de leur mission, aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou par son délégué. Section II. - Examinateurs Art. 26.§ 1er. - Les examinateurs chargés de l'examen théorique et pratique sont recrutés et rémunérés par les organismes visés à l'article 25 ou par une personne morale regroupant ces derniers. Ils sont agréés par le Ministre ou son délégué. Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'organisme étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté. § 2. Pour être agréés, les intéressés doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;2° être âgé de 25 ans au moins;3° être de moralité irréprochable;4° ne pas être ou avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur.La présente interdiction ne s'applique pas en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation à la condition qu'il ait été satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi; 5° être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux 1, 2+ ou 2 dans les administrations de l'Etat, visés au chapitre premier de l'annexe 1 à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent conformément au chapitre II de la même annexe;6° réussir un examen dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre;7° avoir satisfait à un examen médical;8° avoir au moins 7 ans d'expérience de la conduite automobile, assortie d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie B au moins.Ils doivent, en outre, être titulaires d'un permis de conduire valable pour les catégories et sous-catégories de véhicules pour lesquelles ils sont désignés en qualité d'examinateurs chargés de faire subir l'examen pratique. Les conditions visées au 5° et 6° ne sont pas applicables aux examinateurs en service au 1er janvier 1989. § 3. La fonction d'examinateur est incompatible avec toute fonction ou tout emploi dans une école de conduite. Nul ne peut exercer la fonction d'examinateur lors de l'examen subi par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. L'examinateur ne peut être guide que pour son conjoint ou ses enfants ou pupilles ou ceux de son conjoint. Section III. - Dispenses Art. 27.Le candidat au permis de conduire est dispensé des examens théorique et pratique s'il répond à l'une des conditions suivantes : 1° être titulaire d'un permis de conduire militaire belge, dont la validité est attestée par les autorités militaires, à la condition que la catégorie ou la sous-catégorie des véhicules indiquée dans la colonne « civiles » corresponde à celle pour laquelle la validité est demandée, conformément aux dispositions de l'article 20;2° être titulaire d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi;cette dispense ne vaut que pour la même catégorie ou sous-catégorie ou pour une catégorie ou une sous-catégorie équivalente à celle pour laquelle le permis de conduire est demandé. Il doit, en outre, être satisfait aux conditions suivantes :
  89. a)le permis de conduire doit avoir été délivré par le pays où le titulaire avait sa résidence normale au moment de la délivrance du permis de conduire;
  90. b)le permis de conduire doit avoir été obtenu précédemment à l'inscription dans les registres de la population des étrangers ou dans le registre d'attente d'une commune belge. Les conditions prévues au
  91. a)et au
  92. b)ne s'appliquent pas aux personnes qui apportent la preuve qu'elles avaient, au moment de la délivrance du permis de conduire, la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois dans le pays qui a délivré le permis de conduire et aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 3°; 3° avoir réussi les épreuves théorique et pratique organisées au terme de la formation visée à l'article 4, 4°, pour l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D ou D+E ou la sous-catégorie D1 ou D1+E;4° avoir réussi les épreuves théorique et pratique organisées au terme de la formation visée à l'article 4, 9°, valables pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire est demandé. Art. 28.Le candidat au permis de conduire est dispensé de l'examen théorique s'il répond à l'une des conditions suivantes : 1° être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen. Ne peuvent toutefois bénéficier de cette dispense :
  93. a)le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A3;
  94. b)le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 ou D1;
  95. c)le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C ou D sauf s'il est titulaire d'un permis de conduire valable respectivement pour la sous-catégorie C1 ou D1;2° avoir réussi l'examen théorique imposé en vertu de l'article 38 de la loi, valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé.Le candidat ne bénéficie de cette dispense que s'il présente un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite. Art. 29.Le candidat au permis de conduire est dispensé de l'examen pratique s'il répond à l'une des conditions suivantes : 1° avoir réussi une épreuve pratique pour la même catégorie ou la sous-catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé, dans un organisme visé à l'article 4, 5°;2° avoir réussi l'examen pratique imposé en vertu de l'article 38 de la loi, valable pour la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules que celle pour laquelle le permis de conduire est demandé.Le candidat ne bénéficie de cette dispense que s'il présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B effectue, en outre, un apprentissage d'au moins trois mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 2, d'au moins six mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 1, d'au moins neuf mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire modèle 3 ou d'au moins douze mois sous le couvert d'une licence d'apprentissage; 3° avoir réussi une épreuve pratique pour la catégorie B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E au terme de la formation visée à l'article 4, 7°. Art. 30.Toute dispense de l'examen théorique et de l'examen pratique est inscrite sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire ou sur la demande de licence d'apprentissage par l'autorité visée à l'article 7. Section IV. - Examen théorique Art. 31.L'examen théorique prévu aux articles 23, § 1er, 4° et 38 de la loi porte sur les matières énumérées à l'annexe 4. Il est subi sous la forme d'un examen audiovisuel. L'examen théorique est coté et corrigé de la manière indiquée à l'annexe 4. L'inscription à l'examen théorique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué. Art. 32.§ 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique est fixé à trois mois avant l'âge prévu à l'article 6, 1°, h). Cet âge est toutefois fixé à : - 3 mois avant 17 ans, pour l'examen en vue de l'obtention d'une licence d'apprentissage; - 17 ans pour l'examen subi par les candidats qui suivent la formation visée à l'article 4, 7°. § 2. Pour participer à l'examen, le candidat présente un des documents énumérés à l'article 3, § 1er. Le candidat à la licence d'apprentissage présente également un certificat d'enseignement théorique. § 3. Le candidat qui ne connaît aucune des langues française, néerlandaise ou allemande peut subir l'examen théorique avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen et rémunéré par ce dernier. Ces examens peuvent être organisés de façon que plusieurs candidats qui parlent et comprennent une même langue ou idiome puissent être groupés; l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. Si l'examen est organisé dans la langue du candidat, ce dernier ne peut bénéficier de la procédure prévue à l'alinéa 1er. § 4. Le candidat se conforme aux indications qui lui sont données lors de l'examen. Le candidat qui trouble l'ordre par paroles ou de toute autre manière, qui est surpris à frauder ou à tenter de frauder échoue et est immédiatement exclu de la salle. § 5. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir l'examen en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre ou son délégué. L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la production d'un certificat ou une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle. Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à l'examen théorique peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale. § 6. Après deux échecs successifs à l'examen théorique, le candidat ne peut subir un nouvel examen théorique que sur la présentation d'un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite. L'obligation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux candidats visés à l'article 4, 5°, 6° et 7°;2° aux candidats qui produisent un certificat d'un médecin oto-rhino-laryngologue attestant qu'ils présentent un handicap de l'ouïe tel qu'ils ne peuvent suivre l'enseignement visé à l'alinéa 1er dans des conditions normales. § 7. L'examinateur ou le préposé de l'organisme atteste sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire ou sur la demande de licence d'apprentissage la réussite de l'examen théorique. La demande de permis de conduire ne peut être délivrée au candidat visé à l'article 4, 7° que sur la présentation de la preuve qu'il a suivi avec fruit la formation visée à cet article. Section V. - Examen pratique Art. 33.L'examen pratique prévu aux articles 23, § 1er, 2° et 38 de la loi porte sur les épreuves énumérées à l'annexe 5, I et II. Il comporte, pour chaque catégorie et sous-catégorie de véhicules, le maniement des commandes et les manoeuvres prévues à l'annexe 5, I,
  96. a)et b). L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. L'examen est coté de la manière indiquée à l'annexe 5, III. L'inscription à l'examen pratique se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué. Art. 34.Pour être admis à l'examen pratique, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans, sauf s'il en est dispensé en vertu de l'article 28. L'examen pratique peut avoir lieu dans le délai suivant : 1° En cas d'apprentissage avec un permis de conduire provisoire :
  97. a)au plus tôt un mois après la délivrance de ce permis, sauf en cas d'examen pour l'obtention d'un permis de conduire de la catégorie B;
  98. b)en cas d'examen pour l'obtention d'un permis de conduire de la catégorie B : - au plus tôt six mois après la délivrance du permis de conduire provisoire si ce dernier est du modèle 1; - au plus tôt trois mois après la délivrance du permis de conduire provisoire si ce dernier est du modèle 2; - au plus tôt neuf mois après la délivrance du permis de conduire provisoire si ce dernier est du modèle 3; 2° En cas d'apprentissage avec une licence d'apprentissage, au plus tôt douze mois après la délivrance de celle-ci. Art. 35.Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie A3, A, B ou B+E, le candidat présente : 1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;2° un des documents énumérés ci-après :
  99. a)la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique. Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite ou produit le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger, visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, dont il est titulaire. La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 et 3 ou 45, alinéa 2. Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B, soumis à l'apprentissage, présente, en outre, une attestation de l'autorité visée à l'article 7 établissant qu'il a effectué un apprentissage sous le couvert d'un permis de conduire provisoire délivré après le 31 décembre 1988 ou d'une licence d'apprentissage;
  100. b)le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 2 est complété par la mention du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°, g). Le permis de conduire provisoire modèle 3 est, le cas échéant, complété par la mention du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°,
  101. e)ou 2°, a);
  102. c)la licence d'apprentissage en cours de validité. La licence d'apprentissage est complétée par la mention du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°, j);
  103. d)une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 6°;3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;4° sauf s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie A3, le certificat d'immatriculation du véhicule et le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;5° le cas échéant, les documents prévus au 3° et 4° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4;6° le certificat de conformité pour le véhicule de la catégorie A3;7° le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B ou pour une catégorie équivalente s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E;8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B visé à l'article 39, § 4 ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er dont est titulaire le guide ou le conducteur. Art. 36.Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E, le candidat présente : 1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;2° le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B au moins ou pour une catégorie équivalente.Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C+E ou D+E ou pour la sous-catégorie C1+E ou D1+E présente le permis de conduire belge ou européen, valable pour la conduite du véhicule tracteur. Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal où est conservé le permis de conduire en application de l'article 69; 3° un des documents énumérés ci-après :
  104. a)la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique. Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi, dont il est titulaire. La demande est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;
  105. b)le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, complété par la mention du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2°, a);
  106. c)une attestation établissant que le candidat a suivi la formation, visée à l'article 4, 6°;4° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;5° le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;6° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;7° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er dont est titulaire le guide. Art. 37.Pour être admis à l'examen pratique en vue d'obtenir la suppression de la mention « automatique » figurant sur son permis de conduire, le candidat présente : 1° un des documents visés à l'article 3, § 1er;2° un des documents énumérés ci-après :
  107. a)la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation d'exemption de l'examen théorique. Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite. La demande en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie A, B ou B+E comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues aux articles 41, §§ 2 et 3 et 45, alinéa 2; la demande de permis de conduire en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E est accompagnée de l'attestation prévue à l'article 44, § 5, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;
  108. b)le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, complété par la mention du suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°, e); 3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;4° le certificat d'immatriculation du véhicule;5° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si celui-ci est soumis au contrôle technique;6° le cas échéant, les documents prévus au 3°, 4° et 5° pour le véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4;7° le permis de conduire belge ou européen portant la mention « automatique » dont il est titulaire;8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule à bord duquel a lieu l'examen pratique ou du conducteur du véhicule de la catégorie B, visé à l'article 39, § 4 ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er du guide ou du conducteur. Art. 38.§ 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3 subit l'examen pratique avec un cyclomoteur classe B. Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d'une marche arrière. L'examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m. § 2. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette répondant à l'un des critères suivants : 1° motocyclette sans side-car d'une cylindrée supérieure à 120 cm3 et d'une puissance minimale de 20 kW et maximale de 25 kW et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h;2° motocyclette sans side-car d'une puissance d'au moins 35 kW et d'un rapport puissance/poids de plus de 0,16 kW/kg et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 120 km/h. Le candidat qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans et le titulaire d'un permis de conduire provisoire portant la mention « A H 25kW ou H 0,16 kW/kg » subissent l'examen avec un véhicule répondant aux conditions visées au 1°. Le candidat doit être équipé de gants, d'une veste à manches longues et d'un pantalon ou d'une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent la malléole. § 3. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de cette catégorie, à quatre roues et à quatre places au moins, pourvu d'un habitacle et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h. Le véhicule doit être muni, à l'avant et l'arrière, de ceintures de sécurité. § 4. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B+E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1.000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m ne rentrant pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h. La caisse de la remorque doit avoir une largueur minimum de 1,6 m et une hauteur minimum, calculée à partir du sol, de 1,5 m et être équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche. § 5. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12.000 kg et d'une longueur d'au moins 9 m, qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule doit être équipé d'une carrosserie fermée ou d'une bâche et d'un tachygraphe. Le véhicule doit avoir un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement doit être correctement arrimé. § 6. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C+E subit l'examen pratique à bord d'un véhicule répondant aux critères visés au 1° ou au 2° : 1° véhicule articulé, équipé d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, dont la masse maximale autorisée est d'au moins 18.000 kg et d'une longueur d'au moins 14 m qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe; 2° ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie C répondant aux conditions visées au § 5 et d'une remorque, équipée d'une carrosserie ou d'une bâche, d'une longueur d'au moins 5 m, qui a une masse maximale autorisée d'au moins 18.000 kg et une longueur d'au moins 14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule et l'ensemble visés au 1° et au 2° doivent avoir un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule ou de l'ensemble. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement doit être correctement arrimé et, dans le cas visé au 2°, être réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. § 7. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe. § 8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D+E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au § 7 et d'une remorque équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une masse maximale autorisée d'au moins 1.500 kg, d'une longueur d'au moins 14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. § 9. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la sous-catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5.500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule doit être équipé d'une carrosserie fermée ou d'une bâche et d'un tachygraphe. Le véhicule doit avoir un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement doit être correctement arrimé. § 10. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1+E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la sous-catégorie C1 répondant aux conditions prévues au § 9 et d'une remorque, équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une masse maximale autorisée d'au moins 2.500 kg, qui a une longueur d'au moins 9 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. L'ensemble doit avoir un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement doit être correctement arrimé et réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. § 11. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la sous-catégorie D1 et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule doit être équipé d'un tachygraphe. § 12. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1+E subit l'examen à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la sous-catégorie D1 répondant aux conditions visées au § 11 et d'une remorque, équipée d'une carrosserie fermée ou d'une bâche, d'une masse maximale autorisée d'au moins 1.500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. § 13. Le candidat visé à l'article 37 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel. Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, subit l'examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, subir l'examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixées par le présent article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule figurent sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, alinéa 2. § 14. Le candidat présenté par une école de conduite et le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 2 subissent l'examen pratique à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où ils ont suivi l'enseignement pratique, répondant aux conditions prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur. Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 3 ou d'une licence d'apprentissage subit l'examen pratique à bord d'un véhicule répondant aux conditions fixées aux articles 6, 2° et 10, 2° ou d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où ils ont suivi l'enseignement pratique. Toutefois, le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 3 ou d'une licence d'apprentissage qui a échoué deux fois à l'examen pratique est tenu de subir l'examen pratique aux conditions visées à l'alinéa 1er. Art. 39.§ 1er. L'examen pratique comprend deux parties : 1° une épreuve sur un terrain isolé de la circulation;2° une épreuve sur la voie publique dans la circulation;en sont dispensés les candidats au permis de conduire valable pour la catégorie A3. La durée de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvre et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres pour les catégories A3, A, B et B+E et de minimum quinze minutes pour les catégories C, C+E, D et D+E et les sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E; la durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à vingt-cinq minutes pour les catégories A, B et B+E et à quarante-cinq minutes pour les catégories C, C+E, D et D+E et pour les sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E. § 2. Pour être admis à l'épreuve sur la voie publique, le candidat doit avoir réussi l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation; la réussite de cette épreuve reste valable un an, sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C+E se présente à l'examen sur la voie publique avec un véhicule articulé visé à l'article 38, § 6, alinéa 1er, 1° alors que l'examen sur un terrain isolé de la circulation a été subi avec un ensemble de véhicules visé à l'article 38, § 6, alinéa 1er, 2° et vice versa. Mention de cette réussite est portée sur la demande de permis de conduire, sur la licence d'apprentissage ou sur le permis de conduire provisoire. Lorsqu'une des deux épreuves a été réussie avec un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, l'ensemble de l'examen est censé avoir été subi avec ce type de véhicule. § 3. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule qui n'appartient pas à la catégorie A, doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage. Si le véhicule appartenant à la catégorie C, C+E, D ou D+E ou à la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E est construit pour le transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule. En dehors des personnes visées à l'alinéa 1er et de l'interprète visé au § 8, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule. § 4. Pendant l'épreuve sur la voie publique à bord d'un véhicule de la catégorie A, l'examinateur prend place dans un véhicule appartenant à la catégorie B et qui suit le candidat; il communique les instructions au candidat par l'intermédiaire d'un dispositif radio. Outre le conducteur du véhicule, l'interprète visé au § 8 et l'examinateur, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule qui suit le candidat. § 5. L'examinateur refuse de faire subir l'examen s'il constate que le candidat visé à l'article 38, § 2, alinéa 3 ne dispose pas de l'équipement prévu ou que le véhicule ne présente pas une sécurité suffisante ou ne répond pas aux prescriptions du présent arrêté. Il arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse, en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide ou si le conducteur du véhicule de la catégorie B visé au § 4 est incapable de conduire, conduit d'une manière dangereuse ou ne respecte pas ses instructions. § 6. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue et la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en résulte, suivant les critères mentionnés à l'annexe 5, III. § 7. L'examinateur atteste sur la demande de permis de conduire la réussite du candidat à l'examen pratique en spécifiant la catégorie du véhicule à bord duquel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, § 13. Dans le cas visé à l'article 48, § 2, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7. Après un premier ou un deuxième échec à l'examen pratique, l'examinateur porte sur le permis de conduire provisoire ou sur la licence d'apprentissage, la mention « échoué », la date de l'examen, son nom, sa signature et le cachet du centre d'examen. § 8. Le candidat qui ne connaît aucune des langues française, néerlandaise ou allemande peut se faire accompagner, à ses frais, d'un interprète choisi parmi les traducteurs-jurés. Section VI. - Examen médical Art. 40.Les défauts physiques et affections visés à l'article 23, § 1er, 3° de la loi sont déterminés à l'annexe 6. Art. 41.§ 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3, A, B ou B+E, signe sur la demande de permis de conduire, sur la demande de permis de conduire provisoire ou sur la demande de licence d'apprentissage, une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il atteste qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnés dans l'annexe 6, prévus pour le groupe 1. Cette déclaration comporte une partie relative à l'aptitude physique et psychique générale et une partie relative à la capacité visuelle. Tout candidat qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire belge ou européen est tenu de subir, lors de l'examen théorique, un test de lecture devant l'examinateur ou le préposé visé à l'article 25, § 1er, selon les modalités déterminées conjointement par le Ministre et par son collègue qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à l'aptitude physique et psychique générale subit un examen effectué par un médecin de son choix. Le médecin demande, le cas échéant, le rapport d'un médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'annexe 6. Hormis le cas visé à l'article 45, le médecin apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, I, II, IV et V et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VII. § 3. Le candidat qui ne s'estime pas autorisé à signer la partie de la déclaration relative à la capacité visuelle ou qui ne satisfait pas au test de lecture visé au § 1er, subit un examen effectué par un ophtalmologue de son choix. L'ophtalmologue apprécie si le candidat satisfait aux critères fixés à l'annexe 6, III et établit l'attestation visée à l'annexe 6, VIII. § 4. Si le médecin visé aux §§ 2 et 3 estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il le mentionne sur l'attestation délivrée au candidat sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. Art. 42.Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E est tenu de subir un examen qui établit s'il satisfait aux normes figurant à l'annexe 6, prévues pour le groupe 2. L'examen est subi conformément à la procédure visée à l'article 44. Art. 43.Sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42, les titulaires, répondant aux conditions de l'article 3, § 1er, d'un permis de conduire belge ou européen valable pour la catégorie A, B ou B+E ou pour une catégorie équivalente, lorsqu'ils conduisent un véhicule affecté à l'un des services de transports énumérés ci-après : 1° les services réguliers, réguliers spécialisés et les services occasionnels visés aux articles 3, 11 et 14 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;2° les services de taxis visés à l'article 1er, § 1er de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis;3° les services de location de voitures avec chauffeur visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de voitures avec chauffeur;4° les transports de personnel organisés et exploités par un employeur, au moyen de son propre matériel ou de matériel loué ou pris en leasing et sous sa propre responsabilité;5° les transports organisés et exploités par des personnes physiques ou morales à l'usage de leur clientèle;6° les services d'ambulance et les transports organisés à l'usage des hôpitaux, cliniques, maisons de repos, de soins ou de revalidation, des établissements pour le placement judiciaire de mineurs et des institutions médico-pédagogiques;7° les transports rémunérés d'élèves. Les instructeurs des écoles de conduite qui dispensent l'enseignement pratique prévu à l'article 15 sont également tenus de subir l'examen visé à l'article 42. Art. 44.§ 1er. L'examen visé à l'article 42 est subi devant un médecin d'un centre médical de l'Office médico-social de l'Etat. Le demandeur présente une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il certifie qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'une affection susceptible d'entraver ou d'empêcher, même passagèrement, la conduite normale d'un véhicule et fait connaître le résultat obtenu lors d'un éventuel examen médical précédent. Le modèle de cette déclaration figure en annexe 6, IX. Il présente en outre le rapport d'un ophtalmologue, dont le modèle est fixé en annexe 6, X. § 2. Si le médecin de l'Office médico-social conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, ce dernier peut introduire un recours auprès de cet Office. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables de la notification de la décision. Le requérant désigne dans cette lettre le médecin qui l'assistera lors de la procédure. L'Office médico-social de l'Etat communique sans délai audit médecin les données médicales qui ont motivé la décision. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication du dossier, le médecin désigné par le requérant peut : 1° soit marquer son accord sur la décision;2° soit demander une consultation contradictoire avec le médecin qui a pris la décision, ou, en cas d'empêchement, avec son remplaçant;3° soit déposer un rapport réfutant les arguments qui ont motivé la décision. En cas d'accord entre le médecin examinateur et celui choisi par le requérant, la décision sera maintenue ou modifiée en conséquence. Si des divergences subsistent entre les deux médecins, il est procédé à un examen d'arbitrage par le médecin dirigeant l'Office médico-social de l'Etat ou son délégué, lequel ne peut avoir examiné le requérant lors de l'examen médical ou de la consultation contradictoire. Lors de l'examen d'arbitrage, le requérant peut se faire assister du médecin choisi par lui. La décision qui intervient à l'issue de l'arbitrage est définitive. § 3. Le demandeur paie pour chaque examen la redevance qui est fixée par le Ministre qui a l'Office médico-social dans ses attributions ainsi que, le cas échéant, les honoraires et frais du médecin qu'il a choisi pour l'assister lors de la procédure de recours. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'examen visé à l'article 42 peut être subi devant : 1° un médecin d'un Service médical du Travail agréé.Si le médecin du Travail conclut à l'inaptitude du candidat ou subordonne la décision d'aptitude à des conditions ou restrictions, un recours peut être introduit conformément aux dispositions relatives aux décisions du médecin de Travail prévues dans le Règlement général pour la protection du travail; 2° un médecin de l'Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ou de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;3° un médecin du service médical de l'armée;4° un médecin d'un centre psycho-médico-social;5° un médecin du service médical de la gendarmerie. Le demandeur présente au médecin examinateur la déclaration prévue au § 1er, alinéa 2. § 5. Le médecin visé aux §§ 1 et 4 délivre au demandeur une attestation conforme au modèle qui figure à l'annexe 6, XI. Si le médecin estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à l'obligation d'utiliser certains types de véhicules ou un véhicule spécialement aménagé ou équipé d'un changement de vitesses automatique ou à certaines conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire, il en fait mention sur l'attestation délivrée au candidat, sous la forme des codes prévus à l'annexe 7. L'attestation est valable cinq ans; toutefois, cette validité est ramenée à trois ans pour les conducteurs qui ont atteint l'âge de 50 ans. En outre, la validité d'une attestation délivrée à un conducteur qui n'a pas atteint l'âge de 50 ans expire au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de 53 ans. Toutefois, l'attestation peut être délivrée pour une durée de validité plus courte conformément aux dispositions de l'annexe 6. Art. 45.Si le médecin visé aux articles 41, § 2 et 44, §§ 1er et 4 constate une diminution des aptitudes fonctionnelles d'un candidat ou d'un conducteur résultant d'une atteinte au système musculo-squelettique, d'une affection du système nerveux central ou périphérique ou de toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, il envoie le requérant dans un centre désigné par le Ministre et chargé de déterminer l'aptitude à conduire des conducteurs ainsi que les aménagements éventuels à apporter au véhicule et, le cas échéant, les conditions ou restrictions à l'utilisation du permis de conduire. Le médecin du centre établit l'attestation prévue à l'annexe 6, XII s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 41, § 1er; il communique ses conclusions au médecin visé à l'article 44, §§ 1er ou 4 s'il s'agit d'un candidat visé aux articles 42 et 43. Art. 46.§ 1er. Si le médecin visé aux articles 41, § 2, 44, §§ 1er et 4 et 45 constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées à l'annexe 6, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi, à l'autorité visée à l'article 7. § 2. Le titulaire d'un permis de conduire qui a été restitué en application de l'article 24 de la loi peut en obtenir la remise sur présentation à l'autorité visée à l'article 7 d'une attestation qui confirme qu'il est à nouveau apte à conduire un véhicule à moteur de la catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire est valable. L'attestation visée à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions des articles 41, §§ 2 et 3, 44 et 45. Si le handicap du titulaire nécessite un véhicule spécialement aménagé en fonction de cet handicap ou impose des conditions restrictives d'usage, mention en sera faite sur le permis de conduire. Si l'attestation ne l'autorise à conduire que certaines des catégories ou sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire était validé, il obtient un nouveau permis de conduire, sans devoir se soumettre à l'apprentissage ni subir un nouvel examen théorique et pratique, valable uniquement pour les catégories ou sous-catégories qu'il est apte à conduire. La procédure de l'article 49 est d'application. Section VII. - Recours en cas d'échec à l'examen pratique Art. 47.§ 1er. Il est institué une commission de recours, chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique. Cette commission est composée de cinq commissaires, juges de police ou juges de paix ayant présidé pendant au moins cinq ans un tribunal de police, désignés par le Ministre pour un terme de deux ans. Ce mandat est renouvelable. Le Ministre désigne, parmi les commissaires, un président et un vice-président. § 2. La fonction de commissaire est incompatible avec tout emploi ou toute fonction dans une école de conduite ou dans un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation. Le commissaire est tenu de se récuser pour tout recours introduit par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. § 3. La commission siège valablement lorsque trois de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président ou, à défaut, du commissaire le plus ancien, est prépondérante. Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un délégué du Ministre. Ce délégué convoque la commission en temps utile et fait rapport aux commissaires sur les recours introduits, au besoin après avoir procédé aux investigations nécessaires; il assiste aux débats, au cours desquels il a voix consultative. § 4. Les commissaires sont rémunérés par des allocations à charge du Trésor, dont le montant est fixé par le Ministre. Ils sont, en outre, indemnisés des frais que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux titulaires d'un grade du rang 13. Art. 48.§ 1er. Tout échec à l'examen pratique survenant après deux tentatives peut donner lieu à un recours introduit auprès de la commission visée à l'article 47. Ce recours est introduit dans les 15 jours de l'échec. Le recours est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l'article 61 est payée de la manière qui y est déterminée. Elle n'est remboursée que par décision de la commission de recours. Le recours, signé par le candidat, mentionne les nom, prénom, date de naissance de ce dernier ainsi que le centre d'examen où l'examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles l'examen a été subi. § 2. La commission de recours procède à toutes investigations complémentaires qu'elle juge utiles. Elle décide de la réussite à l'examen ou confirme l'échec. Elle peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant, après la date d'expiration de la validité du permis de conduire provisoire ou de la licence d'apprentissage dont le requérant était titulaire; elle détermine les conditions dans lesquelles l'examen a lieu. CHAPITRE V. - Du remplacement et du duplicata du permis de conduire, du permis de conduire provisoire ou de la licence d'apprentissage Art. 49.Le titulaire d'un permis de conduire qui désire obtenir un permis de conduire valable pour une ou plusieurs catégories ou sous-catégories de véhicules à moteur autres que celles pour lesquelles le document initial a été délivré introduit une nouvelle demande conformément à la procédure décrite au présent arrêté; un nouveau permis de conduire est délivré et le document initial est restitué à l'autorité visée à l'article 7. La même procédure est applicable au titulaire d'un permis de conduire portant la mention « automatique » qui désire obtenir un permis de conduire sur lequel n'apparaît pas cette mention. Art. 50.§ 1er. Un duplicata du permis de conduire est délivré : 1° en cas de perte ou de vol du permis de conduire;2° lorsque le permis de conduire est détérioré, illisible ou détruit;3° lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante;4° en cas de retrait du permis de conduire par une autorité étrangère;5° dans les cas visés aux articles 69, § 2 et 80, § 2. Le requérant est tenu de satisfaire aux conditions prévues à l'article 3, § 1er pour l'obtention d'un permis de conduire. § 2. Une demande de duplicata, dont le modèle est déterminé par le Ministre, est introduite auprès de l'autorité visée à l'article 7. Elle est accompagnée : 1° d'une attestation de la déclaration de perte ou de vol faite auprès des autorités belges de police ou de gendarmerie si le motif invoqué est la perte ou le vol.Cette attestation, dont le modèle est fixé par le Ministre, ne peut être utilisée en remplacement du permis de conduire; 2° d'une attestation de l'autorité étrangère certifiant qu'elle n'a pas délivré de permis de conduire national au requérant si le motif invoqué est le retrait du permis de conduire par cette autorité;3° du permis de conduire à remplacer dans les autres cas. Le requérant signe une déclaration attestant qu'il n'est pas déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle un duplicata est demandé et que le permis de conduire dont il est titulaire n'a pas fait l'objet d'une mesure de retrait immédiat. § 3. Un duplicata du permis de conduire provisoire ou de la licence d'apprentissage est délivré pour les motifs prévus au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° et selon la procédure décrite au § 2. § 4. Le permis de conduire, le permis de conduire provisoire ou la licence d'apprentissage en remplacement duquel un duplicata a été délivré perd sa validité. Si, après la délivrance d'un duplicata, le titulaire rentre en possession du document dont il est dépossédé, il est tenu de remettre celui-ci immédiatement à l'autorité visée à l'article 7. Art. 51.Le titulaire d'un permis de conduire européen répondant aux conditions de l'article 27, 2° obtient, dans les cas prévus à l'article 50, § 1er, un permis de conduire belge sur la base des renseignements figurant sur la fiche de renseignements visée à l'article 57 ou d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré le permis de conduire initial. Art. 52.Quiconque trouve ou détient irrégulièrement un permis de conduire, un permis de conduire provisoire ou une licence d'apprentissage dont il n'est pas titulaire est tenu de le remettre immédiatement à l'autorité visée à l'article 7 ou à un service de police ou de gendarmerie le plus proche qui le renvoie à cette autorité. CHAPITRE VI. - Permis de conduire international Art. 53.Le permis de conduire international est conforme au modèle figurant à l'annexe 7 à la Convention sur la circulation routière et annexes, faites à Vienne le 8 novembre 1968. Le permis de conduire international est délivré par l'autorité visée à l'article 7 sur la remise d'une demande de permis de conduire international, dont le modèle est fixé par le Ministre. Art. 54.Le permis de conduire international est délivré au requérant qui remplit les conditions suivantes : 1° répondre aux conditions pour obtenir un permis de conduire, prévues à l'article 3, § 1er, sauf s'il est membre du personnel de l'OTAN ou du SHAPE;2° être titulaire d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1° de la loi;3° ne pas être déchu du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé et avoir, le cas échéant, réussi les examens imposés en vertu de l'article 38 de la loi;4° avoir atteint l'âge prévu à l'article 18. Art. 55.L'autorité qui délivre le permis de conduire international le valide pour les catégories pour lesquelles le permis de conduire visé à l'article 54, 2° est valable. Si le permis de conduire national n'est valable que pour la conduite de certains véhicules d'une catégorie déterminée, le permis de conduire international est validé pour la catégorie correspondante et comporte une mention restrictive. La durée de validité du permis de conduire international ne peut dépasser la validité du permis de conduire visé à l'article 54, 2° et est limitée à trois ans au maximum. Art. 56.Dans les cas visés à l'article 50, § 1er, un nouveau permis de conduire international est délivré sur la présentation d'une demande de permis de conduire international, accompagnée des documents visés à l'article 50, § 2, 1° ou 3°. Les dispositions des articles 54 et 55 sont d'application. A l'expiration de la validité du permis de conduire international, un nouveau document est délivré conformément aux dispositions des articles 53, 54 et 55. CHAPITRE VII. - Formalités à accomplir par les autorités chargées de la délivrance des documents Art. 57.§ 1er. Pour chaque permis de conduire, il est établi une fiche de renseignements dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son délégué. Il est également établi une fiche de renseignements pour le permis de conduire européen dont le titulaire est inscrit ou mentionné au registre de la population ou des étrangers ou au registre d'attente dans une commune belge ou inscrit au Ministère des Affaires étrangères. A cette fin, l'intéressé est tenu, lors de son inscription en Belgique, de présenter le permis de conduire dont il est titulaire à l'autorité visée à l'article 7. Une photocopie du permis de conduire est annexée à la fiche de renseignements. § 2. Pour chaque permis de conduire provisoire et pour chaque licence d'apprentissage, il est établi une fiche de renseignements provisoire dont le modèle est déterminé par le Ministre ou son délégué. Une fiche de renseignements provisoire est également établie pour les personnes qui ont encouru une déchéance du droit de conduire s'il n'existe pas de fiche à leur nom. Art. 58.§ 1er. La fiche de renseignements et la fiche de renseignements provisoire contiennent les données suivantes : 1° nom et prénom du titulaire du document;2° date et lieu de naissance;3° autorité, date et lieu de délivrance du document;4° numéro du document;5° catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le document a été délivré;6° par catégorie ou sous-catégorie, date de délivrance et date de fin de validité;7° mentions additionnelles ou restrictives;8° date de délivrance de l'attestation visée aux articles 41, 44 ou 45 et nom et adresse du médecin;9° déchéances du droit de conduire visées à l'article 66;10° date de délivrance et numéro du permis de conduire international;11° date du décès du titulaire du document;12° date de restitution du document en application de l'article 24, 1° de la loi;13° date de remise du document en application de l'article 46, § 2, alinéa 1er. Les mentions relatives aux déchéances du droit de conduire figurant sur la fiche de renseignements provisoire sont reportées sur la fiche de renseignements du permis de conduire qui remplace la fiche de renseignements provisoire, dans les limites prévues au § 2. § 2. Les données relatives aux déchéances du droit de conduire sont inscrites sur les fiches de renseignements et fiches de renseignements provisoires afin de permettre le contrôle, par l'autorité visée à l'article 7, du respect des conditions de délivrance des permis de conduire provisoires, licences d'apprentissage, permis de conduire et permis de conduire internationaux, prévues à l'article 23, § 1er de la loi et aux articles 6, 7 et 54. Les données relatives aux déchéances du droit de conduire ne peuvent plus figurer sur les fiches de renseignements et les fiches de renseignements provisoires en cas d'effacement de la condamnation ou de réhabilitation. Toutefois, les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de conduire sont maintenues jusqu'à la date de la réintégration dans le droit de conduire. Art. 59.Si une personne, au nom de laquelle existe une fiche de renseignements ou une fiche de renseignements provisoire, s'inscrit ou est mentionnée dans le registre de la population ou des étrangers ou dans le registre d'attente dans une autre commune, la fiche de l'intéressé est transmise au bourgmestre de cette commune ou son délégué; ce dernier y mentionne la nouvelle résidence et la date d'inscription. Art. 60.Le Ministre ou son délégué détermine la destination à réserver aux formulaires de demande ainsi qu'aux fiches de renseignements relatives aux

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.