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4 AVRIL 2003. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
TITRE Ier. - La structure de l'enseignement supérieur CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Champ d'application
Art. 2.Le présent titre s'applique aux universités et aux instituts supérieurs. Les articles 7, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 25, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 83, 84, 85, 94, 123, 124, 126, 128, 131, 134 et 136 sont d'application aux autres institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office et aux institutions enregistrées. Ces dispositions sont soit d'application générale, soit applicables dans la mesure où cela est explicitement prescrit. Section 2. - Définitions
Art. 3.Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par : - année académique : une période d'un an qui débute au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er octobre et qui prend fin la veille du début de l'année académique suivante; à titre exceptionnel, il peut être dérogé à la durée fixe d'une année lorsque la direction de l'institut décide d'anticiper, voire de reporter le début de l'année académique; - accréditation : la reconnaissance formelle d'une formation en vertu d'une décision d'un organe indépendant statuant que la formation répond à des exigences minimales de qualité et de niveau fixées au préalable; - orientation diplômante : une différenciation dans un programme de formation avec un volume des études de 30 unités d'études au moins; - droits d'examen : le montant à payer par l'étudiant qui s'inscrit uniquement pour la participation aux examens; - grade : indication de bachelor, master ou docteur octroyée à la fin d'une formation c.q. après promotion moyennant délivrance d'un diplôme; - décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Région flamande; - direction de l'institution : l'organe de direction désigné par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts pour exercer les compétences attribuées par ou en vertu du présent décret; - qualification : un certificat ou un diplôme délivré après avoir réussi une filière formelle de formation ou d'apprentissage; - qualification d'un grade : ajout qui réfère à la formation achevée ou pour ce qui concerne le grade de « docteur », à une discipline; - thèse de master : mémoire par lequel l'étudiant achève sa formation de master. Dans ce document, l'étudiant fait preuve d'une capacité analytique et synthétique ou d'une capacité autonome à résoudre des problèmes au niveau académique ou d'une capacité de créativité artistique. Le mémoire reflète l'attitude critique-réflective générale ou l'orientation de l'étudiant vers la recherche; - étudiant satisfaisant à la norme : la notion qui couvre l'ensemble des accords concernant l'étudiant, qui reflète toutes les caractéristiques en matière de connaissances préalables, de talent, de motivation et d'habitude d'étude du groupe-cible auquel s'adresse la programmation d'une formation; - formation : un ensemble d'activités d'enseignement, d'étude et d'évaluation qui suit une formation préalable déterminée et qui, en cas de réussite, est couronné selon le cas par un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle, d'un diplôme du premier ou du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles, d'un diplôme du premier ou du deuxième cycle de l'enseignement académique, d'un diplôme de l'enseignement continu dispensé par les instituts supérieurs, d'un diplôme de l'enseignement académique continu, d'un diplôme de la formation initiale des enseignants de niveau académique, d'un diplôme de la formation académique initiale des enseignants, d'un diplôme d'une formation de bachelor ou d'un diplôme d'une formation de master; - subdivision de formation : une partie autonome d'un programme de formation qui se compose d'une ou de plusieurs activités d'enseignement et les activités d'étude correspondantes et dont la matière fait l'objet d'un examen; il convient d'entendre par examen, une évaluation de la mesure dans laquelle l'étudiant a satisfait aux objectifs de la subdivision de formation; - profil de formation : une énumération ordonnée des compétences de base spécifiques qui sont acquises dans le cadre d'une formation; - report de cote d'examen : le report d'une cote d'examen à une période de délibération ultérieure de la même année académique ou à une année académique suivante pour laquelle une inscription est prise; - spécification d'un grade : l'ajout des mots "of science" ou "of arts" à un grade; - discipline : l'une des catégories visées aux articles 23 et 24 du présent décret dans lesquelles sont regroupées des formations; - volume des études : le nombre d'unités d'études attribuées à une subdivision de formation, à un programme de formation, à une année d'études ou à une formation; - unité d'études : l'unité par laquelle s'exprime en fonction du temps d'étude, le volume des études de chaque subdivision de formation, chaque programme de formation, chaque année d'études ou chaque formation selon une norme uniformément prescrite; - temps d'étude : le temps - exprimé en heures - requis de la part de l'étudiant satisfaisant à la norme pour finaliser les activités d'enseignement, d'étude et d'évaluation prescrites pour une subdivision de formation, un programme de formation, une année d'études ou une formation; - décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités en Communauté flamande, tel que modifié; - implantation d'un institut supérieur : la commune ou un ensemble de communes limitrophes où l'institut supérieur a une capacité d'enseignement. Pour les instituts supérieurs situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérés comme faisant partie exclusivement de la Communauté flamande, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une seule implantation; - dispense : la suppression d'une subdivision de formation d'un programme de formation pour laquelle il ne faut plus présenter d'examen en raison d'un examen antérieur réussi, de compétences acquises ailleurs ou de qualifications acquises antérieurement; le volume des études des dispenses octroyées est toutefois pris en compte pour déterminer la durée d'étude de la formation, sauf prescriptions contraires en matière de volume des études. Section 3. - Universités et instituts supérieurs
Art. 4.Les universités en Communauté flamande sont : 1° la "Katholieke Universiteit Brussel";2° la "Katholieke Universiteit Leuven";3° a) la "transnationale Universiteit Limburg";b) le "Limburgs Universitair Centrum";4° la "Universiteit Antwerpen", composée comme suit : a) "Universitair Centrum Antwerpen";b) "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen";c) "Universitaire Instelling Antwerpen";5° la "Universiteit Gent";6° la "Vrije Universiteit Brussel". Art. 5.Les instituts supérieurs en Communauté flamande sont : 1° la "Arteveldehogeschool";2° la "EHSAL, Europese Hogeschool Brussel";3° la "Erasmushogeschool Brussel";4° le "Groep T-Hogeschool Leuven";5° la "Hogere Zeevaartschool";6° la "Hogeschool Antwerpen";7° la "Hogeschool Gent";8° la "Hogeschool Limburg";9° la "Hogeschool Sint-Lukas Brussel";10° la "Hogeschool West-Vlaanderen";11° la "Hogeschool voor Wetenschap en Kunst";12° la "Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen";13° la "Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende";14° la "Katholieke Hogeschool Kempen";15° la "Katholieke Hogeschool Leuven";16° la "Katholieke Hogeschool Limburg";17° la "Katholieke Hogeschool Mechelen";18° la "Katholieke Hogeschool Sint-Lieven";19° la "Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen";20° la "Lessius Hogeschool";21° la "Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen";22° la "Provinciale Hogeschool Limburg". Art. 6.Seules les institutions citées à l'article 4 peuvent en leur qualité d'universités en Communauté flamande réclamer la dénomination d'université et se faire connaître en tant que telle.
Seules les institutions citées à l'article 5 peuvent en leur qualité d'instituts supérieurs en Communauté flamande réclamer la dénomination d'institut supérieur et se faire connaître en tant que tel.
Le Gouvernement flamand adaptera la liste des universités et instituts supérieurs en cas de fusion, d'absorption, de suppression ou de changement officiel du nom. Section 4. - Institutions d'enseignement supérieur enregistrées
Art. 7.Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par institutions enregistrées d'office, les instituts supérieurs et les universités, les instituts visés au décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques et les facultés agréées de théologie protestante visées à l'article 1er, III, c) , de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. Art. 8.Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par « institutions d'enseignement supérieur enregistrées », toutes les institutions non enregistrées d'office qui dispensent un enseignement supérieur en Communauté flamande et qui ont été enregistrées par le Gouvernement flamand sur la base d'un dossier contenant : 1° les statuts de l'institution;2° un avant-projet du dossier d'accréditation que l'institution entend déposer auprès de l'organe d'accréditation en vue d'obtenir une accréditation pour une formation existante ou de soumettre une nouvelle formation à l'évaluation nouvelles formations;3° un plan financier qui démontre que l'institution dispose de suffisamment de moyens financiers afin de garantir que les étudiants inscrits pourront achever leur formation;4° un accord de coopération avec une institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office ou avec un institut supérieur agréé ou une université agréée en Communauté française ou avec une institution néerlandaise d'enseignement supérieur ou, dans la mesure où aucune formation équivalente n'est proposée en région de langue néerlandaise, avec une institution d'enseignement supérieur étrangère reconnue par les autorités du pays d'établissement, auprès de laquelle les étudiants inscrits pourront achever leur formation en cas de cessation des activités. Le Gouvernement flamand statue sur l'enregistrement dans les deux mois de la réception du dossier d'enregistrement et en informe l'organe d'accréditation.
L'enregistrement cesse de produire ses effets lorsque l'institution n'a pas obtenu l'accréditation voulue dans l'année suivant la décision relative à l'enregistrement ou qu'elle ne propose pas effectivement la formation envisagée dans les deux ans suivant l'enregistrement.
Toute institution enregistrée remet annuellement ses comptes annuels et son rapport annuel au Gouvernement flamand. Section 5. - Dispositions institutionnelles
Art. 9.Sont créés pour l'application du présent décret : 1° un Organe d'accréditation désigné en vertu d'un traité international pour accorder les accréditations et exécuter l'évaluation de nouvelles formations conformément à l'article 61;2° une Commission d'agrément qui fournit des avis au Gouvernement flamand concernant les matières visées à l'article 63. CHAPITRE II. - Mission Art. 10.§ 1er. Les instituts supérieurs et universités sont actifs dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans l'intérêt de la société. § 2. Les universités sont actives dans le domaine de la recherche scientifique. Les instituts supérieurs participent à la recherche scientifique dans le cadre d'associations, en ce compris la recherche en matière artistique. Les instituts supérieurs sont également actifs dans le domaine de la recherche scientifique thématique.
Le développement et l'exercice des arts font partie de la mission des instituts supérieurs qui organisent des formations dans les disciplines arts audiovisuels et arts plastiques, et musique et art dramatique. § 3. Les instituts supérieurs et universités sont actifs dans le domaine des services sociétaux et scientifiques. § 4. Afin d'accomplir leur mission, les instituts supérieurs et les universités peuvent poser tous les actes juridiques, en ce compris la conclusion de conventions avec des personnes de droit privé et de droit public. CHAPITRE III. - Organisation de l'enseignement supérieur Section 1re. - Structure de l'enseignement supérieur
Sous-section 1re. - Définitions et objectifs des formations et grades Art. 11.L'enseignement supérieur comprend des formations qui sont sanctionnées par le grade de bachelor et le grade de master.
L'enseignement supérieur comprend également des formations qui peuvent être sanctionnées par un certificat de postgraduat. De plus, l'enseignement supérieur octroie le grade de docteur. Art. 12.§ 1er. Les formations de bachelor sont à caractère soit professionnel soit académique. Les formations de master sont à caractère académique mais peuvent aussi revêtir un caractère professionnel. § 2. Le caractère professionnel implique que les formations contribuent à la formation générale et à l'acquisition de connaissances et compétences professionnelles, basée sur l'application des connaissances scientifiques ou artistiques, sur la créativité et la connaissance pratique.
Les formations de bachelor à caractère professionnel visent plus particulièrement à amener les étudiants à un niveau de connaissances générales et spécifiques et de compétences nécessaire à l'exercice indépendant d'une profession ou d'un groupe de professions. § 3. Le caractère académique implique que les formations visent la formation générale et l'acquisition de connaissances académiques ou artistiques et de compétences spécifiques au fonctionnement dans un domaine des sciences ou des arts. Les formations à caractère académique sont fondées sur la recherche scientifique.
Les formations de bachelor à caractère académique ont plus particulièrement pour but d'amener les étudiants à un niveau de connaissances et de compétences spécifiques au fonctionnement artistique ou scientifique en général et à un domaine spécifique des sciences ou des arts en particulier, ayant pour objectif principal le passage à une formation de master et pour objectif complémentaire l'intégration du marché du travail. § 4. Les formations de master visent à amener les étudiants à un niveau avancé de connaissances et de compétences spécifiques au fonctionnement artistique ou scientifique en général et à un domaine spécifique des sciences ou des arts en particulier, nécessaire à l'exercice autonome des sciences ou des arts ou à l'utilisation des connaissances scientifiques ou artistiques dans l'exercice indépendant d'une profession ou d'un groupe de professions. § 5. Une formation de master est clôturée par une thèse de master, dont le volume des études exprimé en unités d'études est égal à un cinquième au moins du total des unités d'études du programme de formation, compte tenu d'un minimum de 15 unités d'études et d'un maximum de 30 unités d'études. § 6. La préparation d'une thèse de doctorat vise la formation d'un chercheur qui peut apporter de manière autonome une contribution au développement et à l'extension des connaissances scientifiques; la thèse doit témoigner de la capacité de générer de nouvelles connaissances scientifiques dans une discipline déterminée ou à un niveau interdisciplinaire, sur la base d'une recherche scientifique autonome, en ce compris les arts, et la thèse doit pouvoir aboutir à des publications scientifiques. § 7. Ci-après, il y a lieu d'entendre par enseignement supérieur professionnel', les formations de bachelor à caractère professionnel et par enseignement académique', les formations de bachelor à caractère académique, les formations de master et la préparation de la thèse de doctorat. Art. 13.Après avis du Conseil interuniversitaire flamand, du Conseil des Instituts supérieurs flamands et des associations coordinatrices d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, le Gouvernement flamand établit, en fonction de l'identification internationale, la liste des grades de bachelor et de master dans l'enseignement académique auxquels peut être ajoutée la spécification of science' ou of arts'. Tout avis non rendu dans le délai fixé par le Gouvernement flamand est censé avoir été émis.
Sous-section 2. - L'offre de formations Art. 14.§ 1er. Dans l'enseignement supérieur professionnel, les instituts supérieurs proposent des formations qui mènent au grade de bachelor. § 2. Dans le cadre d'une association, les instituts supérieurs proposent dans l'enseignement académique des formations qui mènent au grade de bachelor ou au grade de master. Art. 15.Dans l'enseignement académique, les universités proposent des formations qui donnent lieu à l'octroi du grade de bachelor ou du grade de master. Art. 16.Dans les limites de la capacité d'enseignement qui leur est attribuée par décret, les universités et instituts supérieurs proposent des formations spécifiques et réglementées qui peuvent être sanctionnées par un certificat de postgraduat tel que visé à l'article 17, § 1er, ou par un diplôme du titre professionnel correspondant. Art. 17.§ 1er. Les certificats de postgraduat peuvent être délivrés par les instituts supérieurs et les universités après que l'intéressé a réussi les filières de formation présentant un volume des études de 20 unités d'études au moins. Il s'agit de filières de formation qui visent, dans le cadre de la formation professionnelle ultérieure, une extension c.q. un approfondissement des compétences acquises à la fin d'une formation de bachelor ou de master. § 2. Dans le cadre de la formation permanente, les universités et instituts supérieurs organisent des filières de formation plus courtes dans une perspective de recyclage et de formation continuée.
Ils déterminent eux-mêmes ou de commun accord le cadre de qualification et de certification pour ces cours de recyclage et de formation continuée et le rendent public. Art. 18.§ 1er. Les formations de bachelor se situent dans le prolongement de l'enseignement secondaire. § 2. Le volume des études d'une formation de bachelor s'élève au moins à 180 unités d'études. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les instituts supérieurs dans l'enseignement supérieur professionnel peuvent proposer des formations de bachelor dont le volume des études est de 60 unités d'études au moins et qui suivent une autre formation de bachelor. Art. 19.§ 1er. Les formations de master suivent les formations de bachelor dans l'enseignement académique ou suivent d'autres formations de master. § 2. Le volume des études d'une formation de master est de 60 unités d'études au moins.
Sous-section 3. - Programme de formation Art. 20.La direction de l'institution établit un programme de formation pour chacune des formations. Ce programme constitue un ensemble cohérent de subdivisions de formation tendant à réaliser des objectifs bien définis quant à la connaissance, la compréhension, les aptitudes et les attitudes dont doit disposer la personne qui achève une formation. Lors de l'établissement du programme, la direction de l'institution tiendra compte des conditions définies par ou en vertu de la loi, d'un décret ou d'une directive européenne réglant l'accès à certaines fonctions ou professions ou contenant d'autres prescriptions concernant la formation.
La direction de l'institution peut aussi proposer l'ensemble ou une partie de la formation sous forme d'enseignement à distance. Elle développera le matériel d'étude et d'apprentissag e nécessaire à cette fin et organise l'encadrement adéquat. Art. 21.§ 1er. Pour la détermination de la durée d'étude en années d'études, la norme est que le programme d'une année d'études doit correspondre à 60 unités d'études. Le programme de chaque formation est scindé en années d'études de telle sorte que le programme de formation de chaque année d'études constitue un ensemble cohérent et que le volume des études du programme de formation d'une année d'études s'élève au minimum à 54 et au maximum à 66 unités d'études.
La direction de l'institution peut étaler le programme de formation d'une année d'études sur deux années académique, sous forme de formations à temps partiel. Dans ce cas, le volume des études du programme de formation s'élève au minimum à 27 et au maximum à 33 unités d'études. Par dérogation à ce qui précède, la direction de l'institution peut étaler sur plusieurs années académiques le programme de formation d'une année d'études d'une formation de bachelor suivant une autre formation de bachelor ou d'une formation de master suivant une autre formation de master. § 2. En cas de report de cotes d'examens, tel que visé à l'article 81, le programme de formation pour lequel l'étudiant s'inscrit peut se composer de subdivisions de formation de deux années d'études successives de la même formation c.q. de subdivisions de formation d'une formation de bachelor complétée par des subdivisions de formation d'une autre formation de bachelor ou d'une formation de master c.q. de subdivisions de formation de deux formations de master consécutives conformément aux dispositions de l'article 82. § 3. En cas de dispense, telle que visée à l'article 69, § 6, le programme de formation peut se composer de subdivisions de formation de plusieurs années d'études de la même formation c.q. de subdivisions de formation d'une formation de bachelor complétées par des subdivisions de formation d'une autre formation de bachelor ou d'une formation de master c.q. de subdivisions de formation de deux formations de master consécutives conformément aux dispositions de l'article 82. § 4. Les programmes de formation décrits aux §§ 2 et 3 seront dénommés ci-après des programmes de formation individualisés. Art. 22.La direction de l'institution exprime le volume des études de chaque subdivision de formation en un nombre entier d'unités d'études.
Le volume des études d'une subdivision de formation s'élève au moins à 3 unités d'études.
Une unité d'études correspond à 25 à 30 heures d'activités d'enseignement et autres activités d'études. La direction de l'institution vérifiera à intervalles réguliers la conformité entre le temps d'étude estimé et le temps d'étude réel.
Sous-section 4. - Disciplines, grades et titres Art. 23.§ 1er. Dans l'enseignement supérieur professionnel, les instituts supérieurs peuvent organiser des formations et conférer les grades correspondants de bachelor dans ou sur les disciplines suivantes : 1° Architecture;2° Soins de santé;3° Sciences industrielles et technologie;4° Arts audiovisuels et plastiques;5° Musique et art dramatique;6° Biotechnique;7° Enseignement;8° Travail socio-éducatif;9° Sciences commerciales et gestion d'entreprise. § 2. Dans le cadre d'une association, les instituts supérieurs peuvent proposer des formations dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor et de master dans les disciplines suivantes : 1° Architecture;2° Soins de santé;3° Sciences industrielles et technologie;4° Biotechnique;5° Conception de produits;6° Linguistique appliquée;7° Sciences commerciales et gestion d'entreprise;8° Arts audiovisuels et plastiques;9° Musique et art dramatique. Art. 24.§ 1er. Les universités peuvent organiser des formations dans l'enseignement académique et conférer les grades correspondants de bachelor et de master dans ou sur les disciplines suivantes : 1° Philosophie et éthique;2° Théologie, sciences religieuses et droit canon;3° Langue et littérature;4° Histoire;5° Archéologie et esthétique;6° Droit, notariat et criminologie;7° Sciences psychologiques et pédagogiques;8° Sciences économiques et sciences économiques appliquées;9° Sciences politiques et sociales;10° Hygiène sociale;11° Education physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie 12° Sciences;13° Sciences appliquées;14° Sciences biologiques appliquées 15° Médecine 16° Science dentaire;17° Médecine vétérinaire;18° Sciences pharmaceutiques;19° Sciences biomédicales. § 2. Les universités qui, en vertu des dispositions des articles 26 à 31 ne peuvent proposer dans certaines disciplines que des formations de bachelor, peuvent uniquement dans ou au-delà de ces disciplines organiser dans l'enseignement académique des formations de master qui sont uniquement accessibles à celui qui a déjà achevé une formation de master et ne peuvent conférer les grades correspondants de master qu'à condition de conclure un accord de coopération en la matière avec une autre université qui, en vertu des articles 26 à 31, peut organiser des formations de master dans la discipline concernée et au niveau multidisciplinaire. Pour l'application du présent paragraphe, la « transnationale Universiteit Limburg » et le « Limburgs Universitair Centrum » sont considérés comme une seule université. § 3. Les universités peuvent conférer le grade de docteur dans les ou au-delà des disciplines ou parties de disciplines pour lesquelles elles ont, en vertu des articles 26 à 31, la compétence de proposer des formations menant au grade de master. Après avis du Conseil interuniversitaire flamand, le Gouvernement flamand établit la liste des qualifications pouvant être ajoutées au grade de docteur.
Les universités qui ne peuvent proposer que des formations de bachelor dans certaines disciplines ou parties de disciplines, peuvent conférer le grade de docteur dans ou au-delà de ces disciplines ou parties de disciplines à condition que la défense publique de la thèse telle que visée à l'article 84 se fasse devant un jury interuniversitaire, composé en concertation avec une université qui, en vertu des articles 26 à 31, peut organiser des formations de master dans la discipline ou partie de discipline concernée. Art. 25.§ 1er. Seule la personne qui se voit conférer conformément au présent décret le grade de bachelor, master ou docteur avec ou sans autre spécification, est habilitée à porter le titre correspondant de bachelor, master ou docteur avec ou sans autre spécification. § 2. Celui qui est habilité à porter le titre de bachelor peut, outre ce titre, aussi porter l'un des titres énumérés ci-après pour autant qu'il ait achevé la formation définie par Gouvernement flamand dans la discipline visée : - Soins de santé : sage-femme; - Enseignement : instituteur/institutrice maternel(le), instituteur/rice primaire et agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; - Travail socio-éducatif : assistant social. § 3. Celui qui est habilité à porter le titre de master peut, outre ce titre, aussi porter l'un des titres énumérés ci-après pour autant qu'il ait achevé la formation ou l'orientation diplômante dans une formation définie par le Gouvernement flamand dans la discipline visée : - Architecture : architecte et architecte d'intérieur; - Sciences industrielles et technologie : ingénieur industriel; - Biotechnique : ingénieur industriel; - Sciences commerciales et gestion d'entreprise : ingénieur commercial; - Arts audiovisuels et arts plastiques : maître; - Musique et art dramatique : maître; - Sciences économiques et sciences économiques appliquées : ingénieur commercial; - Sciences appliquées : ingénieur civil et ingénieur civil-architecte; - Sciences biologiques appliquées : ingénieur biologiste; - Médecine : médecin; - Science dentaire : dentiste; - Médecine vétérinaire : vétérinaire; - Sciences pharmaceutiques : pharmacien.
Lorsque la formation est répartie sur deux disciplines ou davantage dont au moins une est citée ci-avant, celui qui est habilité à porter le titre de master peut, outre ce titre de master, porter également l'un des titres précités pour autant qu'il ait achevé dans le cadre de cette formation une orientation en dernière année définie par le Gouvernement flamand. § 4. Les titulaires du grade de master dans les formations et disciplines auxquelles le § 3 n'est pas d'application, peuvent porter le titre de licencié. § 5. Les titulaires d'un grade de bachelor dans les formations et disciplines visées à l'article 23, § 1er, et auxquelles le § 2 n'est pas d'application, peuvent porter le titre de gradué. § 6. Celui qui s'est vu conférer en vertu d'un examen présenté auprès d'une institution d'enseignement supérieur qui n'est pas située dans la Communauté flamande, un grade de bachelor, master ou docteur (doctor of philosophy, en abrégé PhD of dr) et qui est habilité à porter ce grade comme titre dans le pays en question, est également habilité à porter ce grade comme titre dans la Communauté flamande selon les mêmes modalités que celles qui sont applicables dans le pays en question, moyennant indication de l'institution d'enseignement supérieur ayant conféré le grade. § 7. Celui qui confère les grades de bachelor ou master avec ou sans spécification ou de docteur (doctor of philosophy en abrégé PhD of dr) sans y être habilité, sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 125 à 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. § 8. Celui qui porte, sans y être habilité, le titre de bachelor ou master avec ou sans spécification ou de docteur (doctor of philosophy en abrégé PhD of dr) contrairement aux dispositions du présent décret, sera puni d'une amende de 125 à 500 euros. § 9. L'ajout de la spécification of science' ou of arts' bénéficie de la même protection que le grade lui-même et le titre correspondant au grade. § 10. L'abréviation 'ing' est réservée à celui qui est habilité à porter le titre d'ingénieur industriel. § 11. L'abréviation 'ir' est réservée à celui qui est habilité à porter le titre d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte ou d'ingénieur biologiste.
Sous-section 5. - Capacité d'enseignement Art. 26.Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la "Katholieke Universiteit Brussel" peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Philosophie, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;2° Langue et littérature, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;3° Histoire, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;4° Droit, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré;5° Sciences économiques et sciences économiques appliquées, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;6° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré. Art. 27.§ 1er. Dans l'arrondissement administratif de Louvain, la "Katholieke Universiteit Leuven" peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Philosophie et éthique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master sont conférés;2° Théologie, sciences religieuses et droit canon, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;3° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;4° Histoire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;5° Archéologie et esthétique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;6° Droit, notariat et criminologie, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;7° Psychologie et sciences pédagogiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;8° Sciences économiques et sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;9° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;10° Hygiène sociale, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;11° Education physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;12° Sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;13° Sciences appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;14° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;15° Médecine, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;16° Science dentaire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;17° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;18° Sciences biomédicales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. § 2. Sur le territoire de la ville de Courtrai, la "Katholieke Universiteit Leuven" peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Langue et littérature, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;2° Histoire, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;3° Droit, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré;4° Sciences, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;5° Médecine, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;6° Sciences économiques appliquées, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;7° Sciences biomédicales, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;8° Didactique, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré. Art. 28.§ 1er. La "transnationale Universiteit Limburg" peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans les disciplines ou parties de disciplines ou au-delà de celles-ci, conformément aux dispositions du traité conclu entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la "transnationale Universiteit Limburg", signé à Maastricht, le 18 janvier 2001, et approuvé par le décret du 13 juillet 2001. § 2. Dans l'arrondissement administratif de Hasselt, le "Limburgs Universitair Centrum" peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Sciences, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;3° Médecine, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;4° Ingénierie de la circulation, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. Art. 29.§ 1er. Dans l'arrondissement administratif d'Anvers, la "Universiteit Antwerpen" peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : a) Dans l'"Universitair Centrum Antwerpen" : 1° Sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Sciences, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;3° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;4° Médecine, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;5° Médecine vétérinaire, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;6° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;7° Sciences biomédicales, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré.b) Dans les "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen" : 1° Philosophie, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;2° Langue et littérature, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;3° Histoire, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré;4° Droit, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré;5° Sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;6° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré.c) Dans la "Universitaire Instelling Antwerpen" : 1° Langue et littérature, pour lesquelles le grade de master peut être conféré;2° Droit, pour lequel le grade de master peut être conféré;3° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles le grade de master peut être conféré;4° Sciences, pour lesquelles le grade de master peut être conféré;5° Médecine, pour laquelle le grade de master peut être conféré;6° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles le grade de master peut être conféré;7° Sciences biomédicales, pour lesquelles le grade de master peut être conféré. § 2. Dès conclusion entre les institutions qui font partie de la "Universiteit Antwerpen" à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un accord de fusion sur la structure, la représentation, les organes de gestion, le financement, la fusion de capacités d'enseignement et de programmation et dès ratification de cet accord par le "Raad van de Universiteit Antwerpen" (Conseil de l'Université d'Anvers), la "Universiteit Antwerpen" obtient la capacité d'enseignement dans les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Philosophie, pour laquelle le grade de master peut être conféré;2° Histoire, pour laquelle le grade de master peut être conféré;3° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles le grade de master peut être conféré, à condition qu'un accord de coopération ait été conclu avec une autre université dotée d'une capacité d'enseignement dans cette discipline, concernant l'organisation de l'enseignement dans cette formation et la recherche y afférente.L'accord de coopération mentionnera explicitement la qualification qui est ajoutée au grade; 4° Didactique, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. Art. 30.Dans l'arrondissement administratif de Gand, la "Universiteit Gent" peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Philosophie et éthique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;3° Histoire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;4° Archéologie et esthétique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;5° Droit, notariat et criminologie, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;6° Psychologie et sciences pédagogiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;7° Sciences économiques et sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;8° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;9° Hygiène sociale, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;10° Education physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;11° Sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;12° Sciences appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;13° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;14° Médecine, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;15° Science dentaire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;16° Médecine vétérinaire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;17° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;18° Sciences biomédicales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. Art. 31.Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la "Vrije Universiteit Brussel" peut organiser des formations à caractère académique et conférer les grades correspondants dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1° Philosophie et éthique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;2° Langue et littérature, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;3° Histoire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;4° Archéologie et esthétique, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;5° Droit, notariat et criminologie, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;6° Psychologie et sciences pédagogiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;7° Sciences économiques et sciences économiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;8° Sciences politiques et sociales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;9° Hygiène sociale, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;10° Education physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;11° Sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;12° Sciences appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;13° Sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;14° Médecine, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;15° Science dentaire, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;16° Sciences pharmaceutiques, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;17° Sciences biomédicales, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. Art. 32.Dans l'implantation de Gand, la "Arteveldehogeschool" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, pour lesquels : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;5° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel. Art. 33.La "EHSAL, Europese Hogeschool Brussel" peut organiser des formations dans l'implantation de Bruxelles-Capitale et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, pour lesquels : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;3° Enseignement, pour lequel le garde de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel. Art. 34.Dans l'implantation de Bruxelles-Capitale, la "Erasmushogeschool Brussel" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;2° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;3° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;5° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;6° Musique et art dramatique, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;7° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;8° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;9° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique. Art. 35.Dans l'implantation de Louvain, le "Groep T-Hogeschool Leuven" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;2° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel. Art. 36.Dans l'implantation d'Anvers, la "Hogere Zeevaartschool" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique. Art. 37.Dans les implantations d'Anvers, de Turnhout, de Malines et de Lier, la "Hogeschool Antwerpen" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;2° Arts audiovisuels et arts plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;3° Soins de santé, pour lesquels : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;4° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;5° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;6° Musique et art dramatique, pour lesquels : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;7° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;8° Développement de produits, pour lequel les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;9° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;10° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique. Art. 38.Dans les implantations de Gand et Alost, la "Hogeschool Gent" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;2° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;3° Biotechnique, pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;4° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;5° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;6° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;7° Musique et art dramatique, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;8° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;9° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;10° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique. Art. 39.Dans l'implantation d'Hasselt, la "Hogeschool Limburg" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;2° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;3° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel. Art. 40.Dans l'implantation de Bruxelles-Capitale, la "Hogeschool Sint-Lukas Brussel" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;2° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;3° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel. Art. 41.Dans les implantations de Bruges, Ostende et Courtrai, la "Hogeschool West-Vlaanderen" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;6° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel. Art. 42.Dans les implantations de Bruxelles-Capitale, Sint-Katelijne-Waver, Louvain et Gand, la "Hogeschool voor Wetenschap & Kunst" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;2° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;4° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;5° Musique et art dramatique, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;6° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;7° Linguistique appliquée, pour laquelle les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique. Art. 43.Dans l'implantation d'Anvers, la "Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;6° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel. Art. 44.Dans les implantations de Bruges et d'Ostende, la "Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, pour lesquels : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;4° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel. Art. 45.Dans les implantations de Vorselaar, Turnhout, Geel et Lier, la "Katholieke Hogeschool Kempen" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Biotechnique, pour laquelle : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;6° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel. Art. 46.Dans les implantations de Louvain et Diest, la "Katholieke Hogeschool Leuven" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;2° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;5° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel. Art. 47.Dans l'implantation de Diepenbeek-Genk-Hasselt, la "Katholieke Hogeschool Limburg" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° Sciences industrielles et technologie, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;5° Enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;6° Travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel. Art. 48.Dans l'implantation de Malines, la "Katholieke Hogeschool Mechelen" peut organiser des formations et conférer les grades correspondants dans les disciplines suivantes : 1° Architecture, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;2° Soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° Sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peu …
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