Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre
En bref
Ce décret organise la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Il établit les règles concernant la structure, les définitions, les institutions et la mission de l'enseignement supérieur.
Ce qu'il réglemente
- La structure de l'enseignement supérieur, incluant les définitions et objectifs des formations et grades.
- Les institutions d'enseignement supérieur, notamment les universités et instituts supérieurs reconnus.
- La mission des universités et instituts supérieurs, incluant l'enseignement, la recherche et les services sociétaux.
- Les conditions d'enregistrement pour les institutions d'enseignement supérieur non enregistrées d'office.
Qui il concerne
- Les universités et instituts supérieurs en Communauté flamande.
- Les étudiants inscrits dans ces institutions.
Points clés
- L'année académique débute au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er octobre.
- L'enseignement supérieur comprend des formations sanctionnées par les grades de bachelor et de master, ainsi que le grade de docteur.
- Les formations de bachelor peuvent être professionnelles ou académiques, tandis que les formations de master sont académiques mais peuvent avoir un caractère professionnel.
- Les institutions enregistrées doivent obtenir l'accréditation voulue dans l'année suivant la décision d'enregistrement ou proposer la formation envisagée dans les deux ans.
Texte de loi
Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à la restructuration de l'
premier alinéa. L'université et l' (les) institut(
- s)supérieur(
- s)concernés délivrent, au terme des formations de master, un diplôme commun et accordent le grade commun de master. Art. 67.L'inscription à la préparation d'une thèse de doctorat est accessible aux porteurs d'un grade de master, le cas échéant après avoir vérifié l'aptitude de l'étudiant à mener des recherches scientifiques dans la discipline concernée et à en transposer les résultats dans une thèse. Les autorités universitaires peuvent exempter l'étudiant de la condition d'admission concernée. Elles peuvent faire dépendre cette dispense d'une vérification de l'aptitude à rédiger une thèse de doctorat ou de la réussite d'un examen sur certaines parties de l'enseignement académique à déterminer par les autorités universitaires. Art. 68.§ 1er. Sans préjudice des conditions générales d'admission, personne n'est admis aux formations de bachelor de certaines disciplines, arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, sans avoir réussi une épreuve d'admission artistique spécifique à ces formations. L'institut supérieur où l'étudiant souhaite s'inscrire fait passer cette épreuve d'admission. Cette épreuve artistique est organisée par une commission composée de membres du personnel des instituts supérieurs et d'experts externes. § 2. Pour l'inscription à une formation de bachelor dans la discipline Médecine ou la discipline Art dentaire, la condition d'admission complémentaire est d'avoir réussi un examen d'admission, organisé par un seul jury, appelé ci-après examen d'admission médecin et dentiste'. Il a pour objectif de vérifier l'aptitude des étudiants à terminer avec succès une formation médicale ou dentaire. Il est composé de deux parties : 1° connaissance et compréhension des sciences, notamment des matières de biologie, de chimie et de mathématiques;le niveau est établi selon la moyenne des programmes du troisième grade de l'enseignement secondaire général; 2° acquisition et traitement des informations : ces thèmes se rapportent à la pratique professionnelle des médecins et des dentistes. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives au contenu des ces épreuves. § 3. L'examen d'admission médecin et dentiste est organisé selon les règles énumérées ci-dessous : 1° il est organisé deux fois par an avant le début de l'année académique;son organisation est communiquée à temps; 2° le Gouvernement flamand peut fixer des droits d'examen de 25 euros maximum pour contribuer à couvrir les frais d'organisation.Depuis 1998, le montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier 1997 servant de date de référence; 3° le Gouvernement flamand organise l'examen d'admission médecin et dentiste selon les règles qu'il détermine à cette fin;4° après l'avis du jury,
§ 2
, le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du jury et établit son règlement d'ordre intérieur et le règlement de l'examen;5° le jury,
§ 2
, rédige les questions d'examen et évalue les résultats de l'examen.Le nombre maximum de points de chaque épreuve est de vingt. Ont réussi les étudiants qui obtiennent au moins dix sur vingt pour chaque épreuve et au moins vingt-deux sur quarante pour les deux épreuves ensemble. Le président du jury communique les résultats; 6° la réussite de l'examen d'admission médecin et dentiste au cours d'une année civile déterminée n'est considérée comme la condition d'admission complémentaire que si l'étudiant est titulaire, au plus tard le 31 décembre de cette année civile, du diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'étude équivalent ou assimilé. § 4. Le Gouvernement flamand nomme le président, le secrétaire et les membres du jury,
§ 2
. A l'exception du président et du secrétaire, il compte dix membres au minimum et quinze membres au maximum. Les membres du jury sont désignés à partir des membres du personnel académique autonome des universités qui possèdent l'expertise nécessaire en matière de pratique médicale, du contenu des matières de la première épreuve, de pédagogie et de psychologie. §
- La condition d'admission complémentaire davoir réussi l'examen d'admission médecin et dentiste', visée au § 2, s'applique également à l'inscription à une année d'étude quelconque d'une formation de bachelor ou de master dans les disciplines Médecine' ou Art dentaire', au cas où l'étudiant a obtenu une dispense pour certaines subdivisions de formation ou une réduction de la durée des études, sur la base d'un diplôme obtenu au terme d'une formation à laquelle la condition d'admission complémentaire, visée au § 2, ne s'est pas appliquée. Elle ne s'applique pas aux étudiants qui, avant le début de l'année académique 1997-1998, étaient titulaires d'un certificat attestant qu'ils ont achevé avec succès au moins une année d'études d'une formation de médecin ou de dentiste et qu'ils pouvaient sur cette base être théoriquement admis, pour l'année académique 1997-1998, à la deuxième année d'études ou à une année d'études supérieures. Elle ne s'applique pas davantage aux étudiants qui, au cours de l'année académique 1996-1997, n'ont pas réussi l'examen de la première année d'études de la formation de candidat médecin ou de candidat dentiste et se sont réinscrits, pour l'année académique 1997-1998, à la première année d'études de la formation concernée. L'exemption de la condition d'admission complémentaire réussir l'examen d'admission médecin et dentiste' reste applicable à ces étudiants, aussi longtemps qu'ils restent inscrits de manière ininterrompue et officielle pour la formation de médecin ou de dentiste auprès d'une université flamande. Art. 69.§ 1er. Pour l'application des dispositions des articles 65 et 66, les diplômes de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice et les diplômes de l'enseignement supérieur d'un seul cycle dispensé par les instituts supérieurs sont assimilés au grade de bachelor. §
- Pour l'application des dispositions des articles 66 et 67, les diplômes du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long, de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par les instituts supérieurs, les diplômes du deuxième cycle de l'enseignement académique et les diplômes assimilés par ou en vertu du décret-universités, les diplômes de l'enseignement académique continu et les diplômes d'ingénieur civil polytechnicien et de licencié obtenus auprès de l'Ecole royale militaire de Bruxelles sont assimilés au grade de master. §
- La direction de l'institution peut exempter les personnes qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur extérieur à la Communauté flamande des exigences de formation préalable prescrites par les articles 65, 66 et 67 ou déterminées en vertu de ceux-ci pour l'inscription dans les formations de bachelor ou de master, pour autant que ce diplôme soit, de l'avis de la direction de l'institution, équivalent aux grades visés dans ces articles. Si tel n'est pas le cas, la direction de l'institut peut faire dépendre l'autorisation d'inscription de la réussite d'un programme préparatoire spécialement conçu à cette fin. §
- En vue de l'afflux dans l'enseignement académique, le diplôme de candidat ingénieur civil polytechnicien obtenu à l'Ecole royale militaire de Bruxelles est assimilé aux deux premières années d'études dans la discipline Sciences appliquées'. L'inscription dans la troisième année d'études de la (des) formation(s) de bachelor désignée(s) par les autorités universitaires est accessible aux étudiants porteurs d'un diplôme de candidat obtenu auprès de l'Ecole royale militaire de Bruxelles. §
- L'inscription en troisième année d'études d'une formation de bachelor ou de master dans la discipline Théologie, Sciences religieuses et Droit canon' est accessible aux étudiants qui ont réussi l'ensemble du cycle auprès d'une institution qui conduit à la fonction de ministre d'un culte agréé. Les autorités universitaires peuvent faire dépendre l'inscription d'une enquête sur l'aptitude de ces étudiants à suivre la formation concernée et, le cas échéant, de la réussite d'un programme préparatoire. §
- Sans préjudice des dispositions des articles 65, § 4, et 66, §§ 4 et 6, la direction de l'institution peut, sur la base de compétences acquises ailleurs, de qualifications acquises antérieurement et d'examens passés avec succès antérieurement auprès d'une institution nationale ou étrangère, accorder une dispense pour le passage d'examens sur certaines subdivisions de formation ou réduire le volume des études prescrit. L'ampleur des dispenses accordées est limitée de manière telle que l'étudiant doit encore suivre des parties de formation pour un volume de 45 unités d'études au moins et doit les accomplir pour obtenir un grade. La direction de l'institution fixe une procédure objectivée servant de base pour évaluer les compétences acquises ailleurs et les qualifications acquises antérieurement. La direction de l'institution fixe les modalités s'y rapportant dans le règlement de l'enseignement visé à l'article
- Section
- - Inscription de l'étudiant Art. 70.Un étudiant s'inscrit dans l'institution de son choix, pour autant qu'il remplisse les conditions d'admission, telles que définies dans la section
- L'inscription se fait pour une année d'études d'une formation et pour une année académique. En application des dispositions de l'article 82, l'inscription se fait pour une ou plusieurs années d'études dans la même formation ou pour deux formations différentes. L'inscription peut aussi se faire pour un programme de transition ou pour un programme de préparation, tel que
x articles 65, 66 et 69 ou pour un programme de formation individualisé, tel que visé à l'article 21, § 4 et à l'article 66, §
- Au cours d'une année académique, l'inscription peut se faire pour une année d'études de deux ou plusieurs formations.Une inscription à un programme de transition ou un programme de préparation peut aussi être combinée avec une inscription au programme de formation de la formation préalable, sans toutefois en faire partie. Une inscription à un programme de transition ou à un programme de préparation peut être combinée avec une inscription au programme de formation ou à une partie de la formation qui suit. S'il s'agit de deux institutions différentes, le programme de formation combiné doit être fixé dans une convention entre les deux institutions. Dans le présent décret, un tel programme de formation combiné est considéré comme un programme de formation individualisé. La direction de l'institution peut refuser l'inscription d'un étudiant à temps plein ou à temps partiel qui n'a pas réussi au cours des deux dernières années académiques selon le cas, soit une année d'études, soit la partie d'une année d'études à laquelle il était inscrit. La direction de l'institution peut faire dépendre l'autorisation de la première inscription à une formation de la preuve que l'étudiant soit a réussi un examen organisé à cette fin par une université, un institut supérieur ou une autre organisation portant sur une connaissance suffisante du néerlandais, soit a achevé avec succès au moins une année d'études dans l'enseignement secondaire ou supérieur ayant le néerlandais comme langue d'enseignement. La direction de l'institution peut faire dépendre l'autorisation de la première inscription à une formation, qui est entièrement proposée dans une langue autre que le néerlandais, d'une vérification de la connaissance suffisante de la langue d'enseignement utilisée. Art. 71.§ 1er. Un étudiant s'inscrit par année académique à temps plein ou à mi-temps ou s'inscrit à un programme de transition, un programme préparatoire ou un programme de formation individualisé. Une inscription à temps plein porte sur un programme de formation de plein exercice d'une année d'études ou sur un programme de formation individualisé, visé à l'article 21, § 4, ou à l'article 70 avec un volume des études d'au moins 54 unités d'études. Une inscription à mi-temps porte sur une partie d'un programme de formation avec un volume des études de 27 unités d'études au moins et de 33 unités au plus. L'inscription à un programme de transition ou à un programme préparatoire peut être à temps plein ou à mi-temps, selon que le volume des études comporte au moins 54 unités d'études ou moins. Si la direction de l'institution a décidé de répartir le programme de formation d'une année d'étude d'une formation de bachelor qui suit une autre formation de bachelor ou d'une formation de master qui suit une autre formation de master sur plusieurs années académiques, l'inscription porte sur une partie du programme d'études. §
- Un étudiant peut s'inscrire à une ou plusieurs subdivisions de formation organisées par l'institution, conformément à l'article 20, et faire passer des examens à cette fin. Le cas échéant, il obtient un document établissant qu'il a réussi la subdivision de formation. Art. 72.Aux conditions à fixer par la direction de l'institution, un étudiant peut également s'inscrire uniquement pour présenter des examens. Dans ce cas, l'inscription porte sur le programme de formation complet d'une année d'études ou sur la moitié de l'année ou sur un programme de formation d'une année d'études dont le volume des études a été réduit à la suite d'un report de cotes d'examens ou d'une dispense. Art. 73.La direction de l'institution arrête la procédure d'inscription. Art. 74.§ 1er. Avant le 1er mai de chaque année, la direction de l'institution fixe les montants des droits d'examen pour les inscriptions uniquement en vue de présenter les examens. A partir de l'année académique 2004-2005, le droit d'examen s'élève à 250 euros pour un programme de formation complet et à 150 euros pour un demi-programme de formation. §
- Chaque année, la direction de l'institution peut adapter ces montants à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La date de référence pour l'adaptation annuelle est l'indice des prix à la consommation au 1er septembre
- Art. 75.Les instituts supérieurs et les universités prennent des mesures - en commun ou à titre individuel - pour garantir l'égalité des chances et assurer l'accessibilité de l'enseignement supérieur sur le plan matériel et immatériel aux étudiants atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique et aux étudiants venant de groupes moins représentés. Section
- - Le règlement des études et des examens Art. 76.La direction de l'institution publie, avant que ne commence l'année académique, l'ensemble des formations proposées, ainsi que le règlement des études et des examens. Ladite direction remet le règlement des études et des examens à l'étudiant au moment de son inscription. Art. 77.La direction de l'institution établit une réglementation des études. Celle-ci comporte au moins : 1° pour chaque formation : a) le grade auquel la formation conduit, la qualification du grade et, le cas échéant, la spécification du grade;b) le contenu et les objectifs de chaque formation, le programme de formation et la répartition en années d'études et en subdivisions de formation;c) le cas échéant, les orientations en dernière année;d) la langue d'enseignement utilisée dans la formation ou les subdivisions de formation;e) le volume des études de chaque année d'études et de chaque subdivision de formation exprimée en unités d'études;f) l'ordre dans lequel les examens portant sur les différentes subdivisions de formation doivent être présentés;g) les conditions auxquelles la direction de l'institution peut accorder une dispense d'examens pour certaines subdivisions de formation, sur la base de qualifications et de compétences acquises ailleurs;h) la procédure en vertu de laquelle une réduction du volume des études d'une formation peut être accordée;i) l'organisation de la formation sous la forme d'un enseignement à temps plein ou à mi-temps;j) les compétences au début et à la fin;k) les autres règles d'inscription de l'étudiant;l) les conditions auxquelles les étudiants peuvent suivre des subdivisions de formation et peuvent présenter des examens auprès d'autres institutions nationales et étrangères d'enseignement supérieur;m) l'organisation de sessions d'informations pour les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois à l'établissement d'enseignement supérieur;n) les conditions et la procédure d'inscription des étudiants qui ne remplissent pas les exigences de formation préalable faisant office de condition directe d'inscription;o) éventuellement, les exigences particulières de formation préalable et les conditions complémentaires en matière d'inscription;p) les critères et les modalités du programme de formation d'une année d'études avec des subdivisions de formation d'une année d'études suivante ou d'une formation suivante, conformément à l'article 82;2° Pour toute formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel : a) la formation de bachelor qui suit;b) les formations de bachelor qui suivent avec les conditions complémentaires;c) les formations de master qui suivent avec les conditions complémentaires, conformément à l'article 66, § 6;d) la mention : pas de formation de suivi;3° Pour toute formation de bachelor dans l'enseignement académique ou dans l'orientation en dernière année au sein d'une formation de bachelor dans l'enseignement académique : a) la (les) formation(s) de master qui suit (suivent) directement, telle(s) que visée(s) à l'article 66, § 2, première phrase;b) le cas échéant, la (les) formation(s) de master qui suit (suivent), telle(s) que visée(s) à l'article 66, § 2, deuxième phrase;c) éventuellement, la (les) autre(s) formation(s) de master;d) éventuellement, la mention : pas de formation ultérieu