📄 Texte de loi
3 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 relatif à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité et l'accès à ceux-ci;
Vu la proposition de révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci, CD-10h24-CWaPE-287, de la CWaPE du 24 août 2010;
Vu l'avis 49.134/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2011 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre du Développement durable;
Après délibération, Arrête : Article 1er.Le Gouvernement approuve le règlement technique arrêté par la CWaPE annexé au présent arrêté. Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 relatif à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité et l'accès à ceux-ci est abrogé. Art. 3.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 mars 2011.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET
Annexe Règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Principes généraux Section 1re. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent règlement technique comprend les prescriptions et les règles relatives à la gestion et l'accès au réseau de distribution, en basse tension et en haute tension.
Il contient un code de planification (Titre II), un code de raccordement (Titre III), un code d'accès (Titre IV), un code de mesure (Titre V) et un code de collaboration (Titre VI) comme précisé ci-après. Art. 2.Les définitions contenues à l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité sont applicables au présent règlement.
En outre, pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :
1. basse tension :
niveau de tension inférieur ou égal à 1 kilovolt (kV); 2. charge :
toute installation qui consomme de l'énergie électrique, active et/ou réactive; 3. code de sauvegarde :
code opérationnel en vue d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du système électrique dans des conditions de situation d'urgence tel que défini dans le règlement technique de transport; 4. code de reconstitution :
code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel tel que défini dans le règlement technique de transport; 5. comptage :
l'enregistrement par un équipement de mesure et par période de temps, de la quantité d'énergie active et éventuellement réactive injectée ou prélevée sur le réseau; 6. contrat/règlement d'accès :
un contrat/règlement liant le gestionnaire du réseau de distribution et une personne nommée « détenteur d'accès », conclu conformément au Titre 4 du présent règlement technique et qui contient notamment les conditions particulières relatives à l'accès au réseau de distribution; 7. contrat de coordination de l'appel des unités de production :
le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et un responsable d'équilibre pour un ou plusieurs points d'injection et qui contient en particulier les conditions relatives à la coordination de l'appel des unités de production; 8. contrat de fourniture :
contrat établi entre un fournisseur et un client final pour la fourniture d'électricité; 9. contrat/règlement de raccordement :
le contrat/règlement liant un utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau qui détermine les droits et obligations réciproques relatifs à un raccordement déterminé, en ce compris les spécifications techniques pertinentes dûment annexées; 10. contrat de responsable d'accès :
le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et un responsable d'équilibre qui contient en particulier les conditions relatives à l'équilibre; 11. convention de collaboration :
convention conclue entre le gestionnaire du réseau de distribution et chaque gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté; 12. courbe de charge :
série mesurée ou calculée de données concernant le prélèvement ou l'injection d'énergie en un point d'accès par période élémentaire; 13. décret :
le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et ses modifications successives; 14. détenteur d'accès :
la partie ayant signé un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution; 15. donnée de mesure :
une donnée obtenue par un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de mesure; 16. code EAN :
champs numérique unique (European Article Number) pour l'identification univoque soit d'un point d'accès (code EAN-GSRN (Global Service Related Number)), soit d'un des acteurs du marché (code EAN-GLN (Global Location Number)); 17. CWaTUPE :
Code wallon de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et de l'Energie
18.énergie active :
l'intégrale de la puissance active pendant une période de temps déterminée;
19. énergie réactive :
l'intégrale de la puissance réactive pendant une période déterminée; 20. équipement de mesure :
tout équipement pour effectuer des comptages et/ou des mesures afin de permettre au gestionnaire du réseau de remplir ses missions tels que compteurs, appareils de mesure, transformateurs de puissance ou équipements de télécommunication y afférents; 21. erreur significative :
une erreur dans une donnée de mesure supérieure à la précision totale de l'ensemble des équipements de mesure déterminant cette donnée de mesure et qui est susceptible de dégrader le processus industriel ou d'altérer la facturation liée à cette donnée de mesure; 22. fréquence :
le nombre de cycles par seconde de la composante fondamentale de la tension, exprimée en Hertz (Hz); 23. gestionnaire du réseau de distribution :
tout gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du décret; 24. gestionnaire du réseau de transport local :
la personne désignée conformément aux dispositions du chapitre II du décret; 25. gestionnaire du réseau de transport :
la personne désignée conformément à l'article 10 de la loi
26.haute tension :
niveau de tension supérieur à 1 kilovolt;
27. injection :
la mise à disposition d'énergie au réseau de distribution; 28. installation de raccordement :
chaque équipement qui est nécessaire afin de relier les installations d'un utilisateur du réseau au réseau; 29. installation de l'utilisateur du réseau de distribution :
une installation d'un utilisateur du réseau de distribution qui est électriquement reliée au réseau de distribution par un raccordement sans faire partie de celui-ci; 30. installation qui fait fonctionnellement partie du réseau de distribution :
une installation sur laquelle un utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou d'usage, mais dont la fonction est celle d'une installation du réseau de distribution, cette notion étant précisée dans le contrat de raccordement ou une convention en faisant partie; 31. jeu de barres :
l'ensemble triphasé de trois rails métalliques ou de trois conducteurs qui composent chacun les points de tensions identiques et communs à chaque phase et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles; 32. jour D :
un jour calendrier; 33. jour D-1 :
le jour calendrier précédant le jour D; 34. jour ouvrable :
chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux; 35. loi :
la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011161
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et ses modifications successives; 36. mesure :
l'enregistrement à un instant donné d'une valeur physique par un équipement de mesure; 37. pertes actives :
la dissipation de puissance active au sein du réseau de distribution lui-même et qui est causée par son utilisation; 38. plan de délestage :
plan faisant l'objet d'un arrêté ministériel fédéral et précisant les coupures, les réductions de fournitures et les priorités que le gestionnaire du réseau de transport doit imposer lorsque le réseau est en péril; 39. point d'accès :
un point d'injection et/ou de prélèvement; 40. point d'injection :
la localisation physique et le niveau de tension d'un point où de la puissance est mise à disposition du réseau; 41. point d'interconnexion :
point physique convenu mutuellement entre gestionnaires de réseaux où est réalisée la connexion entre leurs réseaux respectifs; 42. point de mesure :
la localisation physique où des équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau; 43. point de prélèvement :
la localisation physique où une charge est raccordée en vue d'y prélever de l'énergie électrique; 44. point de raccordement :
la localisation physique et le niveau de tension du point où le raccordement est connecté au réseau de distribution et où il est possible de connecter et de déconnecter; 45. prélèvement :
l'extraction d'énergie à partir du réseau de distribution; 46. profil synthétique de charge :
courbe de charge unitaire établie statistiquement pour une catégorie de clients finals et désignée usuellement par l'abréviation SLP; 47. programme d'accès :
la prévision raisonnable des injections et prélèvements de puissance active quart-horaire pour un point d'accès et pour un jour donnés; 48. puissance active :
la partie de la puissance électrique pouvant être transformée en d'autres formes de puissance telles que mécanique ou thermique. Pour un système triphasé, sa valeur est égale à V3.U.I.cos phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée (entre phases) et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; la puissance active est exprimée en Watts ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple (entre phase et neutre) est utilisée, la formule devient 3.U.I.cos phi.
Pour un système monophasé, sa valeur est égale à U.I. cos phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant;
49. puissance apparente :
pour un système triphasé, la quantité égale à V3.U.I, où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I.; la puissance apparente est exprimée en VA ou en ses multiples.
Pour un système monophasé, cette valeur est égale à U.I. où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant.
50. puissance de raccordement :
la puissance maximale définie dans le contrat de raccordement et exprimée en voltampères (VA) ou en ses multiples, dont l'utilisateur du réseau de distribution peut disposer au moyen de son raccordement; 51. puissance quart-horaire :
la puissance moyenne prélevée ou injectée sur une période d'un quart d'heure, exprimée en Watts (W) en cas de puissance active, en vars (var) en cas de puissance réactive, et en voltampères (VA) en cas de puissance apparente, ou en leurs multiples; 52. puissance réactive :
pour un système triphasé, la quantité égale à V3.U.I.sin phi, où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant; la puissance réactive est exprimée en VAr ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I.sin phi.
Pour un système monophasé, cette valeur est égale à U.I. sin phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant.
53. puissance souscrite :
la puissance quart-horaire active maximum d'injection ou de prélèvement, déterminée dans un contrat d'accès et portant sur un point d'accès et une période donnée; 54. qualité de l'électricité :
l'ensemble des caractéristiques de l'électricité pouvant exercer une influence sur le réseau de distribution, les raccordements et les installations d'un utilisateur du réseau de distribution, et comprenant en particulier la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension à savoir notamment sa fréquence, son amplitude, sa forme d'onde et sa symétrie; 55. registre d'accès :
le registre tenu par le gestionnaire du réseau de distribution, où sont indiqués notamment, par point d'accès, le responsable d'équilibre et le fournisseur; 56. registre de comptage :
registre dans lequel chaque gestionnaire de réseau de distribution inscrit les équipements de mesure et leurs spécificités techniques
57.registre des responsables d'accès :
registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport conformément au règlement technique de transport;
58. règlement technique de transport :
l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d'électricité et l'accès à celui-ci et ses modifications successives; 59. règlement technique de transport local :
le règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci; 60. réseau de transport :
l'ensemble des installations servant au transport de l'électricité à une tension supérieure à 70 kilovolts, établies sur le territoire belge et telles que définies par l'article 2, 7°, de la loi; 61. responsable d'équilibre :
la personne physique ou morale responsable de l'équilibre, à l'échelle du quart d'heure, d'un ensemble d'injections ou de prélèvements à l'intérieur de la zone de réglage belge, et qui est enregistré à cette fin dans le registre des responsables d'accès; 62. RGIE :
Règlement général sur les Installations électriques; 63. RGPT :
Règlement général pour la Protection du Travail; 64. services auxiliaires :
pour les réseaux de distribution, l'ensemble des services suivants :
a) le réglage de la tension et de la puissance réactive; b) la compensation des pertes sur le réseau; 65. SYNERGRID
Fédération des gestionnaires de réseaux électricité et gaz en Belgique
66.système électrique :
l'ensemble des équipements formé des réseaux interconnectés, des installations de raccordement et des installations des utilisateurs raccordées à ces réseaux;
67. unité de production décentralisée :
unité de production dont l'appel n'est pas coordonné de manière centralisée au sens de l'article 144; 68. utilisateur du réseau de distribution :
toute personne physique ou morale raccordée au réseau de distribution et qui a la possibilité de prélever ou d'injecter de l'énergie électrique sur ce réseau
Art.3. § 1er. Les délais exprimés en jours, indiqués dans le présent règlement, se comptent de minuit à minuit. Ils commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de la notification officielle. En l'absence de notification officielle, les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la prise de connaissance de l'évènement en cause. Sauf indications contraires, les délais sont exprimés en jours ouvrables. § 2. Une nouvelle prescription technique (norme ou spécification annexe) rendue obligatoire par ce règlement technique, ainsi que toute modification de celle-ci (notamment les prescriptions techniques de Synergrid reprises dans le présent RTDE et approuvées par la CWaPE), sera d'application contraignante pour la réalisation ou la modification d'une installation, si la date de passation de la commande du matériel nécessaire à cette fin, est postérieure de plus de quarante jours ouvrables à la date de son entrée en vigueur. Section 2. - Tâches et obligations du gestionnaire du réseau de
distribution Art. 4.§ 1er. Dans la zone pour laquelle il est désigné, le gestionnaire du réseau de distribution exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution afin d'assurer la distribution d'électricité entre les différents utilisateurs du réseau de distribution tout en surveillant, maintenant et, le cas échéant, en rétablissant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution définit préalablement les moyens nécessaires et proportionnés à la bonne réalisation de ses missions et met tous les moyens raisonnables en oeuvre pour les obtenir.
Ces moyens nécessaires et proportionnés seront définis pour la première fois au moment du premier établissement du plan d'adaptation prévu à l'article 15 du décret. Ils seront réexaminés et, éventuellement, actualisés lors des révisions successives du plan d'adaptation.
Dans l'exécution de ses tâches, le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre tous les moyens adéquats que les utilisateurs du réseau sont en droit d'attendre de lui et qui peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que la tension fournie en chaque point de raccordement satisfasse aux dispositions de la norme NBN EN 50160 « Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution ». § 4. En cas de coupure non planifiée du réseau de distribution ou du raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution doit être sur place dans les deux heures qui suivent l'appel de l'utilisateur du réseau de distribution, avec les moyens appropriés pour commencer les travaux qui conduisent à l'élimination du défaut.
Sauf cas de force majeure, impossibilité technique ou circonstances météorologiques (tempêtes, violents orages, chutes de neige importantes,...) reconnues exceptionnelles par une instance publique notoirement habilitée à cette fin, s'il constate que la réparation nécessitera plus de quatre heures, le gestionnaire du réseau de distribution prendra ses dispositions pour rétablir l'alimentation du réseau par tout moyen de production provisoire qu'il jugera utile, de préférence, au niveau de la cabine de transformation haute tension/basse tension. Il en sera de même pour toute coupure planifiée du réseau de distribution dont la durée cumulée prévue dépasserait quatre heures dans une semaine; dans ce dernier cas, le gestionnaire du réseau de distribution conviendra avec les fournisseurs des modalités de récupération de la valeur de l'énergie qu'il a fournie.
Les clients qui ont une cabine privée et qui désirent bénéficier de cette disposition veillent à ce que le raccordement d'un groupe électrogène soit réalisable dans des conditions correctes de sécurité.
Pour les clients qui disposent d'une puissance de raccordement > 630 kVA, le contrat de raccordement défini à l'article 88 précisera les modalités pratiques d'application de ce paragraphe en fonction des possibilités techniques. § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à disposer des plans tenus à jour de son réseau ainsi que de l'inventaire des éléments constitutifs de celui-ci. Cependant, si ces documents n'existent pas pour les anciennes lignes aériennes basse tension, ils ne doivent pas être établis a posteriori sauf demande expresse d'une autorité publique. Le gestionnaire de réseau de distribution fait le point de sa documentation dans le rapport visé à l'article 5. § 6. Le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre les moyens informatiques performants correspondant à l'état de la technique et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de son réseau et la qualité du rapportage, notamment pour les éléments suivants : qualité de la tension, relevé et transmission des données de comptage, échange d'informations et d'instructions avec les différents acteurs concernés. Art. 5.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution remet chaque année à la CWaPE, en même temps que son plan d'adaptation, le rapport prévu par l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. § 2. Ce rapport décrit : 1° la fréquence et la durée moyenne des interruptions d'accès à son réseau de distribution, ainsi que la durée annuelle totale de l'interruption, durant l'année calendrier indiquée.Ces informations sont fournies séparément pour la basse et la haute tension. Leur présentation peut être établie sur base de la méthode décrite dans la prescription technique SYNERGRID C10/14 intitulée « Indices de qualité. Disponibilité de l'accès au réseau de distribution » ou toutes autres prescriptions au moins équivalentes; 2° le respect des critères de qualité relatifs à la forme d'onde de la tension tels que décrits aux chapitres 2 et 3 de la norme NBN EN 50160;3° la qualité des services fournis à toutes les parties concernées et, le cas échéant, les manquements aux obligations découlant du présent règlement et les raisons de ceux-ci.4° l'état de la documentation visée à l'article 4, § 5. Ce rapport reprend en annexe la liste des interruptions programmées et non programmées de l'année concernée. § 3. La CWaPE peut établir un modèle de rapport. CHAPITRE II. - Echange d'informations et confidentialité Section 1re. - Echange d'informations
Art. 6.§ 1er. Toute notification ou communication faite en exécution du présent règlement technique doit avoir lieu par écrit, selon les formes et conditions prévues à l'article 2281 du Code civil, avec identification claire de l'expéditeur et du destinataire. Le gestionnaire du réseau de distribution peut préciser, après en avoir préalablement informé la CWaPE, la forme des documents dans lesquels ces informations doivent être échangées. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution prend les mesures organisationnelles utiles afin d'assurer un traitement efficace et une traçabilité suffisante à toute demande écrite pertinente d'un utilisateur du réseau de distribution ou d'un fournisseur. Par traitement efficace, on entend notamment l'obligation de réponse écrite, avec mention du gestionnaire du dossier et des voies de recours possibles, sans préjudice le cas échéant des dispositions légales applicables en matière de publicité des actes de l'administration. § 3. En cas d'urgence, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations orales doivent être confirmées le plus rapidement possible conformément au § 1er du présent article. § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution communique à ses utilisateurs de réseau le n° de téléphone auquel ils peuvent le joindre. Il met en oeuvre les moyens qui lui permettent de répondre dans des délais acceptables, et également d'assurer un traitement efficace des informations et demandes reçues. Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, les informations commerciales et techniques échangées entre les différentes parties concernées sont délivrées par voie électronique (permettant la validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception) selon un protocole de communication précisé dans un Message Implementation Guide (MIG). Ce MIG est convenu d'un commun accord entre les gestionnaires de réseau, les fournisseurs et la CWaPE. Il est ensuite formellement approuvé par la CWaPE. En l'absence d'accord, la CWaPE peut imposer un MIG. § 2. Le(s) protocole(s) visé(s) au § 1er n'est (ne sont) pas d'application obligatoire pour les échanges d'informations entre : - le gestionnaire du réseau de distribution et un utilisateur de réseau de distribution, si ce dernier préfère un autre protocole et l'a convenu avec le gestionnaire du réseau de distribution dans son contrat de raccordement, ou dans un avenant à celui-ci; - le gestionnaire du réseau de transport local et un gestionnaire du réseau de distribution si un autre protocole a été explicitement convenu d'un commun accord dans la convention de collaboration ou un avenant à celle ci, avec information à la CWaPE. § 3. Sans préjudice des dispositions, légales et réglementaires, le gestionnaire du réseau de distribution peut préciser, après en avoir préalablement informé la CWaPE, des mesures techniques et administratives relatives aux informations à échanger afin d'en garantir la confidentialité telle que définie à la section 2 du présent chapitre. § 4. Lorsqu'un MIG a été convenu d'un commun accord, chaque partenaire est tenu de le mettre en oeuvre correctement à la date convenue. Il est responsable des conséquences de tout message manquant ou incorrect et, s'il y échet, il veille à prendre au plus vite les mesures correctives, en veillant à ce qu'aucune partie ne soit lésée. § 5. Le respect des délais légaux et réglementaires et l'exactitude des messages dans le domaine de l'allocation sont monitorés par chaque gestionnaire du réseau, par fournisseur et par responsable d'équilibre. Les résultats par fournisseur, par responsable d'équilibre et pour l'ensemble du marché sont fournis par le gestionnaire du réseau sur base mensuelle à chaque fournisseur concerné et à chaque responsable d'équilibre. La façon de monitorer et de communiquer est définie en concertation entre les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs, et peut être imposée par la CWaPE en l'absence d'accord. Une synthèse précise de ce monitoring est rédigée à l'attention de la CWaPE dans le rapport décrit à l'article 5, § 2, 3°. § 6. Les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs peuvent décider d'un commun accord de monitorer la qualité d'autres types de messages qu'ils s'échangent. Ils en informent la CWaPE. Art. 8.§ 1er. Le tableau 1 à l'annexe Ire reprend la liste des informations que le gestionnaire du réseau de distribution peut demander auprès des utilisateurs du réseau de distribution qui disposent d'un raccordement à la haute tension. Cette liste n'est pas limitative. Le gestionnaire du réseau de distribution peut à tout moment demander les informations complémentaires dont il justifie avoir besoin pour des raisons de sécurité, de fiabilité et d'efficacité du réseau de distribution. § 2. L'utilisateur du réseau de distribution informe sans délai le gestionnaire du réseau de distribution de toute modification de ses installations dans la mesure où cette modification exige une adaptation des informations communiquées précédemment. Art. 9.En l'absence de dispositions expresses en la matière dans le présent règlement, les gestionnaires des réseaux de distribution, les utilisateurs du réseau de distribution, les fournisseurs et les responsables d'équilibre s'efforcent de communiquer dans les meilleurs délais les informations nécessaires conformément au présent règlement. Art. 10.Lorsqu'une partie est chargée, conformément au présent règlement ou aux contrats conclus en vertu de celui-ci, de fournir des informations à une autre partie, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire des informations que le contenu en a été dûment vérifié. Section 2. - Confidentialité
Art. 11.§ 1er. Celui qui communique des informations identifie comme telles les informations confidentielles et/ou commercialement sensibles. La communication à des tiers d'informations confidentielles et/ou commercialement sensibles par le destinataire de ces informations n'est pas permise, sauf si au moins une des conditions suivantes est remplie : 1. la communication est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou imposée par les autorités publiques ou demandée par la CWaPE dans le cadre de ses missions;2. les dispositions légales ou réglementaires concernant l'organisation du marché de l'électricité imposent la divulgation ou la communication des informations en question;3. il existe une autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles et/ou commercialement sensibles;4. la gestion du réseau de distribution ou la concertation avec d'autres gestionnaires de réseau requiert la communication de ces informations par le gestionnaire du réseau de distribution;5. l'information est habituellement accessible ou disponible dans le public. Lorsque la communication à des tiers s'effectue sur la base des conditions reprises sous les points 2, 3 et 4 ci-dessus, le destinataire de l'information doit s'engager, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné lors de la communication initiale. § 2. Sont notamment considérées comme confidentielles les informations suivantes : - les données par point de fourniture (registre d'accès et données de comptage); - les données individualisées du contrat de raccordement; - les demandes de raccordement ou de modification du raccordement; - les données communiquées à l'occasion d'une demande relative à un raccordement (avis préalable, étude d'orientation et/ou de détails, proposition de contrat...); - les prescriptions de sécurité et les procédures d'accès chez un utilisateur; - les données de planification visées aux articles 29 à 33; - le schéma de l'installation de l'utilisateur du réseau; - tout ce qui concerne les demandes de raccordement d'installations de production. Section 3. - Publicité des informations
Art. 12.Chaque gestionnaire du réseau de distribution met les informations suivantes à la disposition du public et en tout cas sur un serveur accessible via Internet : 1. les conditions générales des contrats à conclure en vertu du présent règlement;2. les procédures qui sont d'application et auxquelles le présent règlement fait référence;3. les formulaires nécessaires à l'échange des informations conformément au présent règlement;4. les tarifs d'accès à son réseau de distribution.5. les codes tarifaires, les taxes et les coûts de transport. Section 4. - Tenue des registres et publication
Art. 13.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution détermine le support sur lequel il tient les registres prévus par le présent règlement et en informe la CWaPE. § 2. Si les registres sont tenus sur un support informatique, le gestionnaire du réseau de distribution prend les dispositions nécessaires pour conserver en sécurité au moins une copie non altérée sur un support identique. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution assure la publication des registres prévus par le présent règlement selon les modalités conformes à l'usage et à la législation applicable en la matière. CHAPITRE III. - Contrats, conventions, procédures et formulaires Art. 14.§ 1er. Les conditions générales des contrats, y compris la convention de collaboration prévue au titre VI, à conclure en vertu du présent règlement, ainsi que toutes modifications qui y sont apportées, sont transmises à la CWaPE, sans délai et en tout cas deux mois avant leur entrée en vigueur. § 2. Les procédures et les formulaires mentionnés dans le présent règlement, ainsi que les modifications qui y sont apportées, suivent la procédure prévue au § 1er. § 3. Les règlements et les contrats-type de raccordement et d'accès, ainsi que leurs modifications doivent être approuvés par la CWaPE avant d'être mis en vigueur. Les gestionnaire de réseau de distributions ne publient ces documents, notamment sur leurs sites internet qu'après approbation par la CWaPE de leur version finale. A défaut de décision après deux mois, l'approbation est considérée comme tacitement acquise. CHAPITRE IV. - Accès des personnes aux installations Section 1re. - Prescriptions générales relatives à la sécurité des
personnes et des biens Art. 15.Les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de sécurité des biens et des personnes, telles que le RGPT et le RGIE, ainsi que la norme NBN EN 50110-1 « Exploitation des installations électriques » et la norme NBN EN 50110-2 « Exploitation des installations électriques (annexes nationales) » sont d'application pour toute personne intervenant sur le réseau, y compris le gestionnaire du réseau de distribution, les utilisateurs du réseau de distribution, les fournisseurs, les responsables d'équilibre, les autres gestionnaires de réseau et leur personnel respectif, ainsi que des tiers intervenant sur le réseau de distribution à la demande d'une des parties précitées. Section 2. - Accès des personnes aux installations du gestionnaire du
réseau de distribution Art. 16.§ 1er. L'accès à tout bien meuble ou immeuble sur lequel le gestionnaire du réseau de distribution possède le droit de propriété ou de jouissance s'effectue à tout moment conformément à la procédure d'accès et aux prescrits de sécurité du gestionnaire du réseau de distribution et avec son accord explicite préalable. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder sans contraintes ou risques exagérés à toutes les installations sur lesquelles il possède le droit de propriété ou de jouissance et qui se trouvent sur le site de l'utilisateur du réseau de distribution.
L'utilisateur du réseau de distribution veille à ce que le gestionnaire du réseau de distribution ait un accès permanent ou prend les mesures nécessaires pour le lui donner immédiatement et en tout temps. § 3. Si l'accès à un bien meuble ou immeuble du gestionnaire du réseau de distribution est subordonné à des procédures d'accès spécifiques et à des prescriptions de sécurité en vigueur chez l'utilisateur du réseau de distribution, ce dernier doit en informer préalablement et par écrit le gestionnaire du réseau de distribution. A défaut, le gestionnaire du réseau de distribution suit ses propres prescriptions de sécurité. Section 3. - Accès des personnes aux installations de l'utilisateur du
réseau de distribution faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ayant une influence non négligeable sur celui-ci Art. 17.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution estime que certaines installations de l'utilisateur du réseau de distribution font fonctionnellement partie du réseau de distribution ou ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou installation(s) d'autre(s) utilisateur(s) du réseau de distribution, il le signale et le justifie à l'utilisateur du réseau de distribution et à la CWaPE. Il lui propose alors une convention, éventuellement de régularisation, qui reprend la liste des installations concernées, ainsi que les responsabilités de conduite, de gestion et d'entretien de ces installations.
Cette convention garantit à l'utilisateur du réseau de distribution le respect de tous les engagements antérieurs, en ce compris le maintien de la capacité du raccordement existant, sauf accord écrit en sens contraire de l'utilisateur du réseau de distribution et moyennant indemnisation adéquate de ce dernier. Cette convention décrit également les modalités financières de prise en charge par le gestionnaire du réseau de distribution de tous les frais occasionnés par cette modification du statut des équipements de raccordement, y compris le dédommagement du propriétaire des installations. Cette convention constitue un avenant au contrat de raccordement. En cas de problème lors de la négociation de cette convention, l'arbitrage de la CWaPE peut être demandé.
Pour les nouveaux raccordements, cette convention est annexée au contrat de raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder au raccordement et aux installations visées au § 1er afin d'y effectuer des inspections, des tests et/ou des essais. De plus, si ces installations font fonctionnellement partie du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution doit y avoir accès pour y effectuer les interventions prévues dans la convention visée au § 1er.
L'utilisateur du réseau de distribution veille à cet effet à fournir un accès permanent au gestionnaire du réseau de distribution ou prend les mesures nécessaires pour le lui accorder immédiatement et en tout temps. S'il doit effectuer des tests et/ou des essais, le gestionnaire du réseau de distribution s'organise pour perturber au minimum les activités de l'utilisateur du réseau de distribution, sauf cas d'urgence ou de force majeure. § 3. Préalablement à toute exécution des inspections, tests et/ou essais visés au § 2, l'utilisateur du réseau de distribution est tenu d'informer par écrit le gestionnaire du réseau de distribution des prescriptions de sécurité applicables. A défaut, le gestionnaire du réseau de distribution suit ses propres prescriptions de sécurité. Section 4. - Travaux au réseau de distribution ou aux installations de
l'utilisateur du réseau de distribution Art. 18.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit de mettre l'utilisateur du réseau de distribution en demeure lorsque la sécurité ou la fiabilité du réseau de distribution nécessite une adaptation des installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou de jouissance.
La mise en demeure écrite décrit les adaptations nécessaires, leur motivation et leur délai d'exécution. En cas de non-exécution de ces travaux par l'utilisateur du réseau de distribution dans le délai fixé par la mise en demeure, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit, après une ultime mise en demeure avec copie à la CWaPE, de suspendre l'alimentation à la fin du délai fixé dans cette ultime mise en demeure. Les frais des travaux décrits dans cet article sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution, sauf s'il démontre qu'ils sont dus à des manquements de l'utilisateur ou résultent d'une intervention technique de ce dernier. Le cas échéant, les §§ 2 et 3 de l'article 17 sont applicables. § 2. Le § 1er du présent article s'applique également lorsque l'efficacité du réseau de distribution nécessite une adaptation des installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou d'usage, moyennant concertation préalable avec l'utilisateur du réseau de distribution en ce qui concerne les travaux nécessaires et leur délai d'exécution. Art. 19.Les travaux, y compris les inspections, tests et/ou essais, doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. CHAPITRE V. - Situation d'urgence et force majeure Section 1re. - Définition d'une situation d'urgence
Art. 20.Dans le présent règlement, est considérée comme une situation d'urgence : 1. la situation qui fait suite à la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de la force majeure afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution;2. une situation qui fait suite à un événement qui, bien qu'il ne puisse pas être qualifié de force majeure selon l'état actuel de la jurisprudence et de la doctrine, exige, selon l'évaluation du gestionnaire du réseau de distribution ou de l'utilisateur du réseau de distribution, une intervention urgente et adéquate du gestionnaire du réseau de distribution afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution, ou d'empêcher d'autres dommages.Le gestionnaire du réseau de distribution justifie cette intervention a posteriori auprès des utilisateurs et de la CWaPE. Section 2. - Force majeure
Art. 21.Les situations suivantes, pour autant qu'elles soient irrésistibles et imprévisibles, sont considérées comme des cas de force majeure pour le gestionnaire du réseau de distribution aux fins du présent règlement : 1° les catastrophes naturelles, découlant des tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones ou autres circonstances climatologiques reconnues exceptionnelles par une instance publique notoirement habilitée à cette fin;2° un accident nucléaire ou chimique et ses conséquences;3° l'indisponibilité subite des installations pour des raisons autres que la vétusté, le manque d'entretien ou la qualification des opérateurs;y compris une indisponibilité du système informatique, provoqué ou non par un virus, alors que toutes les mesures préventives avaient été prises, eu égard à l'état de la technique; 4° l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau de distribution de fournir de l'électricité en raison d'un manque brutal d'injection d'énergie venant du réseau de transport ou de transport local et non compensable par d'autres moyens;5° l'impossibilité d'opérer sur le réseau de distribution ou les installations qui en font fonctionnellement partie en raison d'un conflit collectif et qui donne lieu à une mesure unilatérale des employés (ou groupes d'employés) ou tout autre conflit social;6° l'incendie, l'explosion, le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels, la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature;7° la guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte;8° le fait du prince, dont notamment les situations dans lesquelles l'autorité compétente invoque l'urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires aux gestionnaires de réseaux ou aux utilisateurs du réseau de distribution afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable de l'ensemble des réseaux. Section 3. - Intervention du gestionnaire du réseau de distribution
Art. 22.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est autorisé à entreprendre toutes les actions qu'il juge nécessaires aux fins de la sécurité et de la fiabilité du réseau de distribution lorsqu'il doit faire face à une situation d'urgence ou lorsqu'une telle situation est invoquée par un autre gestionnaire du réseau, un utilisateur du réseau de distribution, un fournisseur ou toute autre personne concernée. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les actions préventives nécessaires aux fins de limiter les conséquences dommageables des évènements exceptionnels annoncés ou raisonnablement prévisibles.
Les actions que le gestionnaire du réseau de distribution prend dans le cadre du présent article lient toutes les personnes concernées. § 3. Dans le cas où une situation d'urgence porte simultanément sur le réseau de transport et/ou de transport local et un ou plusieurs réseaux de distribution, les dispositions du règlement technique de transport ont priorité sur le présent règlement, en cas de divergence. Section 4. - Suspension des obligations
Art. 23.§ 1er. En cas de situation d'urgence, l'exécution des tâches et des obligations est suspendue en partie ou en totalité, mais uniquement pour la durée de l'événement qui donne lieu à cette situation d'urgence. § 2. Les obligations à caractère financier contractées avant la situation d'urgence doivent être exécutées. Art. 24.§ 1er. La partie qui invoque la situation d'urgence est néanmoins tenue de mettre raisonnablement tout en oeuvre pour : 1. minimiser les effets de la non-exécution de ses obligations;2. remplir à nouveau ses obligations suspendues dans les plus brefs délais. § 2. La partie qui suspend ses obligations communique dès que possible et par tout moyen disponible à toutes les parties concernées les raisons pour lesquelles elle a suspendu ses obligations en partie ou en totalité et la durée prévisible de la situation d'urgence. CHAPITRE VI. - Enfouissement des lignes électriques Art. 25.§ 1er. Lorsque l'amélioration, le renouvellement ou l'extension du réseau de distribution conduit à établir de nouvelles liaisons, à renouveler ou à modifier fortement des liaisons existantes, les nouvelles liaisons seront réalisées par des câbles souterrains et il sera procédé à l'enfouissement des lignes à renouveler ou à modifier fortement. § 2. Ces projets d'enfouissement seront communiqués à la CWaPE soit à l'occasion de l'établissement du plan d'adaptation du réseau de distribution soit lors de toute demande spécifique de modification du réseau de distribution. § 3. Si le gestionnaire du réseau de distribution estime ne pas pouvoir respecter cette priorité à l'enfouissement, il établira pour chaque cas une justification qu'il enverra à la CWaPE préalablement à toute réalisation par envoi dont elle a approuvé la forme, et ne pourra effectuer les travaux avant réception de la décision de la CWaPE prévue au § 5 ci-après. Cette justification portera au minimum sur les aspects suivants : 1° les aspects techniques tels que notamment les modifications des transferts d'énergie dans le réseau, la modification de la puissance de court-circuit et son incidence sur les équipements avoisinants, la fiabilité et la disponibilité de la liaison, le temps moyen de réparation, les courants respectifs et la variation du facteur de puissance, les risques de surtension et les pertes en réseau, la sensibilité aux courants vagabonds et les risques éventuels liés à la proximité d'autres équipements externes;2° les aspects économiques tels que notamment les coûts comparatifs d'installation, de contrôle, d'entretien, de renforcement des lignes aériennes et des câbles souterrains et les coûts des pertes en réseau, les incidences éventuelles sur la structure du réseau ou sur les équipements électriques avoisinants, les possibilités et durées d'amortissement de ces frais compte tenu notamment des durées de vie estimées;3° les aspects légaux et réglementaires tels que, notamment l'occupation du sous-sol de la voirie et l'ouverture de celle-ci lors de la pose ou d'intervention éventuelle, les modifications prévisibles de cette voirie et de sa destination;4° les aspects environnementaux et patrimoniaux tels que l'incidence sur le paysage, les biens protégés, le sous-sol archéologique, et sur la structure du sol, le voisinage avec des habitations et l'importance des champs électriques et magnétiques induits, l'influence sur la faune et sur la flore;5° les réalisations alternatives proposées par le gestionnaire du réseau de distribution afin de mieux satisfaire à l'objectif poursuivi dans la priorité à l'enfouissement des lignes. § 4. La CWaPE définit les modalités d'introduction des dossiers et leur contenu. Elle peut demander des informations complémentaires dans les 15 jours de la réception des dossiers justificatifs. § 5. Dans un délai de 2 mois après la réception du dossier complet, la CWaPE prend une décision qu'elle transmet au gestionnaire du réseau de distribution et, le cas échéant, au ministre. Cette décision de la CWaPE ne concerne que l'application du décret. Si elle est positive, elle ne dispense pas le gestionnaire du réseau de distribution d'obtenir les autorisations normalement requises pour les travaux concernés. CHAPITRE VII. - Exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau Art. 26.§ 1er. Les infrastructures du réseau de distribution sont conformes aux lois, règlements et normes en vigueur et particulièrement au RGIE. § 2. Elles sont conçues pour acheminer en sécurité l'énergie électrique vers les différents points de prélèvement et pour assurer la répartition de l'énergie apportée aux points d'injection. Le gestionnaire du réseau de distribution adapte le réseau de distribution aux flux normalement prévisibles. Il veille à ce qu'en toutes circonstances, les distances de sécurité entre ses installations et les personnes ou les biens de tiers soient respectées. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution a le droit de couper les branches d'arbres susceptibles d'occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux lignes électriques qui surplombent une propriété privée. Sauf urgence, il prévient préalablement le propriétaire par courrier recommandé. Dans ce courrier, il signale que le propriétaire peut effectuer lui-même un élagage, dans un délai d'un mois. En cas de refus du propriétaire, le gestionnaire du réseau de distribution procède lui-même à la coupe des branches incriminées en bon père de famille; le propriétaire devant lui donner accès.
Si les branches incriminées dépassent d'une propriété privée et que la ligne électrique longe une voirie et est située au-dessus du domaine public, l'élagage est à charge du propriétaire des arbres. § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution a également le droit d'établir à demeure des supports et ancrages pour les lignes électriques aériennes BT à l'extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique. Il le fait en bon père de famille, en respectant l'esthétique des habitations et répare les dégâts éventuels. Il peut également faire passer sans attache ni contact des lignes électriques au-dessus des propriétés privées, sans pour autant empêcher l'érection des constructions. § 5. Les protections des équipements du réseau de distribution sont conçues et réglées de façon à éliminer efficacement les défauts et/ou surcharges. Des protections sélectives de niveau supérieur sont prévues pour pallier le non fonctionnement des protections normales.
TITRE II. - Code de planification CHAPITRE Ier. - Données en vue d'établir un plan d'adaptation Art. 27.Dans le cadre des règles opérationnelles pour la gestion technique des flux d'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution convient avec la CWaPE des modalités pratiques de concertation en vue de l'établissement d'un plan d'adaptation de son réseau sur base des informations telles que décrites dans le présent Titre. Art. 28.§ 1er. L'établissement d'un plan d'adaptation du réseau de distribution en vue d'améliorer la gestion des flux d'électricité qui le parcourent et de remédier aux problèmes risquant de compromettre la sécurité et la continuité de l'approvisionnement en énergie électrique comprend les phases suivantes : - une estimation détaillée des besoins du réseau de distribution d'une part en matière de capacité de distribution d'énergie (prélèvement et injection) et, d'autre part, en matière de sécurité, de fiabilité et de continuité de service en tenant compte des objectifs régionaux en matière d'énergies renouvelables; - l'analyse des moyens nécessaires pour rencontrer ces besoins; - la comparaison des moyens nécessaires avec les moyens existants; - l'énumération des travaux et le programme des investissements nécessaires pour adapter le réseau de distribution en vue de remédier aux problèmes décelés, y compris une estimation des moyens budgétaires à mettre en oeuvre; - l'établissement d'un planning de réalisation. § 2. A cette fin, les actions suivantes sont entreprises : 1° chaque gestionnaire du réseau de distribution remet pour le 2 mai les informations visées au premier alinéa à la CWaPE (ou justifie que le plan approuvé par le Gouvernement wallon l'année précédente ne nécessite aucune adaptation);2° le gestionnaire du réseau de distribution convient avec la CWaPE d'une date pour la présentation de son plan durant le mois de mai;3° la CWaPE procède ensuite à l'examen du plan et peut demander au gestionnaire du réseau de distribution de lui fournir les informations et justifications qu'elle estime nécessaires.Elle l'informe de son avis au plus tard le 1er juillet; 4° le gestionnaire du réseau de distribution ajuste éventuellement son plan et remet, avant le 1er septembre, la version définitive à la CWaPE en deux exemplaires;5° la CWaPE remet sans délai au ministre un des exemplaires accompagné de ses commentaires éventuels;6° après approbation par le Gouvernement wallon, le plan est mis en application dès le 1er janvier de l'année suivante. § 3. Le plan d'adaptation couvre une période de trois ans, et quatre ans à partir du plan 2013-2016. Il est adapté tous les ans pour les deux années suivantes (les trois années suivantes à partir de 2013), selon le processus décrit au § 2. Si les circonstances l'imposent, il peut également être adapté à tout moment et proposé à la CWaPE. CHAPITRE II. - Données de planification Section 1re. - Généralités
Art. 29.Les données de planification comprennent notamment les informations contenues à l'annexe Ire du présent règlement technique, désignées par l'abréviation « P » ou par « Tous » dans la colonne « Objectif ». Art. 30.L'utilisateur du réseau de distribution ou, le fournisseur en application de l'article 33 est tenu de transmettre les données de planification à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire du réseau de distribution conformément au présent Titre selon sa meilleure estimation. Section 2. - Notification
Art. 31.L'utilisateur du réseau de distribution disposant d'une puissance de raccordement supérieure à 2 MVA, ou le fournisseur à ce point d'accès, communique chaque année avant le 31 décembre pour les trois années suivantes au gestionnaire du réseau de distribution sa meilleure estimation des données de planification suivantes : 1° les prévisions en matière de puissance maximum à prélever (kW, kvar) sur une base annuelle, avec indication des ruptures de tendance attendues;2° la description de la courbe de charge annuelle de l'énergie active à prélever. Une estimation de ces données pour l'année suivante, soit à quatre ans, est également transmise à titre indicatif au gestionnaire du réseau de distribution, à partir de 2013. Art. 32.L'utilisateur du réseau de distribution dont les installations comprennent ou comprendront des unités de production d'une puissance développable nette totale par point d'injection d'au moins 2 MVA communique chaque année, avant le 31 décembre, au gestionnaire du réseau de distribution les données de planification suivantes relatives aux trois années à venir : 1° la puissance nette développable maximale, le profil prévisionnel de la courbe de charge, les données techniques, les limites opérationnelles et le mode de réglage des différentes unités de production mises en service ainsi que de celles à mettre en service;2° les unités de production qui seront retirées du service et la date prévue de mise hors service. Une estimation de ces données pour l'année suivante, soit à quatre ans, est également transmise à titre indicatif au gestionnaire du réseau de distribution à partir de 2013. Art. 33.Pour les utilisateurs du réseau de distribution non visés aux articles 31 et 32, il incombe au fournisseur de communiquer, pour l'ensemble des clients finals pour lesquels il a signé des contrats de fourniture, chaque année avant le 31 décembre au gestionnaire du réseau de distribution, les données de planification suivantes relatives aux deux années à venir : 1° les prévisions en matière de puissance maximum à mettre à disposition ou d'énergie à prélever ou à injecter (kW, kvar) sur une base annuelle, avec indication des ruptures de tendance attendues pour chaque tronçon du réseau, tel que défini par le gestionnaire du réseau de distribution;2° le profil de la courbe de charge annuelle de l'énergie active à prélever. Art. 34.La communication des données de planification visées aux articles 31, 32 et 33 s'effectue selon le tableau prévu à l'annexe Ire du présent règlement. Art. 35.L'utilisateur du réseau de distribution ou le fournisseur peut, le cas échéant, communiquer au gestionnaire du réseau de distribution toutes autres informations utiles qui ne sont pas reprises à l'annexe Ire du présent règlement. Art. 36.Le devoir de communication des données de planification visées aux articles 31 et 32 s'applique également aux futurs utilisateurs du réseau de distribution lors de l'introduction de leur demande de raccordement. Art. 37.§ 1er. Au cas où le gestionnaire du réseau de distribution estime que les données de planification communiquées sont incomplètes, inexactes ou déraisonnables, l'utilisateur du réseau de distribution, à la demande du gestionnaire du réseau de distribution, vérifie les données concernées et transmet les informations ainsi validées ainsi que les données complémentaires que ce dernier juge utiles. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut requérir de l'utilisateur du réseau de distribution ou de toute partie concernée des données supplémentaires non prévues au présent règlement afin de remplir ses obligations. Cette requête est motivée. § 3. Après consultation de l'utilisateur du réseau de distribution ou du fournisseur, le gestionnaire du réseau de distribution détermine le délai raisonnable dans lequel ces données visées au § 1er et au § 2 doivent être transmises par l'utilisateur du réseau de distribution ou le fournisseur au gestionnaire du réseau de distribution. Art. 38.Les gestionnaires de réseau conviennent entre eux de la forme et du contenu des données qu'ils doivent s'échanger pour l'établissement du plan d'adaptation, ainsi que des délais à respecter. Art. 39.Le gestionnaire du réseau de distribution s'assure au mieux du caractère complet et vraisemblable des données reçues des utilisateurs du réseau de distribution avant de procéder à l'établissement d'un plan d'adaptation.
TITRE III. - Code de raccordement CHAPITRE Ier. - Prescriptions techniques de raccordement Section 1re. - Généralités
Art. 40.§ 1er. Le présent Titre s'applique : 1° aux installations de raccordement;2° aux installations de l'utilisateur du réseau de distribution qui ont une influence non négligeable sur le fonctionnement du réseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou les installations d'autre(s) utilisateur(s) du réseau de distribution.3° aux installations raccordées par une ligne directe et aux installations qui font partie d'une ligne directe;4° à toutes les interconnexions avec les autres réseaux. § 2. Les installations du dispositif de mesure font partie du raccordement. Elles font l'objet du Titre V en ce qui concerne leurs spécifications techniques, leur utilisation, leur entretien ainsi que le traitement des données de mesure. Art. 41.Le gestionnaire du réseau de distribution est le seul autorisé à modifier, à renforcer, à entretenir et à exploiter le réseau de distribution et la partie du raccordement sur laquelle il possède le droit de propriété ou d'usage. Art. 42.§ 1er. Les installations sur lesquelles l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou de jouissance sont gérées et entretenues par l'utilisateur du réseau de distribution ou par un tiers mandaté par lui. § 2. Par dérogation au § 1er et si la convention visée à l'article 17 le prévoit ainsi, les interventions et les manoeuvres aux installations qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution peuvent être effectuées uniquement par le gestionnaire du réseau de distribution ou par une personne mandatée par lui, même si l'utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou d'usage sur ces installations. Si les interventions et/ou les manoeuvres s'effectuent à la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou sont causées par ses propres installations, les frais de ces interventions et manoeuvres sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution. Les limites entre les parties des installations sont reprises au contrat de raccordement ou dans une convention annexée. Art. 43.Un raccordement n'e …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.